SÉANCE DU 9 THERMIDOR AN II (SOIR) (27 JUILLET 1794) - N"s 33-36 577 « IV. - Dans aucun cas, l’indemnité pour les officiers ne pourra excéder la gratification de campagne accordée à leur grade par la loi du 5 mai 1793. « V. - Les sous-officiers et soldats recevront en nature le remplacement des effets de petit équipement qui leur auront été pris; et dans le cas où les magasins de la République ne pourroient pas les leur fournir sur-le-champ, la neuvième commission leur en fera payer le prix d’après les traités que l’administration des équipemens aura faits avec les divers fournisseurs. « VI. - Les militaires dont les équipages auront été pris antérieurement au premier frimaire ne recevront aucune indemnité, à moins que leur réclamation n’ait été faite et adressée à la neuvième commission avant le premier floréal. « VII. - Ceux qui ont éprouvé des pertes depuis le premier frimaire jusqu’au premier prairial, feront, sous peine de déchéance, leurs réclamations avant le premier fructidor. « VIII. - A l’avenir, les militaires blessés, malades ou retenus dans une place assiégée, qui ne pourront remplir, dans le délai fixé par l’article II, les formalités exigées par ce même article, auront droit à l’indemnité, en justifiant à la neuvième commission de leurs maladies, blessures ou autres obstacles légitimes, dans le mois pour tout délai, à dater du jour de leur guérison ou de la cessation de leur absence forcée. « IX. - Aucun militaire ne pourra profiter des dispositions de l’article précédent, s’il n’a fait constater ou sa maladie, ou ses blessures, ou son absence forcée, selon les formes exigées par la loi du premier floréal, relative aux militaires remplacés » (l). 33 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyennes Marie-Anne Leduc, femme Valentin, âgée de 74 ans, Marie-Marguerite -Françoise Hebert, femme Quesnel, âgée de 50 ans, et Marie Meunier, toutes trois domiciliées à Fécamp, département de la Seine-Inférieure, lesquelles, après un mois six jours de détention, ont été acquittées et mises en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacune desdites citoyennes Leduc, Hebert et Meunier, la somme de 150 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (l) P.V., XLII, 216-218. Minute de la main de Poultier. Décret n° 10 114. Reproduit dans Bm, 14 therm. (suppl1). (2) P.V., XLII, 218. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 113. Reproduit dans Bm, 14 therm. (suppl1). 34 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Nicolas-Auguste Fiot, Jean-Baptiste Colon, et Jacques Ricard, faits prisonniers à l’Isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués après l’échange à Port-Malo, dans le courant de floréal; prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : « Art. I. - Les citoyens Fiot, Colon et Ricard, jouiront des mêmes secours accordés, par le décret du 18 prairial dernier, aux autres citoyens réfugiés de l’Isle de Tabago. « IL - En conséquence, la trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à chacun desdits citoyens Fiot, Colon et Ricard, la somme de 400 liv., à titre de secours. « III. - Indépendamment de cette somme, ils participeront également aux secours décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (l). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Mozère, âgé de 46 ans, père de famille, chargé de quatre enfans en bas âge, cultivateur au Barboux, département du Doubs, lequel, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 2 thermidor présent mois, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Mozère la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 36 BEZARD, au nom du comité de législation : Représentants du peuple, je ne viens pas vous deman-cer un décret d’absolution pour un homme reconnu (l) P.V., XLII, 219. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 124. Reproduit dans Bln, 14 therm (suppl1). (2) P.V., XLII, 219. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 108. Reproduit dans Bm, 14 therm. (suppl1). 37 SÉANCE DU 9 THERMIDOR AN II (SOIR) (27 JUILLET 1794) - N"s 33-36 577 « IV. - Dans aucun cas, l’indemnité pour les officiers ne pourra excéder la gratification de campagne accordée à leur grade par la loi du 5 mai 1793. « V. - Les sous-officiers et soldats recevront en nature le remplacement des effets de petit équipement qui leur auront été pris; et dans le cas où les magasins de la République ne pourroient pas les leur fournir sur-le-champ, la neuvième commission leur en fera payer le prix d’après les traités que l’administration des équipemens aura faits avec les divers fournisseurs. « VI. - Les militaires dont les équipages auront été pris antérieurement au premier frimaire ne recevront aucune indemnité, à moins que leur réclamation n’ait été faite et adressée à la neuvième commission avant le premier floréal. « VII. - Ceux qui ont éprouvé des pertes depuis le premier frimaire jusqu’au premier prairial, feront, sous peine de déchéance, leurs réclamations avant le premier fructidor. « VIII. - A l’avenir, les militaires blessés, malades ou retenus dans une place assiégée, qui ne pourront remplir, dans le délai fixé par l’article II, les formalités exigées par ce même article, auront droit à l’indemnité, en justifiant à la neuvième commission de leurs maladies, blessures ou autres obstacles légitimes, dans le mois pour tout délai, à dater du jour de leur guérison ou de la cessation de leur absence forcée. « IX. - Aucun militaire ne pourra profiter des dispositions de l’article précédent, s’il n’a fait constater ou sa maladie, ou ses blessures, ou son absence forcée, selon les formes exigées par la loi du premier floréal, relative aux militaires remplacés » (l). 33 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyennes Marie-Anne Leduc, femme Valentin, âgée de 74 ans, Marie-Marguerite -Françoise Hebert, femme Quesnel, âgée de 50 ans, et Marie Meunier, toutes trois domiciliées à Fécamp, département de la Seine-Inférieure, lesquelles, après un mois six jours de détention, ont été acquittées et mises en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacune desdites citoyennes Leduc, Hebert et Meunier, la somme de 150 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). (l) P.V., XLII, 216-218. Minute de la main de Poultier. Décret n° 10 114. Reproduit dans Bm, 14 therm. (suppl1). (2) P.V., XLII, 218. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 113. Reproduit dans Bm, 14 therm. (suppl1). 34 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Nicolas-Auguste Fiot, Jean-Baptiste Colon, et Jacques Ricard, faits prisonniers à l’Isle de Tabago, traduits ensuite à celle de la Barbade, où ils ont resté 11 mois dans les fers, et débarqués après l’échange à Port-Malo, dans le courant de floréal; prenant en considération les maux qu’ils ont soufferts et les pertes qu’ils ont éprouvées, décrète : « Art. I. - Les citoyens Fiot, Colon et Ricard, jouiront des mêmes secours accordés, par le décret du 18 prairial dernier, aux autres citoyens réfugiés de l’Isle de Tabago. « IL - En conséquence, la trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à chacun desdits citoyens Fiot, Colon et Ricard, la somme de 400 liv., à titre de secours. « III. - Indépendamment de cette somme, ils participeront également aux secours décrétés en faveur des réfugiés des communes envahies par l’ennemi, à compter du jour de leur débarquement. « IV. - Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (l). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Mozère, âgé de 46 ans, père de famille, chargé de quatre enfans en bas âge, cultivateur au Barboux, département du Doubs, lequel, après 3 mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris du 2 thermidor présent mois, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Mozère la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 36 BEZARD, au nom du comité de législation : Représentants du peuple, je ne viens pas vous deman-cer un décret d’absolution pour un homme reconnu (l) P.V., XLII, 219. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 124. Reproduit dans Bln, 14 therm (suppl1). (2) P.V., XLII, 219. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 108. Reproduit dans Bm, 14 therm. (suppl1). 37