704 lAssenjRlée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 129 décembre 1190.] M. Iiebrun donne lecture du projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Toutes les rentes perpétuelles ac-r tuetlemeDt à lu charge de l’Etat pourront, au « gré des propriétaires, être admises à la re-« constitution, sous les conditions prescrites par « la déclaration du 23 février 1786. » « Art. 2. Les notaires chargés par les proprié-« taires desdites rentes d’en suivre la reconsti-« tution, seront tenus d’enregistrer les contrats « destinés à subir cette opération dans un registre « qui contiendra les numéros des contrats, s’il y <i en a, les noms des propriétaires, le montant « des rentes, et les capitaux desdrtes rentes au « denier 20. » « Art. 3. Après l’enregistrement, les notaires « remettront les contrats avec les pièces justiti-« catives de propriété, au bureau de liquidation « établi à la direction générale du Trésor public, .■ et joindront aux pièces un billet conçu en ces « termes : « Présenté à la liquidation un contrat nu ..... « -produisant ..... de rentes dont le capital au « denier 20 est de ..... « Si les pièces sont en règle , je prie M ....... « premier commis du bureau de liquidation , « d’expédier un récépissé de pareille somme ; et « ledit billet sera signe d’eux. « Art. 4. Si les pièces sont en règle, le pre-« mier commis du bureau de liquidation les fera « porter sur un registre à parues doubles, qui « contiendra d’un côté le numéro du contrat, le « nom du propriétaire, le montant de la rente et » du capital liquidé, et de i’auire la note du ré-« cépissé demandé: ensuite il ajoutera au billet « du noiaire : Vu bon , les pièces sont en règle , le « timbrera du numéro du contrat, et signera. « Le là les pièces seront portées au bureau du « premier commis, coutrôleur du Trésor public, « lequel les fera pareillement enregLtrer dans « un registre exactement semblable à celui du « bureau de liquidation, et ajoutera au billet « signé du notaire et du liquidateur, ces mots : « les pièces sont déposées au Trésor , et signera. « Art. 5. Dans cet état, le récépissé sera rendu « au notaire, qui eu fera mention sur son re-« gistre, le lemeltra au propriétaire, soit pour « être converti en quittance de finance, soit pour « eu disposer par la voie eie la négociation. » « Art. 6. Si le propriétaire n’a disposé que « d’une portion du capital, il se retirera avec « l’acquéreur ou les acquéreurs devant le no-« taire, qui aura suivi la liquidation ; fera faire, « sur le registre dudit notaire, mention des por-« lions vendues, et le notaire joindra à i’aucien « récépissé autant de billets qu’il demandera de « divisions. » « Lesdits billets seront conçus en ces termes: « Je prie M ...... de faire expédier un récépissé « de ...... pour coupure du récépissé n° ...... , et « signera. » « Art. 7. 11 sera, par le liquidateur, fait re-« gistie des différentes divisions demandées, de « la i epi ésentation du récépissé originaire; et « sur les billets du notaire en demande de récé-« pisses nouveaux, il sera par lui écrit : Vu bon « pour division , et il signera. » « Art. 8. Laos le cas de division, le récépissé « ordinaire sera reporté au bureau du premier « commis contrôleur, lequel fera meniL/u sur <> sou ri gistre de la remise du premier récépissé, « des divisions demandées, et ajoutera au bas « des billets portant division signés du notaire « et du liquidateur : Vu bon ; le récépissé origi-« naire est déposé au contrôle du Trésor public , « et signera. » « Art. 9. Quand on voudra convertir en quit-< tances de tinance lesdits récépissés ou billets « de division, on les reportera au bureau du « contrôle nu Trésor public, ou il sera écrit « dessus par le contrôleur : Vu bon pour quit-« tance à expédier. » « Art. 10. Dans cet élat, lesdits récépissés ou « billets seront portés au bureau de liquidation, « où s’expédieront les quittances de finance, et « où lesdits récépissés et billets resteront dé-« posés. » « Art. 11. Lesdites formalités seront renon-« velées autant de fois qu’il y aura de nouvelles « coupures do capital, et il sera payé au notaire « pour chacune de ces opérations la somme de « dix sols. » M. ©eïermon s’élève contre la disposition du projet de décret qui établit, comme formalité nécessaire des reconstitutions, l’intervention d’un notaire pour l'enregistrement des contrats destinés à subir la reconstitution et comme intermédiaire entre le propriétaire et ie liquidateur. Il demande que celte intervention forcée soit écartée par la question préalable. La proposition de M. Defermon est adoptée, et le projet de décret est voté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tontes les rentes perpétuelles actuellement à la charge de l’Etat, tant celles constituées sur le clergé, sur les pays d’Etats pour le compte du roi, qu’autres affectées ci-devant sur les différentes caisses publiques, pourront, au gré des propriétaires, être admises à la reconstitution, aux termes et sous les conditions prescrites par la déclaration du 23 février 1786. Art. 2. « Les contrats et autres pièces nécessaires pour constater la propriété seront remises au bureau de liquidation établi à la direction générale du Trésor public. « Si les pièces sont trouvées en règle, le premier commis liquidateur les fera enregistrer sur un livre qui contiendra, d’un côté, les numéros des contrats, les noms des propriétaires, le montant des renies et le montant des capitaux, au denier vingt; et, de l’autre, la note des récépissés demandés. < Ensuite, il expédiera un récépissé conçu eu ces termes : « Vu, au bureau de liquidation, le contrat n° , montant à , au denier vingt; les pièces sont en règle (et signera). « Du là les pièces et le récépissé seront portés au bureau du premier commis contrôleur du Trésor public, lequel les fera pareillement enregistrer sur un registre exactement semblable à celui du bureau de liquidatiou ; déposera les contrats et les pièces à l’appui dans son bureau, et ajoutera au récépissé ces mots : « Vu bon ; les pièces sont déposées au bureau du contrôle du Trésor public » (et signera). Art. 3. « Si les propriétaires ou les porteurs à leurs droits veulent convertir les récépissés en quittances de finance, ils les représenteront au pre-