SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - N08 12 A 16 301 12 «La Convention nationale, après avoir entendu [LOZEAU, pour] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète : »Le décret d’ordre du jour du 13 de ce mois, sur la pétition du citoyen Boucherat, n’est applicable qu’aux ventes de domaines nationaux dont la première enchère a été reçue avant le 15 mai 1791. La Convention maintient les dispositions de l’article VI du décret du 3 novembre 1790, pour toutes les adjudications desdits domaines dont la première enchère a été postérieure à cette époque » (1). 13 [Le c™ Coupart, à la Conv .; Paris, 23 germ. II] (2). « Citoyens représentai du peuple, Le citoyen Coupart, garçon, porteur aux halles, âgé de 54 ans, demeurant rue Beaure-paire, n° 20, au 6e étage, section du Bon conseil, a été fracassé sous les pieds des chevaux de gendarmes, étant de service au Palais de l’Egalité dans les mouvemens qu’il y eut après l’assassinat du citoyen St-Fargeau, ainsi qu’il le justifie par un certificat du chirurgien qui le traite. Ayant en vain épuisé toutes les ressources pour guérir, il ne peut plus continuer ses traitemens ni vivre sans la bienfaisance nationale. En conséquence il réclame les droits dans votre sollicitude, Pères de la patrie, pour lui accorder la subsistance comme militaire blessé, hors d’état de travailler et de servir, et un prompt secours provisoire en forme d’indemnité afin qu’il puisse se procurer la subsistance. [non signé]. Le rapporteur présente un décret adopté en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de Julien Coupart, citoyen de Paris, section de Bon-Conseil, infirme et hors d’état de pourvoir à sa subsistance à cause des blessures reçues pour avoir été blessé au mois de janvier 1793 (vieux style), par les chevaux de la gendarmerie nationale, en faisant son service à la maison Egalité, pour la recherche des auteurs de l’assassinat du représentant du peuple Lepeletier, décrète ce qui suit : »La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, audit citoyen Julien Coupart, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir lieu de prétendre; auquel (1) P.V., xxxvn, 189. Minute de la main de Lozeau, (C 301, pl. 1073, p. 6). Décret n° 9150. (2) F1B 116 (Coupart). En marge: Renvoyé au Comité des secours, 24 germ. II (voir 24 germ., n° 69)� remis au c“ Mauduy le 27 germ. Il; ajourné jusqu’à plus amples éclaircissements, 7 flor. II. effet ses pièces seront renvoyées au Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 14 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Laurent-Taurin Cateloux, mort en activité de service, après avoir porté les armes pendant trente-huit ans, et mère de trois enfans, dont un est dans les armées de la République, où il a reçu d’honorables blessures, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Cateloux, la somme de 300 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à cause des services de feu son mari. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 15 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve d’Antoine Guelle, mort en activité de service, comme sergent du second bataillon du Finistère, mère de deux enfans en bas âge et dans l’indigence, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve Guelle, la somme de 200 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit de prétendre, à cause des services de feu son mari, auquel effet ses pièces seront envoyées au Comité de liquidation. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3) . 16 Un membre [RAMEL], au nom du Comité des finances, après avoir lu deux rapports, a fait adopter les décrets suivans : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, sur la question proposée par la commission des revenus nationaux, savoir si la loi sur l’emprunt (1) P.V., XXXVÎI, 190. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1073, p. 7). Décret n° 9144. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl1) . Ann. pair., n° 498. (2) P.V., XXXVII, 190. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 8). Décret n° 9139. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) ; Ann. patr., n° 498. (3) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 9). Décret n° 9138. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) . 21 SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - N08 12 A 16 301 12 «La Convention nationale, après avoir entendu [LOZEAU, pour] son Comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète : »Le décret d’ordre du jour du 13 de ce mois, sur la pétition du citoyen Boucherat, n’est applicable qu’aux ventes de domaines nationaux dont la première enchère a été reçue avant le 15 mai 1791. La Convention maintient les dispositions de l’article VI du décret du 3 novembre 1790, pour toutes les adjudications desdits domaines dont la première enchère a été postérieure à cette époque » (1). 13 [Le c™ Coupart, à la Conv .; Paris, 23 germ. II] (2). « Citoyens représentai du peuple, Le citoyen Coupart, garçon, porteur aux halles, âgé de 54 ans, demeurant rue Beaure-paire, n° 20, au 6e étage, section du Bon conseil, a été fracassé sous les pieds des chevaux de gendarmes, étant de service au Palais de l’Egalité dans les mouvemens qu’il y eut après l’assassinat du citoyen St-Fargeau, ainsi qu’il le justifie par un certificat du chirurgien qui le traite. Ayant en vain épuisé toutes les ressources pour guérir, il ne peut plus continuer ses traitemens ni vivre sans la bienfaisance nationale. En conséquence il réclame les droits dans votre sollicitude, Pères de la patrie, pour lui accorder la subsistance comme militaire blessé, hors d’état de travailler et de servir, et un prompt secours provisoire en forme d’indemnité afin qu’il puisse se procurer la subsistance. [non signé]. Le rapporteur présente un décret adopté en ces termes : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de Julien Coupart, citoyen de Paris, section de Bon-Conseil, infirme et hors d’état de pourvoir à sa subsistance à cause des blessures reçues pour avoir été blessé au mois de janvier 1793 (vieux style), par les chevaux de la gendarmerie nationale, en faisant son service à la maison Egalité, pour la recherche des auteurs de l’assassinat du représentant du peuple Lepeletier, décrète ce qui suit : »La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, audit citoyen Julien Coupart, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir lieu de prétendre; auquel (1) P.V., xxxvn, 189. Minute de la main de Lozeau, (C 301, pl. 1073, p. 6). Décret n° 9150. (2) F1B 116 (Coupart). En marge: Renvoyé au Comité des secours, 24 germ. II (voir 24 germ., n° 69)� remis au c“ Mauduy le 27 germ. Il; ajourné jusqu’à plus amples éclaircissements, 7 flor. II. effet ses pièces seront renvoyées au Comité de liquidation. » Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 14 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Laurent-Taurin Cateloux, mort en activité de service, après avoir porté les armes pendant trente-huit ans, et mère de trois enfans, dont un est dans les armées de la République, où il a reçu d’honorables blessures, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Catherine Pitout, veuve de Cateloux, la somme de 300 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit, à cause des services de feu son mari. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 15 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MAUDUIT, au nom de] son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve d’Antoine Guelle, mort en activité de service, comme sergent du second bataillon du Finistère, mère de deux enfans en bas âge et dans l’indigence, décrète ce qui suit : » La trésorerie nationale paiera à la présentation du présent décret, à ladite citoyenne Marie-Jeanne Tardi, veuve Guelle, la somme de 200 livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit de prétendre, à cause des services de feu son mari, auquel effet ses pièces seront envoyées au Comité de liquidation. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3) . 16 Un membre [RAMEL], au nom du Comité des finances, après avoir lu deux rapports, a fait adopter les décrets suivans : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, sur la question proposée par la commission des revenus nationaux, savoir si la loi sur l’emprunt (1) P.V., XXXVÎI, 190. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1073, p. 7). Décret n° 9144. Reproduit dans Bln, 26 flor. (suppl1) . Ann. pair., n° 498. (2) P.V., XXXVII, 190. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 8). Décret n° 9139. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) ; Ann. patr., n° 498. (3) P.V., XXXVII, 191. Minute de la main de Mauduit, (C 301, pl. 1073, p. 9). Décret n° 9138. Reproduit dans Bin, 25 flor. (suppl1) . 21