[États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juin 1789.) 65 Connaître d’intermédiaire entre le Roi et son peuple, chargent leur doyen de s’adresser directement à Sa Majesté pour la supplier d’indiquer aux représentants des communes le moment où elle voudra Rien recevoir leur députation et leur adresse. « M. le Doyen. Pour accélérer la délibération ur l’arrêté, je propose de se lever tour à tour our l’adopter ou le rejeter. L’Assemblée se lève tout entière pour l’adoption db l’arrêté. onférence en présence des commissaires du Roi. La séance s’ouvre par la lecture du procès-verbal de la précédente. Les commissaires de la noblesse déclarent que leur Chambre leur a interdit dp signer le procès-verbal, si les commissaires dju tiers-état y donnent à leur ordre le titre de communes. Ceux-ci justifient cette expression en observant que le nom de communes n’est pas une innovation ; que les anciennes ordonnances l’ont rappelé fréquemment ; que le mot de tiers-état njexprime que le rang de la partie la plus nombreuse de la nation, relativement à la présence du clergé et de la noblesse; mais que le tiers-étjat est 1 e peuple ou les communes; que ce titre primitif se trouve de nouveau donné au peuple dé France dans le rapport fait ministériellement aR Roi, et annexé par son ordre au résultat du Conseil du 27 décembre dernier. La discussion est reprise et continuée sur les fajits historiques. Plusieurs membres de la noblesse cherchent de nouveau dans les actes des anciens Etats des inductions favorables à leur système. L’un d’eux lit un mémoire tendant à prouver qp’on délibérait par ordre, même dans les temps lqs plus reculés de l’antiquité et sous le règne de Charlemagne. Il cite les expressions de Tacite : dç minoribus principes consultant , de majoribus omnes, et les lois des barbares ainsi que les capitulaires où il est souvent parlé des Magnates et Proceres; de plus, il cite la lettre d’Hincmar de ordine palatii. Un commissaire des communes, en remarquant que la discussion à laquelle on vient de se livrer est entièrement hors de la question, bornée à la vérification des pouvoirs, dit que s’il est nécessaire de traiter celle que MM. de la noblesse engagent, il offre de prouver qu’il n’y a aucun rapport entre les grands du royaume, sous la première et la seconde race de nos rois, et l’ordre actuel dp la noblesse, né de la féodalité; et que la lettre d’Hincmar ne contient rien qui puisse s’appliquer à la division des ordres, laquelle n’existait certainement pas du temps de Charlemagne. Un autre membre des communes discute la partie du mémoire qui embrasse les premiers temps de la monarchie; il établit que le mot proceres ne désigne point un ordre; qu’il n’y avait pqint d’ordres parmi les Francs, et que le mot de ptoceres ne veut pas dire nobles, mais doit avoir le même sens que seniores. Les débats étant ramenés à la question principale, un des commissaires des communes conclut en disant que, sur la vérification des pouvoirs, l’usage n’établit rien en faveur de Ja Ï (rétention de la noblesse, et que la raison justifie a demande des communes, pour que les trois ordres réunis jugent de ce que le Roi, dans sa sagesse et son équité, s’abstient de juger. Un des commissaires du Roi dit qu’on établit lre Série, T. VIII. trop comme un fait que le Roi ait renoncé à la vérification des pouvoirs. Le même membre des communes répond que la présence des commissaires de Sa Majesté rend plus impérieuse la nécessité d’établir combien il est digne de la sagesse du Roi de laisser la nation décider elle-même du droit que ceux qui la représentent peuvent avoir de parler en son nom au monarque et à ceux qui partagent avec eux l’honneur de la représenter. Il rappelle que dans la première conférence tenue dans la salle du comité des Etats généraux, les commissaires de la noblesse ont dit que c’est par erreur que le jugement des pouvoirs a été anciennement renvové au conseil du Roi. Un des commissaires du clergé dit que, dans une des conférences qui ont précédé, il a entendu MM. du tiers-étal discuter les inconvénients qui pourront résulter de la vérification des pouvoirs des députés aux Etats généraux par MM. du conseil. Les mêmes réflexions qui viennent d’être reproduites lui en suggèrent une très-courte et très-simple qu’il va se permettre de présenter à 'l’Assemblée. Si l’arbitraire, dit-il, que l’on croit avoir à redouter de la part de MM. du conseil, maîtres, par le droit de vérification , d’introduire aux Etats généraux les députés qui leur seront agréables, et d’en éloigner ceux qui auront le malheur de leur déplaire, a des inconvénients, n’est-il pas permis aux ordres du clergé et de la noblesse d’en voir d’aussi affligeants pour eux dans la vérification qui sera faite par les trois ordres réunis? Dans l’état actuel des choses, ajoute-t-il, le tiers-état a lui seul, non-seulement un nombre de députés égal à celui des membres du clergé et de la noblesse ensemble, mais une supériorité considérable dans cette position. .N’est-il pas évident que MM. du tiers-état auront les moyens d’admettre ou d’exclure chacun des députés des autres ordres, ainsi qu’ils le jureront à propos? Cet arbitraire ne serait-il pas aussi redoutable que le premier? Et dans l’alternative, ne serait-on pas dans le cas de préférer le jugement de ceux qui ont moins d’intérêt personnel ? Un autre membre du clergé interpelle celui qui vient de faire ce raisonnement, de déclarer s'il prétend parler au nom de son ordre ou au sien propre. Sur la réponse de celui-ci, que c'est seulement en son nom, le même membre ajoute qu’il est singulier qu’il abandonne ainsi le rôle de conciliateur pour multiplier les difficultés. Un commissaire des communes dit qu’il est heureux que le commissaire du clergé n’énonce que son opinion particulière, puisque l’on ne peut parler ainsi de la part du clergé sans que cet ordre quitte les couleurs de la médiation. Un commissaire du clergé, prenant la parole, offre un plan de conciliation; mais comme il est fort tard, la séance est levée à dix heures et demie, et la suite de la conférence renvoyée au lendemain. ÉTATS GÉNÉRAUX. Séance du mercredi 4 juin 1789. CLERGÉ. Le clergé attend la fin des conférences pour se déterminer à prendre un parti. La séance est levée. O