| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] 483 Jeu faiblesses humaines ; les préjugés avaient fui devant vous, vous avez vaincu les passions mêmes. Images de la ioi dont vous êtes les organes, impassibles et immuables comme elle, aucun ressentiment ne vous a aveuglés sur vos devoirs; votre puissance n’a point égaré votre justice, et rien n’a pu vous entraîner à punir un délit qui n’avait pas été prévu par la loi. Que feraient désormais vos ennemis pour vous atteindre? Ils feignaient de ue pas croire à votre courage, quand vous nous donniez une pairie au milieu des dangers qu’ils vous suscitaient; et c’est au milie ; des périls qu’ils ont fui, que vous venez de préserver la monarchie constitutionnelle. « Si vos travaux ne sont pas terminés, au moins, nous l’osons dire, vous avez dissipé les plus dangereux ennemis de la Constitution française : vous vous êtes rallié tous ses défenseurs par votie courageuse vertu, et celte cour, dont ni les séductions, ni les fautes n’ont pu vous égarer, est à jamais réduite par vos sages lois à vivre heureuse du bonheur du peuple, ou à pleur r loin de lui ses trop longues erreurs, sans lui en faire désormais partager les suites. « Ces violences préméditées des représentants de la nation, ce nouvel attentat essayé pour inti ¬ mider votre inébranlable fermeté, nous nous gardons de les attribuer au peuple de Paris; non, ce peuple courageux, gui le premier a levé l’étendard de la liberté, qui s’est rendu garant auprès de la France entière de l’indépendance du Corps législatif, et qui acquitte chaque jour cette sainte promesse par une vigilance si noble, si constante; non, ce peuple généreux ne s’est point souillé de cette violation exécrable du devoir le plus sacré; il n’a point formé le projet absurde autant qu’impie, de vous dominer par la terreur, et de faire changer à son gré les bases constitutionnelles sur lesquelles reposent les destinées de l’Empire. « 11 est temps de réprimer tant d’audace. Si vous ne vous hâtez, l’ordre public écroulera sous leurs efforts; maintenez la Constitution que vous nous avez donnée, faites exécuter les lois, ouvrage de votre sagesse, et que la répression la plus prompte, la plus terrible des attentats de* factieux assure à la France le bonheur et la liberté qu’elle attend de vous. « Quant à nous, dont la soumission aux lois est invariable, et dont le zèle a déjà été honoré des témoignages précieux de votre satisfaction, nous vous renouvelons la promesse sacrée de rester inviulablement attachés à vos principes et de maintenir tous vos décrets. Continuez à poser d’une main ferme les limites de l’autorilé royale, à défendre les droits du peuple contre les crimes des rois, à rendre pour jamais son bonheur indépendant des vices d’un seul homme; et si la félicité publique peut s’accroître des vertus d’un bon roi, qu’un Chilpéric sur le trône, investi des plus perfides conseils, ne puisse jamais devenir redoutable pour notre liberté. w Honorés du nom glorieux d’amis de la Consti-tution, nous serons fidèles aux devoirs que ce titre nous impose : nous éclairerons le peuple, nous lui ferons connaître ses droits et ses obligations; et sans nous laisser abuser par des dénominations trop souvent illusoires, nous ne regarderons comme amis de la Constitution que les amis de l’ordre public et des lois. ( Applaudissements.) i C’est avec de tels hommes seulement que nous voulons resserrer les liens de cette fraternité précieuse, qui assure des apôtres et des défenseurs à la Constitution dans toutes les parties de l’Empire : là où se réuniront des citoyens amis des lois, là seront nos frères, et toute société qui, s’écartant de ces principes, oserait protester contre les décrets de l’Assemblée nationale, ne nous paraîtra plus digne de nous être associée. (Vifs applaudissements.) « Fait à Valenciennes, ce 20 juillet 1791. « Signé : Boudoux, président; Félix, secrétaire ». (L’Assemblée décrète l’impression de cette adresse.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de lois rurales (1). M. Heurtault-Eiamerville, rapporteur , soumet à la délibération la suite des articles du comité. Après quelques débats, les articles suivants sont mis aux voix : « Pour tout vol de récoltes, fait avec des paniers, des sacs, ou à l’aide des animaux de charge, l’amende sera du double du dédommagement; et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de 3 mois, suivant la gravité des circonstances. » {Adopté.) « Il est défendu à tonte personne de mener des bestiaux, en aucun temps, dons les vignes, oseraies, dans les plans d’oliviers, de mûriers, d’orangers, de grenadiers, et tous plans d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ». {Adopté.) M. Heurtault-Iiamerville, rapporteur , soumet ensuite à la discussion les deux articles suivants relatifs aux vols d’instruments aratoires et de bestiaux : « Tout vol de charrues, instruments aratoires, bestiaux, chevaux, troupeaux, poissons dans les rivières, étangs ou viviers, marchandises ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés, et tous lieux publics, pourra être puni, suivant la gravité des circonstances, d’une détention qui n �excédera point 2 années, indépendamment d’une amende triple du dédommagement dû au propriétaire. « Tout vol de bestiaux, instruments aratoires, de récoltes ou de productions, commis dans un enclos rural, quoique non attenant à l’habitation, mais ayant une porte fermant à clef, et entouré exactement d’un mur de 5 pieds de haut, ou de palissade, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche avec des pierres, ou cordelée avec des branches, ou d’un fossé de 10 pieds de large à l’ouverture, et revêtu à l’extérieur de sa terre, en forme de glacis, sera puni, suivant les circonstances, d’une détention qui n’excédera pas 2 années, et condamné à une amende double du dédommagement dû au propriétaire ». M. Martineau. La peine est trop légère; je demande le renvoi de ces articles au Gode pénal. (L’Assemblée renvoie ces 2 articles pour être placés dans le Gode pénal ; elle renvoie en outre à son comité d’agriculture les cas qui, formant de petits délits, doivent entrer dans le Gode rural.) (1) Voy. ci-dessus, séance du 20 juillet 1791, page 449.