[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 février 1791.] 273 s’agit seront rayés du décret rendu pour ladite municipalité de Clermont-Ferrand, le 30 janvier dernier, et que la vente en sera laite en faveur de ladite municipalité de Romaniac. » L’ordre du jour est la discussion d’un projet de décret du comité des finances , concernant la fixation de la totalité des sommes à lever pour la totalité des dépenses de Vannée 1791. M. de Montesquiou, rapporteur du comité des finances. Messieurs, ce n’est point un nouveau rapport que je vais vous faire. J’ai déjà eu l’honneur de vous rendre compte, au nom du comité des finances, des dépenses qui devaient être faites en 1791, et de la manière dont le comité était d’avis qu’elles fussent divisées. Ce rapport, suivi d’un état détail I é des dépenses, a été imprimé et distribué (1); et je suis ici plutôt pour n pondre aux objections qui pourront être faites que pour ajouter de nouveaux développements aux dispositions que nous avons présentées et que nous avons eu l’honneur de vous remettre. Si l’Assemblée veut rendre un décret pour que le comité de l’imposition lui présente son travail d’après les calculs et bases que nous avons soumis à l’Assemblée, j’aurai l’honneur de lui présenter un projet à cet égard. Cependant, si l’Assemblée veut entendre les objections que l’on peut faire aux calculs présentés par le comité des finances, j’invite ceux qui en ont à les présenter. Si personne ne se présente pour combattre les calculs du comité, je vais lire le projet de décret ui contient en masse les objets de dépenses ont je vous ai présenté le détail : « Art. 1er. Il sera fait fonds au Trésor public en 1791, tant par les revenus ordinaires de l’Etat que par les impositions générales et communes : 1° d’une somme de 280 millions de livres pour acquitter toutes les dépenses attribuées au culte, à la liste civile, aux apanagistes, aux départements des affaires étrangères, de la guerre, y compris les auxiliaires et la gendarmerie nationale, de la marine et des colonies, des ponts et chaussées, aux ministres et au conseil, aux bureaux et frais d’administration du Trésor public, de la caisse de l’extraordinaire, de la liquidation générale et de la comptabilité, aux primes et encouragements pour le commerce, à l’école des menus et aux dépôts publics, au jardin et à la bibliothèque du roi, aux universités, académies et travaux littéraires, aux Invalides et aux Q ainze-Yingts, aux frais de l’Assemblée nationale, de la haute cour nationale et du tribunal de cassation; 2° d’une somme de 302 millions de livres pour acquitter le traitement des ecclésiastiques et religieux des deux sexes, supprimés, le secours accordé aux apanagistes en faveur de leurs créanciers ou pour indemnité, les pensions de l’Etat, celles accordées aux Hollandais et Acadiens, et les intérêts de la dette publique, tant perpétuelle que viagère constituée ou non constituée, lesquelles deux sommes réunies montent à 582 millions. Art. 2. La caisse de l’extraordinaire devant, en exécution du décret du 6 décembre dernier, verser au Trésor public 60 millions sur les revenus des domaines nationaux, qu’elle est chargée de recevoir, le comité de l’imposition présentera à l’Assemblée les moyens de fournir au (1) Voyez ci-dessus le rapport de M. de Montesquiou, séance du 6 février 1791, p. 3. lre .SÉRIE. T. XXIII. Trésor public, en 1791, la somme de 522 millions, pour compléter celle nécessaire aux dépenses ci-dessus. « Art. 3. Indépendamment des sommes ci-dessus, il sera pourvu à un fonds particulier de 59 millions, pour acquitter les dépenses de l’administration de la justice et des frais de prisonniers, des corps administratifs, des grands chemins, des entretiens de bâtiments publics, de la perception des impôts, et des secours accordés aux hôpitaux, aux enfants trouvés et aux dépôts de mendicité. « Art. 4. La caisse de l’extraordinaire fera les avances nécessaires pour acquitter en 1791 : 1° la somme accordée par le décret du 16 décembre 1790 pour être distribuée à titre de secours aux 83 départements; 2° celle qui sera décrétée par les travaux extraordinaires dans les ports maritimes; 3° celle des ateliers entretenus à Paris; 4° les frais attachés à la prolongation ou au renouvellement de l’Assemblée nationale; 5° les fonds d’équipement des auxiliaires; 6° la dépense d’augmentation de l’armée et des approvisionnements y relatifs; 7° les 3 millions qui restent à acquitter pour réparer nos forteresses; 8° l’expédition extraordinaire décrétée pour les îles d’Amérique, le 11 février 1791; 9° une réserve de 20 millions pour suppléer aux dépenses résultant de l’apurement de tous les comptes; le tout conformément aux différents décrets qui seront reudus par l’Assemblée nationale. » M. lianjulnais. J’observe à l’Assemblée que, dans son rapport, le comité a mis pour mémoire les dettes des ci-devant provinces des paysd’Etat8. Avant de se déterminer sur les besoins de 1791, il faut examiner quel sera le parti de l’Assemblée sur cet objet; à mon sens, les dettes des provinces doivent être à la charge du Trésor public. Il y a à cet égard un travail préparé par un membre du comité des finances et par plusieurs comités réunis; je demande que la proposition actuelle de M. de Montesquiou soit ajournée jusqu’au rapport, qui doit être fait incessamment, sur les dettes des ci-devant provinces des pays d’Etats. M. de Montesquiou, rapporteur. Ces dettes font en effet l’objet d’un rapport particulier qui vous sera fait par M. Garesché; ce rapport n’a pas encore été présenté au comité; mais les conclusions du rapporteur sont que ces dettes doivent être à la charge de la nation; elles forment un capital de 150 à 160 millions; les intérêts ne sont que de 5 à 6 millions. Get objet ne doit pas retarder le travail du comité des impositions. H suflit que vous donniez à la fixation des dépenses, assez de latitude pour qu’elle puisse comprendre les objets de dépense qui ne sont pas encore déterminés. Mais il est important que cette fixation soit faite pour que le comité des impositions puisse terminer son travail. Je demande que les bases du comité des finances soient adoptées pour diriger le travail du comité de l’imposition, et qu’on leur donne une extension d’environ 10 millions pour les objets de dépenses non encore déterminés. Le projet de décret que nous vous proposons n’a pour but que de fixer les dépenses d’une manière approximative, pour qu’ou puisse les imposer... Quant aux dettes qui n’ont point été faites pour le gouvernement, aux deites particulières des villes, dont les droits d’entrée servaient à payer les intérêts, il est possible que le remplacement des droits d’entrée dont on vous a si sagement 18 274 [Assemblée nationale.] proposé la suppression, ne suffise point pour en payer les intérêts. 11 faudra que yous preniez cet objet en considération; mais ce ne doit pas être un motif pour retarder l’imposition. L’Assemblée peut ajouter au décret qu’elle se réserve de statuer sur les dettes particulières aux provinces, et sur les fonds qui doivent y être appliqués. M. Lanjuînais. D’après ces observations, je retire ma demande d’ajournement. (L’Assemblée adopté l’addition proposée par M. de Montesquiou.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Avant d’adopter le décret qui vous est soumis, on devrait mettre à la discussion, l’un après l’autre, chacun des articles de l’état présenté par le comité des finances. M. Camus. J’appuie la motion du préopinant. Il y a dans cet état des articles que nous ne connaissons point, et que nous devons examiner : par exemple, je trouve dans un endroit ces mots : « pour la maison du roi, de la reine et des princes, 52 millions ; » et je vois plus bas que les intérêts sont à la charge de la liste civile. U me semble qu’en rapprochant ces deux articles, nous ne pouvons devoir les capitaux d’une partie des charges de la maison du roi, tandis que nous n’en payerons pas les intérêts. Je crois que nous ne devons ni intérêt, ni capital. Je prie M. le rapporteur de nous expliquer pourquoi il poite les charges des maisons du roi, de la reine et des princes à 52 millions, et pourquoi il suppose qu’une partie des capitaux de ces charges est pour le compte de la nation. M. de Montesquiou, rapporteur. Le mode de discussion proposé entraînerait des longueurs et des pertes de temps-, il s’agit non pas, pour le moment, d’examiner en détail chacun des objets de dépense, mais de donner au comité d’imposition une base sur laquelle il puisse asseoir un système et une masse générale d’impôts. L’Assemblée est pressée d arriver à des moyens ne perception et de les mettre au plus tôt en activité; il est urgent pour la chose publique d’accélérer la délibération de l’Assemblée sur le rapport que doit lui faire le comité des contributionspubliques concernant les moyens de fournir aux dépenses de l’année 1791. Voici maintenant ce qui concerne les charges de la maison du roi. Lorsque le roi a écrit à l’Assetnblée, à l’époque de la demande de la liste civile, sa lettre contient expressément la demande du remboursement des charges de sa maison comme de celtes de ses frères. L’Assemblée, par acclamation, a décrété la lettre du roi. (Ce sont ses termes.) Ainsi, jusqu’à ce que l’Assemblée ait notifié d’une autre manière ses intentions, ses membres ne peuvent connaître le texte de ses décrets : en conséquence, nous avons dû regarder le capital des charges de ces maisons, dont le roi a demandé le remboursement, comme une des dettes de la nation ; quant aux intérêts de la finance de ces charges, ii est évident qu’ils ne font point partie des objets que nous avons à payer en 1791 ; ainsi, l’observation de M. Camus ne porte point du tout sur le projet de décret, qui ne tend qu’à fixer à peu près la somme dont ou aura besoin, afin que dès à présent on puisse s’occuper des moyens de l’imposer. M. d© Crillon le jeune. Le procédé de discus-[18 février 1791.] ' sion proposé par MM. Regnaud et Camus ne permettrait jamais de savoir à quoi se portent les besoins de l’Etat ; ce serait un moyen sûr pour que le comité des impositions ne finisse jamais son travail. L’opération actuelle n’est qu un aperçu général et en niasse qui ne préjuge rien; les détails ne pourront être discutés que sur les rapports des comités respectifs. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angély.) J’insiste sur ma motion, li faut que les objets soient discutés en détail. M. Camus. Je demande qu’au moins il y ait dans le décret un article portant que la dépense à faire dans l’année 1791 n’emportera l’approbation d’aucune dépense particulière, aucune dépense sur les fonds publics ne pouvant être faite et allouée que d’après les décrets de l’Assemblée, rendus ou à rendre. M. de Montesquiou, rapporteur. J’adopte cet article qui deviendrait le dernier ou projet. (L’Assemblée décrète la disposition additionnelle de M. Camus.) M. de Montesquiou, rapporteur , donne une nouvelle lecture de l’article premier. M. de Liancourt. Je demande que l’on comprenne dans cet article les secours qui concernent les e-fants trouvés et b>s dépôts de mendicité; c’est là un objet de 2,700,000 livres aux dépens du Trésor public. M. Rouche. Dans plusieurs ci-devant provinces, leshôpîtaux consacrés aux enfants trouvés n’ont jamais été à charge aux Trésor public; il ne serait pas juste aujourd’hui, pour l’avantage de 38 ou 40 hôpitaux, de charger ceux des départements qui n’employaient jamais les fonds nationaux à l’entretien des leurs. Je crois qu’on devrait discuter préliminairement s’il est utile que les enfants trouvés soient à la charge du Trésor public ou des départements. M. de Liancourt. Il ue s’agit que d’une mesure provisoire pour subvenir aux besoins de ces hospices de charité pendant l’année 1791, et qui doit entrer dans la dépense du Trésor public jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué définitivement sur cet objet. M. d’Estourmel appuie la motion de M. de Liancourt. M. de Montesquiou, rapporteur. J’accepte l’amendement, mais je demande alors que l’article soit augmenté de pareille somme à prendre sur l’article 3. (L’Assemblée adopte ce changement.) L’article premier est décrété comme suit : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Il sera fait fonds au Trésor public en 1791, tant par les revenus ordinaires de l’Etat que par les impositions générales et communes : 1° d’une somme de 282,700,000 livres pour acquitter toutes les dépenses attribuées au culte, à la liste civile, aux apanagistes, aux départements des affaires étrangères, de la guerre, y compris les auxiliaires et la gendarmerie nationale, de la marine et des ARCHIVES PARLEMENTAIRES.