[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 101 pour subvenir aux besoinsde l’Etat; qu’il soitpayé par les propriétaires de fonds des trois ordres, sans-aucune distinction ni privilèges quelconques. Art. 3. La destruction entière du gibier et des pigeons, qui les privent du tiers de leurs récoltes. Art. 4. Qu’il soit pourvu le plus tôt possible à la diminution du blé, en faisant vider les magasins et approvisionner les marchés; et que pour éviter la disette à l’avenir, il ne sera permis d’exporter hors du royaume que ce qui sera reconnu être superflu par la nation assemblée. Art. 5. L’abolition des dîmes et champarts. Qu’il soit donné une pension honnête à MM. les curés et autres ecclésiastiques travaillant dans le ministère, et que l’on supprime tous droits de sépulture; mariage et autres, indignes de leur ministère et qui blessent leur délicatesse. Art. 6. La suppression de plusieurs couvents, et abbayes, qui jouissent de biens immenses. Art. 7. La suppression des droits d’échange, de franc-fief et de voierie. Art. 8. L’abolition de la féodalité, le remboursement du cens et des rentes seigneuriales. Art. 9. Que toutes rentes foncières et non ra-chetables, de telle nature qu’elles puissent être, soient déclarées rachetables à la volonté des débiteurs d’icelles. Art. 10. La cassation du traité de commerce avec l’Angleterre. Art. 11. Une réforme dans la justice avec de meilleures lois. Art. 12. La suppression des justices seigneuriales. Art. 13. La suppression de la milice. Art. 14. La majorité à vingt et un ans de l’un et de l’autre sexe. Art. 15. La liberté individuelle, la suppression d es lettres de cachet et tous actes attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 16. Une punition exemplaire des banqueroutiers frauduleux, et l’abolition des lettres de répit. Art. 17. La suppression des fermes générales, le transport des barrières au frontières de la France et �abolition des péages. Art. 18. Que les communes soient remises aux paroisses par ceux qui les ont usurpées. Art. 19. L’abolition de tous privilèges du clergé, de la noblesse et autres généralement quelconques. Art. 20. Qu’il soit pourvu à une meilleure administration des forêts et à l’encouragement des plantations, avec défense d’en arracher, si leur dépérissement n’est constaté. Art. 21. Qu’il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure en France pour le commerce. Art. 22. Le rétablissement des chemins de vi-lage à village. Arrêté en l’assemblée générale de la paroisse de Saint-Prix, ce 15 avril 1789. Signé Le Dreux, syndic municipal ; François Gravant; Jean Bidault; Joseph Bosselet; Pierre Bossuet ; Charles Mignau : Charles Chéron ; An-froy ; Peret ; Onfroy ; André Guyard ; François Richard; Pommier; Jacques Hautemulle; Charles Gaspard , tonnelier Auguste Saint-Denis ; Le Franc; Louis-Anne ; Viel; Le Duc; Morisset; Pierre Bontemps ; André-Eusèbe Mauge; Jean Morisset ; Fillrin, et Gautier pour l’absence de M. le bailli d’Enghien. CAHIER Des demandes générales de la paroisse de Saint - Remy-les-Chevreuse, diocèse et élection de Paris , à l'assemblée des Etats généraux (1). Art. 1er. Que personne ne puisse être constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires. Art. 2. Tout droit de propriété inviolable. Art. 3. Nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux, lesquels Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, en sorte que cette prochaine assemblée venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 4. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court, et dans le cas de changement de règne ou de régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois’; et on ne négligera aucun moyen propre à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. 5. Les ministres responsables et comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, ainsi que de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 6. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. 7. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu toute l’étendue de la dette nationale, et après avoir vérifié et réglé les dépenses de l’Etat. Art. 8. L’impôt consenti sera généralement et également réparti, et sur toutes rentes. Art. 9. On s’occupera de la réforme des lois civiles et criminelles, et elles ne pourront recevoir aucun changement ou modification, que par les Etats généraux. Art. 10. On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte, que quelqu’un n’en soit responsable. Art. I l . Les Etats généraux ne prendront aucune délibération sur les affaires du royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et ne consentiront l’impôt qu’après que les lois constitutives de l’Etat auront été fixées. Art. 12. Réclamation contre les droits et règlements des capitaineries, leur suppression, et que tout gibier soit renfermé dans des parcs murés à hauteur convenable, afin qu’il ne détruise plus l’espérance du cultivateur et la nourriture du citoyen. Art. 13. Mêmes poids, mesures, lois et coutumes dans tout le royaume; l’arpent de 100 perches, 20 pieds chacune, etc. Art. 14. Qu’il soit dressé une échelle de proportion ou cadastre général pour chaque province du royaume, par lequel chaque province ayant accepté de payer telle somme par 100 millions, par exemple, elle ne pourra, en aucun temps, lieu ni circonstance, être augmentée ou diminuée, que proportionnellement aux autres provinces, sauf peut-être le cas singulièrement rare d’une attaque hostile; même cadastre pour chaque bailliage et chaque paroisse. Art. 15. Qu’il soit établi justices royales par tout le royaume, celles des seigneurs supprimées ; qu’elles jugent définitivement jusqu'à la concurrence de ce qui sera réglé par les Etats généraux ; que tout procès finisse dans l’année; que la com-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. iOâ (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. pétence de chaque tribunal soit parfaitement connue; que l’instance commence et soit continuée dans le lieu de l’action, jusqu’à sentence définitive et sans épices, selon le vœu des parlements, en 1771. Art. 16. Que l’assemblée municipale soit auto-’ risée à faire réparation convenable, avec le consentement de la paroisse, aux églises et édifices publics, et puisse asseoir les réparations sur toutes propriétés. Art. 17. Bénéfices simples réunis aux fabriques qui en feront acquitter les fondations, c’est-à-dire aux fabriques des paroisses où lesdits bénéfices sont situés. En cette paroisse, il y a deux prieurs, dont l’un est obligé de dire messe, fêtes et dimanches, et ne s’en acquitte ni par lui, ni par d’autres. L’église de l’autre prieuré est convertie en grange, ce qui est d’autant plus scandaleux que la paroisse a un besoin indispensable d’une seconde messe. Les revenus de ces deux prieurés serviraient encore à entretenir un maître d’école et à l’entretien de l’église qui tombe en ruine, et de plus à l’entretien d’un vicaire. Art. 18. Que toutes fondations et legs pieux restent à l’église de la paroisse où ils sont situés. Art. 19. Suppression des aides et gabelles, comme vexatoires et infiniment onéreuses aux peuples. Combien les commis et les amendes sont à charge à l’Etat ! Que les Etats généraux se contentent ae faire percevoir ce qui entre net au trésor royal, toute déduction faite; enfin qu’il n’y ait de commis qu’aux frontières du royaume. Art. 20. Qu’il n’y ait qu’un seul rôle d’impositions dans chaque paroisse, et que toute personne soit imposée où est son principal manoir et à tant l’arpent, suivant le taux de la paroisse, sans aucune exception ni privilège, et que chacun supporte également toutes les charges de l’Etat et locales. Art. 21. Que l’argent, provenant de la suppression de la corvée, soit levé strictement sur toutes propriétés, sans exception ni privilège ; qu’il ne soit employé qu’aux réparations des chemins; qu’il ne soit perçu que suivant le besoin des chemins du département auquel tel nombre de paroisses doit fournir. Que l’entretien des chemins soit publié et adjugé au rabais par petites divisions, depuis telle paroisse à telle paroisse, par-devant l’assemblée provinciale, annonces et publications faites auparavant, et notification au syndic. * Art. 22. Dîme à l’ordinaire, de quatre bottes par arpent, mesure du châtelet de Paris; aucune terre exempte, même les dîmes inféodées reviendront aux décimateurs-nés , c’est-à-dire aux curés. Les Bernardins, les Bénédictins et autres prétendus exempts, la payeront comme ci-dessus. Art. 23. Permis à tout le monde, hors les murs desdits parcs de gibier, de le poursuivre, mutiler et assommer avec filets, collets, furets, assommoirs, mais sans fusils ni armes. Art. 24. Défense d’avoir des pigeons, les terres ensemencées, ainsi que lors de leur maturité, étant ordinairement et considérablement dégradées par lesdits pigeons. Art. 25. Qu’il soit fait au plus tôt un règlement pour les grains, dont le prix est si exorbitant, que les plus aisés pères de famille en sont presque réduits à la mendicité. Que le même règlement, qui taxera les grains, en défende le commerce sous les peines les plus sévères, et ordonne à ceux qui en ont acheté pour revendre, qu’ils s’en défassent au plus tôt, au lieu de les conserver dans leur grenier sans les mettre en vente, ce qui donne lieu à les faire soupçonner de monopole. Art. 26. Que l’imposition soit privilégiée aux propriétaires, les paroisses étant abîmées par les surcharges. Art. 27. Le casuel supprimé; il est facile de dédommager MM. les curés de Paris, en leur faisant un gros prélevé sur les riches maisons religieuses de la capitale. Art. 28. Les rivières, comme appartenant aux seigneurs à cause de leurs moulins, doivent être curées et entretenues uniquement aux frais de leurs propriétaires, qui seront même responsables des pertes et dommages causés aux paroisses par leur négligence. Art. 29. Les seigneurs de fiefs ne faisant plus le service auquel ils étaient tenus, le Roi, lui seul, défendant l’Etat, il n’y aura plus de seigneurs suzerains, mais à lui appartiendront tous droits de cens, redevances, mutations, quints, lods et ventes, amendes, retenues, confiscations, etc., etc., lesquels droits réunis à la caisse nationale, même modérés de moitié, comme il convient, produiront plus de 25 millions, �annexés aux communes. Art. 30. Suppression et remboursement seront faits des charges d’huissiers-priseurs nouvellement établis, qui, ayant ordinairement entre leurs mains les deniers dé la veuve, de l’orphelin et du créancier, peuvent emporter les richesses mobilières d’un bailliage entier; mais que tout au moins, huitaine après la vente, ils seront obligés de déposer à la caisse des Etats le montant de leur dite vente, et qui y restera jusqu’à ce que la justice ait décidé de la destination desdits deniers; bien entendu qu’après la sentence définitive, la caisse nationale payera la somme principale à ceux à qui elle sera adjugée, avec un intérêt de 4 p. 0/0 par an de' la somme déposée. Tous dépôts, consignes, cautionnements, offres réelles, etc. , etc. actuellement ou à l’avenir entre les mains de tuteurs, curateurs, procureurs, notaires, avocats, exécuteurs testamentaires,, etc. seront également déposés à la caisse nationale, sous la garantie et régie des Etats généraux, desquels dépôts ladite caisse payera 4 p. 100 ; ce qui produira un capital de plus de 700 millions qui ne coûteront à l’Etat que 28 millions d’intérêt, au lieu de 42, à 6 p. 0/0, qui est le taux le plus favorable des emprunts . ordinaires ; par conséquent, 14 millions net au profit de l’Etat, sans compter la ressource d’un pareil fonds, l’avantage et la sûreté du public, puisque le dépôt, au lieu de diminuer par les honoraires, augmentera par l’intérêt que retirera le public. Art. 31. Opposition au canal de l’Yvette qui, en morcelant les propriétés, porterait un préjudice irréparable aux moulins, prés, champs, jardins, maisons, etc. Art. 32. Suppression de toutes les abbayes et réunion au profit de l’Etat. 11 y a en France environ mille abbayes, tant à nomination royale qu’à celle des autres abbayes, qui, à 10,000 livres chacune , formeront un revenu annuej de dix millions; pareille suppression pour les eom-manderies de Malte. Art. 33. Lois pour l’aliénation du domaine, très nécessaires à l’agriculture et à l’Etat, puisque la plus grande partie des domaines serait arrentée à près de moitié en sus de ce que la régie en perçoit, en augmentant surtout la rente d’un vingtième d’intérêt tous les vingt-cinq ans, et que toute personne solvable et cautionnée pufsse faire des offres et enchères, les échanges (États gén. 1789. Cah iers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mufs-j 4 Oâ étant toujours à charge à Sa Majesté, qui s’y trouve toujours lésée d’outre moitié, parce qu’ils ne se font que par la protection. Art. 34. Gomme il est de la plus grande importance que l’Eglise soit pourvue de ministres respectables, par la science, l’âge et l’expérience, qu’aucun ne soit nommé à une cure sans avoir exercé le saint ministère pendant au moins six ans en qualité de vicaire. Art. 35. Qu’il ne soit à plus forte raison nommé à l’épiscopat que des hommes vertueux et consommés dans le saint ministère. Que MM. les évêques soient les seuls supérieurs de. tous les chapitres ou congrégations générales ou particulières, séculières ou régulières ; que dans tous les cas on puisse recourir à l’évêque diocésain our toutes dispenses. Les annates ayant été éta-lies et soutenues contre les réclamations de tous les ordres de l’Etat, Messieurs des Etats généraux feront cesser entièrement ce scandale, le plus abusif possible. Art. 36. Lois contre les banqueroutiers frauduleux, comme prison ou maison de force perpétuelle, où ils seront obligés de travailler sans être plus à charge à leurs créanciers. Art. 37. Tous les religieux et religieuses réduits à une honnête pension; et le surplus de leurs biens immenses réunis à la caisse de l’Etat. Us étaient, il y a trente ans, plus de moitié en sus de ce qu’ils sont actuellement. Leurs revenus ont augmenté ; on peut donc les leur diminuer de beaucoup. Art. 38. La maison desCharlreux de Paris supprimée, et le terrain immense vendu par parcelles, pour y bâtir, ce qui fera un des beaux quartiers de Paris. La Grande-Chartreuse est suffisante pour les réunir tous. Leurs biens réuuis à l’Etat, car les solitaires n’ont pas besoins de biens. Art. 39. Partage des grandes fermes en plusieurs petites. Elles feront vivre un plus grand nombre de pères de famille. Défenses de faire valoir deux fermes, quelque petites qu’elles soient. Le nombre limité par arpent pour les moutons et sous peine de confiscation ; les habitants d’une paroisse doivent être préférés aux voisins pour les baux dans leur paroisse. Art. 40. Permis aux gens de campagne d’aller dans les bois depuis la Saint-Martin, jusqu’à la mi-avril, avec taillants pour couper le bois mort, d’aller aux feuilles et à la bruyèreen toute saison. Art. 41. Suppression de toute banalité, droits de péage, forage, barrage, passage, dons gratuits et généralement de tous droits, dans les foires et marchés. Art. 42, Apanages des princes fixés irrévocablement par les Etats généraux. Art. 43. Suppression des remises du gibier dans les plaines, et que lesdites remises soient extirpées et labourées. Art. 44. Suppression de toutes pensions, doubles commissions, offices, et que celui qui est nommé à une place quelconque civile ou militaire, ne puisse avoir de pension tant qu’il exercera ladite charge, place ou commission. La vénalité des offices de judicature , supprimée et suppression des eaux et forêts. Art. 45. Que ceux qui ont vexé l’Etat ou lésé en quelque manière que ce soit, même par des échanges frauduleux, soient obligés à restitution. Toute précédente aliénation nulle, comme ayant été faite par protection, sans connaissance, sans aveu de la nation et contre la loi expresse de l’inaliénabilité ; suppression des privilèges de toutes compagnies. Art. 46. Qu’il soit permis à tous particuliers de mener paître leurs bestiaux dans les bois âgés de sept ans et au-dessus, sauf le mouton et la chèvre. Fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de Saint-Remy-les-Chevreuse, tenue ce-jourd’hui 16 avril 1789. Signé Reynier; Desauges; Dejean; Danneville; Matrot; Levasseur; Bouché ; Licon; Délogé, Desauges; Guitelle ; Seguin ; Guiot; Antoine Bosse-let; ’Quiret; Dupetit; Ragonnant. Paraphé, ne varietur , au désir du procès-verbal d’assemblée tenue devant nous cejourd’hui 16 avril 1789. Signé CORNILLET. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Saint-Remy-l' Honoré (1). Art. 1er. On demande une réforme dans la justice. Art. 2. Une remise dans les droits de contrôle et autres. Art. 3. La suppression du centième denier. Art. 4. La suppression de la taille, capitation, vingtièmes et autres accessoires. Art. 5. La suppression, en général, des dîmes de toute espèce. Art. 6. La destruction de toute espèce de gibier, sans aucune réserve. Art. 7. La destruction des pigeons, colombiers et volières. Art. 8. La destruction des corbeaux dans les campagnes. Art. 9. La suppression des fermes générales et particulières des gabelles. Art. 10. Que les sels soient rendus marchands, comme denrée utile aux citoyens. Art. 11. Oh demande aussi de ne reconnaître d’autre seigneur que le Roi; qu’il soit le seul seigneur de son royaume. Art. 12. La remise des lodset ventes et cens, dans les cas de mutation. Art. 13. La suppression des corvées. Art. 14. Tous les religieux et religieuses, qui voudront vivre en communauté, resteront dans leurs maisons, pensionnés d’une somme de ..... pour toutes choses. Art. 15. Que tous les héritages et domaines monastiques soient partagés à des cultivateurs, pères de famille, à la charge par eux de payer ce que de droit. Art. 16. Que les archevêques et abbés commen-dataires et autres, possédant des gros bénéfices, soient fixés à une somme suffisante, seulement, pour subvenir à leurs besoins; et le surplus de leur produit conséquent, soit appliqué à MM. les curés de chacun leur diocèse, pour leur tenir lieu de dîmes. Art. 17. La suppression des droits d’entrée des villes. Art. 18 L°s habitants demandent, comme sujets du Roi, à lui payer un seul impôt territorial, en vrais citoyens du tiers-état. Signé Fontaine, syndic; B. Mondion; Loûis Legrand, et Jacques Renard. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.