[Assemblée û&tionale.j redevances affectés à quelques bénéfices, chapelles, etc., seront payés ainsi et à qui il sera décrété par l’Assemblée nationale. (L’article 12 est renvoyé au comité ecclésiastique.) « Art. 13. La commission établie pour le soulagement des maisons religieuses sera supprimée du jour de la publication du présent décret. » (Adopté.) « Art. 14. Il ne sera plus distribué de remèdes dans les provinces aux frais du Trésor public, ni de drogues au jardin du roi pour les pauvres des paroisses de Paris. » (Adopté.) M. Lebrun, rapporteur. Je vais donner lecture des quatre articles qui composent le second décret : « Art. 1er. La replantation, lesélagages, entretiens de treillages, réparations de chemins et de ponts, curements de rivières et fossés, honoraires des entrepreneurs, ingénieurs, arpenteurs et autres dépenses dans les forêts et domaines que Sa Majesté se réservera, seront à la charge de la liste civile. » « Art. 2. Les replantations déjàentreprisesdans les forêts qui seront confiées à l’administration des départements, seront suspendues jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le compte qui sera rendu par les assemblées administratives. » M. Barrère (ci-devant de Vieuzac). L’article 1er touche à des questions dont vous avez confié l’examen au comité des domaines et de féodalité : j’en demande l’ajournement. M. Lanjuinais. L’observation de M. Barrère s’applique également à l’article 2. (L’Assemblée ajourne les articles 1 et 2.) « Art. 3. Les secours aux Acadiens leur seront continués sur le pied actuel, et il sera pris les moyens les plus prompts et les plus efficaces pour leur assurer subsistance et travail. » (Adopté.) « Art. 4. À compter du 1er janvier 1791, le Trésor public ne sera plus chargé de la dépense des approvisionnements de farines pour la halle de Paris, ni du loyer des moulins de Corbeil. » (Adopté.) M. le Président. J’ai reçu de la dame Le Fournier-Vargemont de Persan une lettre dont je donne lecture ; « Paris, le 9 septembre 1790. « Monsieur le président, une citoyenne opprimée, arrachée pendant la nuit hors de sa maison, livrée aux recherches les plus minutieuses commencées chez elle en son absence, traduite devant un tribunal inconnu aux lois, exposée aux questions les plus insidieuses et dont l’unique but était de l’effrayer, a droit sans doute d’adresser ses plaintes à l’auguste Assemblée qui veut, par ses travaux, assurer notre liberté. (Voix à gauche : Voilà le style de M. d’Epré-mesnil.) « J’ai reçu une lettre d’un de mes amis, habitant une terre étrangère ; cet ami voit des malheurs, vrais ou faux, prêts à fondre sur la France ; son amitié me conseille de les éviter, voilà son crime. Une trahison découvre cette lettre, une nouvelle trahison cherche à me la faire avouer. Le nom d’un de mes parents, membre de l’Assemblée nationale (1), est mis dans la bouche [10 septembre 1790.] 579 d’un espion gagné pour venir me demander l’adresse du signataire de cette lettre. Je n’entends rien à cette demande, parce que j’étais loin de soupçonner le crime qu’on cherchait à m’imputer ; j’y réponds en disant que je ne sais ce qu’on veut. « Cette réponse fournit au comité des recherches un prétexte pour m’accuser devantl’Àssemblée de l'avoir repoussée avec humeur ; on vient chez moi; on nfiarrête; on visite mes papiers; on ne trouve rien; on me traduit au comité même, seule et tremblante. J’y suis interrogée pendant quatre heures. Mon trouble m’est dénoncé comme l’effet d’un crime. Je réponds tout ce que je sais; je déclare l’auteur de la lettre, l’époque de sa réception, le lieu de sa résidence lorsqu’il me Ta écrite. Avec quel étonnement n’ai-je pas appris ' que de prétendues réticences de ma part étaient la cause de la continuation de mon arrestation ? C’est à l'Assemblée nationale même que j’en appelle. Je déclare hautement devant elle que la lettre qui fait mon crime m’est arrivée il y a environ un mois ou six semaines; qu’elle m’est parvenue par la poste; que celui qui me l’a écrite était alors à Turin ; et que, depuis ce temps, n’ayant pas reçu de ses nouvelles, j’ignore le lieu de sa résidence. Voilà tout ce que je puis dire. Cela doit suffire sans doute pour me faire rendre ma liberté. C’est auprès de l’Assemblée nationale même que je la réclame. Elle veut la donner à la France. Souffrira-t-elle qu’elle soit ravie plus longtemps, sous des prétextes aussi futiles, à une • citoyenne innocente? « En finissant cette lettre, Monsieur le président, que je rende ici un hommage bien mérité à M. de Saint-Amant, aide-de-camp de M. le général de la garde parisienne ; ses procédés honnêtes et délicats feraient chérir la perte de la liberté que ces braves gardes parisiennes savent si bien défendre. « Je suis avec respect , Monsieur le président, votre très humble et très obéissante servante. « Le Fournier-Vargemont de Persan. » M. Lucas. Je propose de renvoyer cette leitre au comité des recherches. M. Crillet de La Jacquemlnière. Mme de Persan doit être mise en liberté, en vertu du décret de l’Assemblée nationale auquel on a donné une extension abusive. M. Briois-Beanmetz. La rigueur dont se plaint Mme de Persan n'a jamais été dans l’intention de l’Assemblée. (L’orateur donne lecture du décret.) M. le président a dû demander au procureur du roi des ordres pour que le Châtelet informât contre M. Henri Gordon; Mme de Persan devait seulement déposer dans l’information. Les gardes mis à sa porte sont une violation de la liberté, puisque le décret ne dit rien qui tende à cette mesure. Je conclus donc à ce que le décret soit exécuté dans le jour et à ce que la garde soit levée. Cette motion est unanimement adoptée et le décret suivant est reDdu : « L’Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de la lettre de la dame de Persan, décrète que son décret rendu dans la séance d’hier matin sera exécuté dans le jour, et que la garde placée dans la maison de ladite dame de Persan sera levée sur-le-champ. » M. le Président. L’ordre dü jour est un rap-ARCHTVES PARLEMENTAIRES. (1) M. de Bouthillier.