7S0 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (S juillet 1791-] M. Duport. Je demande qu’on mette sociétés au lieu d’assemblées. M. Démeunïer, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction de l’article : Art. 14. « Ceux qui voudront former des sociétés et dpbB seront tenus, à peine de 200 livres d’amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion; et, en cas de récidive, ils seront condamnés à 500 livres d’amende ». {Adopté.) M. Démeunïer, rapporteur , donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens; « Ceux nui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques ; (i Ceux qui anticiperont sur les chemins vicinaux vis-à-vis de leur héritage; ceux qui les dégraderont ou négligeront de les entretenir; « Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer au-devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse suivre ou endommager par sa chute ou causer des exhalaisons nuisibles; « Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux ou des animaux nuisibles ou féroces ; « Seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende du sixième de leur contribution mobilière, sans que l’amende puisse jamais être au-dessous de 3 livres, et si Je fait est grave, à la détention de police municipale. » M. Moreau. L’amende est beaucoup trop forte et je propose de lui substituer une amende de 40 sols à 50 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. M. Delavigne. Je suis étonné que le comité n’ait pas fait attention à un objet qui n’a pas échappé à l’ancienne police. Autrefois on condamnait à 40 sols d’amende pour chaque porte d’allée ouverte, passé 11 heures du soir. Il faut encore défendre de jouer dans la rue au volant ou la boule, d’y tirer des pétards. Je demande que le comité prenne ces objets en considération. M. Déméiuiier, rapporteur. Le comité a borné son travail sur la police .municipale aux objets qui, par leur importance et leur conformité, pouvaient être appliqués à tout le royaume. Certes, ce serait une étrange proposition que celle d’occuper le Corps législatif des derniers règlements de police. Le préopinant n’a fait attention qu’à l’articel 46 ; nous détaillons les objets sur lesquelles municipalités pourront prononcer par voie d’administration. Vous ne pouvez refuser aux municipalité une certaine latitude. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Plusieurs membres présentent de nouvelles observations sur l’article. M. Démeunïer, rapporteur. Voici la nouvelle rédaction que nous proposons j Art. 15. « Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux “où ce soin est laissé à la charge des citoyens; « Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques; « Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres, ou au-devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute ou causer des exhalaisons nuisibles; « Ceux qui laisseront divaguer des animaux malfaisants ou féroces; « Seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende depuis 2 livres jusqu’à 50 livres. » {Adopté.) M. Démeunïer, rapporteur. Le comité a cru que, sous lerégime de la liberté, il fallait appliquer une peine contre la rapidité des chevaux dans les rues. Voici l’article : « Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière. « S’il p eu fracture de membres, ousi, d’après les certificats des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle ne puisse se guérir en moiDS de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. » M. Prieur Je trouve vague le mot ceux. Je demande que, contre les règles ordinaires, parce qu’il faut les franchir quand il s’agit du salut public, le maître et le cocher soient tous deux sujets à la punition correctionnelle ; car l’insolence des cochers vient toujours de l’insolence de leurs maîtres, et même de leur inhumanité. {Applaudissements.) M. Garat aîné. J’appuie la motion d’autant plus, que ce sont essentiellement les maîtres qui font, de la rapidité de leurs voitures, un objet de vanité. Je n’oublierai jamais que, me promenant un jour avec un ancien aristocrate, nous roulions comme l'éclair dans les rues. Je m’en étonnai et je lui demandai : mais comment pouvez-vous aller si vite ? Hé ! voulez-vous que nous passions noire vie dans les rues ! me répondit-il. Pourvu qu’il n’y passât pas sa vie, il se souciait fort peu de compromettre celle des autres. Ainsi, Messieurs, par un sentiment d’humanité, j’appuie la motion que vous avez faite. Observez d’ailleurs, Messieurs, que c’est le seul signal d’aristocratie qui nous restera désormais que les voitures : or, il est essentiel que celui-là soit astreint à beaucoup de modération. M. Ganltier-Biauzat. Je propose de retrancher la contribution mobilière pour l’amende, et d’y substituer une somme de 300 livres ou toute autre : voici ma raison ; c’est que les faquins qui courent les rues ne sont pas toujours imposés à une contribution mobilière. M. Démeunïer, rapporteur. L’amendement de M. Prieur s’écarte des règles, il n’y a que le maître qui soit civilement responsable des dommages et intérêts, Ainsi, si un cocher, par imprudence, en conduisant ses chevaux d’une ma- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] *}§{ nière trop rapide, a causé un dommage dont les juges ordonnent une indemnité considérable de 3,000 livres je suppose, le maître se trouve civilement responsable. M. Prlenr. Les anciens principes décident en effet que les maîtres soient civilement responsables des faits de leurs domestiques, mais aussi toutes les fois que les maîtres sont présents aux délits commis par leurs domestiques, alors les maîtres sont regardés comme comulices, lorsqu’ils n’ont pas fait tout ce qu’ils pouvaient pour l’empêcher. (Murmures.) M. Martineau. J’adopterai volontiers la motion du préopinant, s’il arrivait toujours et nécessairement que le maître qui est dans sa voiture est considéré comme complice du délit de son cocher. Si cela peut arriver quelquefois, très sauvent aussi il arrivera que le maître n'y aura absolument aucune part : par exemple c’est une imprudence du cocher, lorsqu’il donne un coup de fouet à ses chevaux qui leur fait faire dans le moment un pas précipité et occasionne un accident malheureux. C’est encore autre chose ; c’est un enfant, c’est une femme, une personne sourde qui n’entend pas la voiture : le cocher n’examine pas ce qui est autour de lui, et il blesse cette personne, non pas parce qu’il va trop vite, mais simplement par un défaut d’atiention rie sa part. Ce cocher est coupable certainement ; mais le maître qui est au fond de la voiture, qui très souvent, comme les médecins qui passent leur journée dans leur voiture, est très occupé, cet homme n’est pas à portée de voir ce qui est devant sa voiture, il est innocent. Punissez-le par la bourse, parce qu’il est civilement responsable des faits de son cocher; mais ne le punissez pas comme eounable. Je demande, en conséquence, que l’article soit mis aux voix tel qu il est présenté. M. Prieur. Je demande que mon amendemeut soit adopté. (Murmures.) (L'Assemblée, consultée, décrète qu’il y a pas lieu à délibérer sur les amendements proposés.) Un membre propose de fixer le minimum de l’amende à 300 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte; voici l’article avec l’amendement : Art. 16. « Ceux qui par imprudence, ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière, sans que cette amende puisse aller au-dessus de 300 livres. « S’il y a eu fracture de membres, ou si, d’après les certilicats des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle ne puisse guérir en moins de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.) M. le Président, donne connaissance à l’Assemblée des lettres qui lui ont été écrites par MM. de Fleury , Sancé , Destimanville et Duclos de Guyot\ ces officiers y expriment leur amour et leur fidélité envers la patrie, et font serment de mourir, s’il le faut, pour le maintien de la Constitution et de la liberté. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ces lettres dans son procès-verbal.) ,M. Ic Président J’ai reçu une lettre du ministre de la justice relative aux troubles de Colmar. La voici : « Monsieur le Président, « Le commissaire du roi près le tribunal de Colmar vient de m’adresser, en exécution de l’article 5 de la loi du 1er juin dernier, un mémoire concernant le détail des troubles arrivé à Colmar. « J’ai l’honneur, en vertu du même décret, de vous transmettre la copie de ces pièces. « Je suis, etc. « Signé : DUPORT. » Cette lettre est accompagnée d’un mémoire détaillé concernant les troubles de cette ville et d’un sommaire rédigé par les juges dq tribunal. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au comité des rapports.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de$ commissaires de l'Assemblée nationale envoyés dans les départements des Haut et Bas-Rhin et des Vosges. Cette lettre est ainsi conçue : « Strasbourg, le 2 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Nous sommes arrivés à Strasbourg le 27 du mois passé; et le lendemain nous nous sommes abouchés avec les officiers généraux et les chefs des corps, pour concerter ensemble les mesures relatives au serment que nous étions chargés de recevoir. « Quelques-uns de ces derniers, dominés par des anciens préjugés, nous ont paru d’abord très peu disposés à prêter ce serment; et, à les en croire, une partie des officiers sous leurs ordres partageaient aussi cette répugnance. Nous avons jugé qu’ils avaient besoin d’être éclairés; et les rame-menant au grand principe de la souveraineté nationale, que personne n’ose plus méconnaître, nous leur avons prouvé, par des raisons invincibles, qu’il était impossible de convenir de cette souveraineté, sans convenir en même temps de l’obligation où était tout fonctionnaire public militaire de prêter le serment ordonné par les décrets. « Ebranlés par la force de nos raisonnements, ils nous ont priés de différer de 24 heures la réception du serment, afin de pouvoir le communiquer aux officiers qui sont sous eux : ayant déféré à celte invitation, nous n’avons pas tardé à apprendre que la disposition générale des esprits était de se conformer au décret. « Le 30, nous avons reçu le serment ; et, à l’exception d’un très petit nombre d’officiers qui avaient donné leur démission avant notre arrivée, tous les autres ont juré. ' « Nous ne devons pas oublier ici que, parmi ceux qui nous avaient montré d’abord le plus de répugnance, il s’en est trouvé qui nous ont priés de disposer les choses de manière qu’il parût que la liberté la plus parfaite avait présidé à leur serment, voulant nous prouver par là, disaient-ils, combien ils étaient éloignés de chercher à se ménager aucun prétexte de réclamation contre ce serment. « Hier, l*r juillet, les soldats ont aussi prêté le