264 [Assemblée national®.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 novembre 1790.] (Cette proposition est adoptée et l’article 3 est retranché.) M. Danehy, rapporteur , relit l’article 4. M. Itegrand, député du Berry. Je propose la question préalable sur cet article et je me fonde sur ce qu’il ne iaut pas donner lieu à l’arbitraire, surtout quand cet arbitraire peut être intéressé; or, une communauté, qui aurait intérêt à jouir d'un terrain vain et vague, pourrait forcer le propriétaire à s’en dépouiller, en l’imposant à un taux exorbitant. M. Martineau. On ne peut supposer une pareille fraude de la part d’une administration populaire, et qui, dans l’ordre de la Constitution, sera continuellement surveillée ; d’ailleurs, cette fraude est d’autant moins à craindre que la communauté ne pourra recevoir les fonds abandonnés qu’en se soumettant à la charge qu’elle leur aurait imposée, et qui retomberait ainsi sur elle-même. Enfin, le propriétaire aura toujours le droit de se pourvoir en modération de taxe, plutôt que d’abandonner. M. Gaultier de Biauzat. Je propose, par amendement, de permettre au propriétaire des terres abandonnées de pouvoir y rentrer dans dix ans en indemnisant des dépenses et améliorations. (On demande la question préalable sur tous les amendements.) La question préalable est mise aux voix et prononcée. L’article 4, devenu le 3e, est mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 3. « Les particuliers ne pourront s’affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, (erres vaines et vagues devraient être soumis, qu’en reaonçant à ces propriétés, au profit de la commune dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés. « La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite, par écrit, au secrétariat de la municipalité, par le propriétaire ou son fondé de pouvoir. « Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession, resteront à la charge de l’ancien propriétaire. » M. Dauchy, rapporteur , passe à la lecture de l’article 5. M. Ramel. Je propose une disposition ainsi conçue : « L’Assemblée nationale décrète qne les municipalités seront tenues d’aliéner les terres vagues et vaines de leur territoire et de les adjuger à celui qui fera la condition meilleure, quand bien même l’adjudicataire n’offrirait que d’acquitter les impositions. » (L’Assemblée renvoie l’examen de cette proposition aux comités des impositions et d’agriculture réunis.) L’article 5, qui devient le 4e du décret, est ensuite adopté comme il suit : Art. 4. * La taxe des marais, terres vaines et vagues, situés dans l’étendue du territoire d’une communauté, «jui n’ont ou n’auront aucun propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et acquittée ainsi qu’il sera réglé pour les autres cotisations de biens communaux. » M. Dauchy, rapporteurt relit l’article 6 qui est soumis à la discussion. M. Martineau. Je ne vois dans les dispositions de cet article qu’un moyen de favoriser l’arbitraire et de laisser échapper à l’impôt un grand nombre de terres qu’on prétendrait défrichées ou desséchées. Je demande ou l'ajournement ou la question préalable. M.Heurtault-Lattiervllle. Le résultat de l’article le voici ; on aura, au bout de 25 ans, des terrains qui présenteront de plus grandes ressources à l’Etat par les impôts qu’ils supporteront. Je conclus donc que le préopinant s’entend mieux en éloquence qu’en agriculture. M. Iiaveuue. On devrait, je crois, réduire l’exemption de l’impôt à 15 années. M. Regnaud, de Saint-Jean-d' Ângely . Je suis d’un pays où il y a au moins cent mille journaux de marais. Les exemptions accordées sous l’ancien régime, portées, comme on lésait, à quinze ans, n’ont engagé qui que ce soit à dessécher ces marais, parce que les propriétaires ont constaté visiblement que cette exemption n'était pas suffisante pour les dédommager. Mon avis serait donc de porter l’exemption à quarante ans, au lieu de la restreindre à quinze comme le préopinanl. (On demande à aller aux voix sur l'article du comité.) L’article 6, devenu le 5* du décret, est adopté en ces termes : Art. 5. « A l’avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les 25 premières années après leur dessèchement.» Les articles 7 et 8 du projet, qui deviennent les articles 6 et 7 du décret, sont ensuite adoptés ainsi qu’il suit : Art. 6. « La cotisation des terres vaines et vagues depuis 25 ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les 15 premières années après leur défrichement.» Art. 7. « La cotisation des terres en friche, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les 30 premières années du semis ou de la plantation.» M. le Président. Je propose à l’Assemblée d’interrompre son ordre du jour et la discussion commencée pour entendre le rapport des commissaires nommés pour préparer , surveiller et diriger la fabrication des nouveaux assignats. (Cette proposition est adoptée.) M. Périsse-Buluc, rapporteur. Vous avez été frappés du danger de la contrefaction des assignats. Pour aller au-devant de cette falsification, vous avez chargé plusieurs de vos membres de se réunir, avec les deux e«&mi*eaires du roi, pour surveiller la fabrication des assignats. Dans une fabrication très commune on peut placer des indices secrets qui suffiraient aux vérificateurs du