XIQ {États gén 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limousin.] CAHIER Des plaintes, instructions et remontrances des trois sénéchaussées de Tulle. Brives et Uzerche réunies , réduit et résumé par les commissaires soussignés , nommés dans V assemblée générale des députés du tiers-état desdites trois sénéchaussées, tenue le 18 mars 1789 (1). Art. Ie*. Le tiers-état demande qu’aux prochains Etats généraux, les délibérations soient prises en comptant les suffrages par tête et non par ordre. Art 2. Que les représentants du tiers-état soient, en toutes assemblées nationales, en nombre égal aux deux autres ordres réunis ; que les voix y soient comptées par tête et que cette forme soit déclarée constitutionnelle. Art. 3. Que tout ce qui sera reconnu, à l’assemblée des Etats généraux, pour loi fondamentale de l’Etat, soit rédigé en corps de loi. Art. 4. Que les prochains Etats généraux statuent irrévocablement sur leur retour périodique ; qu’ils règlent la forme de leur convocation à venir, et que, pour assurer ce retour périodique, l’impôt ne soit accordé que pour un temps limité, sans qu’il puisse être perçu au delà de ce terme, sous aucun prétexte. Art. 5. Qu*il soit arrêté qu’une loi permanente, générale ou particulière, ne puisse être faite que Kar le concours du Roi et des trois ordres assem-lés en Etats généraux. Que toute loi faite par ce concours soit confiée à la garde des cours souveraines pour son exécution seulement ; que le Roi puisse cependant, dans l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à l’autre, faire des lois de police et d’administration, qui ne pourront être mises en vigueur qu’après l’enregistrement qui en aura été fait aux cours souveraines, du consentement préalable des Etats provinciaux. Que les lois, ainsi faites par le Roi seul, ne soient que provisoires et demeurent abrogées, si la première assemblée des Etats généraux suivante ne les confirme. Art. 6. Qu’il soit reconnu que la nation seule, assemblée en Etats généraux, a le droit de s’imposer; qu’il ne soit, en conséquence, dans aucun temps, levé aucun impôt, direct ou indirect, ni fait aucun emprunt que de son libre consentement. Art, 7. Qu’il soit reconnu qu’aux seuls Etats généraux appartient le droit de déterminer la nature, ta quotité, l’assiette, la durée et l’emploi de l’impôt, ainsi que sa répartition par province ou par généralité. Art. 8. Qu’il n’y ait jamais aucune commission intermédiaire d’Etats généraux. Art. 9. Que les ministres de chaque département soient tenus de rendre un compte public aux Etats généraux, qui établiront un ordre de comptabilité à leur égard, et que les ministres reconnus coupables seraient jugés par tel tribunal qui sera désigné. Art. 10. Qu’il soit établi dans la province du Limousin des Etats particuliers composés des trois ordres de la province, librement choisis par les villes et paroisses, sans réunion à aucune autre province ; que le nombre des représentants de chaque ordre aux Etats provinciaux soit dans la même proportion qu'aux Etats généraux, qui en régleront les pouvoirs et les fonctions. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. Art. 11. Que les Etats provinciaux ne puissent jamais s’arroger le droit de nommer des députés de la province aux Etats généraux, et qu’ils soient eux-mêmes sous leur dépendance immédiate. Art. 12. Que les villes et bourgs soient irrévocablement établis dans le droit de choisir librement leurs officiers municipaux et conseil politique. Art. 13. Que la liberté de la presse soit établie sous les modifications qui seront faites par les Etats généraux. Art. 14. Que tous les règlements faits par les Etats généraux soient envoyés aux cours souveraines pour y être enregistré sur-le-champ, sans examen et sans modification de leur part, pendant la tenue des Etats, dont l’assemblée ne pourra être dissoute ni renvoyée à un autre temps qu’après ledit enregistrement. Art. 15. Que le tiers-état puisse concourir avec la noblesse pour occuper les dignités, charges, gardes et emplois dans l’Eglise, la magistrature et Parmée, nonobstant tous règlements contraires qui doivent être abrogés comme injurieux au tiers-état. Art. 16. Que tous restes de servitude de la glèbe soient abolis dans le royaume. Art. 17. Que l’usage des lettres de cachet et autres ordres arbitraires soient aboli, ainsi que de tous mandats des cours souveraines, à moins de prévarication prouvée. Art. 18. Qu’il soit avisé, à l’assemblée des Etats généraux, au meilleur moyen possible de remplacer les milices et classement, qui foulent et humilient le tiers-état, et que les Etats provinciaux en aient le régime. Art. 19; Qu’au sein des Etats généraux les lois concernant la procédure criminelle, les délits et les peines soient revues et corrigées. Art. 20. Qu’il ne soit établi, à l’avenir, aucune commission extraordinaire en matière civile et criminelle ; que celles déjà existantes, telles que le tribunal de Valence et autres, soient supprimées. Art. 21. Qu’à l’avenir, les peines des mêmes crimes soient les mêmes pour les coupables de tous les ordres, comme un des principaux moyens d’anéantir le préjugé de l’infamie héréditaire. Art. 22. Que les lois concernant la procédure civile soient revues et corrigées ; que les formalités des saisies réelles et décrets soient simplifiées, que le délai des lettres de ratification, concernant les hypothèques, soit prorogé à six mois, et que la publication des contrats soit faite par affiches, posées pendant trois dimanches consécutifs à la porte de l’église de la paroisse où les fonds aliénés seront situés, avant de sceller lesdites lettres. Art. 23. Que tous les committimus soient supprimés, et qu’il ne soit fait à l’avenir aucune évocation générale ou particulière au conseil d’Etat. Art. 24. Qne tous les tribunaux d’exception, tels que les trésoriers de France, élection, greniers à sel, traites foraines et autres, et notamment la maîtrise particulière des eaux et fôrêts du Limousin, extrêmement onéreuse au peuple, soit sup-rimés, ainsi que les droits attribués à ces tri unaux, sans cependant y comprendre les juridic-tionsconsulaires et autres tribunaux de commerce. Art. 25. Que les jurés-priseurs, depuis peu établis dans le Limousin, soient supprimés, ainsi que les droits attachés à leurs offices. Art. 26. Que, pour le bien des justiciables, Sa Majesté veuille bien former des arrondissements plus exacts ; que le pouvoir des présidiaux soit amplifié, et qu’il soit avisé aux Etats généraux [Etats g<5n. 1789. Cahiors.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas-Limousin.] Ü4l s’il serait avantageux à la nation d’ériger tous les sénéchaux en présidiaux. Art. 27. Que les juges royaux ne puissent pas prévenir les juges seigneuriaux. Art. 28. Que, dans les domaines du Roi, la solidité des cens et rentes, des banalités, corvées, guet de garde, accapte, taille aux quatre cas, et cessibilité du retrait féodal et censuel, soient supprimées. Art. 29. Que, dans les terres de seigneurs, l’exercice de la solidité soit borné à l’année courante; qu’il soit permis de se racheter de la banalité ; que le délai du retrait seigneurial soit fixé à deux mois à compter du jour de la notification légale du contrat qui aura donné ouverture à ce droit; et que les arrérages des cens et rentes prescrivent par cinq ans. Art. 30. Plusieurs paroisses du bas Limousin se plaignent de l’usage abusif du comble pressé, secoué dans le mesurage des rentes, et en demandent l’abolition. Art. 31. Que les seigneurs ne puissent prétendre de lods d’indemnités et ventes pour la vente des bois de haute futaie, lorsqu’elle est faite séparément du sol, à moins qu’ils ne puissent établir que le sol était en nature de forêt à l’époque de racensement. Art. 32. Que les lois concernant la chasse en temps prohibé soient exécutées, et qu’il ne soit ermis de chasser, en aucun temps, dans les jar-ins et vergers des particuliers. Art. 33. Que tous les impôts distinctifs d’ordre, qui se perçoivent à raison des possessions foncières et droits réels, soient fondus en un seul impôt ; qu’ils soient supportés indistinctement et perpétuellement par les trois ordres, en raison de leurs revenus ; qu’ils soient portés sur le même rôle ; que le rachat des corvées et autres impositions provinciales soient également supportés par les trois ordres; qu’en conséquence, les droits de franc-fief soient abolis comme blessant l’égalité des contributions, qui doit régner entre les ordres de l’Etat. • Art. 34. Qu’il ne soit établi aucun droit d’aides et gabelles dans la province de Limousin, ni aucun autre impôt dont la perception puisse donner lieu à des recherches chez les particuliers, à des formalités et à des amendes. Art. 35. Que les barrières et bureaux des douanes et traites soient' supprimés dans l’intérieur du royaume. Art. 36. Qu’il soit fait un nouveau tarif du contrôle, fixe, modéré et proportionné aux qualités des parties et à la nature des contrats; qu’on ne puisse rechercher, après deux ans, les droits d’aucune espèce d’actes, encore moins forcer les familles à faire contrôler des testaments, dont elles sont d’accord de ne pas faire usage; que tous les actes, comme quittances, livres, journaux, ou autres produits par exception, soient déclarés exempts de contrôle; et que le parchemin timbré soit supprimé ; qu’on ne puisse exiger le droit de centième denier sur aucune succession, ou abandon d’usufruit, et que toutes les difficultés et contestations relatives à cette administration soient dévolues aux juges royaux, pour être jugées sommairement et sans frais. Art. 37. Que le tarif des droits des greffes soit fixé d’une manière claire et précise, pour qu’on n’aperçoive point, à chaque instant, un double emploi des droits perçus au contrôle, et de ceux qu’on exige dans les greffes. Art. 38. Que, pour le bien du commerce et de l’agriculture, l’intérêt de l’argent en simple prêt soit permis, en restreignant néanmoins l’action pour les arrérages à cinq ans. Art. 39. Que les arrérages des baux à ferme, à loyers et à colonages, prescrivent par cinq ans du jour de la fin du bail. Art. 40. Que les bailleurs à cheptel ne puissent exiger leur part du croît, que des cinq dernières années, la dernière en nature, et les autres en intérêt du capital du cheptel au taux de l’ordonnance, si mieux le preneur n’aime rendre compte du croît et perte. Art. 41. Que le sort de la province du Limousin soit amélioré ; qu’étant une des provinces du royaume les plus pauvres, à cause ae l’infertilité de son sol et de sa position (qui la prive de presque tout commerce, il lui soit accordé une diminution de subsides, si ardemment sollicitée par M. Turgot qui en connaissait la -justice, et que la taxe d’industrie des journaliers soit entièrement supprimée. Art. 42. Que le gouvernement accorde une protection puissante à l’agriculture; et qu’il cherche, dans sa sagesse, le meilleur moyen de rendre la condition de laboureur honorable ; qu’il accorde pareillement sa protection au commerce et aux manufactures dans la province, en y détruisant les privilèges exclusifs, les monopoles et les lois fiscales qui peuvent les gêner, et que les droits, qui se perçoivent dans les foires, soient abolis. Art. 43. Que la dîme ne soit perçue qu’après la déduction de la semence, et que la paille retourne au laboureur ; qu’il soit avisé au moyen de procurer au peuple la suppression de la menue et verte dîme, et du carnelage. Art. 44. Que les dépenses pécuniaires pour le logement des gens de guerre soient supportées par les trois ordres de la province. Art. 45. Que Sa Majesté soit suppliée de mettre des bornes à sa générosité dans l’octroi des grandes pensions et des grands bienfaits, par la considération que cette munificence se prend sur le nécessaire de plusieurs millions de ses sujets; qu’elle soit aussi suppliée de supprimer toutes les F laces dont les Etats généraux n’avoueront pas utilité, de modérer les appointements et gratifications des gens de finance, et de se prêter à tous les moyens d’économie qui lui seront indiqués par lts Etats généraux. Art. 46. Qu’il soit agité aux États généraux s’il ne serait pas avantageux pour le bien de l’Etat qu’on aliénât les domaines de la couronne. Art. 47. Qu’il y soit délibéré s’il ne convient pas de proposer au Roi de suspendre, pour un temps, la nomination aux bénéfices sans charge d’âmes, pour en employer le produit à l’acquit des dettes de l’Etat. Art. 48. Que tous les monastères et maisons religieuses, dont l’existence sera reconnue inutile parles Etats généraux, soient supprimés, et leurs biens employés aux dettes de l’Etat, ou à tel autre usage que la nation trouvera convenable ; et que ceux qui seront conservés soient tenus de se rendre utiles à l’Etat. Art. 49. Qu’il soit avisé par les Etats généraux au moyen de faire contribuer aux charges de l’Etat tous les capitalistes et rentiers. Art. 50. Que les capitalistes avisent au meilleur moyen de conserver les minutes des actes des notaires décédés. Art. 51. Qu’il soit laissé à la sagesse des Etats provinciaux d’aviser au meilleur moyen de recouvrer l'impôt pour le plus grand soulagement des redevables, et de supprimer les receveurs et huissiers aux tailles. *)£<$ [États gèn. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bas -Limousin.] Art. 52. Que toutes les propriétés soient taxées en entier au rôle du lieu de leur situation, et que îles Etats provinciaux avisent au meilleur moyen 'de procurer aux paroisses la faculté de faire elles-mêmes leur rôle. Art. 53. Que les Etats généraux veuillent bien recommander aux Etats provinciaux du Limousin de s’occuper, aussitôt après leur établissement, des chemins de communication; et qu’à cet égard, ils donnent leurs premiers soins aux villes, bourgs et paroisses qui ont le moins de débouchés, et que, cependant, ils aient égard, dans la répartition de l’impôt relatif au rachat de la corvée, au lieux les moins favorisés jusqu’à présent. Art. 54. Que la route directe de Paris à Toulouse soit conservée à la province du Limousin avec tous ses avantages actuels. Art. 55. Qu’il soit défendu aux traitants d’envoyer, dans .‘es bureaux particuliers, du tabac en poudre, et qu’il soit agité aux Etats généraux s’il ne conviendrait pas que la culture du tabac fût libre en France. Art. 56. Qu’il soit établi dans le chef-lieu de chaque sénéchaussée une imprimerie. Art. 57. Que, pour éviter aux citoyens des dé-enses qui les grèvent, et empêcher la cour de ome de tirer du royaume des sommes considérables, Sa Majesté soit suppliée de prendre les moyens convenables pourj que les dispenses, bulles, provisions, et autre actes de la chancellerie romaine, s’accordent et s’expédient, à l’avenir, en France, et que tous droits en dérivant soient employés au profit de l’Etat. Art. 58. Que le haras de Pompadour qui est un établissement onéreux au gouvernement, et infructueux pour la province, soit supprimé. Art. 59. Que les Etats généraux soient invités à ne voter sur les subsides, qu’après s’être occupé des autres doléances et principalement, de la liberté nationale et individuelle, et de l’égalité do la répartition de l’impôt. Art. 60. Les députés de la vicomté de Turenne demandent que, dans le cas où, contre l’attente et le vœu général, quelques provinces du royaume conserveraient leurs privilèges, elle soit maintenue dans ceux dont elle jouissait ci-devant. A cet effet, ils ont joint un mémoire au présent cahier. Art. 61. Qu’il soit pris, sur les revenus ecclésiastiques, pour assurer aux curés de campagne 1,200 livres de pension, aux curés de ville, qui sont congruistes, 1,500 livres, et aux vicaires la moitié ; et qu’en conséqùence, tout casuel soit aboli, comme onéreux au peuple, et avilissant pour les ministres des autels; qu’il isoit fait un arrondissement de paroisses. v ; Art. 62. Qu’il soit avisé aux moyens convenables d’arrêter les banqueroutes frauduleuses. Art. 63. Qu’on porte une attentiôn particulière à l’éducation publique; qu’à cet effet, il soit établi dans chaque province plusieurs collèges constitués sur les principes d’écoles militaires; et que les fonds nécessaires pour ces établissements soient pris sur ceux qui proviendront de la réforme des maisons religieuses. Signé de Ghiniac, lieutenant général d’Uzerche, commissaire; Males, avocat, commissaire ; Reyjal Latour, avocat, commissaire; Malpeyre, commissaire; Latreille de Lavarde, commissaire, déclarai! t ne conférer d’autres pouvoirs que ceux que j’ai reçus; Lachèse, commissaire; Sartelon, commissaire; Melon de Pradère, commissaire; Mou-gène de Saint-Avid, avocat, commissaire ; Brival-de Lavialle, commissaire; Poinsson, commissaire; Melon, lieutenant général présidial; Estorges, greffier en chef. CAHIER Des instructions et demandes de rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée du bas pays de Limousin séante à Brives (1). DÉPUTÉS ; MM. Malès, avocat. Melon, lieutenant général de la sénéchaussée De Lort, avocat. Leudières, avocat. Un roi juste et bienfaisant, restituant à la nation tous ses droits, dont la jouissance paraissait depuis longtemps suspendue, nous invite à lui faire connaître nos plaintes et nos vœux au sein des Etats généraux. C’est dans cette vue que l’assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Brives va exposer ses demandes. Constitution et législation. Art. 1er. La présente assemblée demande qu'aux prochains Etats généraux les délibérations soient prises en comptant les suffrages par tête, et non par ordre, et que les suffrages y soient donnés à haute voix. Art. 2. Que le nombre des représentants du tiers-état soit, en toutes assemblées nationales, au moins égal à celui des représentants des deux ordres réunis, et que cette forme soit déclarée constitutionnelle. Art. 3. Que les prochains Etats généraux statuent irrévocablement sur leur retour périodique, et règlent la forme de leur convocation à venir. Art. 4. Que, pour assurer ce retour périodique, l’impôt ne soit accordé que pour un temps limité, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être prorogé au delà de ce terme. Art. 5. Que le pouvoir législatif de la nation soit reconnu, et qu’en conséquence, il soit arrêté qu’aucune loi permanente, soit générale ou particulière, ne puisse être faite que par le concours du Boi et des trois ordres assemblés en Etats généraux. Art. 6. Que toute loi faite par ce concours soit confiée à la garde des cours souveraines, qui seront tenues de l’enregistrer et faire publier aussitôt qu’elle leur aura été envoyée, sans pouvoir y faire aucun changement ni modification. Art. 7. Que le Boi puisse cependant, dans l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à l’autre, faire seul les lois de police et d’administration, qui ne pourront néanmoins être mises en vigueur qu’après l’enregistrement libre aux cours souveraines; et que ces lois ainsi faites par le Roi seul ne soient que provisoires, et qu’elles demeurent abrogées, si la première assemblée d’Etats généraux suivante ne les confirme. Art. 8. Qu’il n’y ait jamais aucune commission intermédiaire d’Etats généraux. Art. 9. Qu’il soit rétabli dans la province ou généralité du Limousin des Etats particuliers, composés des trois ordres de la province librement élus par les villes et paroisses, et que le nombre des représentants de chaque ordre aux Etats provinciaux, soit dans la même proportion qu’aux Etats généraux. Art. 10. Que les Etats provinciaux ne puissent (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la {Bibliothèque du Sénat. ’