(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I lÆ�mbre 1793 295 marine et des colonies (1), réunis, sur diverses demandes du ministre de la marine, tendant à faire accorder aux malheureux colons échappés aux flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de Saint-Domingue, les secours qu’ils ont droit d’attendre de la bienfaisance de la nation, décrète : Art. 1er. « Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la marine, la somme de 200,000 livres pour subvenir aux besoins de première nécessité des citoyens qui ont échappé aux flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de l’île de Saint-Domingue, et qui se trouvent actuellement dans la misère en France. Art. 2. « Il sera payé à chacun de ces citoyens jusqu’à son embarquement, pour retourner dans ses foyers, 100 livres par mois, à titre de secours provisoire. Art. 3. « Ce secours provisoire ne sera alloué par le ministre qu’à ceux hors d’état de gagner leur vie, et qui, par certificat de la municipalité ou des sections du lieu de leur résidence, ou par autres actes de notoriété publique, constateront leurs désastres et leur indigence. Art. 4. « Seront compris dans les dispositions des articles précédents tous citoyens des Indes Occi¬ dentales, ruinés pour avoir éprouvé les mêmes malheurs. Art. 5. « Le ministre de la marine rendra compte tons les mois au comité de marine des citoyens qu’il a jugé être dans le cas de jouir du bénéfice du présent décret, et il se concertera avec le comité de Salut public pour les renvoyer dans leurs foyers le plus tôt possible. Art. 6. « Le ministre poursuivra le payement des avances accordées à ceux dont la fortune, dans les Indes occidentales, leur permettrait encore de les rembourser, ce qui sera constaté par la municipalité du canton où sont leurs propriétés. (1) Bibliothèque Nationale ; 3 pages in-8° Le38, n° 1898. Bibliothèque de la Chambre des Députés, Collection Portiez (deffOise), t. 59, n° 24, Art. 7. « La seconde disposition du décret du 8 sep¬ tembre dernier, relative au transport, soit en France, soit dans les colonies, de citoyens de ces contrées qui se sont réfugiés dans les Etats-Unis de l’Amérique, est rapportée. Art. 8. « La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur toutes les demandes d’emprunt qui lui ont été faites par divers habitants des Indes occi¬ dentales (1). » « Sur la présentation d’un projet de décret au nom des comités de marine et des colonies, réu¬ nis [Gouly, rapporteur (2)], sur diverses de¬ mandes du ministre, tendant à faire accorder des secours à ceux qui se sont échappés des flammes qui ont dévoré la commune du Cap et autres cantons de Saint-Domingue, « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « Le ministre de la marine présentera inces¬ samment aux comités de la marine, des colonies et des finances, l’état des citoyens ou citoyennes qui sollicitent des secours; cet état contiehdra leur nom et prénoms, leur âge, le motif de leur sortie des colonies, et les moyens qu’ils peuvent avoir d’exister en France. Art. 2. « Le projet présenté sera imprimé, communi¬ qué au comité des finances, et ajourné jusqu’à la réception du compte demandé au ministre de la marine par l’article précédent (3). » Martin Firstenfelder, horloger, demeurant à Carrouge, département du Mont-Blanc, envoie au concours qu’il suppose exister, afin de prendre date, une montre à deux faces, l’une présentant l’ancienne division du jour, l’autre la nouvelle. Cette montre est accompagnée d’un certificat de Soulavie, résident de France à Genève, et un autre de la municipalité de Carrouge. Sur la proposition d’un membre [Somme (4)], « La Convention nationale décrète la mention honorable du zèle de ce citoyen, et charge son comité d’instruction publique d’examiner s’il est (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 198. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 200. (4) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton 283, dossier n° 788. 296 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 8 frimaire an II 1 (28 novembre 11 utile d’ouvrir un concours pour appeler l’atten¬ tion des artistes sur la nouvelle division du jour, et quel doit être le mode de ce concours (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Un horloger de Carrouge, persuadé qu’il serait établi un concours entre les artistes pour la nou¬ velle division du temps, adresse une montre à deux cadrans, l’un de l’ancien style, et l’autre conforme au décret, sur l’ère de la République. Mention honorable de son zèle, renvoi de la montre au comité d’instruction publique, chargé de présenter un projet sur l’organisation de ce concours. Sur la proposition d’un membre [Merlin (de Thionville) (3)], La Convention nationale décrète l’adjonction de la Commission de la Belgique au comité des marchés (4). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (5). Laurent Lecointre observe qu’il manque à la Commission de la Belgique trois des mem-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (2) Moniteur universel [n° 70 du 10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 283, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, n° 436, p. 116) et les Annales patriotiques et littéraires [n° 332 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 1536, col. 2] rendent compte de la pétition du citoyen Martin Firstenfelder dans les termes suivants i Compte rendu du J ournal des Débats et des Décrets. Un horloger de Carrouge offre à la Convention une montre à deux cadrans. L’un représente la di¬ vision ancienne de la journée; l’autre la division nouvelle. Il suppose qu’il existe un concours pour établir de la manière la plus simple la nouvelle computation du temps et il envoie sa montre pour concourir. La Convention applaudit à son zèle. Elle décrète que le comité d’instruction publique examinera la question de savoir si l’on établira un concours pour cet objet. IL Compte rendu des Annales patriotiques el littéraires. Un horloger de Carrouge, près de Genève, envoie une montre qui marque l’ancienne et la nouvelle di¬ vision du jour. Il a cru qu’il existait un concours our déterminer quel serait le changement préféra-le à faire dans les pièces d’horlogerie, afin de par¬ venir à ce qu’exige la Convention. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette montre à son comité d’instruction publique. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. ; (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (5) Journal des Débats el des Décrets (frimaire an II n° 436, p. 114). bres qui doivent la composer aux termes de la loi. Il demande qu’elle soit complétée. Monmayou représente que par économie de frais de bureau, on pourrait adjoindre cette commission au comité des marchés. Le comité de Salut public complétera la Commission. Elle est adjointe au comité des marchés. Le conseil d’administration du 1er bataillon du district de Romans, tant en son nom qu’en celui de tous les braves sâns-culottes qui compo¬ sent ce bataillon, prête le serment, par l’organe d’un représentant du peuple [Jullien (1)] de ne quitter les armes qu’après avoir exterminé le des¬ potisme, sous quelque forme qu’il puisse être, et qu’après avoir consolidé le règne de la liberté et de l’égalité. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). « La Convention nationale décrète [ sur le rap¬ port de Besson (3)] : Art. 1er. « Les dons patriotiques provenant de la dé¬ pouille des églises qui, en exécution du décret du 5 frimaire, ont été provisoirement déposés chez le receveur près l’Administration des do¬ maines nationaux, seront réunis, avec ceux qui seront apportés par la suite, dans l’emplacement ci-devant destiné au tirage de la loterie; et, en cas d’insuffisance, dans tel local que l’adminis¬ trateur des domaines nationaux est autorisé à choisir. Art. 2. « Il sera nommé provisoirement, par les co¬ mités des finances et d’aliénation réunis, un garde-magasin général, responsable et comptable, qui sera chargé de recevoir lesdits dépôts, de les vérifier, faire récoler et enregistrer les inven¬ taires, et d’en délivrer récépissé aux députés des communes ou autres personnes qui feront les¬ dits dépôt. Art. 3. « Le garde-magasin établira la quantité de pré¬ posés nécessaires à ce travail, et remettra l’aperçu des dépenses nécessitées par l’établissement pro¬ visoire à l’administrateur des domaines natio¬ naux, qui le transmettra au comité des finances, avec ses observations. (1) D’après le document qui se trouve aux Ar¬ chives nationales, carton G 283, dossier 788. |ÿg(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788.