336 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 octobre 1789.] cet effet, préposées par l’Assemblée nationale, à laquelle ils rendront compte de leur gestion toutes les années, Nota. Il est sensible qu'une banque nationale abandonnée à des individus qui ne travailleraient que pour leur intérêt personnel ne pourrait jamais avoir la même confiance qu'une banque nationale appartenant à la nation, et dont les opérations seront garanties par un revenu libre, ou fonds d’amortissement de plus de 100 millions ; ma is il est juste de rendre les trésoriers provinciaux et les administrateurs de la caisse nationale garants des effets qu’il escompteront; sans cette précaution , la caisse ou banque nationale serait exposée aux pertes fréquentes que pourraient occasionner la complaisance et le peu d’attention des administrateurs : au surplus , on peut leur attribuer une rétribution quelconque pour prix de leur garantie. Art. 36. Comptabilité des trésoriers de districts envers les trésoriers généraux et de ces derniers envers les administrateurs de la caisse nationale. Les trésoriers généraux des assemblées provinciales auront un compte ouvert avec les trésoriers des districts de leur ressort, et les derniers feront passer tous les dix jours à leurs trésoriers généraux un bordereau de situation propre à constater l’état de leur caisse en espèces ou en effets à recevoir dans les dix jours suivants. La caisse nationale aura de pareils comptes ouverts avec les trésoriers généraux des assemblées provinciales qui enverront pareillement, tous les dix jours, leur état de situation, tant en espèces qu’en billets ou effets à l’échéance des dix jours. Au moyen de ces bordereaux, les administrateurs de la caisse nationale seront en état de fournir à ceux qui le désireront, deslettres de change à un jour de vue sur les trésoriers généraux des assemblées provinciales, et ces derniers sur les trésoriers particuliers des districts de leur arrondissement : lesdites lettres de change seront délivrées sans frais et sans escompte pour la facilité du commerce, ainsi que toutes les lettres de crédit qui pourront être tirées par les trésoriers généraux sur la caisse nationale, et par les administrateurs de ladite caisse, sur les trésoriers des assemblées provinciales. Nota. On exprimerait difficilement les facilités que les dispositions de cet article procureront au commerce ; elles seront néanmoins très-avantageuses à la caisse nationale , puisqu’ elle aura la jouissance des fonds qui seront délivrés en lettres de change à un jour de vue, sans payer aucun intérêt ; cette jouissance augmentera prodigieusement les fonds destinésà l’escompte des lettres de change et effets de commerce. Art. 37. Dispositions d’un fonds de 100 millions au profit et soulagement des propriétaires d’immeubles. Les propriétaires d’immeubles qui pour des spéculations utiles et favorables aux progrès de l’agriculture, de l’accroissement des bestiaux, dessèchements deterrains, ouvertures de canaux, etc. auront besoin de capitaux, pourront s’adresser à l’assemblée provinciale dans le ressort de laquelle leurs immeubles seront situés; ils y feront la déclaration de la valeur de leurs biens, et des hypothèques dont ils sont grevés; lesdites déclarations seront vérifiées ainsi et dans la manière expliquée dans le n° 11 des pièces justificatives concernant la nouvelle législation des hypothèques, et lesdites assemblées provinciales détermineront la somme du prêt qui sera accordé auxdits propriétaires ; laquelle ne pourra néanmoins jamais excéder moitié du fonds libre que lesdits propriétaires auront sur la valeur de leurs immeubles, d’après la vérification ci-dessus énoncée. Les prêts qui seront faits auxdits propriétaires porteront intérêt à 4 0/0, et seront par eux remboursables dans le cours de quinze années, çar sommes égales, imputables d’abord sur les intérêts, et subsidiairement sur le capital; et lesdits remboursements ne commenceront qu’à compter de l’expiration de la troisième année du prêt effectué. Les administrateurs de la caisse nationale destineront à cette sorte de prêts, un fonds primitif de 100 millions, et lorsqu’il sera, totalement employé, les prêts pour hypothèques sur les propriétés n’auront lieu que dans la proportion des remboursements effectués par les propriétaires qui auront fait des emprunts antérieurs. Nota. Un fonds de 100 millions destiné, à titre de prêts, aux encouragements propres à vivifier l’agriculture, et sans intérêt pour les trois premières années, doit avoir les effets les plus avantageux; il serait imprudent déporter plus haut la somme de ces prêts, qui se renouvelleront sans cesse, par les remboursements successifs des emprunts antérieurs. J’observe, au surplus, qu’ils ne pourront jamais exposer la caisse nationale à des pertes, puisqu’ils seront précédés des vérifications énoncées dans l’article 1 1 des pièces justificatives concernant la nouvelle législation des hypothèques. Telles sont les bases principales qui me paraissent de nature à faire profiter la nation de rétablissement d’une caisse de banque nationale qui porteront l’abondance dans toutes les provinces du royaume, faciliteront les recouvrements de l’impôt et le payement des dépenses de l’administration. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MOUN1ER. Séance du samedi 3 octobre 1789, au matin (1). La séance est ouverte par la lecture des deux procès-verbaux de la veille. M. Faydel, secrétaire, fait la lecture du recensement des voix pour la nomination du comité militaire, composé de douze membres ; le résultat du scrutin a réuni les suffrages en faveur de : MM. Ernmery, l’aîné. De Wirapfen. Marquis de Roslaing. Comte d’Egmont. Dubois de Crancé. Marquis de Bouthillier. MM. Comte de Go mer. Vicomte de Noailles. Vicomte de Panat. Baron de Flascblanden. Baron de Menou. Comte de Mirabeau. Les députés qui ont eu le plus de voix après les membres élus sont : MM. le baron de Pouilly, Alexandre de Lameth, le marquis de Grillon, le comte de La Châtre. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.