[États gén. 4789. Cahiers.] royaux sans aucune attribution aux intendances, et que lesdits intendants soient supprimés. 15° Que les administrateurs et juges des droits et revenus de chaque communauté soient à la nomination des habitants, avec d’autant plus de raison pour la communauté d’Erreque les officiers nommés jusqu’à présent par l’abbaye de Mar-chiennes se sont toujours opposés, de concert avec elle, aux droits des habitants, en faisant adopter, en insinuant des arrangements d’autant plus ruineux que la communauté se trouve actuellement privée de la plus grande partie de ses propriétés, après une suite et continuité de procédures qui ont absorbé la fortune de différents particuliers qui avaient épousé la cause commune. 16° Que la transaction faite avec les communautés d’Abscon, Fenian et les deux horinains d’Erre, l’abbaye de Marchiennes, relative à la propriété du marais d’Erre, soit supprimée et que la communauté dudit Erre rentre dans tous ses droits et possessions comme ci-devant. Ainsi fait et arrêté ledit cahier des plaintes, doléances et proposititions de la communauté d’Erre, pour satisfaire au désir de Sa Majesté par nous, susdits mayeurs et échevins, manants et habitants, et les députés conjointement avec nous, qui ont prêté leur ministère à la forme dudit cahier, en foi de quoi nous avons signé à l’original. Nicolas Delcambre , Jean - Ghrysostôme Pic , Pierre Bécar, J. -B. Bouillonne, François - Jean Bouillons, Pierre Roger, Grégoire Lotton, Jean-Baptiste Pot , Pierre - Joseph Cotton , Bernard de Lais, Jean-Jacques Pagnies, Florentin Yantel, Alex. Cotton , Jean - Charles - Joseph Châtelain, Alex. Vantelet, Quérin, Cotte, Jean-Baptiste Carpentier , Nicolas de Bray, Jean-Baptiste Mahieux, Jacques Coite, Louis-François Cotton, Pierre-Antoine Helle, Nicolas-Joseph Fotière, Pierre Pothier, Jacques de Bray, François Cotte, Hubert Perrin, mayeur, Moura, échevin, Bourler, Gourmez, Delin échevin, P.-F. Nauquier échevin. CAHIER Des doléances pour la communauté de Tilloy , paroisse d’Hamage. l°Le terroir de Tilloy contient environ 172 hon-niers, tant en bois que terres labourables et ce, non compris les marais dudit lieu. 2° Les habitants sont au nombre de 70 feux ; ils payent annuellement aux receveurs des Etats de Lille, tant pour vingtièmes royaux et capitations que pour vingtièmes ordinaires, cinq tailles, doubles tailles, milices, denier César, etc., environ 817 florins 7 deniers. 3° Les ecclésiastiques et nobles de la province de Flandre qui, possèdent des biens immenses, ne payent presque rien à la décharge du tiers-état; il y a d’ailleurs une inégalité frappante dans l’imposition des biens-fonds, et enfin les possessions desdits ecclésiastiques et nobles ne sont point fidèlement déclarées ; il conviendrait d’en faire l’arpentage dans toute la communauté pour les connaître, car la ferme de MM. les abbés et religieux de Marchiennes, seigneurs de Tilloy, et qui estim-posée seulement pour 30 bonmers et demi, contient bien 60 bonniers. 4° Il faudrait aussi faire imprimer un tableau de toutes les terres, prairies et bois de chaque bailliage, par communauté, dont un exemplaire seraient déposés au greffe de chaque bailliage, et un autre dans la ferme ou greffe de chaque com-lre Sejue, T. HL [Bailliage de Douai.] 225 munauté, afin que l’on puisse s’y conformer pour les impositions. 5° L’abbaye de Marchiennes possède aussi des bois sur notre territoire, qui ne payent aucune imposition; on en ignore la quantité, parce qu’elle s’est toujours refusée aux déclarations nécessaires en pareil cas, ainsi qu’à la communication des titres pour constater les limites du terroir de Tilloy d’avec celui de Marchiennes. 6° Chaque bonnier de terre est chargé envers ladite abbaye de 16 rasières d’avoine, de rentes foncières et seigneuriales ; les rentes considérables ne sont imposées pour les vingtièmes royaux qu’à la chétive somme de 29 livres 14 sous, et ne payent aucune autre espèce d’imposition à la décharge de la communauté. 7° La dîme du terroir se perçoit en plein par le curé d’Hamage ; l’abbaye de Marchiennes lui a cédé, moyennant d’exempter les terres de ladite abbaye d’ancienne contribution de dîme. 8° La communauté de Tilloy ne peut se dispenser de mettre au jour une grande partie des vexations qu’elle a éprouvées et qu’elle éprouve continuellement de la part de l’abbaye de Marchiennes. D’abord il y a une partie de bois dite la Queue -de-Tilloy, contenant environ 40 bonniers, qui appartenaient anciennement à la communauté ; la jouissance de cette partie a été cédée à l’abbaye au commencement du dix-septième siècle, pour un certain nombre d’années, sous la promesse d’avoir un pavé dans le village ; mais ce pavé n’a jamais été fait, et dans les troubles des guerres, le dépôt des titres de la communauté a été réfugié à l’abbaye de Marchiennes, d’où il n’a jamais été possible de le ravoir. L’abbaye de Marchiennes s’est emparée des marais du Yivieret Sec-Marais en 1759, appartenant aux paroisses de Bouvignies et de Marchiennes, parce que les magistrats de Marchiennes, toujours n'ommés par l’abbaye, et par conséquent toujours ses créatures, se sont prêtés aux désirs de ladite abbaye ; et pour ensuite contenter la commune de Marchiennes, l’abbaye a usurpé, sur le marais de Tilloy , 120 bonniers qu’elle a cédés à ladite commune de Marchiennes, et sur la part que l’abbaye a laissée à la communauté de Tilloy, elle l’a encore grevée de 27 rasières d’avoine annuellement, outre le don, droit de terrage de trois du cent, et enfin de 54 razières d’avoine tous les quarante ans. La communauté de Tilloy n’a jamais pu se défendre contre l’abbaye, parce qu’elle a pour mayeur et chef de la communauté le fermier même de l’abbaye ; cependant ce fermier est paroissien de Marchiennes ; mais soutenu par l’abbaye, il a toujours dirigé la communauté de Tilloy; il profite lui seul de tout le pâturage du terroir avec un nombreux troupeau de deux cent cinquante moutons. 11 resterait encore un petit marais dit le Pré, contenants bonniers, qui devait être partagé entre Marchiennes et Tilloy et dont Tilloy est encore exclu . Le fermier de l’abbaye est encore soutenu de l’abbaye pour interdire la communication des chemins publics ; tous les anciens chemins sont interdits par des barrières, et Tilloy est obligé de prendre les chemins des villages étrangers pour aller aux villes voisines. Les habitants de Tilloy sont encore privés du droit qu’ils avaient anciennement de faire pâturer leurs bêtes daus les bois de l’abbaye. La première cause de toutes ces vexations vient de ce que les magistrats soit nommés par les seisrneurs, ce qui fait que les droits des particule ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 226 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] liers sont mal défendus lorsqu’ils sont opposés à ceux desdits seigneurs. Pour obvier à ces inconvénients, nous demandons que les magistrats des paroisses de campagne soient choisis à la pluralité des voix et renouvelés tous les ans, lors de la reddition des comptes, ou prorogés d’après une assemblée de commune si on est content de leur administration. Nous demandons aussi que l’abbaye de Marchiennes soit obligée de nous donner l’ouverture de ses titres et archives pour tout ce qui concerne le village de Tilloy, et que nous puissions être reçus à l’avenir de tous les biens et droits usurpés sur notre communauté par ladite abbaye, nonobstant toutes possessions et laps de temps, puisqu’elle n’a jamais joui qu’avec la force et le pouvoir en main et la retenue du ferme, qui contenait les anciens titres et chirographes de Tilloy. Qu'enfm le greffe de Tilloy se tient encore à Marchiennes en la puissance de l’abbaye. 9° Le bailli des eaux est encore une grande charge pour la communauté de Tilloy et pour les communautés voisines ; les gages de ce bailli viennent d’être doublés tout d’un coup de l’autorité de M. l’intendant ; mais ce bailli ne rend aucunement les charges de son office soit pour la construction et entretien des ponts, soit pour les digues, etc. 10° Pour le bien du royaume, le soutien de l’Etat et la décharge du tiers, il conviendrait que le clergé et la noblesse payassent exactement les impôts et tailles comme les roturiers sans distinction. 11° Il serait aussi nécessaire que les deniers des communautés soient portés et versés dans les coffres du Roi par des préposés dans tout le royaume, parce que dans ce cas les Etats de province ne pourront plus s’enrichir ni graisser les mains des créatures qui leur sont attachées au préjudice des sujets au Roi et de Sa. Majesté même ; de cette manière le tiers-état serait déchargé de presque la moitié de ce qu’il paye annuellement ; cela étant ainsi, il ne faudrait plus que des assesseurs dans chaque communauté et un collecteur ou receveur qui serait chargé de remettre au receveur préposé de chaque province qui porterait chez le Roi le produit des impositions, sans frais, au moyen de la rétribution qui lui serait accordée par la province. 12° Il se perçoit des impôts considérables sur les vins, bières et eaux-de-vie; les ecclésiastiques et nobles de la province ne payent rien ; ce sont cependant eux qui en font la plus grande consommation, et leurs facultés les mettent à même d’y faire plus d’honneur. Les vins payent 1 louis à la pièce de 80 pots, le soucrion, le houblon, l’orge, etc., sont crûs sur des terres qui payent les impositions ; cependant la bière paye encore l’impôt, c’est l’impôt sur l’impôt même, comme si l’on mettait un impôt sur le blé crû sur les terres déjà chargées d’impositions ; pour-tan t la bière est une denrée de première néces ité, le pauvre habitant, le pauvre soldat sont les seuls qui souffrent de l’impôt qui porte à 5 ou 6 livres la rondelle de 72 pots. L’eau-de-vie est payée au bureau des Etats de la province par les roturiers à 3 livres 5 sous de France le pot, et pour les ecclésiastiques et nobles à 50 sols. Quand MM. des Etats de Lille ont fait établir des cantines pour livrer en fraude aux provinces limitrophes, il y a trois ans environ, le pot d’eau-de-vie se vendait 25 sous, et ils gagnaient certainement encore; cependant la différence de ce prix d’avec celui actuel est de plus de deux à cinq. 13° Il se perçoit des impôts presque sur toutes les denrées, commetsur l’huile à brûler, les chandelles, la cire, les cuirs, les tabacs, etc.; la culture du tabac est même gênée : il faut faire des déclarations et payer 25 patars pour 10 verges de terre. Il y a des droits sur les briques, sur les tuiles, et généralement surtout. De plus, on paye dans l’intérieur du royaume, pour passer d’une province à une autre, des droits sur presque toutes les denrées, ce qui paraît injuste pour les sujets d’un même roi, qui devraient avoir le droit de tirer sans impôts, d’un bout du royaume à l’autre, les choses nécessaires à la vie. 14° Depuis plusieurs années, les Etats de Lille ont une grande quantité de chevaux étalons qu’ils achètent à grand prix aux frais de la province, et qu’ils envoient dans plusieurs endroits de la châtellenie pour faire saillir les juments, avec défense de les faire saillir par d’autres. L’expérience cependant fait voir que les élèves étaient plus beaux avant cette institution qu’ils ne le sont aujourd’hui, parce que la plus grande partie desdits étalons ne sont pas propres pour l’agriculture ; de plus, cette institution est extrêmement onéreuse aux provinces, tant pour les frais d’achats que pour la nourriture et gages des conducteurs, et il n’y a pas à craindre que les étalons appartenant aux particuliers manquent jamais dans les provinces. 15° L’administration delà justice est défectueuse en ce qu’elle est trop lente, par la facilité qu’ont les plaideurs de mauvaise foi de faire des chicanes sur les formes et sur mille autres bagatelles qui sont étrangères à l’objet sur lequel on plaide ; il ne se trouve que trop souvent des personnes qui mangent en démarches et en sollicitations le double de la chose pour laquelle ils plaident. (Le commerce est à l’abri de ces malheureux et funestes inconvénients par la sage institution des juges-consuls.) II. serait donc à désirer que le gouvernement s’occupât des moyens propres à rendre les procédures plus courtes , par conséquent moins onéreuses au peuple ; qu’il n’y eût plus de charges vénales et que la justice fût gratuite. 16° Les moulins sont une chose de première nécessité; il devrait être permis à tout un chacun d’en construire. Sans farine on ne peut faire de pain, et ils devaient être exempts de toute imposition parce qu’ils sont exposés à des incendies, à des ouragans, etc., etc. 17° Le lin est une denrée de première nécessité et dont la culture est infiniment coûteuse, et devrait être exempte de dîme et de terrage, parce que le laboureur qui souvent n’a pas le moyen de faire les mises et qui craint de ne pas réussir, est encore découragé par la circonstance que la dîme et le terrage lui enlèveront la plus belle partie de ses espérances. 18° Les trois quarts du marais de Tilloy ont été partagés par feux et ménages, en exécution des lettres patentes de 1777, l’autre quart est demeuré en pâturage commun ; mais comme depuis le partage il y a déjà 22 feux ou ménages surnuméraires qui ne peuvent rien prétendre aux portions, suivant lesdites lettres patentes, que par rang d’ancienneté, et prévoyant l’impossibilité pour plusieurs d’y avoir jamais la moindre part de leur vivant, vingt habitants ont présenté requête aux magistrats de Tilloy, le 13 février 1785, tendant à ce que toutes les terres appartenant à la communauté soient passées à bail, pour du produit et revenu d’icelles, en faire une répartition des deniers à tous et indistinctement les chefs de [États gén. 1789. Gahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] 227 famille de la communauté y ayant droit, au moyeu de quoi une grande partie desdits Habitants ne seraient plus privés des revenus des biens communaux, quoiqu’ils payent les charges et impositions comme ceux qui en profitent. Sur cette requête, le magistrat a fait assembler la commune, mais le plus grand nombre des habitants s’est opposé à la demande, par délibération du 20 du mois de février; les habitants privés de toute part dans le marais se sont pourvus alors d’une autre manière pour obtenir de M. l’intendant qu’ils auraient leur part sur le quart du marais qui n’est point encore défriché et qui est demeuré en pâturage commun ; mais ils ont été encore déboutés de cette demande sur la nouvelle opposition fondée sur la lecture des lettres patentes de 1777. Les habitants exclus demandent un nouveau règlement, disent qu’ils ne doivent point êtreprivés à toujours de leur part des biens communaux, et que ce n’est certainement point l’intention du souverain. Les autres habitants disent pour réponse, qu’un nouveau partage ne serait pas juste; que ceux qui ont partagé étaient anciens dans la communauté, qu’ils ont supporté eux seuls les charges et dépenses antérieures des frais de procédure , etc., que les surnuméraires auront leur part par rang d’ancienneté, que déjà trois en ont eu, que la chose deviendra à son tour désavantageuse aux enfants des portionnaires actuels, que ces por-tionnaires actuels payent chaque année une demi-coupe de blé au cent de terre faisant 2 ra-sières de blé au bonnier, dont le produit est accordé exclusivement aux surnuméraires; que d’ailleurs plusieurs portionnaires ont déjà aliéné leur viage ; ces raisons exposées de part et d’autres sont laissées à la sagesse du gouvernement sur ce qui pourra être décidé en général pour les marais et tous les biens communaux des paroisses. 19° En général les dîmes ne remplissent aucunement les charges de leur primitive institution. Le pape Gélase, dans le canon Quartor XXVII , can. XII, quest. II, ordonne le partage des biens de l’Eglise en quatre portions, savoir ; une pour l’évêque, la seconde pour les prêtres qui desservent l’autel, la troisième pour les pauvres, la quatrième pour la fabrique. Si cette destination était remplie les curés seraient bien dotés, au lieu que la plupart sont à portion congrue et une charge eux-mêmes pour les communautés; il n’y aurait plus de pauvres, et les crimes et délits seraient plus rares. Enfin la reconstruction et l’entretien des églises ne seraient plus une charge pour les habitants. 20° Le Roi , par ses lettres patentes du 1 3 avril 1773, a assujetti dans la Flandre maritime le gros déci-mateur aux réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères ; le peuple de la Flandre wallone sollicite de la justice et de la bonté de Sa Majesté que cette loi lui soit commune pour les mêmes raisons et les mêmes motifs repris dans lesdites lettres patentes de 1773 et dans les mémoires présentés au nom de la province. 21° La dîme se perçoit sur tous les fruits, elle, se perçoit chaque année; il y a plusieurs pro-' vinces où la troisième année est une année de repos pour la terre, que l’on apoelle alors jachère. Dans la province de Flandre l’on est parvenu à cultiver constamment chaque année, mais ce n’est qu’à force d’industrie de mises et de travaux extraordinaires, en faisant sarcler et arracher les mauvaises herbes dans les aveties croissantes, en multipliant les engrais, que l’on achète à grand prix, tels que cendres, chaux, boues des villes et des fossés etc., etc. Le cultivateur est découragé souvent par les charges de ses terres, qui quelquefois doivent la dîme de huit du cent, en outre terrage de huit du cent et encore des rentes foncières et seigneuriales, outre une infinité d’autres droits. Les tribunaux ont autorisé le laboureur à ensemencer du grain non terrageable une année sur trois; on devrait donc aussi être exempt de dîme une année sur trois, dans les endroits où on ne laisse aucune jachère et où l’on cultive constamment chaque année par des mises extraordinaires ; et pour éviter des inconvénients la dîme devrait être restreinte aux deux tiers par chaque année. 22° La dîme ne paye presque rien des charge.. des communautés soit en vingtièmes royaux, soit en vingtièmes ordinaires, tailles, ou toutes autres impositions; c’est cependant le plus beau de tous les biens ; elle doit donc être imposée conséquemment à son produit annuel. 23° 11 en doit être de même de son terrage, qui est un aussi clair et aussi beau revenu que la dîme. Le cultivateur est même obligé dans bien des endroits de conduire lui-même le terrage à la grange du seigneur avant de pouvoir prendre aucune autre partie de la dépouille de son champ. 24° Les rentes foncières et seigneuriales qui ne sont plus assujetties à aucuneperte ni à aucune diminution doivent aussi être imposées sur leurs produits annuels. 25° Les droits seigneuriaux, qui sont aussi des propriétés claires et belles, tels que le dixième denier, le cinquième denier même, en bien des endroits de la valeur des biens-fonds, ne payent non plus aucune espèce d’impositions, parce qu’ils appartiennent pour la plupart aux ecclésiastiques et nobles qui ont su s’en exempter; ils doivent aussi être imposés sur leur produit réel. 26° Enfin les bois, qui sont considérables, et qui par la même raison qu’ils sont aux ecclésiastiques et nobles, ne payent rien, doivent aussi être imposés selon leur produit réel; ils rapportent plus que les champs cultivés, ils n’exigent aucuns frais et sont à l’abri des malheurs et des inconvénients de l’agriculture. 27° Mais il existe un plan général proposé qui réunit lui seul tous les avantages que les peuples du royaume puissent espérer, et en particulier celui de la Flandre wallone ; il est l’ouvrage même du génie tutélaire de la France, du sage et vertueux ministre qui est à la tête des finances du royaume : c’est le mémoire présenté en 1778 par M. Necker. Tous les peuples adoptent par acclamation et reconnaissance toutes les vues et tous les moyens qui y sont présentés. En conséquence ils demandent que le règlement pour l’organisation des Etats de la Flandre wallone soit rédigé de manière que le peuple du tiers-état y ait la même influence que celle que le Roi a daigné lui accorder pour Rassemblée des Etats généraux ; de cette manière le peuple déclare se soumettre de cœur et d’esprit à toutes les contributions que Sa Majesté peut désirer pour le bien de l’Etat, pour remplir le déficit, pour le remboursement de toutes les charges vénales, pour la suppression d’une infinité d’impôts dont les frais de perception enlèvent la majeure partie ; enfin, pour faire face à tout, non-seulement il payera la même somme qu’il paye aujourd’hui, laquelle portée directement et sans frais au trésor royal rapportera bien plus au souverain qu'à présent, mais en outre, il offre à son Roi 228 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] comme à son père, telle augmentation qu’il faudra ; enfin, tous ses biens, sa personne et sa vie seront aussi constamment dévoués au service de Sa Majesté et au bien de l’Etat, mais qu’il y ait une égalité parfaite sur tous les biens et les contribuables ; les Etats provinciaux une fois bien organisés, le plus grand bien est fait; chaque province réglera ses impositions analogues à son genre de facultés ; la Flandre pourra tout remplir par l’impôt territorial, où les dîmes et les rentes contribueront par l’impôt sur le vin et par la capitation ; tout autre droit sera inutile ; les Etats provinciaux régleront à la pluralité ce que chaque ville, chaque communauté d’habitants devra fournir; les communautés s’imposeront aussi elles-mêmes, feront elles-mêmes les rôles d'impositions par des assesseurs qui seront choisis entre eux, à la pluralité, renouvelés ou continués tous les ans à la reddition du compte. Les abus se réformeront, l’ordre deviendra parfait, et ce qui ne sera pas trouvé juste d’après l’expérience, pourra être réformé au moyen des assemblées; on cherchera aussi les moyens d’empêcher les abbayes et seigneurs de faire retomber le poids de leurs charges sur leurs fermiers ; le cahier de toute une province contiendra tout, et en cas de difficulté, Sa Majesté fera droit ; on parviendra à éteindre les procès, on proposera des points qui les font naître, les moyens d’y pourvoir ou d’avoir une décision générale. Enfin tous les avantages qui en résulteront sont développés dans le mémoire présenté au Roi en 1778 ; les communautés lésées par les abbayes ou seigneurs parviendront aussi à avoir l’ouverture des archives que ces abbayes et seigneurs ont conservées, tandis que les ravages des guerres, les incendies, etc., ont fait perdre tous les titres des particuliers et des communautés; on parviendra à éclaircir le point de la féodalité, à revenir sur les droits odieux de mainmorte, terrage, etc., qui, pour la plupart, ont été usurpés par les abbayes et les seigneurs, à l’aide de ce qu’ils ont toujours choisi pour régir les communautés leurs fermiers et créatures, etc., etc. Ainsi fait et arrêté dans notre assemblée du 23 mars 1789. Signé à l’original : J. -H. Lecœuvre, M.-G. Monier, L.-J. Broutin, J.-B. Tracard, Em. Robert, M.-A. Petit, P. -J. Lecœuvre, J.-B. Delahaye, J. -P. Lapon, L.-J. d’Her-bonnez , P. de Brabant , Emmanuel Aimer , P.-T. Briquet, J.-A. Houdart, G. -J. Havez, J.-J. de Brabant, P.-J. Herbaud, L.-J. Platot, Loiseleur, greffier. CAHIER De doléances pour les habitants de la communauté' d'Alne, en exécution des ordres de Sa Majesté. C’est avec la reconnaissance due à un Roi bienfaisant et protecteur-né de ses sujets, que l’on doit la prochaine assemblée des Etats généraux, et pour concourir au vœu du monarque, les habitants de la communauté d’Alne, soussignés, exposent : 1° Qu’il serait de l’intérêt du bien général qu’il y ait partout une égalité parfaite dans la perception des droits domaniaux, soit pour les vingtièmes, capitation, tailles, aides, soit pour les impositions réelles établies sur les fonds et tous autres droits sans exception. 2° Que cette proportion soit également établie sur les droits des comestibles et des boissons, sans aucuns privilèges ni exemptions, soit pour le clergé ou la noblesse, en déclarant les membres de ces deux ordres contribuables sur tous les objets indistinctement comme tous les sujets du tiers. 3° Que, pour faciliter cette perception, on établisse de nouvelles formes moins dispendieuses, et qu’en les simplifiant on impose chaque province pour une somme déterminée, répartie ensuite, sur chaque communauté qui en réglera la taxe sur tous les habitants, eu égard aux biens, facultés, revenus et industrie de chacun, dont on mettrait dans chaque endroit la recette au rabais pour en verser annuellement l’importance dans une caisse provinciale qui soit réversible directement au trésor royal. On éviterait par ce moyen la multiplicité des recettes et les droits stipendiâmes d’autant plus onéreux à l’Etat qu'ils diminuent la meilleure partie des sommes destinées à ses besoins en augmentant toujours les charges du peuple et surtout de l’artisan et du cultivateur. 4° En établissant les formes on bannirait avec succès tous les droits de péages, corvées et autres semblables, en procurant d’ailleurs l’entière liberté des routes, en mettant encore en proscription les bureaux internes pour n’en placer qu’une partie aux frontières, puisqu’il serait suppléé abondamment à ces droits par l’imposition réelle de tous les fonds dont une grande partie était exempte, soit du côté des privilégiés, soit par le défaut des anciens cadastres qu’on pourrait renouveler exactement. 5° Qu’il y eai abolition et extinction des droits seigneuriaux, surtout des droits de dixième, que l’abbaye de Marchiennes exige sur cette communauté, à la vente de chaque partie d’immeubles ainsi qu’à la mort de chaque propriétaire, ce qui gêne le commerce des immeubles et laisse aux héritiers la charge onéreuse de ne pouvoir succéder aux biens de leurs proches, sans payer la dixième partie de la valeur des héritages que ces derniers délaissent en mourant, droit inhumain connu sous le nom de droit de relief ou de mainmorte. C’est précisément ce droit que Sa Majesté a aboli dans ses domaines en 1779. Ce désintéressement du monarque ne peut fléchir les seigneurs particulièrement, ni les engager à se relâcher de ce reste de servitude qui répugne au nom français si une loi impérative ne les oblige de s’en désister. D’ailleurs ces droits ne sont constitués par aucun titre positif, la possession qu’on invoquerait pour en tenir lieu n’étant que l’effet de la crainte ou de la pusillanimité, tandis qu’il faut des titres primordiaux dont tout nécessite de prouver l’existence ; la loi qui interviendrait pour ordonner cette production suffirait seule pour écarter cette espèce de droit, parce qu’il ne repose pas sur une base solide. 6° Que les marais entiers soient du domaine des communautés usagères ; les habitants d’Alne réclament ici particulièrement le tiers-lot que l’abbaye de Marchiennes a prélevé sans préjudice aux droits des parties, dans les marais dudit Aine, ce qui forme néanmoins un préjudice sensible auxdits habitants, puisqu’ils en avaient la pleine jouissance, et que pour la leur ôter, cette abbaye n’a produit aucun titre qui lui assure la perpétuité du triage dont elle s’est emparée par provision, contre toutes les règles établies en faveur des anciens possseseurs, pour ce tiers-lot être partagé avec les autres parties à tous les habitants. ~ 7° Que la dîme se perçoive uniformément sur