[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février t791*l 7i9 exigent pour absoudre est fondé sur une profonde connaissance du cœur humain, un seul homme est facilement soupçonné d’erreur ou de mauvaise foi, deux hommes forment facilement entre eux une collusion coupable; mais l’accord entre trois personnes se présume bien moins facilement, et leur doute commun imprime assez d’incertitude sur l’assertion des neuf autres jurés pour que la loi s’abstienne de condamner. Telle est la théorie de l’article, et si Ton réfléchit que pour donner sa voix contre l’accusé, il faut être convaincu de son crime, que pour l’absoudre, au contraire, il suffit d’en douter; que celui des jurés qui concevra des doutes raisonnables les fera toujours partager facilement à deux de ses collègues : ou pensera que l'article des comités est la disposition la plus douce et la plus humaine qui ait jamais existé dans les lois criminelles d’aucun peuple, et que vouloir aller plus loin ce ne serait pas stipuler pour l’intérêt de l’innocence, mais pour l’intérêt des scélérats contre la sûreté de tous. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Robespierre. M. de Folieville. (J’appuie la proposition de M. Robespierre. L’Assemblée a voulu détruire les preuves legales, et j’en vois le rétablissement dans l’article présenté par le comité. Quant à moi, j’aurais désiré cette preuve légale, j’aurais voulu qu’un juré pût toujours s’appuyer sur Je texte de la loi qui aurait parlé avant lui. Mais vous avez abrogé cette forme de procédure; et cependant vous substituez aujourd’hui la volonté du juré aux dépositions de deux ou trois témoins. Vous avez voulu la preuve morale tellement évidente, que tout le monde la pût saisir; vous avez voulu qu’elle ne se refusât à persoune ; vous avez donc voulu l’unanimité. (L’amendement de M. Robespierre est rejeté par la question préalable). (L’article 22 est adopté). « Art. 23. Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leurs déclarations, ils feront avertir le commissaire du roi, lequel passera dans la chambre du conseil, où le chef du juré se rendra pareillement ; les jurés successivement, et, en l'absence le3 un3 des autres, feront, chacun devant eux, leurs déclarations de la manière qui va être expliquée. » Un membre propose de retrancher les mots : et en l’absence les uns des autres. (Cet amendement est rejelé). Un membre propose de substituer à ces mots : Ils feront avertir le commissaire du roi , ceux-ci : Ils feront avertir les juges et le commissaire du roi, lesquels passeront , etc,...'. (Cet amendement est adopté). L’article est décrété comme suit : Art. 23. « Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leurs déclarations, ils feront avertir les juges et le commissaire du roi, lesquels passeront dans la chambre du conseil, où le chef du juré se rendra pareillement, les jurés successivement, et, en l’absence les uns des autres, feront, chacun devant eux, leurs déclarations de la manière qui va être expliquée. » M. 1« Président fait lecture d’une lettre par laquelle M. le maire de Paris annonce l’adjudication de deux maisons nationales, situées, la première, rije des Saints.Pères, louée 1,300 livres, estimée 8,667 livres, adjugée 27,300 livres ; la seconde rue du faubourg Saint-Antoine, louée 700 livres, estimée 7, 50J livres, adjugée 12,700 IL-vres. 11 ajoute que le total des adjudications, au 31 janvier dernier, monte à la somme de 8,310,376 livres pour des impneubles qui ont ét£ estimés 4,178,556 livres 7 sols 8 deniers, (La séance est levée à deux heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE, PRÉSIDENCE DE M. DE MIRABEAU. Séance du jeudi 3 février 1791, au matin (1), La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux de la séance du mardi 1er février et de la séance d’hier. (Ces procès-verbaux sont adoptés.) M. Darnaudat. Il a été sagement ordonné, par un décret, que les dispenses de mariages aux degrés prohibés seraient accordées gratis par les évêques. Il est évident que l’inteutioa de l’Assemblée n’a jamais été quhl y eût des distinctions à cet égard, parce que, indépendamment de l’injustice qui résulterait des exceptions ; toute disposition contradictoire choquerait Tuniformité dû la législation. Cependant plusieurs mariages entre journaliers sont empêchés ou retardés dans la ville ü’Onhez, chef-lieu de district, département des Basaes�Py-. rénées, et sans doute une infinité d’autres le sont dans l’étendue de l’Empire, parce que, par les anciennes lois, les non-catholiqoes qui sont dans le cas de solliciter de pareilles dispenses, doi-vent s’adresser à la chancellerie et payer des droits de marc d’or et autres, assez arbitraires puisqu’ils sont établis selon la fortune présumée des requérants, et ces frais se portent souvent au-dessus des forces des artisans et journaliers. Il est sensible que la justice, la raison et les décrets s’opposent à ce que les noo-catholiques soient obligés de payer des dispenses que les catholiques obtiennent gratuitement. Je demande que l’Assemblée décrète que les dispenses de mariage aux degrés prohibés soient accordées gratuitement à tous les Français catholiques ou non catholiques. M. Gaultier-Bianzat. Vous savez, Messieurs, qu’il y a un article ajourné sur cette matière. Il ne conviendrait pas de décréter particulièrement des questions si intéressantes. Il y a beaucoup d’endroits où les mariages sont suspendus à cause des dispenses. Il est instant de faire cesser ces abus ; mais il faut un décret entier et non pas un décret partiel. Je demande que la proposition soit renvoyée aux comités de Constitution et ecclésiastique réunis. M. Christïn. 11 y a deux choses à distinguer - . . - ■■■ n . . ■■■■■ "" ■■ — '■i "■ ,B , t (1) Cette séance est incomplète au Moniteur,