498 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Caen. nérale du royaume et le bonheur tant commun que particulier de tous les citoyens. Le désir de ladite corporation est que les délibérations soient prises aux Etats pour les trois ordres réunis et les voix comptées par têtes ; elle charge ses députés de solliciter cette forme et de faire voir tous les avantages qui doivent en résulter, justice, raison et patriotisme, tous motifs puissants qui doivent animer le zèle de tous bons Français. Si cette demande faisait quelque difficulté, les députés pourraient adhérer aux tempéraments qui seraient proposés par les autres ordres, s’ils les jugeaient raisonnables; mais avant tout ils feraient proposer aux députés des trois ordres de déclarer s’ils ratifient et accordent l’abolition des privilèges pécuniaires et des impôts distinctifs d’ordres et de peines. Les malheurs passés éclairant ladite corporation sur ceux qui pourraient arrivera l’avenir, et voulant les prévenir, s’il est possible, se porte à recommander à ses députés : 1° De ne s’occuper de l’octroi des subsides qu’après‘que le règlement de la constitution aura préalablement été délibéré, accordé et sanctionné ; il ne faut point se départir de l’entretien, sur lequel il faut fortement appuyer. 2° Demander que tous les impôts quelconques soient répartis sur tous les sujets du royaume, nobles, ecclésiastiques et roturiers, suivant leurs possessions et revenus, l’impôt devant être payé par ceux qui sont détenteurs des fonds, et déclarer que nous ne réclamons rien sur les droits honorifiques des seigneurs séculiers et ecclésiastiques. 3° Que le sel, le tabac, les aides et les droits réunis spient anéantis ; ces impôts sont très à charge au peuple, attentatoires à sa liberté et à sa propriété et de plus et tous les jours exposé aux tracasseries et aux infidélités des employés. 4° La restitution au tiers-état de ses anciennes maîtrises. C’est une propriété qui leur a été indûment enlevée par le fisc, avide de tout absorber; comme ce serait une injustice de vouloir priver les acquéreurs des nouvelles maîtrises d’un Etat qu’ils ont acquis de bonne foi et avec confiance sous l’autorité du souverain, demander qu’ils soient conservés .dans leurs Etats comme ceux de l’ancienne corporation. 5° Qu’il soit permis aux nobles de faire le commerce en gros et en détail, comme ils le jugeront à propos, sans qu’il puisse en rien les préjudicier dans leurs titres et droits honorifiques et qu’on ne puisse leur faire aucun reproche d’avoir dérogé à leur noblesse. 6° Solliciter fortement l’anéantissement du traité de commerce avec l’Angleterre, qui porte un préjudice notable au commerce et aux manufactures du royaume et enlève tout son numéraire. 7° . Gomme les mécaniques préjudicient considérablement le pauvre peuple, qu’elles réduisent la filature à rien , en demander la suppression ; cette suppression est d’autant plus juste que la filature de ces instruments est très-vicieuse et que les étoffes qui en sont fabriquées sont toutes creuses et de très-mauvaise qualité. 8° Solliciter fortement et avec instance le rétablissement de nos Etats provinciaux à l’instar du Dauphiné et la perpétuité des Etats généraux, les membres amovibles et tribunaux. 9° Demander le reculement des barrières aux frontières du royaume pour l’acquit des droits, le commerce devant être libre et dégagé d’entraves. 10° Solliciter la suppression des inspecteurs des manufactures connus sous la dénomination d’ambulants. Ces hommes sont très à charge à l’Etat et au commerce : ils ne font rien. Demander qu’on leur substitue les gardes des corporations des drapiers, merciers, et quincailliers et ceux des fabricants toiliers , étant les seuls qui les inspectent journellement sans aucun émolument; ces inspecteurs sont tout à fait inutiles, ne se trouvant jamais aux inspections. 11° Enfin, solliciter l’abolition de la commission établie dans le royaume par la ferme générale ; ce tribunal inique est une inquisition cruelle dans un Etat monarchique tel que la France, où doit régner la plus grande liberté ; on l’a vu, ce tribunal sanguinaire faire pendre à Caen un misérable étranger sur un véhément soupçon ; on le voit tous les jours détenir dans ses prisons des misérables auxquels on refuse toute communication au dehors, pour les empêcher de se justifier et avoir le cruel plaisir de flétrir ces malheureux et de déshonorer leur famille. O tempora ! O mores ! Ont signé Duperré, Philippe et François Jen-taigne, député. CAHIER d’observations et doléances du tiers-état de LA VILLE DE CAEN (1). Articles préliminaires à arrêter aux Etats généraux. Art. 1er. Le rétablissement des Etats généraux dans les provinces qui en avaient; l’établissement de ces mêmes Etats dans celles qui n’en ont point encore, et la tenue de ces Etats dans les villes qui sont au centre de chaque province. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux de cinq ans en cinq ans, même plus tôt pour la seconde tenue, et par la suite, dans le cas de guerre ou de nécessité urgente, sur la demande des Etats provinciaux. Art. 3. Qu’il soit établi, par chaque tenue des Etats généraux, une commission intermédiaire, choisie parmi les membres des différentes provinces, qui ait l’autorité, dans le cas de déclaration de guerre, ou de toute autre calamité imprévue, de voter pour le gouvernement les secours indispensables de la manière qu’elle regardera comme plus avantageuse ; parce que ces secours ne seront considérés que comme provisoires, et qu’il dépendra des Etats généraux, qui seront de suite convoqués, de faire les changements qu’ils jugeront nécessaires et d’accorder de moindres ou de plus considérables subventions, relativement aux besoins et à l’honneur de la nation et du prince. Art. 4. Les Français, se considérant comme une même famille, dont le Roi est le chef et le père, s’il survenait une calamité générale dans l’une des provinces, la commission intermédiaire, de concert avec le gouvernement, réglerait les secours provisoires que les autres provinces accorderaient respectivement, pour que la perception de l’impôt ne puisse souffrir aucun retardement, et que l’alliance et la bonne union, qui doit se former entre des citoyens et des frères, soit équitablement maintenue, et que le père commun jouisse à toujours de l’heureuse harmonie de ses (1) Nous devons la communication de ce cahier à l’entremise obligeante de M. Bertrand, maire de la ville de Caen et député au Corps législatif. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caen.] 499 (enfants, pour tout ce qui peut concourir au bonheur et à la gloire de la grande famille. Art. 5. Que la commission intermédiaire soit chargée, avec les différents membres soit du conseil de Sa Majesté, ou qu’elle choisira dans les autres Etats, de rédiger un nouveau code de lois, tant civiles que criminelles, maritimes et de commerce, et, pour en créer de nouvelles, d’indiquer le moyen d’abréger les procédures et de les simplifier, parce que le travail de ces commissaires sera rendu public six mois avant la seconde tenue des Etats généraux, examiné pendant la tenue, sanctionné par eux, d’après les changements jugés convenables et ensuite promulgué, de l’autorité du Roi, pour l’exécution des lois nouvelles et des réformes. Art 6. Si, par quelque événement imprévu, la convocation des Etats généraux n’avait pas lieu dans le temps et les circonstances ci-dessus déterminés, dès l’instant les pouvoirs de la commission intermédiaire cesseraient absolument. Art. 7. Que le Roi étant par la constitution le protecteur de toutes les propriétés et de tous ses sujets individuellement, il ne puisse être, dans aucun cas, atteint aux droits de propriété ni à la liberté personnelle de chaque individu, et que la loi seule exerce son empire sur les biens comme sur les personnes. Art. 8. Qu’on ne puisse s’emparer d’un terrain quelconque pour ouvrage public et nécessaire, sans au préalable avoir indemnisé le propriétaire. Art. 9. Que les dépenses de chaque département soient irrévocablement fixées et déterminées ainsi que celles nécessaires pour maintenir la majesté et la splendeur du trône et de la famille royale. Art. 10. Que, d’après ces arrêtés premiers et indispensables, la nation se charge de l’acquit entier des dettes de l’Etat, et que répartition exacte soit faite sur chacune des provinces des rentes tant perpétuelles que viagères, et viagères dites tontines, relativement à leurs richesses et populations respectives. Art. 11. Que chaque province soit autorisée à faire les emprunts qu’elle croira plus avantageux, parce que ces emprunts seront versés dans la caisse des amortissements, pour se libérer de partie des dettes perpétuelles de l’Etat dont elle aura été chargée, et sans que ces emprunts puissent jamais être destinés à autre emploi que celui de la libération. Art. 12. Que l’organisation actuelle des Etats généraux sera sanctionnée par la nation, comme loi constitutionnelle, relativement à la représentation du tiers-état pour moitié. Propositions générales à faire aux Etats généraux. Art. 1er. Que l’on délibère par tête aux Etats généraux ; que si quelqu’un des trois ordres ne consentait pas à ce vote commun, les ordres arrêtent séparément leurs cahiers ; que, d’après la rédaction respective, il soit dans chaque ordre nommé des commissaires, parce que le tiers-état en aura un nombre égal à celui des deux autres -, que les cahiers soient conférés en commun pour n’en former qu’un seul, et que, si les commissaires des ordres se trouvent partagés sur quelques articles desdits cahiers, il en soit référé à l’assemblé générale des Etats, pour y délibérer par tête et arrêter définitivement le cahier entier, afin qu’il ne puisse exister de veto de la part d’aucun des ordres, et que l’assemblée ait pour base l’utilité générale désirée par la nation et par le prince. Art. 2. La suppression de la gabelle, des cinq grosses fermes, de l’inspection aux boucheries, des messageries, des privilèges des maîtres de poste aux chevaux, des régies de la marque des cuirs, des fers, des droits sur les papiers et cartons et des autres manufactures. Art. 3. La suppression des droits des prises et vente des biens meubles. Art. 4. La suppression de l’impôt onéreux connu sous le nom de vingtième et taille d’industrie, comme nuisible, au commerce, à l’agriculture, aux arts et métiers et à l’industrie même, que la nation, comme le souverain, doivent protéger. Art. 5. La suppression de la loterie royale de France. Art. 6. La suppression de tous privilèges exclusifs quelconques, sauf aux Etats provinciaux à encourager les établissements nouveaux par des avances de fonds. Art. 7. La révocation de l’édit des hypothèques de 1771, ou au moins la rectification des articles qui autorisent les créanciers de rentes, quoique délégués, à en exiger les capitaux, et qui fixent à trois ans la durée des oppositions au sceau ; à l’effet de quoi supplier Sa Majesté d’ordonner que les créanciers en rentes déléguées ne pourront en exiger les capitaux et que le sceau des lettres de ratification ne pourra leur faire préjudice ; ce qui pourtant n’aura lieu dans les décrets forcés, à l’égard desquels il en sera usé comme par le passé, et d’ordonner au surplus que la durée de l’opposition au sceau demeurera fixée à six ans. Art. 8. Un abonnement pour les droits de contrôle, centième denier, insinuation, papier et parchemin timbrés, droits de greffe, épices et autres semblables, que les Etats provinciaux feront régir par les personnes qu’ils choisiront, d’après une règle sûre et invariable, pour la perception de ces droits. Art. 9. Que les octrois des villes, bourgs et municipalités seront par eux régis, parce que les Etats provinciaux détermineront la quotité que chaque ville, bourg ou municipalité doit supporter, relativement à sa richesse et à sa population, ainsi que la partie qui doit rester à la municipalité pour les dépenses indispensables des ouvrages et bâtiments publics, de son illumination, du maintien de la police, de l’acquit de ses dettes et charges, et l’autre partie être versée dans la caisse générale des Etats. Art. 10. Que les villes, bourgs et municipalités soient autorisés à former de nouveaux tarifs pour leurs octrois, après avoir néanmoins obtenu le consentement des Etats provinciaux sur ces nouveaux tarifs. Art. 1 1 . Que les provinces laissent passer librement et sans droits les denrées et marchandises qui viennent d’une province à l’autre; que les seules marchandises arrivant de l’étranger soient assujetties aux droits dans le royaume ; que ces droits soient établis d’une même perception dans chaque province frontière, et que ces marchandises étrangères, une fois entrées, aient leur circulation libre dans l’étendue du royaume. Art. 12. Que les Etats provinciaux établissent les messageries utiles et nécessaires, pour l’avantage et la sûreté du commerce et des voyageurs aux conditions qu’ils regarderont comme plus avantageuses, et qu’ils fixent le prix des chevaux pour chaque poste. Art. 13. Qu’ils aient le droit de nommer un ou plusieurs trésoriers, aux conditions, appointements et honoraires qu’ils croiront convenables. 500 [Etats gén. 1789. Cahiers.] Art. 14. Qu’il soit, pour remplacement des impôts supprimés et pour fournir aux dépenses de l’Etat, formé deux seules impositions, l’une sous le nom de subvention territoriale et foncière, et l’autre sous le nom de subvention personnelle. Art. 15. Que la répartition de l’imposition foncière et territoriale soit faite également sur tous les biens du royaume et sans distinction ; qu’il en soit de même pour la subvention personnelle sur tous les habitants, de quelque ordre qu’ils soient, sans distinction de privilèges, dans la proportion de leur richesse et de leur état ; parce que dans cette subvention personnelle on aura plus d’égard aux familles nombreuses qu’à celles qui le sont moins, et à ces dernières qu’aux célibataires, et que la répartition sera proportionnellement plus faible pour les moindres fortunes que pour les plus considérables. Art. 16. Que les habitants des villes supportent une plus grande part, dans la subvention personnelle, que ceux des campagnes, d’autant que, dans l’hypothèse de la suppression des impôts ci-dessus, les villes en profitent davantage que les campagnes, qui sont sans commerce intéressant et sans manufactures. Art. 17. Que les impositions soient versées par les receveurs particuliers que les Etats nommeront, dans la caisse des trésoriers, qui les feront remettre directement au trésor royal. Art. 18. Que chaque département puisse faire acquitter par les trésoriers de chacune des provinces les sommes que le gouvernement a à y remettre lui-même pour la solde et le payement des troupes et autres dépenses, et que les mandats acquittés vaillent comme du comptant au trésor royal. Art. 19. Que les Etats provinciaux, en choisissant leur receveur particulier, remboursent les places de finances ou en fassent l’intérêt au denier vingt, jusqu’au jour du remboursement. Art. 20. Que l’administration des bois et forêts, appartenant au Roi, soit confiée aux Etats provinciaux, pour les faire repeupler, y réunir les portions distraites et faire planter les places vagues qui s’y trouvent et les entourent, à charge de payer au gouvernement le même revenu net qu’il en relire, et de rembourser, dans un temps qui serait fixé, l’évaluation des charges des officiers et d’en faire l’intérêt au denier vingt jusqu’au jour du remboursement. Art. 21. Que les Etats provinciaux fassent détruire, dans les bois dont l’administration leur serait confiée, les bêtes fauves, pour qu’elles ne puissent ravager les campagnes voisines. Qu’il en soit usé de même par. les seigneurs particuliers, qui demeureront responsables des dommages et intérêts des habitants des campagnes , s’ils ne forment pas suffisante clôture autour des bois où ils entendraient conserver des bêtes fauves. Art. 22. Qu’il soit nommé tant par le Roi que par les Etats provinciaux une commission qui règle sans frais et irrévocablement, sur les mémoires respectivement fournis, les domaines de Sa Majesté dans les provinces, tant en fonds que cen-sives et tenures. Art. 23. Que cette même commission ait le pouvoir de régler également les questions relatives aux droits des seigneurs et des habitants sur les palus, marais, communaux et autres biens de cette nature. Art. 24. Que lesbiens domaniaux, une fois bien constatés, soient affermés pour neuf ans, au profit du Roi et suivant l’usage des provinces, par la commission intermédiaire des Etals, sauf à laisser subsister les concessions faites par le Roi, pendant [Bailliage de Caen]. vingt-quatre ans ou pour la durée de son règne* aux charges par les engagistes de rembourser sans récompense le prix des anciennes finances. Art. 25. Que si le Roi demandait à aliéner à perpétuité tout ou partie de ses domaines, pour l’acquit des anciennes finances et de partie des dettes contractées par l’Etat, que les Etats généraux y donnent leur consentement, les députésde la province demeurent autorisés à le donner eux-mêmes. Art. 26. Que les biens communaux soient défrichés et partagés; que, pour ceux qui seraient à dessécher, on en prélève une part pour les personnes qui en feraient les frais, dans le cas où la communauté n’aurait pas, dans le temps qui lui serait déterminé, fait le dessèchement. Art. 27.- Que, dans le partage à faire, on ait plus d’égard aux pauvres familles qu’aux grands propriétaires, et que, si ce partage ne s’effectue pas par feux, du moins on donne pour chaque feu une avant-part avant d’en venir au partage au pied-perche des propriétés. Art. 28. Qu’il soit toujours fait dans chaque communauté une distraction de biens communaux, qui seront affermés au profit des pauvres, pour subvenir à leurs besoins dans les temps de calamité, leur acheter des bestiaux, leur procurer des linges et vêtements et leur fournir ce qui leur sera nécessaire en nature, sans jamais leur rien donner en argent, parce que si les biens communs n’étaient pas jugés par la commission intermédiaire susceptibles de division, relativement à l’étendue de terrain et à la quantité d’habitants, ces biens resteraient au profit des pauvres, sauf la distraction d’une partie pour les frais de dessèchement ou mise en valeur. Art. 29. Que le droit de parcours que peuvent avoir quelques seigneurs sur les biens communs soit anéanti, en les remboursant par la communauté, sur le prix de l’évaluation, qui sera faite par la commission intermédiaire des Etats provinciaux. Art. 30.' Gomme le Roi est, au droit de Sa couronne, le protecteur de tous les bénéfices, qu’il soit reconnu par la nation qu’à ce titre la nomination de tous les grands bénéfices lui appartient de droit, sans que les pourvus soient obligés de recourir à Rome pour en obtenir des bulles, et qu’en conséquence les droits d’annates et autres semblables soient anéantis, ainsi qu’il a été déjà demandé dans différents Etats généraux. Art. 31. Que les primats des provinces reçoivent les résignations, accordent les provisions par mort ou autres semblables. Art. 32. Que chaque évêque, dans son diocèse, donne à l’avenir les dispenses pour les mariages et. autres de ce genre, sans recourir à la cour de Rome, et que les dispenses soient accordées sans autres frais que ceux de l’information, sauf aux personnes qui les obtiendront à donner, d’après exhortation, des aumônes qu’elles aviseront bien. Art. 33. Que le droit de déport, comme nuisible à l'agriculture et aux intérêts de chaque paroisse, soit aboli, sauf à pourvoir, s’il est jugé nécessaire, à l’indemnité des évêques et des archidiacres, par l’union de quelques prieurés ou abbayes eu com-mende. Art. 34. Qu’à l’avenir l’ecclésiastique n’ait qu’un seul bénéfice, comme le militaire un seul gouvernement et le magistrat une seule charge, afin que plus de personnes jouissent de la récompense due à leur état, qu’elles en remplissent mieux les fonctions, pourquoi la résidence leur sera expressément ordonnée. Art. 35. Que les biens des ecclésiastiques soient ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES affermés publiquement et après annonces et publications; que leurs baux comprennent les clauses qui sont d’usage pour les biens des propriétaires; que les avances et pots-de-vin soient défendus, et que les baux soient entretenus par le nouveau titulaire, sauf aux bénéficiers à jouir par eux-mêmes. Art. 36. Que les coupes des bois des ecclésiastiques soient réglées comme celles des propriétaires, soumises à l’inspection des Etats provinciaux, qui régleront la quantité qui devra rester en futaie, dont les ecclésiastiques ne pourront disposer, ainsi que des balivaux, que d’après le consentement du Roi, qui sera donné sur l’avis delà commission intermédiaire des Etats. Art. 37. Que le clergé soit tenu d’acquitter les dettes qu’il a contractées, et qu’à cet effet il soit autorisé à vendre de ses biens jusqu’à la concurrence de l’acquit de ses dettes et de la manière qui sera déterminée par les Etats généraux. Art. 38. Qu’il soit formé pour les pauvres, les vieillards et les orphelins des campagnes des hospices de bienveillance et de charité, dans les maisons conventuelles à supprimer, aux termes de l’édit de 1768, et que les revenus qui en dépendent soient réunis à ces hospices. Art. 39. Que la commission intermédiaire ait l’inspection sur tous les hôpitaux, maisons de force et autres établissements de leurs environs, et que l’administration en soit confiée aux membres de la municipalité plus voisine. Art 40. Que les charges de judicature cessent d’être vénales ; qu’on conserve néanmoins les officiers existants, parce que, lors de la démission ou de la vacance, les provinces les rembourseront, ou leurs héritiers, du prix de leurs charges, sur l’évaluation qu’ils en auront faite, ou suivant le contrat d’acquit, ayant égard aux frais de contrat et de provisions/ Art. 41. S’il y a nécessité de remplacement, le corps dont l’officier démis ou décédé faisait partie nommera six personnes, et l’ordre des avocats du même siège, six, afin, par l’assemblée de département de l’arrondissement et par les officiers municipaux de la ville où se fera le remplacement, tant en exercice qu’anciens, de présenter au Roi trois de ces personnes, pour en être choisi une, à laquelle Sa Majesté accordera des provisions. Art. 42. Que les Etats provinciaux fixent et fassent payer les honoraires de ces nouveaux juges, qui ne pourront prendre aucunes épices ni émoluments, sous quelque prétexte que ce puisse être. Art. 43. Que les hautes justices, créées en 1702, soient supprimées et les seigneurs des anciennes justices patrimoniales priés d’y renoncer, pour le plus grand avantage du bien public. Art. 44. Que les facultés de droit ne puissent accorder de licences qu’après trois années d’études suivies et non interrompues, sous peine par les professeurs qui donneraient des certificats d’études contraires au vrai, d’être destitués de leurs places. Art. 45. Que dans les provinces qui sont régies par le droit coutumier, chaque faculté de droit soit composée d’un professeur des lnstitutes de Justinien, d’un professeur de droit public, d’un professeur de droit coutumier, d’un professeur des ordonnances du royaume et d’un professeur du droit ecclésiastique français ; et que les aspirants à la licence soient tenus de prendre, dans le cours de leurs trois années d’études, des leçons de ces différents professeurs et d’en rapporter des certificats, pour être promus aux degrés, d’après exercice sur chaque partie, PARLEMENTAIRES [Bailliage de Caen.] 501 Art. 46. Que les arrondissements des sièges royaux soient mieux formés et déterminés, pour que les justiciables soient plus rapprochés du siège qui devra les juger. Art. 47. Que les compétences des présidiaux et des juges consuls soient augmentées. Art. 48. Que la déclaration du 1er avril 1759, qui attribue aux bailliages secondaires et hautes justices la connaissance des affaires consulaires, soit rapportée. Art. 49. Qu’aux termes de l’ordonnance de 1673 les faillis ne puissent déposer leur bilan ailleurs que dans le lieu de leur domicile, au greffe des juridictions consulaires, s’il y en a, et, à défaut, au greffe de la juridiction consulaire plus voisine. Art. 50. Que Sa Majesté soit suppliée de ne point accorder de lettres de surséance aux débiteurs que sur l’avis des chambres de commerce ou des juges de juridiction consulaire, dans les endroits où il y en a, et au défaut des officiers municipaux, et qu’elles ne puissent être renouvelées sous quelque prétexte que ce puisse être -'que sur le consentement du tiers en somme des créanciers du débiteur dûment certifié des juges consuls ou des officiers municipaux. Art. 51. Qu’il n’y ait aucunes maisons privilégiées pour les banqueroutiers et faillis. Art. 52. Que Sa Majesté soit suppliée de ne point arrêter définitivement de traité de commerce avec les nations étrangères, sans avoir permis provisoirement aux chambres de commerce de lui en représenter les avantages ou les inconvénients. Qu’elle soit également suppliée de prendre en considération les résultats désavantageux à tout le commerce français du traité de commerce fait avec 1 Angleterre, et que les dentelles de soie soient introduites en Angleterre sur le même taux que les gazes de soie anglaises le sont en France. Art. 53. Que l’arrêt du 30 août 1781, concernant les colonies, soit révoqué comme nuisible à la navigation et au commerce. Art. 54. Qu’il soit pourvu par tous les moyens que la nation et les places de commerce pourront indiquer, soit par primes ou autres moyens, à l’encouragement du cabotage français. Art. 55. Que Leurs Majestés et la famille royale soient suppliées de ne faire usage que des objets provenant des manufactures françaises. L’exemple que le souverain et les grands voudront bien donner influera nécessairement sur l’esprit national; et nous devons suivre en cette partie les 1 usages de nos voisins, puisqu’ils sont relatifs à notre intérêt particulier et au plus grand avantage de nos manufactures. Art. 56. Qu’il soit accordé des primes aux laboureurs et propriétaires qui auront les plus beaux troupeaux, les plus belles râces de chevaux, et qui conserveront pendant assez de temps leurs étalons, pour qu’ils soient plus utiles à leurs environs, afin d’étendre de plus en plus ces branches de commerce si utiles à la nation. Art. 57. Qu’il soit accordé des primes aux propriétaires qui feraient des plantations en futaies considérables de chêne, de larix ou mélèse et de châtaignier. Art. 58. Qu’il soit encore accordé par les Etats provinciaux des primes ou avances de fonds à ceux qui s’occuperaient à la découverte des mines et particulièrement à celles de charbon de terre. Art 59. Que les Etats provinciaux soient autorisés à déterminer les indemnités dùes aux propriétaires des terrains voisins des ardoisières qui peuvent exister dans la province, afin que le propriétaire du terrain où existe l’ardoisière puisse fa- 502 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caen. cilement l’exploiter, ainsi qu’il a été statué par un arrêt du conseil rendu pour la province d’Anjou. Art. 60. Qu’il y ait des juges de paix dans chaque municipalité, sous la présidence du curé et du seigneur, pour régler et terminer les contestations relatives aux usurpations, dommages, injures et autres questions minutieuses de cette espèce, lesquels juges de paix seront choisis par les curés et seigneurs dans les trois municipalités voisines. Art. 61. Que la municipalité de chaque ville de bailliage reçoive sans droits et conserve de môme les fonds de consignation ordonnés, à l’effet de quoi la caisse sera déposée à l’hôtel de ville, fermée de trois clefs différentes, dont une aux mains du lieutenant général du bailliage , l’autre en celles du procureur du Roi et la troisième restera à l’échevinat. Représentations particulières et doléances de la ville de Caen. Art. 1er. Que la ville de Caen soit maintenue dans la propriété de tous les murs, fossés et remparts et de toutes les places qu’elle renferme et qui l’environnent, ses citoyens ayant fait autrefois toutes les dépenses des fortifications et ayant entretenu celles qui existent jusqu’à ce jour. Art. 2. Que les maisons par elle inféodées, sur le champ de foire, restent assujetties au casernement des troupes, ainsi qu’il a toujours été d’usage et qu’il est porté par le contrat d’inféodation, et que les commissaires des guerres ne puissent, en cas d’insuffisance des casernes actuellement construites, choisir ni louer des appartements étrangers pour ce casernement qu’autant que les loges seraient encore elles-mêmes insuffisantes, et après avoir pris le consentement et l’avis de la municipalité, sur l’emplacement et le prix de la location. Art. 3. Qu’il ne soit point entrepris de prolongement nouveau pour les casernes, comme inutile et trop dispendieux, jusqu’à ce que, d’après l’avis de la municipalité, les Etats provinciaux aient statué sur ce qu’il serait plus convenable de faire. Art. 4. Que les ingénieurs en chef et tous autres ne puissent faire agréer par le gouvernement et les Etats provinciaux le plan d’aucuns ouvrages publics pour la ville, que ces plans n’aient été communiqués au corps municipal� déposés pendant un temps compétent dans le lieu le plus apparent de l’hôtel, pour que, d’après l’avertissement des officiers municipaux , les citoyens • puissent en prendre connaissance et y faire leurs observations. Si ces précautions importantes eussent été prises, le corps des juridictions n’aurait sans doute pas été construit à l’extrémité de la ville ; un. pont de bois, formé dans une ville entourée de toutes parts de carrières de pierre et dans l’éloignement des bois, et le nouveau pont tournant, sur le canal, placé vis-à-vis le clocher des Carmes, au lieu de l’avoir mis en face de la rue de ce nom la plus régulière de la ville ; ce qui est en même temps contraire à son embellis-ement particulier, à la commodité du commerce et à la santé des habitants. Art. 5. Que la navigation de la rivière d’Orne offrant aux contrées qu’elle arrose et fertilise des avantages utiles non-seulement à la ville de Caen, mais encore à une grande partie de la Normandie, de l’Anjou, de la Touraine et à toutes les provinces voisines de la Loire, les négociants et armateurs de Caen et les citoyens en général demandent que cette rivière soit rendue navigable jusqu’à sa source, pour être jointe par un canal à la rivière de Sarthe, près Alençon ; alors sa communication avec la Loire et la Manche serait facile à établir. Cette navigation intérieure deviendra de la plus grande utilité pour l’agriculture et le commerce en vivifiant un pays d’une grande étendue, qui, par la bonté de son sol, n’a besoin que de débouchés pour parvenir à la plus grande culture : cette navigation sera également très-utile au gouvernement, surtout en cas de guerre, par l’avantage d’une communication intérieure, du nord au midi de la France, sans entrer dans l’Océan. Art. 6. Qu’il ne soit fait à l’avenir qu’un seul et même rôle de capitation ou subvention personnelle pour tous les habitants, sans distinction d’ordres ni de privilèges, et que la répartition pour la ville s’en fasse en présence d’un ou plusieurs membres de la commission intermédiaire de département, du corps municipal et de députés de chaque paroisse. Art. 7. Que, dans le cas où le régime actuel des corporations d’arts et métiers subsisterait, les veuves des maîtres décédés ne seront plus assujetties à aucuns droits pour continuer la profession de leurs maris, et que les enfants des maîtres seront reçus gratuitement, donnant des preuves de talent et de capacité ; que les enfants des renfermés seront reçus gratuitement, en faisant chef-d’œuvre, aux termes de l’article ....... des lettres patentes du ..... , et qu’au surplus les rentes et charges des anciens maîtres soient acquittées par l’Etat. Art. 8. Que le régiment d’Artois soit tenu de rétablir l’entreprise par lui faite sur la commune de Vaucelles, en résultance du mémoire présenté par le corps municipal, d’après le vœu formé dans son assemblée générale du ....... Art. 9. Qu’il soit une ou plusieurs manses de maisons conventuelles à supprimer, aux termes de l’édit de 1768, pour subvenir aux plus grandes dépenses indispensables de la maison des renfermés, de l’Hôtel Dieu et de l’Hôpital général, afin que les pauvres et les infirmes de tout genre puissent être secourus et la mendicité, abolie et détruite dans la ville. Art. 10. Qu’il soit accordé aux curés de la ville de Caen en général une pension sur les premières abbayes vacantes de l’arrondissement du bailliage, pour que les curés des principales paroisses aient pour eux et leurs vicaires 3,000 francs de revenu, et ceux des paroisses moins nombreuses, 2,400 francs, parce qu’ils ne prendront aucuns droits pour les baptêmes, mariages et sépultures, et que l’Etat de la pension en général sera fixé après que les pensions congrues et autres revenus des curés seront établis. Art. 11. Que les anciens officiers municipaux soient appelés à l’avenir aux assemblées générales de la ville. Art. 12. Que les non catholiques, très-nombreux dans la ville de Caen, qui forment les maisons principales de commerce et qui sont pour ainsi dire isolés, par le défaut de chambre de commerce, puissent, de ce moment et en attendant que le gouvernement, d’après sa promesse, ait plus particulièrement étendu les lois qui les concernent, être élus juges consuls et officiers municipaux. Art. 13. Qu’il soit établi dans la ville de Caen une école gratuite de dessin, extrêmement intéressante pour tous les ouvriers de la ville et pour ceux qui en partent pour aller travailler dans la capitale. Art. 14. Qu’il soit rendue la municipalité la compétence qu’elle a eue dans les siècles précé- [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caen.] 503 dents et qui lui appartient de droit sur les arts, métiers et corporations, ainsi que l’inspection sur les manufactures, avec les conseils de prud’¬ hommes ci-devant établis, afin que les préposés des douanes générales ne puissent troubler les citoyens et les étrangers qui viennent à la foire franche, pour raison des marchandises qu’ils fabriquent et vendent. Art. 15. Que la ville, chargée de payer les frais des illuminations et faire les adjudications relatives à la netteté et propreté des rues, ait le droit exclusif de police sur ces parties, ainsi que pour l’incendie, les spectacles, l’approvisionnement des halles, la taxation du prix du pain, les alignements sur un plan irrévocablement arrêté et Je pavage des rues. Art. 16. Que, dans le cas où le bail des fermiers généraux ou autres raisons s’opposeraient à la suppression actuelle de la gabelle et obligeraient de maintenir cet impôt destructeur, jusqu’au moment d’expiration dudit bail, il soit établi un endroit commode au commerce pour y déposer les sels que les navires pourraient rapporter après la pêche de la morue, du maquereau et du hareng, alin que ces sels puissent être remis aux négociants, lorsqu’ils réarmeront pour la pêche suivante et que les salaisons du maquereau et du hareng puissent se faire à Caen, afin d’en appro-visionnner la basse province, le Perche, le Maine et les autres provinces voisines. Art. 17. Que, pour accélérer et faciliter ces salaisons intéressantes pour le. commerce delà ville et de ses environs, et pour encourager les pêches en général, le premier chemin à ouvrir soit celui qui de Caen se dirigerait vers Courseuilles, Ber-nière et Langrune, qui sont les paroisses des environs les plus nombreuses en matelots ; et, pour donner plus d’encouragement aux pêcheurs, que tous les droits, soit d’entrée ou passage dans tous les lieux, seronl supprimés. Art. 18. Que, dans le cas où on ne porterait pas pour le présent à la suppression de tous les impôts, comme ci-dessus, les droits sur les cuirs soient particulièrement supprimés, et le droit établi sous le nom de trop-bu, aboli. L’impôt sur les cuirs, une des manufactures les plus essentielles et les plus intéressantes du royaume, a anéanti un grand nombre de tanneries “dans cette ville. Il est diminué de plus des deux tiers. La rigueur de la perception du droit, l’exercice continuel et vexatoire des employés est encore une des causes destructives de ce commerce -, et qu’on ajoute à la suppression du droit la permission aux cor-royeurs d’user librement et sans droits du sel déposé dans les magasins, suivant l’article 16. Art. 19. Que les droits sur les papiers et cartons soient supprimés ; ces droits sont destructeurs des papeteries ; la perception de ce droit et l’exercice des employés sont également inquiétants et fatigants pour le manufacturier et pour le marchand, produisant peu ou point du tout à l’Etat, parce que le Roi et l’Etat supportent ces droits sur la consommation qu’exigent toutes les parties de l’administration, �et le produit tourne tout à l’avantage et pour les frais de la régie. De plus, les papiers de nos manufactures pouvant être transportés à l’étranger, sans payer aucuns droits, établissent en faveur de l’étranger une concurrence désavantageuse pour nos imprimeries nationales. Art. 20. Que les lois prohibitives de l’exportation à l’étranger des chiffons, issues de bestiaux, vieux câbles et autres matières nécessaires à la fabrication du papier, soient remises en vigueur, et qu’il en soit usé de même par rapport aux matières premières utiles à nos fabrications. Art. 21. Que les cuivres venant de Suède ne soient assujettis à aucuns droits d’entrée, pour donner à nos manufactures en ce genre une concurrence égale aux fabriques étrangères. Art. 22. Que les amidonneries ne puissent être établies dans le centre des villes ; qu’elles ne soient établies qu’à l’extrémité des villes, qu’à des endroits qui ne laisseraient aucune crainte pour la salubrité de l’air. Que les amidonniers ne puissent se servir que de farine de Fèves pour leur fabrication et n’user que du charbon de terre pour leurs fourneaux. Art. 23. Que les droits de contrôle, centième denier, insinuation, etc., étant excessifs, surtout pour les actes de famille, comme contrats de mariage, partages et avancements de succession, les droits sur ces sortes d’actes devraient être réduits à des sommes légères, fixées par un tarif qui ne pourrait être interprété qu’en faveur des parties, ce qui causerait une grande tranquillité dans les familles, assurerait leurs droits, en occasionnant de passer ces actes devant notaires et empêcherait que des créanciers légitimes ne fussent exposés à perdre leurs créances par la substitution surtout des contrats de mariage. Art. 24. Que la milice soit supprimée et la paye du soldat seulement augmentée. Art. 25. Que Sa Majesté sera suppliée de permettre la liberté de la presse, aux modifications qu’elle et les Etats généraux jugeront convenables et nécessaires pour en prévenir les abus. Art. 26. Qu’il soit pourvu aux moyens propres à rendre les aunages, poids et mesures égaux dans tout le royaume Art. 27. Que,' dans chaque municipalité de campagne, il soit formé un ou plusieurs chemins principaux pour l’exploitation des terres, pour la communication de paroisse à paroisse et de là à la grande route , et que ces chemins soient entretenus aux frais de chaque communauté, sans en charger les riverains et bordiers ; que les chemins inutiles soient supprimés, d’après la formation et conservation des nouveaux. Fait et arrêté double, lu et accepté en assemblée générale par députés, de ce jour 4 mars 1789, et signé : Fouache, Le Brun, Brot, Àgasse, de Lo-mont, Pitet le jeune, Saint-Vincent père, Grevel, Hubert, Picot, Ûourcelles, Bertot, Lemoine, Caha-gnet, Ailain, Louis Lamy, Ghâtry de la Fosse l’ainé, Ghâtry de la Fosse le jeune, Moisson l’aîné, Amiel, Chalopin, Manoury le jeune, de Gussy, Picard de Prébois, de Chappedelaine, Chibourg, Desfontaines, Deschamps, Du Quesney, Le Goupil, Ducios, Le Ganu, Costy, Bardel, Saffray, Ouistre Dupré, Desmarres, Bazire, Lehérisson, Brebam, Brout, Huard, Le Baron, Breche, Berrurier, Fril-ley, Vincent, Lepetit, de Couture le jeune, Four-nès, Gillet, Aubert, Debleds, Gh. Angot, François Tostain, Chesnon, Lafontaine Dros, Fauconnier, Goupil, Lejeune, Le Bugle le jeune, Chauvin l’ainé, Hervieu, Homo, Daubert, Lemarchant le jeune, Qouy le jeune, Gouy l’aîné, Duperré, Philippe, Cairon, Er. Saffray, Lair, La Rue, de Dampierre. Le présent cahier, contenant 23 pages, la présente y comprise, et le double en contenant 33, ont été cotés et signés par nous, maire de ladite ville de Gaen, ce 4 mars 1789. Mesnage de Cagny.