SÉANCE DU 27 PRAIRIAL AN II (15 JUIN 1794) - N° 45 637 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. - Les 30e et 31e divisions de gendarmerie ne formeront plus qu’une seule division, sous la dénomination de 30e division. « Les 32e et 34e formeront la 31e division. « Les 33° et 35e formeront la 32e division. « II. - Les compagnies de canonniers attachées aux divisions amalgamées, seront réunies de manière qu’il n’y ait plus qu’une seule compagnie par chaque nouvelle division. « III. - Les compagnies de canonniers, jusqu’à leur réunion, conserveront l’organisation qu’elles avoient au 18 ventôse dernier. Toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non-avenue. « IV. - L’amalgame des gendarmes se fera par compagnies, en réunissant les compagnies les plus foibles aux plus fortes. « V. - Les gendarmes, [qui] par décret du 28 avril 1793, dévoient compléter les divisions près l’armée du Nord, seront incorporés individuellement dans les nouvelles divisions, et de préférence dans les plus foibles. « VI. - Ceux de ces gendarmes qui ont été promus légalement aux grades d’officiers et de sous-officiers avant le premier prairial, conserveront leurs grades, et seront répartis en nombre égal dans les nouvelles divisions; ils concourront avec les officiers et sous-officiers adjoints, aux premières places vacantes, conformément à l’article XI du présent décret. « VII. - Les divisions de gendarmerie à pied n’ayant été créées que pour récompenser les ci-devant gardes-françaises, les vainqueurs de la Bastille et les blessés du 10 août, des services qu’ils ont rendus à la révolution, ne pourront être recrutées sous aucun prétexte. « VIII. - Il ne sera plus procédé à aucune nomination d’officiers et sous-officiers dans la gendarmerie, jusqu’à l’organisation générale de cette troupe; toutes nominations faites depuis le premier prairial sont déclarées milles. « IX. - Les états-majors des divisions et les capitaines sont responsables de l’inexécution des articles VII et VIII du présent décret; toute infraction à ces deux articles sera punie conformément à la loi sur le gouvernement révolutionnaire. « X. - Les citoyens qui, malgré la loi du 25 août 1792, se sont introduits dans les divisions à pied, sans être compris dans les états nominatifs formés à la municipalité de Paris et déposés aux archives nationales, ne recevront point le supplément accordé aux hommes du 14 juillet, aux vainqueurs de la Bastille, et aux blessés du 10 août. « XI. - Les officiers et sous-officiers qui, par une suite de l’amalgame, se trouveront sans emploi, continueront leur service comme adjoints, et prendront les premières places vacantes de leur grade, d’après leur rang d’ancienneté dans ce même grade. « XII. - Les officiers et sous-officiers adjoints seront tenus d’envoyer au comité de salut public et à la commission de l’organisation des armées de terre un état contenant leurs noms, prénoms, le lieu de leur naissance et domicile, la date de leurs brevets, ou les procès-verbaux de leurs différentes nominations ou promotions, le temps de leur service dans chaque grade, la qualité ou profession qu’ils avoient, prenoient ou exerçoient à l’époque de leur entrée dans la gendarmerie, ainsi que le nom de la division où ils font le service comme adjoints. XIII. - Le comité de salut public veillera à ce que la commission de l’organisation des armées de terre fasse remplacer lesdits officiers et sous-officiers aussitôt la vacance des places qui leur sont destinées, chacun suivant son grade et l’époque de la nomination à ce grade. « XIV. - Les officiers, sous-officiers et gendarmes que leurs infirmités, leur âge ou leurs blessures empêcheront de continuer un service actif, recevront leur retraite conformément aux lois. « XV. - La commission du mouvement des armées de terre est chargée spécialement de l’exécution du présent décret; elle en rendra compte au comité de salut public, lui adressera les procès-verbaux de réunion, et l’état nominatif des officiers, sous-officiers et gendarmes, avant et après l’amalgame. « XVI. - L’insertion du rapport et du décret au bulletin vaudra promulgation » (1) . 45 Les décrets suivans, proposés au nom du comité des finances, sont rendus. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] son comité des finances, sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes et dépenses faites dans le courant de floréal dernier; « Considérant que les dépenses s’étant élevées à 283.419.073 liv. 15 sols 8 deniers, et les recettes à 44.255.048 liv. 2 sols, il résulte un excédent de dépense de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, décrète ce qui suit : « Art. I. - Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la commission, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, pour remplacer l’exédent que les dépenses du mois de floréal dernier présentent sur la recette. « Art. II. - Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier-général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. « Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. (1) P.V., XXXIX, 309. Minute de la main de Poultier, Décret n° 9521. Reproduit dans Btn, 27 prair.; M.U ., XL, 442; Débats, n° 663, p. 409. Mention dans Rép., n° 178; Ann. R.F., n° 197; J. Fr., n° 629; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; C. Eq., n° 666; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632; Audit, nat., n° 630. SÉANCE DU 27 PRAIRIAL AN II (15 JUIN 1794) - N° 45 637 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. - Les 30e et 31e divisions de gendarmerie ne formeront plus qu’une seule division, sous la dénomination de 30e division. « Les 32e et 34e formeront la 31e division. « Les 33° et 35e formeront la 32e division. « II. - Les compagnies de canonniers attachées aux divisions amalgamées, seront réunies de manière qu’il n’y ait plus qu’une seule compagnie par chaque nouvelle division. « III. - Les compagnies de canonniers, jusqu’à leur réunion, conserveront l’organisation qu’elles avoient au 18 ventôse dernier. Toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non-avenue. « IV. - L’amalgame des gendarmes se fera par compagnies, en réunissant les compagnies les plus foibles aux plus fortes. « V. - Les gendarmes, [qui] par décret du 28 avril 1793, dévoient compléter les divisions près l’armée du Nord, seront incorporés individuellement dans les nouvelles divisions, et de préférence dans les plus foibles. « VI. - Ceux de ces gendarmes qui ont été promus légalement aux grades d’officiers et de sous-officiers avant le premier prairial, conserveront leurs grades, et seront répartis en nombre égal dans les nouvelles divisions; ils concourront avec les officiers et sous-officiers adjoints, aux premières places vacantes, conformément à l’article XI du présent décret. « VII. - Les divisions de gendarmerie à pied n’ayant été créées que pour récompenser les ci-devant gardes-françaises, les vainqueurs de la Bastille et les blessés du 10 août, des services qu’ils ont rendus à la révolution, ne pourront être recrutées sous aucun prétexte. « VIII. - Il ne sera plus procédé à aucune nomination d’officiers et sous-officiers dans la gendarmerie, jusqu’à l’organisation générale de cette troupe; toutes nominations faites depuis le premier prairial sont déclarées milles. « IX. - Les états-majors des divisions et les capitaines sont responsables de l’inexécution des articles VII et VIII du présent décret; toute infraction à ces deux articles sera punie conformément à la loi sur le gouvernement révolutionnaire. « X. - Les citoyens qui, malgré la loi du 25 août 1792, se sont introduits dans les divisions à pied, sans être compris dans les états nominatifs formés à la municipalité de Paris et déposés aux archives nationales, ne recevront point le supplément accordé aux hommes du 14 juillet, aux vainqueurs de la Bastille, et aux blessés du 10 août. « XI. - Les officiers et sous-officiers qui, par une suite de l’amalgame, se trouveront sans emploi, continueront leur service comme adjoints, et prendront les premières places vacantes de leur grade, d’après leur rang d’ancienneté dans ce même grade. « XII. - Les officiers et sous-officiers adjoints seront tenus d’envoyer au comité de salut public et à la commission de l’organisation des armées de terre un état contenant leurs noms, prénoms, le lieu de leur naissance et domicile, la date de leurs brevets, ou les procès-verbaux de leurs différentes nominations ou promotions, le temps de leur service dans chaque grade, la qualité ou profession qu’ils avoient, prenoient ou exerçoient à l’époque de leur entrée dans la gendarmerie, ainsi que le nom de la division où ils font le service comme adjoints. XIII. - Le comité de salut public veillera à ce que la commission de l’organisation des armées de terre fasse remplacer lesdits officiers et sous-officiers aussitôt la vacance des places qui leur sont destinées, chacun suivant son grade et l’époque de la nomination à ce grade. « XIV. - Les officiers, sous-officiers et gendarmes que leurs infirmités, leur âge ou leurs blessures empêcheront de continuer un service actif, recevront leur retraite conformément aux lois. « XV. - La commission du mouvement des armées de terre est chargée spécialement de l’exécution du présent décret; elle en rendra compte au comité de salut public, lui adressera les procès-verbaux de réunion, et l’état nominatif des officiers, sous-officiers et gendarmes, avant et après l’amalgame. « XVI. - L’insertion du rapport et du décret au bulletin vaudra promulgation » (1) . 45 Les décrets suivans, proposés au nom du comité des finances, sont rendus. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MONNOT, au nom de] son comité des finances, sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes et dépenses faites dans le courant de floréal dernier; « Considérant que les dépenses s’étant élevées à 283.419.073 liv. 15 sols 8 deniers, et les recettes à 44.255.048 liv. 2 sols, il résulte un excédent de dépense de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, décrète ce qui suit : « Art. I. - Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la commission, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à concurrence de la somme de 239.164.025 liv. 15 sols 6 deniers, pour remplacer l’exédent que les dépenses du mois de floréal dernier présentent sur la recette. « Art. II. - Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier-général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. « Le contrôleur de la caisse-générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera en exécution du présent décret. (1) P.V., XXXIX, 309. Minute de la main de Poultier, Décret n° 9521. Reproduit dans Btn, 27 prair.; M.U ., XL, 442; Débats, n° 663, p. 409. Mention dans Rép., n° 178; Ann. R.F., n° 197; J. Fr., n° 629; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; C. Eq., n° 666; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632; Audit, nat., n° 630. 638 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie » (1) . 46 MONNOT, au nom du comité des finances : Landry, receveur-général des finances de la ci-devant généralité de Rioms, avait vendu un domaine pour acquitter son debet envers la nation. Le produit de ce domaine n’a pas suffi. Landry veut en vendre un autre. Il ne le peut sans y être autorisé, puisque tous les biens des ci-devant receveurs-généraux des finances sont sous le séquestre jusqu’à l’appurement de leurs comptes. Le comité n’a pas cru que cette autorisation pû être refusée, puisqu’elle a pour objet de faire verser des sommes dans le trésor public. En conséquence, je vous propose de la lui accorder, pour le prix qui en proviendra être versé par Landry dans le trésor national, à concurrence de son débet. Cette autorisation est décrétée (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète que le citoyen Landry, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre son domaine situé à Freneux, district de Rouen, à charge, par l’acquéreur, d’en verser le prix à la trésorerie nationale, jusqu’à concurrence du débet de ce receveur » (3) . 47 MONNOT, au nom du comité des Finances : Par un décret, vous avez déjà réglé les pensions qui sont accordées aux gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Vous avez décidé que leurs droits seraient liquidés, et vous avez établi les formes de cette liquidation. Comme un grand nombre de ces gagistes ou pensionnaires ont des droits, et que les autres n’en ont pas, les travaux de la liquidation sont longs. Cependant il se trouve parmi eux des indigens dont les besoins sont grands. Pour les 6 premiers mois de 1793, vous aviez accordé une somme qui leur a été répartie. Je viens vous proposer également de statuer qu’une somme de 600.000 liv. sera tenue à la disposition du liquidateur des dettes de la liste civile pour être répartie aux seuls indigens à titre de secours. Cette proposition est décrétée : (4). (1) P.V., XXXIX, 313. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9512. Reproduit dans Débats, n° 633, p. 411; Mon., XX, 737. Mention dans M.U., XL, 423; J. Sablier, n° 1381; J. Mont., n° 50; C. Univ., 28 prair.; Rép., n° 178; Mess, soir, n° 666; J. Fr., n° 629; J. S.-Culottes, n° 486; J. Perlet, n" 631; Audit, nat., n° 630. (2) Débats, n° 633, p 412. (3) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9513. Mon., XX, 737; J. Mont., n° 50. (4) Débats, n° 633, p. 412. « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale tiendra à la disposition du commissaire liquidateur de la liste civile la somme de 600,000 liv., pour être distribuée, provisoirement, aux gagistes, pensionnaires et salariés les plus indigens de ladite liste civile, pour les 6 derniers mois de 1793 (vieux style), en proportion d’un maximum de 1000 liv. par an, selon le mode adopté par le décret du 17 germinal; le paiement sera fait aux individus par la trésorerie nationale, conformément au décret du 3 ventôse, sur les reconnoissances du commissaire liquidateur; le tout à imputer sur ce qui sera reconnu devoir être accordé en définitif à chacun desdits pensionnaires et gagistes. Art. II. — Pour participer aux secours décrétés par l’article précédent, lesdits gagistes, pensionnaires et salariés de la liste civile, seront tenus de justifier d’un certificat d’indigence dans la forme prescrite par le décret du 17 germinal » (1) . 48 MONNOT, au nom du comité des finances, exnose que la veuve Schoenfeld, Bohémienne d’origine, est morte l’année dernière dans les prisons de Paris, où elle étoit détenue comme suspecte. On a trouvé sous les scellés apposés après son décès des lettres qui lui avoient été écrites de Rotterdam, les 23 novembre et 14 décembre 1792, par un émigré nommé Saint-Prix, dans lesquelles il la remercie des sommes qu’elle lui a fait remettre par son homme d’affaires, et lui témoigne la peine qu’il a éprouvée en apprenant que la maison de la veuve Schoenfeld à Bruxelles, dans laquelle il avoit logé pendant 15 mois, avoit été pillée. Monnot propose ensuite, attendu qu’il est constant par ces lettres que la veuve Schoenfeld a logé un émigré et lui a fourni de l’argent, de décréter que sa succession se montant à 498,679 liv. outre quelques dettes, est acquise à la nation, aux termes de la loi du 28 mars 1792. Cette proposition est décrétée (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Monnot, au nom de] de son comité des finances, duquel il résulte que la veuve Schoenfeld, Bohémienne, décédée à Paris dans le cours de l’année dernière, a donné asyle dans une de ses maisons à un émigré, et lui a fait passer de l’argent, décrète que les biens de la succession de ladite veuve Schoenfeld sont acquis et confisqués au profit de la République, en vertu des articles I et LIV de la loi du 28 mars 1793, concernant les émigrés. La rentrée des biens de cette succession sera faite ainsi qu’il est prescrit pour (1) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9514. Mon., XX, 737; Ann. R.F., n° 200; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; J. Fr., n° 629; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632. (2) Débats, n° 633, p. 413. 638 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie » (1) . 46 MONNOT, au nom du comité des finances : Landry, receveur-général des finances de la ci-devant généralité de Rioms, avait vendu un domaine pour acquitter son debet envers la nation. Le produit de ce domaine n’a pas suffi. Landry veut en vendre un autre. Il ne le peut sans y être autorisé, puisque tous les biens des ci-devant receveurs-généraux des finances sont sous le séquestre jusqu’à l’appurement de leurs comptes. Le comité n’a pas cru que cette autorisation pû être refusée, puisqu’elle a pour objet de faire verser des sommes dans le trésor public. En conséquence, je vous propose de la lui accorder, pour le prix qui en proviendra être versé par Landry dans le trésor national, à concurrence de son débet. Cette autorisation est décrétée (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète que le citoyen Landry, ci-devant receveur-général des finances, est autorisé à vendre son domaine situé à Freneux, district de Rouen, à charge, par l’acquéreur, d’en verser le prix à la trésorerie nationale, jusqu’à concurrence du débet de ce receveur » (3) . 47 MONNOT, au nom du comité des Finances : Par un décret, vous avez déjà réglé les pensions qui sont accordées aux gagistes et pensionnaires de la ci-devant liste civile. Vous avez décidé que leurs droits seraient liquidés, et vous avez établi les formes de cette liquidation. Comme un grand nombre de ces gagistes ou pensionnaires ont des droits, et que les autres n’en ont pas, les travaux de la liquidation sont longs. Cependant il se trouve parmi eux des indigens dont les besoins sont grands. Pour les 6 premiers mois de 1793, vous aviez accordé une somme qui leur a été répartie. Je viens vous proposer également de statuer qu’une somme de 600.000 liv. sera tenue à la disposition du liquidateur des dettes de la liste civile pour être répartie aux seuls indigens à titre de secours. Cette proposition est décrétée : (4). (1) P.V., XXXIX, 313. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9512. Reproduit dans Débats, n° 633, p. 411; Mon., XX, 737. Mention dans M.U., XL, 423; J. Sablier, n° 1381; J. Mont., n° 50; C. Univ., 28 prair.; Rép., n° 178; Mess, soir, n° 666; J. Fr., n° 629; J. S.-Culottes, n° 486; J. Perlet, n" 631; Audit, nat., n° 630. (2) Débats, n° 633, p 412. (3) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9513. Mon., XX, 737; J. Mont., n° 50. (4) Débats, n° 633, p. 412. « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : Art. I. — La trésorerie nationale tiendra à la disposition du commissaire liquidateur de la liste civile la somme de 600,000 liv., pour être distribuée, provisoirement, aux gagistes, pensionnaires et salariés les plus indigens de ladite liste civile, pour les 6 derniers mois de 1793 (vieux style), en proportion d’un maximum de 1000 liv. par an, selon le mode adopté par le décret du 17 germinal; le paiement sera fait aux individus par la trésorerie nationale, conformément au décret du 3 ventôse, sur les reconnoissances du commissaire liquidateur; le tout à imputer sur ce qui sera reconnu devoir être accordé en définitif à chacun desdits pensionnaires et gagistes. Art. II. — Pour participer aux secours décrétés par l’article précédent, lesdits gagistes, pensionnaires et salariés de la liste civile, seront tenus de justifier d’un certificat d’indigence dans la forme prescrite par le décret du 17 germinal » (1) . 48 MONNOT, au nom du comité des finances, exnose que la veuve Schoenfeld, Bohémienne d’origine, est morte l’année dernière dans les prisons de Paris, où elle étoit détenue comme suspecte. On a trouvé sous les scellés apposés après son décès des lettres qui lui avoient été écrites de Rotterdam, les 23 novembre et 14 décembre 1792, par un émigré nommé Saint-Prix, dans lesquelles il la remercie des sommes qu’elle lui a fait remettre par son homme d’affaires, et lui témoigne la peine qu’il a éprouvée en apprenant que la maison de la veuve Schoenfeld à Bruxelles, dans laquelle il avoit logé pendant 15 mois, avoit été pillée. Monnot propose ensuite, attendu qu’il est constant par ces lettres que la veuve Schoenfeld a logé un émigré et lui a fourni de l’argent, de décréter que sa succession se montant à 498,679 liv. outre quelques dettes, est acquise à la nation, aux termes de la loi du 28 mars 1792. Cette proposition est décrétée (2) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de Monnot, au nom de] de son comité des finances, duquel il résulte que la veuve Schoenfeld, Bohémienne, décédée à Paris dans le cours de l’année dernière, a donné asyle dans une de ses maisons à un émigré, et lui a fait passer de l’argent, décrète que les biens de la succession de ladite veuve Schoenfeld sont acquis et confisqués au profit de la République, en vertu des articles I et LIV de la loi du 28 mars 1793, concernant les émigrés. La rentrée des biens de cette succession sera faite ainsi qu’il est prescrit pour (1) P.V., XXXIX, 315. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9514. Mon., XX, 737; Ann. R.F., n° 200; J. Mont., n° 50; J. Sablier, n° 1380; J. Fr., n° 629; J. S. -Culottes, n° 487; J. Perlet, n° 632. (2) Débats, n° 633, p. 413.