148 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] 3. M. de Visme, avocat à Laon, procureur-syndic de l’assemblée intermédiaire de l’élection de Laon. 4. M. Bailly, laboureur à Grécy-au-Mont, bailliage de Coucy. 5. M. L’Eleu, de la Ville-aux-Bois, lieutenant en l’élection de Laon, et subdélégue de la même ville. 6. Et M. Leclerc, laboureur et propriétaire de Lannoy, paroisse de Réchiie, bailliage de Ghauiiy. Collationné conforme à la minute : DüMOUTIER, greffier. GAHIER Des plaintes et doléances du bailliage de la ville de la Fère, 10 mars 1789. CHAPITRE PREMIER. Art. 1er Les paroisses étant dans le ressort du bailliage de la Fère, demandent qu’à ravenir il y ait un plus grand nombre de députés aux Etats généraux pour le bailliage de Vermandois. Art. 2. Demandent que les Etats généraux soient périodiques, et soient tenus au moins tous les dix ans, et que les voix s’y comptent par tête, et non par ordre, et que, dans les présents Etats, il soit question de la forme à observer à l’avenir pour l’enregistrement des lois nouvelles. Art. 3. Demandent que toutes les provinces, et notammment celles dont elles font partie, soient mise en pays d’Etats, et dans la même forme que dans le Dauphiné; que les Etats soient tenus dans la ville qui se trouvera être au centre de la province ; que toutes les villes, bourgs et paroisses, soient divisés en districts de paroisses ; que, dans ce district, il soit choisi un député à la pluralité des voix, indistinctement dans les villes ou dans les campagnes ; que lesdits Etals soient assemblés tous les ans pour la répartition des impôts, et autres affaires; qu’il soit établi une commission intermédiaire (lesdits Etats, composée au moins de six membres, de deux conseillers-rapporteurs et d’un secrétaire ; de manière qu’il y ait toujours moitié du tiers-état ; et enfin, qu’à l’avenir, les municipalités correspondent directement avec lesdits Etats, ou leur commission intermédiaire. Art. 4. Remontrent très-humblement, lesdites paroisses, qu’il ne doit être voté pour aucuns subsides, qu’au préalable la dette nationale ne soit constatée, qu’il ne soit fait un tableau de la dépense de l’Etat, ce qui amène nécessairement la comptabilité des ministres ; et cependant ne sera point comprise dans ce tableau la dépense secrète, ni celle de la maison du Roi. Art. 5. Demandent, lesdites paroisses, que les engagements ci-devant contractés par le gouvernement, soient garantis par la nation aux créanciers de l’Etat, et qu’à l’avenir, il ne soit établi aucun impôt, ni fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux. Art. 6. Demandent la suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils soient connus, tels que les gabelles, les aides, traites, droits d’octroi , taille , capitation, vingtièmes ; qu’il soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens de les remplacer par des impositions perceptibles sur toutes les propriétés, indistinctement, tant du clergé, de la noblesse, que du (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. tiers-état, comme aussi sur les commerçants et capitalistes. Art. 7. Demandent que la répartition desdites impositions soit faite par les municipalités et adjoints, comme la présente année, et, pour les campagnes, eu égard à la nature du sol, que la perception en soit faite, comme par le passé ; que les deniers en provenant soient versés directement dans la caisse des Etats provinciaux, et de là au trésor royal ; et qu’enfin, pour la sûreté desdits deniers, les collecteurs puissent se faire assister gratuitement par la maréchaussée. Art. 8. Demandent qu’au moyen de la suppression de tous les droits perçus au profit des provinces et villes particulières, les Etats provinciaux soient autorisés à percevoir une imposition accessoire, dans laquelle serait comprise la corvée : cette imposition serait représentative de tous les droits d’octroi locaux, se percevrait sur toute la province, indistinctement, sur le clergé, la noblesse et le tiers-état. Art. 9. Demandent que l’administration des finances, tous les ans, rende public, par la voie de l’impression, le tableau de la répartition, qui sera faite dans les provinces, des sommes qui seront demandées par Sa Majesté. Art. 10. Demandent que les Etats provinciaux, tous les ans, rendent pareillement public, aussi par la voie de l’impression, le tableau de la répartition qu’ils auront faite dans les villes, bourgs et paroisses de leur province, de la somme à laquelle aura été fixée leur contribution dans celles demandées par Sa Majesté ; et que, tous les ans, lesdits Etats rendent un compte public de l’emploi qu’ils auront fait de l’imposition accessoire. Art. 1 1 . Demanden t que , dans tous les cas, dans celui où Sa Majesté ne croirait pas convenable d’accorder toutes les suppressions demandées, elle accorde au moins la suppression des droits de contrôle, de centième denier, tant sur les acquisitions, que sur les successions collatérales, les droits d’insinuations, de donations, les droits de petit scel, attendu que la perception de ces droits est purement arbitraire ; que le peuple est à la merci d’une foule de commis, la plupart peu instruits; qu’ils sont juges dans leur propre cause, que l’on ne contracte qu’en tremblant pour ne point passer dans leurs mains ; et enfin, que ces droits gênent absolument les parties. Art. 12. Que, pour assurer la date des actes, les notaires et huissiers soient tenus défaire viser les actes et exploits, les notaires dans la quinzaine et les huissiers dans trois jours, au greffe de leurs juridictions; qu’en conséquence, le greffier serait tenu de faire mention sur un registre du visa des actes et exploits, à la suite les uns des autres ; pourq uoi lui serait alloué 10 sous par acte et 2 sous par exploit ; et serait son registre, ainsi que les répertoires des notaires, vérifiés tous les six mois par le juge du lieu, et arrêté le tout, sans frais. Art. 13. Demandent que les barrières soient reculées sur les frontières, et que les droits qui y seront perçus à l’entrée et à la sortie, y soient fixés ; la suppression des 4 deniers pour livre perçus sur le prix des ventes mobilières, en ce que ces droits attaquent la propriété ; la suppression des 2 deniers pour livre, qui se perçoivent sur les contrats exposés au tableau des hypothèques , ainsi que des 3 livres perçues sur les oppositions ; la modération des droits de consignation, saisie réelle, et autres de cette nature ; la suppression des droits de ponts , péage, affouage , de banalité, de corvée , de stellage attendu que tous ces droits ont été établis [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] 149 dans des siècles d’ignorance , et qu’ils gênent le commerce et la liberté des particuliers sans être de la moindre utilité pour l’Etat, en remboursant les propriétaires au plus haut prix et sans délai. Art. 14. Demandent qu’il n’y ait plus de privilèges au détriment d’un tiers ; en conséquence, que, dans les villes, les ecclésiastiques et les nobles soient assujettis au logement des gens de guerre et autres charges publiques. - Art. 15. Demandent la suppression des droits de franc-fief, et qu’il n’y ait plus de droit d’aînesse pour les roturiers. Art. 16. Demandent qu’il ne soit plus payé, ni par les provinces, ni par les villes, aucuns logements en argent aux officiers, commissaires des guerres, et autres, surtout lorsqu’ils sont logés aux casernes et dans les bâtiments appartenant à Sa Majesté. Art. 17. Demandent la suppression de l’administration des économats ; qu’elle soit confiée aux Etats provinciaux ; et que les deniers provenant delà caisse soient réunis au trésor royal. Art. 18. Demandent que tous les bâtiments publics soient à la charge des provinces. Art. 19. Demandent la suppression des annates; que les évêques soient autorisés à donner les dispenses de parenté, quel que soit le degré; et que, pour cet objet, il ne soit plus perçu de rétribution à titre d’aumône ou autrement. Art. 20. Demandent que le cultivateur soit libre de cultiver, ensemencer et récolter, ainsi que bon lui semblera; que l’on conserve, dans ce canton, la vaine pâture dans les prés, après la récolte des foins ; prohiber absolument la clôture des prés pour y faire des regains, attendu que la vaine pâture dans les prés est un usage suivi de temps immémorial; que le système contraire n’a pu être imaginé que par des esprits étroits et resserrés ; qu’il en résulterait une diminution de plus de moitié dans les bestiaux ; que l’agriculture languirait par la diminution des engrais ; que la location des terres ne serait plus la même; enfin, que les terres perdraient de leur valeur de près de moitié. Art. 21. Demandent que lesbaux des bénéficiers soient au moins de neuf ans, et ne soient plus résolus par la vacance du titulaire. Art. 22. Demandent qu’il soit permis de prêter à terme, et que les sommes prêtées portent intérêt. Art. 23. Demandent que le quart des bois de mainmorte, mis en réserve, soit remis en coupe réglée de vingt-cinq ans. Art. 24. Demandent que le montant des pensions sur le gouvernement soit fixé et rendu public, ainsi que le nom des personnes qui en jouissent et à quel titre. CHAPITRE II. Art. 1er. Demandent que, dans tous les cas, il n’y ait que deux degrés de juridiction royale. En conséquence, que le bailliage de la Fère, étant un bailliage royal, ressortisse nûment, savoir : pour les causes, tant personnelles que d’estimation, jusqu’à 3,000 livres, au présidial, et pour les causes au-dessus au parlement ; lequel connaîtra, en outre, des régales, questions d’Etat; demandent la suppression du droit de committimus et autres de ce genre, comme contraires à la liberté. Art.2.Demandentqu’il soit faitun arrondissement à chaque bailliage, de manière que les justiciables ne soient point éloignés, au tant que faire se pourra, de plus de trois lieues du chef-lieu du bailliage d’où ils ressortiront ; qu’au moyen d’un arrondissement plus étendu, il y ait au moins trois juges ; lesquels jugeront souverainement jusqu’à la somme de 300 livres, tant dans les causes person-sonnelles que d’estimation. Art. 3. Demandent un nouveau code civil qui simplifie la procédure, la rende moins coûteuse et abrège la durée des procès ; la suppression de la vénalité des offices, des épices attribués aux juges, en leur donnant des honoraires convenables ; qu’il soit fait un règlement pour fixer les droits des notaires, procureurs et huissiers, et que le nombre de ces derniers officiers soit réduit. Art. 4. Demandent la suppression du droit de centième denier sur les offices, attendu que les cours supérieures ne le payent pas. Art. 5. Demandent un nouveau code criminel , qu’il soit permis aux accusés de se défendre et de prendre un conseil. En conséquence, rendre publique l’instruction des procès criminels. Art. 6. Demandent que, dans le cas où il y aurait encore des lettres de cachet, les personnes arrêtées en vertu desdites lettres soient interro-rogées dans les vingt-quatre heures, et remises à leurs juges naturels. Art. 7. Demandent qu’il soit pourvu aux moyens de prévenir les banqueroutes ; qu’il soit infligé des peines rigoureuses aux banqueroutiers frauduleux, attendu le préjudice notable qui en résulte pour le commerce. CHAPITRE III. Art. 1er. Demandent qu’il soit pourvu, par les Etats provinciaux, à la reconstruction des ponts et à l’entretien des chaussées, chemins vicinaux; que la grande route de la Fère à Chauny soit faite, afin que la poste puisse arriver à la Fère et en partir tous les jours, et qu’il soit libre de se servir de voiture sans être obligé de prendre de permis. Art. 2. Demandent qu’il n’y ait plus qu’une seule espèce de poids et mesures. Art. 3. Demandent qu 'autant que faire se pourra, il soit établi des magasins de blé et de seigle, qui puissent fournir les halles au besoin, à un taux modéré, pour empêcher tout monopole et les accaparements ; lesquels magasins seraient confiés aux soins des municipalités. Art. 4. Demandent qu’il ne soit plus tiré au sort pour la milice, mais que les provinces fournissent celles quoie gouvernement demandera, aux frais de tous les habitants, tant ecclésiastiques, nobles, que roturiers. Art. 5. Demandent que les Etats généraux pourvoient à ce qu’il n’y ait plus de régie d’étapes, ni de convois militaires; à ce que les municipalités, avec les deniers du gouvernement, fournissent les voitures à la,suite des corps, et les provinces les chevaux de selle, ainsi que les bois et lumières ; et enfin, à ce que le transport direct des gros bagages soit fait au compte des régiments. Art. 6. Demandent que les points d'eau, qui occasionnent, dans ce canton, de fréquentes inondations, soient baissés ; et qu’il n’y ait plus sur les rivières d’Oise et de Serre, et sur le canal, de retenue d’eau, écluses ni ventilleries. Art. 7. Demandent la suppression delà régie des fourrages. Art. 8. Demandent que tous les droits et règlements des capitaineries des chasses soient abolis sans néanmoins porter atteinte à la propriété du droit de chasse attaché aux fiefs. Fait et arrêté à la Fère, en l’auditoire dudit bailliage, le 9 mars 1789, en présence de nous, Gabriel-Joseph-Collas de Vallois, conseiller du 450 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Vermandois.] Roi , lieutenant général audit bailliage de la Fêre, et de M. le procureur du Roi audit siège, en rassemblée de tous les députés, tant de cette ville que des villages du ressort dudit bailliage, la minute signée : . Bourgeois ; Marin ; Boulanger ; Bureau ; Loizel ; Wattier ; Boulogne ; Courjean ; Daussy ; Vieville ; Fouilloy ; Doffemont ; Buire; Oger; Dupuis ; An-celot; Pioche ; Bottée : Bocquel ; Leblond ; Mignot; Briquet; Gambart; Oger; Dupuis; Berlemont fils; Thévenard; Dauthuille; Lefèvre; Clément; Brulé ; Jonval ; Collas de Vallois, et Le Sèble. Et plushas, est écrit : Paraphé ne varietur, par nous, Gabriel-Joseph-Collas de Vallois, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage de là Fère, au désir de notre procès-verbal de députation de cejourd’hui, 10 mars 1789. Signé Collas de Vallois. Délivré et certifié véritable par moi, greffier dudit bailliage, soussigné. Signé LE SÈBLE.