SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 14 383 d’après les certificats qu’il ont représentés pour être rayés de la liste des émigrés. Le comité a pensé que votre intention n’étoit pas, sans doute, d’aggraver, par une application trop sévère de la loi à leur égard, le préjudice qui résulte déjà pour eux, du séquestre si longtemps maintenu sur leurs propriétés. Cependant, comme il est juste qu’ils constatent qu’ils ne sont pas dans le cas prévu par la loi du 8 avril 1792, et qu’il importe d’ailleurs que ceux que cette loi doit atteindre, n’échappent pas à la peine qu’elle prononce, votre comité de Législation a dû vous soumettre la mesure qu’il a cru convenable pour assurer son exécution. Voila donc le projet de décret que je suis chargé en conséquence de présenter en son nom : La Convention après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, considérant qu’il suffit aux citoyens portés sur les listes des émigrés, de justifier légalement de leur résidence depuis le 9 mai 1792, pour en être définitivement rayés, mais que, pour être dispensés de la peine pécuniaire prononcée contre les émigrés qui ne sont rentrés en France que dans l’intervalle du 9 février 1792 au 9 mai suivant, par l’article XXTV de la loi du 8 avril 1792, dont la disposition a été successivement maintenue par les articles VI de la loi du 28 mars 1793, et VII du titre IV de la loi du 25 brumaire dernier, ils doivent constater qu’ils ne sont point dans le cas prévu par lesdites lois ; décrète : Art. 1er.- Les citoyens qui, dans les certificats qu’ils ont produits pour être rayés de la liste des émigrés, n’ont pas justifié de leur résidence sur le territoire de la République depuis le 9 février 1792 au 9 mai suivant, seront tenus de faire cette justification au directoire du district chargé de l’exécution de l’arrêté définitif de radiation, dans deux mois, à compter du jour où cet arrêté leur aura été notifié ; passé lequel délai, ils seront assujetis, en conformité des lois précitées, au paiement d’une indemnité équivalente au double de leurs impositions foncières et mobilaires pour 1792. Art. II.- Le certificat de la résidence, exigé par l’article précédent, sera délivré aux récla-mans ou à leurs fondés de pouvoirs, par les conseils-généraux des communes ou assemblées de sections, sur le témoignage de trois citoyens domicihés dans lesdites communes ou sections; ils sera publié et visé conformément à la section première du titre II de la loi du 25 brumaire dernier. Art. III.- Seront néanmoins, indépendamment de l’exécution de l’article premier du présent décret, réintégrés dans leurs propriétés, les citoyens rayés définitivement des listes des émigrés, à la charge toutefois, par eux, de donner préalablement caution de la valeur de l’indemnité qu’ils seront dans le cas de payer, s’ils n’ont pas satisfait à ce qu’il prescrit (36). Un membre, [ESCHASSERIAUX jeune] au nom du comité de Législation, propose un (36) C 327 (1), pl. 1433, p. 22. Débats, n° 800, 1025-1027. Bull., 12 frim. (suppl.) ; Rép., n° 74 ; J. Perlet, n° 800. Eschasse-riaux jeune rapporteur selon C*II, 21. projet de décret, dont le but est d’assurer l’exécution de la disposition de la loi du 8 avril, qui assujettit les émigrés rentrés en France avant le 9 mai 1792 (vieux style), au paiement d’une indemnité équivalente au double de leurs impositions foncières et mobiliaires, sans soumettre cependant à des formes trop rigides tous ceux qui poursuivent en ce moment leur radiation de la liste des émigrés, dont la majeure partie n’est jamais sortie de France. Ce projet est adopté sans réclamations, ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, considérant qu’il suffit aux citoyens portés sur les listes des émigrés, de justifier légalement de leur résidence depuis le 9 mai 1792, pour en être définitivement rayés, mais que, pour être dispensés de la peine pécuniaire prononcée contre les émigrés qui ne sont rentrés en France que dans l’intervalle du 9 février 1792 au 9 mai suivant, par l’article XXIV de la loi du 8 avril 1792, dont la disposition a été successivement maintenue par les articles VI de la loi du 28 mars 1793, et VII du titre IV de la loi du 25 brumaire dernier, ils doivent constater qu’ils ne sont point dans le cas prévu par lesdites lois ; décrète : Art. 1er.- Les citoyens qui, dans les certificats qu’ils ont produits pour être rayés de la liste des émigrés, n’ont pas justifié de leur résidence sur le territoire de la République depuis le 9 février 1792 au 9 mai suivant, seront tenus de faire cette justification au directoire du district chargé de l’exécution de l’arrêté définitif de radiation, dans deux mois, à compter du jour où cet arrêté leur aura été notifié ; passé lequel délai, ils seront assujetis, en conformité des lois précitées, au paiement d’une indemnité équivalente au double de leur impositions foncières et mobilaires pour 1792. Art. II.- Le certificat de la résidence, exigé par l’article précédent, sera délivré aux réclamans ou à leurs fondés de pouvoirs, par les conseils-généraux des communes ou assemblées de sections, sur le témoignage de trois citoyens domiciliés dans lesdites communes ou sections; ils sera publié et visé conformément à la section première du titre II de la loi du 25 brumaire dernier. Art. III.- Seront néanmoins, indépendamment de l’exécution de l’article premier du présent décret, réintégrés dans leurs propriétés, les citoyens rayés définitivement des listes des émigrés, à la charge toutefois, par eux, de donner préalablement caution de la valeur de l’indemnité qu’ils seront dans le cas de payer, s’ils n’ont pas satisfait à ce qu’il prescrit (37). (37) P.-V., L, 237-239.