[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 367 pour le même jour et à la même heure, par le procureur général syndic, lequel se concertera sur cet objet avec les juges de commerce en exercice. Art. 8. « La municipalité de Rouen déterminera le lieu où se rassembleront les électeurs pour procéder à la nomination des juges de commerce et de leurs suppléants. Art. 9. « Les élections auront lieu au plus tard dans le courant d’octobre; de manière que les juges, qui seront élus à cetie époque, puissent entrer en exercice à la première audience du mois de novembre. Art. 10. « Dans le cas où le nombre de 25 citoyens admissibles, aux termes de l’article 4, ne se trouverait pas complet, dans quelques-unes des sections, au jour et à l’heure indiqués pour l’Assemblée, les citoyens de ces sections se réuniront à ceux qui composeront la section la plus voisine de la leur, pour y voter concurremment avec eux. Art. 11. « Les juges-consuls resteront en exercice jusqu’à l’installation des nouveaux juges de commerce. » (Ce décret est adopté.) M. Clossln, au nom du comité de Constitution , présente un projet de décret relatif à l'établissement de tribunaux de commerce à Tarbes et à Paimpol et à la réunion de plusieurs communes. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Il sera établi des tribunaux de commerce dans la ville de Tarbes, chef-lieu du département des Hautes-Pyrénées, et dans celle de Paimpol, district de Poatrieux, département des Côtes-du-Nord. « 11 sera nommé 3 suppléants à ceux établis à Sens et à Beauvais. « La ville de la Rochelle aura 2 juges de paix dans l’enceinte de ses murs. « La ville d’Arnay-le-Duc, département de la Côte-d’Or, portera à l’avenir le nom d 'Arnay-sur-Arroux. « Les communes de Rothois-Freteneourt et Lanoi-Cuillère font partie du département de l’Oise, en conformité de l’arrêté des limites de ce département. « La commune de Loures fait partie du département des Hautes-Pyrénées. « Celle de Saint-André, département de la Meuse, district de Verdun, continuera provisoire-mentde faire partie du canton de Beauzée; mais, à l’époque de la première assemblée primaire, elle sera réunie au canton de Souillip, en fera partie et y sera convoquée. « Les Granges-Perrey font partie de la municipalité et du canton de Salins, district d’Arbois, conformément au procès-verbal de division du département du Jura. « La commune de Nogent, district de Ghauny, département de l’Aisne, est réunie à celle d’Au-frique pour ne former qu’une municipalité, à laquelle il sera incessamment procédé. « Celle de Beaucourt fait partie du département du Haut-Rhin. « Les communes de la Haye-Ville et de Bony appartiennent au département de la Meuse, en conformité des procès-verbaux de division des départements de la Meurthe et delà Meuse. « Les arrêtés du conseil et du directoire du département du Tarn, relatifs à la formation d’une nouvelle municipalité au Cayron, seront exécutés provisoirement, sauf à la commune de Montmirail à faire valoir ses moyens lors de la circonscription définitive des communes. « La municipalité particulière de la commune de la Roque, indépendante de celle de Gahors, subsistera provisoirement. » (Ce décret est adopté.) M. Victor de Broglie demande à l’Assemblée qu’il lui soit accordé un moment, demain, pour proposer, au nom du comité militaire, un décret de 8 articles sur les principes de l'admission au service militaire en qualité d'officier. Il demande, en outre, que le rapport du comité des contributions sur les maîtrises et jurandes de la ville de Strasbourg soit fait à la séance de ce soir. (Ces deux motions sont adoptées.) M. Camus, au nom du comité des pensions , présente un article additionnel aux décrets sur le remboursement des offices militaires , des 28 et 29 mai 1791, et fait ressortir l’urgence de la disposition qu’il propose et qui est relative aux officiers du point d'honneur. Cet article additionnel est mis aux voix dans les termes suivants : Des officiers du point d’honneur. « Les pensions qui étaient attribuées, par l’édit du 13 janvier 1771, aux officiers du point d’honneur, et qui, aux termes du décret des 28 et 29 mai dernier, doivent continuer à être payées, seront réparties, en cas de vacance, à compter de l’époque dudit décret, dans chacune des trois classes des officiers du point d’honneur, uniquement à raison de l’ancienneté entre lesdits officiers. » (Cet article additionnel est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité central de liquidation , présente un projet de décret interprétatif du décret du 30 juillet 1791 concernant l'affectation d’un million accordé à Monsieur et à M. d’Artois pour le payement des officiers de leurs maisons. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale interprétant, en tant que de besoin, l’article 4 du décret du 30 juillet dernier concernant l’affectation du million accordé à Monsieur et à M. d’Artois, au payement des officiers de leurs maisons, décrète que les officiers au payement desquels ledit million a été spécialement affecté, sont ceux qui étaient titulaires de leurs charges avant le 1er juin 1789, auxquels leurs gages et traitements seront payés jusqu’au remboursement de leurs offices, suivant les états nominatifs qui seront fournis par les trésoriers desdites maisons. » (Ce décret est adopté.) M. de Boufflers, au nom du comité d’agri- 368 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] culture et de commerce. Messieurs, le 9 de ce mois, je vous fis un rapport, au nom du comité d'agri-culiure et de commerce, sur l’application des récompenses nationales aux inventions et découvertes en tous genres d'industrie, en exécution de la loi du 22 août 1790 (1). A la suite de ce rapport, vous avez adopté les divers articles du titre 1er relatif à la distribution des récompenses nationales; quant au titre II, relatif à la composition et aux fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers, vous en avez prononcé l'ajournement jusqu’au moment où l’Assemblée aurait statué sur le plan d’éducation nationale de M. de Talleyrand, afin qu’il lui fût possible de conformer cette institution aux bases du système général de l’instruction publique. Les propositions de M. de Talleyrand ayant été renvoyées à la prochaine législature, il est indispensable de prendre un parti provisoire pour le bureau de consultation, laissant ainsi à la législature le soin de prononcer dérinitivement sur cet objet. Votre comité a pensé, Messieurs, que l’Académie des sciences était très propre à remplir le but que nous nous proposions en créant le bureau de consultation ; toutefois, et pour nous conformer aux principes déjà adoptés par l’Assemblée en maintes circonstances, nous avons été d’avis d’ajouter aux membres de l’Académie des sciences un certain nombre d’hommes experts et savants tirés d’ailleurs que de son sein et choisis par le ministre de l’intérieur. Voici, en conséquence, Messieurs, les deux articles que je suis chargé de vous présenter et qui deviendront, si vous les adoptez, le titre II du décret : TITRE II. Composition et fonctions du bureau de consultation pour les arts et métiers. Art. 1er. « Pour cette année seulement, le bureau de consultation des arts et métiers sera composé d’une section de 15 membres de l’Académie des sciences, au choix de cette société, et de pareil nombre d’hommes instruits dans les différents geures d’industrie, et choisis dans les différentes autres sociétés savantes par le ministre de l’intérieur. » {Adopté.) Art. 2. « Les fonctions des membres de ce bureau, indiquées dans le titre précédent, seront absolument gratuites ; mais le ministre de l’intérieur demeure autorisé à y employer le nombre de commis nécessaires, dont il présentera incessamment l’état à l’Assemblée nationale ; et les frais, ainsi que ceux du bureau, seront acquittés au moyen d’une retenue d’un sol pour livre sur les récompenses nationales. » {Adopté.) M. Lebrun, au nom du comité des finances . Messieurs, il se vend journellement des bibliothèques d’établissements particuliers, qui contiennent des manuscrits rares, des imprimés plus rares encore, que les étrangers s’empressent d’envahir. Vous croirez sans doute devoir affecter une somme pour enrichir de ces livres précieux la Bibliothèque nationale. {Marques d'assentiment.) (1) Voy. Archives parlementaires, tome XXX, séance du 9 septembre 1791, page 397. Votre comité des finances vous propose de mettre à la disposition du ministre de l’intérieur, pour cet objet une somme de 100,000 livres, avec obligation de publier l’état des acquisitions faites par lui. {Très bien ! très bien!) D’uq autre côté, il existe à la bibliothèque des Célestins une certaine collection de tablettes, qui ne conviendront jamais à des particuliers et dont il serait intéressant d’enrichir la Bibliothèque nationale. Nous vous proposons de les transférer à cette dernière bibliothèque en indemnisant la première du montant de l’estimation. M. Oaultier-Blanzat. Mais ce qui est aux Célestins appartient à la nation ; il n’est pas besoin d’indemnité pour cela. M. Lebrun, rapporteur. C’est juste; j’ôte la clause d’indemnité et voici comme je rédige le décret : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera mis jusqu’à la concurrence de 100,000 livres à la disposition du ministre de l’intérieur, pour être employées à l’acquisition de manuscrits et d’imprimés provenant de la vente des Bibliothèques particulières, pour être placés dans la bibliothèque nationale, rue de Richelieu. L’état de ces acquisitions sera imprimé. « En outre, décrète que les tablettes delà bibliothèque des Célestins seront données à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, et ce, sans qu’il soit nécessaire de les payer. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Chabroud, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux logements militaires. L’article 1er de ce projet de décret est mis aux voix, sans changement, comme suit : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit: Art. 1er. « A compter du 1er janvier 1791, il sera établi une masse de 16 1. 10 s. par an, sur le pied du complet de l’armée, par chaque officier général de l’état-major, de l’artillen % du génie, officier supérieur et autres, sous-officiers et soldats de toute arme, chirurgien-m; jor et aumônier, pour subvenir aux dépenses r 'entretien, réparations, constructions ou augmentations des bâtiments faisant partie des logements militaires, à celles de leurs ameublements et ustensiles, et aux dépenses résultant du loyer de maison dans les lieux où il n’y aura pas de logements militaires pour y caserner les troupes de ligne, conformément à l’article 8 du titre V de la loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et classement des postes militaires. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu ; « Ladite masse servira également au payement en argent du logement des officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie, durgénie, des officiers supérieurs et autres, des chirurgiens-majors et aumôniers, ainsi que des employés de l’armée, pour leur tenir lieu de logement quand il ne pourra leur être fourni en nature, conformément à l’article 11 du titre VIII de la loi ci-dessus. » M. Emmery demande que les mots : « employés de l’armée », qu’il considère comme trop vagues, soient remplacés parles mots: « fonctionnaires militaires ».