660 [24 décembre 1 ibü j (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Département de l'Aube. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D’AiNDRÉ. Séance du vendredi 24 décembre 1790 au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse des administrateurs du district de Sens, qui annoncent à l’Assemblée que la dissolution du chapitre de cette ville n’a donné lieu à aucun mouvement extraordinaire; que le culte a été presque à l’instant remplacé dans l’église cathéurale par les ecclésiastiques du séminaire, en attendant la formation de la paroisse, et que les fonctions épiscopales sont remplies avec exactitude. « Religieux observateurs de vus decrets rt de nos serments, disent-ils, aimer la Constitution , ia faire aimer aux peuples, en affermir les bases, tel est, Messieurs, l’objet de notre continuelle activité. » Adresse de l’asseinhlee du département des Deux-Sèvies, qui, en terminant sa première session, r nouvelle l’hommage de son adhesion respectueuse à tous les décrets de l’Asse > btée. Adiesse des soldats invalides de la garnison de Erouage qui réitèrent le serment de se conformer aux deciets de l’A'Semblée, et d’être prêts à verser jusqu’à la dernière goutte du sang qu’ils ont saci iiié tant de fuis à 1 Etat sous nés temps h om.' heuieux, pour en maintenir lYxé-cution. Ils portent plainte < outre le commandai t du fuit, au sujet d’une injuste retenue de Dois et de lumière. Adresse de l’Assemblée générale du département de la Somme, des adminitf ateurs du district de Longwy, des juges du tribunal du district de Saumur, de ceux du district de G�er-rande, du uislrict de Provins, et du district de Büurgueii, qui saisissent avec empressement le premier iusiant de leur réunion pour léhciter l’Assemblée nationale sur ses glorieux travaux, et l’assurer d’un dévouement sans bornes pour maintenir l’exécution de tous ses décrets. Adresse des électeurs réunis pour la formation de l'assemblée administrative du district d’Ü-range, qui envoient le procès-verbal de leurs séances, et présentent en même temps le tribut fl) Cette séance est incomplète au Moniteur. de leur reconnaissance et de leur dévouement. Adresse du conseil général de la ville de Bou-chain. Il supplie l’Assemblée de lui accorder une augmentation de garnison et d’ordonner que sa garde nationale et celle de son canton seront armées et pourvues de munitions de guerre. 11 est fait ensuite lecture d’une lettre adressée à M. le Président par une société de bonspatrio-tes, et souscrite par MM. Tilly, Pithou et Laurent. Cette société prie M. le Président de vouloir bien mettre sous les yeux de l’Assemblée la gravure qu’elle a fait exécuter pour transmettre à la postérité le dévouement civique du jeune De-i lies sous les murs de Nancy, et de lui en faire agréer la dédicace. L’Assemblée accepte avec satisfaction cette offre patriotique, et ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal. M. Voulland communique à l’Assemblée une délibération du directoire du département du Gard, qui lui dénonce un écrit intitulé: Aux gardes nationales du camp de Jalès. (Celte délibération et l’écrit qui lui est joint sont renvoyés par l’Assemblée au comité des recherches.) M. Camus annonce qu’il a été procédé ce matin au brûlement dn premier million d’assignats, et que cette opération s’est faite au bruit des applaudissements d’un grand concours du peuple qui eu a été témoin. L’Assemblée reprend la discussion du projet de décret présenté par les comités de Constitution et de judicature, pour la liquidation des ofjices ministériels. (Plusieurs amendements sont proposés; les uns sont écariés par la question préalable, les autres sont adoptes.) M. Guillaume a la parole sur l’article 23; après avoir fait lecture de l’ariicie 7 du décret des 2 et 6 septembre dernier il dit : vous voyez, Messieurs, que ce qu’on vous propose est ne ne rembourser aux officiers dénouions dans les précédents articles que ia linunce effective lient versée dans le Trésor public, si ces ollices se Iruuvent encore actuellement sur la lête des premiers pourvus. El moi, Messieurs, je vous propose de n’appliquer celte disposition, rigoureuse, qu’aux premiers acquéreurs. L’orateur développe les motifs de celte distinction, en faisant connaître à l’Assemblée ce qui se pratiquait quand le guuvernemenl créait de nouvelles charges. Des agioteurs s’en rendaient adju-[ dira aires et les revendaient : les seconds acquéreurs, qui traitaient de bonne foi, étaient les ! premiers pourvus et cependant iis avaient payé leurs ollices b uucoup plus que ne Buvaient fait leurs vendeurs. LYraieur cite en preuve les procureurs d’Angers et ceux du Mari' qui, pourvus, les premiers en 1771 et 1772, d’ulfiees créés à cette époque, au pi îx de 1000 livres, les oui payés plus de 3,000 livres. Eu conséquence, il demandait que ces procureurs, autres que ceux qui seraient en même temps premiers acquereurs < t premiers pourvus, fussi nt classés comme les autres. MM. Desmazicre et Moreau appuient cet amendement. M La S*oule demande qu’il soit écarté par la question préalable. [24 décembre 1790.) 661 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (La question préalable est adoptée.) L’Assemblée adopte les divers articles suivants du projet de décret. Art. 16. « Néanmoins le remboursement du titre de leurs offices et l’indemnité jointe ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total de leurs contrats. Art. 17. « Il sera fait déduction sur cette indemnité du mon tant des recouvrements que ces officiers pourraient avoir acquis, toutes les fuis que la somme se trouvera spéciliée dans leurs contrats. Art. 18. « Dans le cas où ces recouvrements seraient énoncés dans les contrats, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir à la moitié de l’indemnité déterminée en leur faveur: en corisé (uenoj, il ne leur sera payé que la moitié de ladite indemnité. Art. 19. « Les offices de différente nature dont il vient d’être parlé, qui n’étaient pas soumis à l’évaluation de 1771, autres néanmoins que ceux des greffiers et huissiers-audienciers, sur lesquels il a été statué par les décrets des 2 et 6 septembre dernier, seront remboursés sur le pied des contrats d’acquisition, et, à leur défaut, sur le pied de la finance. Art. 20. « Il sera également fait déduction du montant des recouvrements que ces officiers pourront avoir acquis, toutes les fois que la somme s’en trouvera spécifiée dans leurs contrats. Art. 21. « Si ces recouvrements sont énoncés dans les contrais, sans aucune spécification de la somme à laquelle ils montent, ils seront réputés équivaloir; savoir : pour les procureurs, au tiers de leurs contrats; et pour les autres officiers, au douzième. En conséquence, il sera fait déduction d’autant sur leur indemnité. Art. 22. « L’article 7 du litre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier sera exécuté à l’égard des officiers dénommés dans les articles précédents, qui se trouveront les premiers pourvus d’un office, ou qui eu auraient levé nuement aux parties casuelles depuis 1771. Art. 23. « A l’égard des jurés-priseurs, outre le remboursement ordonné par les décrets des 9 juillet et 6 septembre derniers, sur le pied de la finance effectivement versée dans le Trésor public, ceux qui auront succédé mediatement ou immédiatement aux premiers pourvus de ces offices, recevront, à titre d’indemnité, un sixième du prix de leurs contrats, dans les mêmes termes que les greffiers, huissiers, etc. Art. 24. « Les dettes contractées par les communautés pour le rachat d’offices réunis ou supprimés, seront supportées par la nation. Art. 25. « Les créances acqui-es par les communautés et les titulaires, pour raison de réunion d’offices, à comp er de l’époque de l’édit de 1771, seront également payées par la nation. Art. 26. « A l’égard des autres dettes contractées par. les communautés, elles seront sujettes à la vérification, et la nation n’eu sera chargée, qu’autant qu’il sera justifié qu’1 Iles ont été nécessitées par oes causes d’utilité et d’ordre public. Art. 27. « Les frais de réception seront remboursés aux titulaires, conformément à l'article 10 du titre premier du décret des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s'y trouvent énoncées. Art. 28. « Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des communautés seront tenus d'envoyer au bureau de liquidation, expédition en forme de leurs titres de créances, certifiée par les syn lies ou autres officiers qui se trouvaient en exercice au moment de leur suppression. Art. 29. « Dans le même délai, lesdites communautés enverront au bureau de liquidation un tableau de leurs dettes actives sur l’Etat, et de leurs dettes passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition eu forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de communautés et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation des syndics ou autres officiers des communautés. Art. 30. « Dans les communautés supprimées par le présent décret, il ne pourra être procédé à la liquidation d’aucun office en particulier, qu’après que la communauté aura fourni l’état nominatif de tous ses membres, avec distinction des titulaires et des proprietaires non reçus; ensemble l’état détaillé de ses dettes actives sur la nation, et de ses dettes passives; le loutduement certifié par des commissaires nommés ad hoc par la communauté assemblée. Art. 31. « Dans le cas où une communauté refuserait de se faire liquider ou de fournir les étais ci-dessus énonces, les syndics ou autres officiers qui étaient en exercice au moment de la suppression, pourront, après le délai d’un mois, à compter de Ja publication du présent décret, être sommés de satisfaire aux dispositions de l’article précédent; et sur la représentation de la consommation, les titulaires qui se présenteront à la liquidation, seront liquidés sans déduction de dettes, sauf le recours contre eux de la part de la communauté, pour leur faire supporter leur portion de dettes communes. Art. 52. « Les difficultés relatives aux objets contestés ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. »