248 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1790.] ’gats qui seraient la source de procès interminables. De plus une bonne partie des récoltes serait saccagée et la paix publique fort compromise. M. Thibaudeau. J'appuie l’amendement relatif à la responsabilité des maîtres, parce que, s’ils n’ont rien à craindre pour les délits de leurs domestiques, ils les enverront à la chasse. M. Brillat-Savarin. Je propose de laisser aux pèrrs et aux maîtres l’option, ou de répondre de leurs enfants et de leurs domestiques, ou de les laisser soumis aux mêmes peines que les vagabonds; je propose également que le désarmement ne soit pas fait par les gardes, alin d’éviter les querelles et les meurtres qui pourraient en être la suite. M. deLachèze. Un père aurait trop de chances à courir s’il était responsable, surtout en pays de droit écrit, des délits de son fils, qui est quelquefois en sa puissance dans un âge très avancé.. M. I�aPonle. Il est bien évident que les maîtres ne doivent répondre de leurs domestiques que dans les fonctions de service auxquelles ils les emploient. Quant aux fils de famille, la responsabilité doit se borner à ceux qui sont dans la dépendance des pères. M. Bandré. Pour concilier les diverses opinions, je propose de rédiger l’article ainsi qu’il suit : « Quiconque aura été convaincu d’avoir chassé sur l’héritage d’autrui ou sur son propre héritage, dans un temps prohibé, sera tenu de payer l’amende à laquelle il aura été condamné, dans le délai de huitaine; faute de quoi il sera condamné pour la première fois en une prison de 24 heures, pour la seconde en une prison de huit jours, et pour la troisième en une prison de trois mois. Les pères et mères demeureront civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs, et les maîtres, de ceux commis par leurs serviteurs, domestiques et apprentis. Dans tous les cas, il y aura confiscation des armes. » M. Gaultier de Biauzat. Il n’y a dans le délit de fait de chasse, ni la présomption d’intérêt qui rend les pères et maîtres responsables des faits de leurs enfants et serviteurs, en dommages causés par des bestiaux paissant, ni le motif de solidarité qui oblige les pères et maîtres de réparer les dommages causés par voitures ou bestiaux; je crois donc que les pères et maîtres, en fait de chasse, ne peuvent être responsables qu’à raison du manquement de surveillance pour ceux de leurs enfants dont l’éducation est à faire. Je propose, par sous-amendement, de réduire la responsabilité des pères et maîtres aux délits des enfants mineurs de 20 ans et non mariés. (L’Assemblée adopte divers amendements.) M. Merlin présente une nouvelle rédaction de l’article et des amendements adoptés, le tout divisé en trois articles. M. de Robespierre propose la question préalable. L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer. M. le marquis d ’Estourmel demande que son amendement forme un paragraphe de l’un des articles nouveaux proposés par le comité. M. Merlin, rapporteur, accepte l’amendement qui deviendra un article séparé. M. le Président consulte l’Assemblée, qui décrète le tout dans les termes suivants : Art. 4. Le contrevenant qui, huitaine après la signification du jugement, n’aura pas satisfait à l’amende prononcée contre lui, sera contraint par corps, et détenu en prison pendant 24 heures pour la première fois; pendant huit jours pour la seconde, et pendant trois mois pour la troisième ou ultérieure contravention. Art. 5. Dans tous les cas, les armes avec lesquelles la contravention aura été commise seront confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs. Art. 6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfants mineurs de 20 ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps. Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s’ils n’ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sur-le-champ, à la réquisition de la municipalité. M. le baron de Menon. Plusieurs personnes observent qu’il est bien fâcheux d’employer trois jours pour une loi simplement provisoire, tandis qu’il est important d’entendre le rapport sur le rachat des droits féodaux . On ne peut procéder à la vente des biens ecclésiastiques et domaniaux tant que vous n’aurez pas porté votre décret à ce sujet. Je fais la motion expresse d’entendre sur-le-champ ce rapport. Plusieurs membres appuient cette demande d’ajournement. M. Martineau. Le décret que vous discutez a pour but de sauvegarder la propriété et d’empêcher des déprédations et des dégâts nuisibles à l’agriculture. Je demande que le décret soit rendu sans désemparer. (La motion d’ajournement est mise aux voix et rejetée. La discussion continue.) M. Merlin, rapporteur, propose une rédaction nouvelle de l’article 4 du projet de décret primitif. Cet article 4, qui devient l’article 8, est adopté dans les termes suivants : Art. 8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l’audience par la municipalité du lieu du délit, d’après le rapport des gardes messiers, bangards et gardes champêtres, sauf l’appel, ainsi qu’il a été réglé par le décret de l’Assemblée nationale, du 23 mars dernier; elles ne pourront l’être que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie iutéressée, soit même dans le cas où l’on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune. M. Merlin, rapporteur , présente l’article 5 destiné à devenir l’art. 9, ainsi qu’il suit : « A cet effet, chaque municipalité est autorisée à établir au moins un garde messier, bangard ou garde champêtre, dans la forme prescrite par les anciens règlements, et il sera libre à chaque propriétaire d’en établir un ou plusieurs, en les faisant recevoir et assermenter par la municipalité. »