630 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [22 août 1791.] excéder 3 jours », qui finissent le deuxième paragraphe de l'article. Cette disposition aurait été fort sage dans l’ancien ordre de choses; comme le ressort du parlement était fort étendu, il est simple que l’on donnât 3 jours pour transporter un accusé du lieu de son arrestation dans la prison du tribunal. Mais j’observe que c’est laisser beaucoup à l’arbitraire, c’est prolonger une charte privée indéfiniment, que le délai de 3 jours accordé à la prison d’un district qui ne peut jamais en être à une demi-journée de distance. {Murmures.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l’article 2.) Art. 3. « Nul homme arrêté ne pourra être retenu s?il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement. » M. Guillaume. Je crois que cet article a de grands inconvénients. Un homme détenu peut avoir des affaires étrangères à celle pour laquelle il est détenu, et alors dans ce cas la détention nuirait à un tiers, ce qui n’est pas certainement votre intention.. (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) Art. 4. « Nul homme, dans les cas où la détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « Du moment qu’un homme sera arrêté, il est défendu à qui que ce soit de rien imprimer et publier contre lui ; la loi doit établir contre les contrevenants une punition infamante. » M. Guillaume. Un homme détenu a la liberté lui-même d’écrire et d’imprimer contre son accusateur. Il peut le taxer de calomnies, et certes votre intention n’est pas encore que son accusateur ne puisse pas repousser les calomnies publiées. Je pense qu’il faut retrancher cet article. M. Fanjuinais. Si vous adoptez cet article , vous ouvrez au détenu lé plus vaste champ à la calomnie. 11 peut attaquer l’honneur de tous les citoyens de l’Empire, le plus iniquement, pendant le temps de sa détention. D’ailleurs, cet article là ne sera jamais observé. L’amour-proprp blessé dans ce qu’il a de plus cher, l’honneur offensé, ne se contiendra pas et méprisera la loi ; elle sera sans cesse violée, et il s’agit de punir le prétendu infracteur qui n’aura fait qu’user du droit naturel; alors, Messieurs, vous ne trouverez pas de jurés qui le condamnppt. Je demande la question préalable. M. Thouret, rappor leur. Les comités vous ont représenté cet aràcle qui vous avait déjà été soumis et sur lequel vous avez différé à prononcer, parce qu’ils l’ont regardé comme l’hommage le plus étendu que vous puissiez rendre à la liberté individuelle, qui a pour appendice nécessaire le respect de la condition du détenu. Le seul inconvénient qu’on objecte est que, si le détenu imprime, il peut calomnier impunément puisqu’on ne pourra pas repousser la calomnie ; je réponds : il dit vrai, ou il dit faux. S’il dit vrai, il n’a pas calomnié. S’il dit faux, les preuves du jugement constatent qu’il a calomnié (Mur-mures.) puisqu’il succombe dans ses accusations. {Murmures.) L’Assemblée peut maintenant juger nos motifs, et si elle n’adopte pas l’article, nqps n'insisterons pas d’avantage. M. Barnave, au nom des comités. Nous retirons l’article. M. Thouret, rapporteur. Je passe à l’article suivant : Art. 5 {art. 6 du projet). « Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir pi retenir aucun homme qu’en vertu des mandats, ordonnances de prise de corps, ou jugements mentionnés dans l'article 1er ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. » M. Féraud. Je demande qu’on retranche le mot « homme » pour y substituer celui de « personne », parce que les femmes ne sont pas impeccables. {Rires.) (L’article 5 (article 6 du projet) est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 6 {art. 7 du projet). « Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, de représenter la personne du détenu à l’officier civil ayant la police de la maison de Rétention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui. « La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente qne ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir l’arrêté au secret. » {Adopté.) M. Thouret, rapporteur , donne lecture de l’article 8 du projet, ainsi conçu : « Tout homme, quelle que soit sa place op son emploi, autre que ceux à gui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera, ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen; ou quiconque, même dans les cas d’arrestation autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles 5 et 6 seront coupables du crime de détention arbitraire. L’action pour la recherche et la punition de ce crimq est imprescriptible. » M. Duport. Je demande la radiation du dernier paragraphe : non assurément que la liberté individuelle ne doive être mise à couvert, par tous les moyens possibles, des attaques qu’on peut lui porter. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7 (art. 8 du projet). « Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, antre que ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen ; ou