536 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790.] « L’Assemblée nationale, qui n’a point oublié que la commune de Paris a partagé avec elle les inquiétudes, les amertumes, les dangers de la Révolution, saisit avec empressement l’occasion de prendre part à la juste allégresse des bons citoyens de la capitale. Elle assistera en corps à la cérémonie qui doit avoir lieu dimanche prochain à l’église Notre-Dame. * .Les juges-consuls de Paris se présentent pour prêter le serment civique. M. le Président leur dit : « L’Assemblée nationale voit avec une véritable satisfaction, des citoyens recommandables par leur probité et par leurs lumières, utiles par des travaux précieux qui vivifient l’Etat, donner encore l’exemple de la fidélité et du respect pour les lois constitutionnelles de l’empire. Elle vous admet à la prestation du serment civique, dont je vais vous faire connaître la formule. » L’Assemblée reçoit des juges-consuls de Paris le serment civique. Une députation de Chauny est également admise à offrir un don patriotique consistant en bi-oux et boucles d’argent. M. l’abbé Grégoire, président du comité des rapports, rend compte des troubles qui subsistent dans leQuercy, le Rouergue, le Périgord, le Bas-Limousin et une partie de la Basse-Bretagne. Quelques paysans réunis en troupes armées portent la désolation dans toutes les propriétés nobles ou roturières ; ils augmentent en nombre à mesure qu’ils étendent leurs ravages. Le comité a cherché à découvrir les causes de ces désordres pour vous en indiquer le remède. M. le vicomte de Mirabeau, dans un écrit qu’il vient de publier, appelle ces événements la guerre de ceux qui n’ont rien contre ceux qui ont quelque chose. « On voit à la tête de ces brigands, dit-il, des gens dont le visage n’est pas flétri par le travail, qui parlent latin, etqui ont un plan de campagne: des phrases prononcées dans cette tribune, des lettres anonymes et incendiaires ont occasionné ces désordres, que les municipalités laissent subsister, si elles ne les fomentent pas ..... » Aucune pièce communiquée au comité, aucun fait parvenu à sa connaissance n’appuient cette assertion. M. Couppé. Le contraire est exactement vrai. M. Eianjulnals. Je dénonce ce qui concerne les municipalités comme une calomnie. M. l’abbé Grégoire continue : Les municipalités des pays où ces troubles ont lieu pensent qu’ils naissent : 1° de l’ignorance de la langue. Les paysans entendent par décrets de l’Assemblée nationale, des décrets de prise de corps 2° de la crainte que les décrets du 4 août ne soient point exécutés; 3° delà fausse interprétation de ces décrets ; 4» des erreurs dans lesquelles cherchent à faire tomber les habitants des campagnes, ceux qui préfèrent l’esclavage et l’anarchie à l’ordre et a 1 a liberté ; 5 -de faux décrets et de fausses lettres-patentes perfidement montrés aux paysans. 11 faut que les bons citoyens se réunissent : ils ont fait à Sarlat un parti fédératif, à la tête duquel est l'évêque, et qui a pour but l’instruction du peuple; ils ont publié à Brives une lettre circu-aire, modèle de patriotisme et de simplicité. Il aut déclarer au plus tôt quels sont les droits éodaux rachetables, quels sont ceux abolis sans indemnité. Le régime féodal est encore en vigueur dans quelques provinces. Une lettre de Lorraine contient cette phrase: « Nous sommes à la veille d’une guerre sanglante, intestine et féodale. » On a voulu, dans cette province, obliger les curés à dire au prône que les paysans doivent continuer à payer tous les droits seigneuriaux... Le comité propose de rendre le décret suivant : « 1° Que le [roi soit supplié de donner incessamment les ordres nécessaires pour l’exécution du décret du 10 août dernier, en ce qui concerne la tranquillité publique; 2° que le Président écrive aux municipalités des pays où les troubles ont lieu, pour témoigner combien l’Assemblée nationale est affectée des désordres dont la continuation nécessiterait le pouvoir exécutif à déployer toutes les forces qui sont à sa disposition. M. llalès. Le mot affectée n’est point assez fort ; il faut dire que l’Assemblée blâme et condamne la conduite des auteurs des insurrections. M. l’abbé Grégoire. Il me semblerait utile d’engager les curés, membres de cette Assemblée, à écrire à leurs confrères, afin que ceux-ci donnent la véritable interprétation des décrets, et en favorisent l’exécution par tous les moyens que leur offre la confiance due au ministère sacrédont ils sont revêtus. M. Sallé de Choux. Le décret du 10 août porte que les municipalités veilleront à la tranquillité publique, et que, sur leur réquisition, les gardes nationales, les maréchaussées et les troupes soldées arrêteront les auteurs et complices des troubles; que les personnes arrêtées seront remises aux tribunaux de justice, et interrogées incontinent, pour leur procès être fait; mais qu’il sera sursis à l’exécution des jugements rendus contre lesauteurset instigateurs des insurrections, et copies des interrogatoires et de la procédure envoyées à l’Assemblée nationale, afin qu’elle puisse remonter à la source de ces projets contre le bien public. Je demande que le sursis à l’exécution des jugements soit étendu à toutes les personnes arrêtées pour fait d’insurrection. Les brigands arrêtent sur les chemins, dans les champs, enlèvent des chaumières isolées des paysans tranquilles, et les forcent à marcher avec eux ; ils les placent à leur tête, ils les exposent les premiers aux coups qui sont tirés. Ces malheureux peuvent être pris et jugés comme s’ils étaient coupables. M. le vicomte de Noailles. J’ai des nouvelles certaines des malheurs dont ou vous a fait le tableau. Il y a dans le Rouergue, dans le Limousin et dans le Périgord, des gens qui se sont érigés en réparateurs des torts ; ils jugent de nouveau des procès jugés depuis trente ans, et rendent des sentences qu’ils exécutent. Il faut inviter le pouvoir exécutif à user de tous les moyens qui lui sont donnés par vos décrets pour arrêter cette frénésie. C’est vraiment une frénésie; car ceux qui vont à ces exécutions croient faire la cliose la plus juste du monde. Un moyen plus sûr encore, c’est de délibérer jeudi ou vendredi, sans plus attendre, sur le projet de décret qui vous a été présenté par le comité féodal. M. l’abbé Maury. Les insurrections populaires qui vous sont dénoncées méritent d’autant plus votre attention, qu’étrangères à la classe des citoyens qu’on aurait cru opposés à laRévolution, elles ne présentent que l’effrayant commencement [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790.] 537 d’une guerre civile. (A ces mots , on interrompt par des murmures.) Je désire, avec tous les bons citoyens ( nouveaux murmures), qu’il soit aussi facile d’écarter ce fléau qu’aisé d’en désapprouver le nom; mais toutes les fois que je verrai une classe de citoyens s’élever contre une autre classe, sans avoir dès injures personnelles à venger, je le dirai, avec douleur, cest un déplorable commencement de guerre civile. Nous ne pouvons différer que sur le nom. Examinons le décret proposé. Il renferme trois moyens de pacification : recourir au pouvoir exécutif; faire écrire une lettre aux municipalités; mettre les curés à même d’éclairer les peuples sur les véritables principes de l’Assemblée nationale. Le recours au pouvoir exécutif, dans l’état ordinaire, pourrait suffire; mais, dans l’état actuel, ce serait le compromettre inutilement que d’invoquer son appui; car quelle autorité luireste-t-il? Les grands tribunaux sont en vacances, les tribunaux ordinaires du second ordre, munis d’une force suffisante pour attaquer individuellement les malfaiteurs, sont incapables de s'opposer à une émeute populaire : ils ne peuvent juger en dernier ressort. Les troupes soldées sont inutiles au pouvoir exécutif, depuis que vous avez sagement décrété qu’elles ne peuvent marcher contre les citoyens que sur la réquisition des officiers municipaux; les officiers municipaux, effrayés delà multitude des brigands, n’oseront pas invoquer la force armée. Les milices nationales ne sont point aux ordres du pouvoir exécutif, elles ne sont pas instituées dans les campagnes, et c’est loin des villes que les grands désordres se commettent. Ainsi le recours au pouvoir exécutif est donc démontré illusoire dans ces circonstances malheureuses; il est insuffisant, il serait compromis. Le second moyen consiste à écrire aux provinces pour les engager à la paix, au respect dû à la propriété ; mais est-ce à des invitations que nous devons nous arrêter quand on incendie les châteaux, quand on massacre les citoyens, quand le prétexte hypocrite de la constitution tend à la renverser? Est-ce par des invitations que le Corps législatif doit traiter avec des scélérats? Non, c’est par des décrets supposés qu’on a commis des crimes, c’est par des décrets qu’il faut dire anathème aux brigands. Pourquoi des palliatifs, tandis que la force publique est entre nos mains? Si nous n’avons pas cette force, l’Etat est dissous. L’influence des curés est le troisième moyen proposé. Je loue ce système de charité sacerdotale; mais, en 1775, M. Turgot usa de ce moyen : ce remède, insuffisant alors, serait insuffisant aujourd’hui. Ce n’est pas à des hommes soumis à la religion que vous avez affaire, vous n’auriez pas besoin de tous ces moyens : eh ! quand celui-ci pourrait être efficace, le serait-il sur un peuple Sue les ennemis de la nation ont égaré? L’in-uence des curés serait donc absolument inutile. Sans tribunaux, sans armée, sans maréchaussée, vous ne rétablirez donc jamais l’ordre ; plus vous mettrez de rigueur pour prévenir le crime, moins il faudra de sévérité pour le punir. Le seul moyen est donc de déclarer coupable toute insurrection contre l’ordre public; de livrer aux tribunaux les porteurs de décrets et d’ordres supposés, et de les rendre responsables ; d’ordonner à l’armée soldée de déployer toute sa force contre les brigands attroupés, sans qu’il soit aucunement besoin de la réquisition des officiers municipaux. (Mouvement d’indignation dans une grande partie de V Assemblée.) C’est dans vos propres décrets que je puise la doctrine qui paraît si difficilement obtenir votre suffrage. Permettez-moi de vous rappeler aux principes : vous avez décrété la loi martiale; vous avez ordonné que jamais les troupes soldées ne pourraient marcher contre les citoyens que sur la réquisition des officiers municipaux ; vous avez ordonné des précautions pour les villes, et jamais vous n’en avez fait l’application aux campagnes. Quand vous avez voulu que le ministre de la loi ordonnât au peuple attroupé de se retirer, et qu'on ne pût user de la force des armes que sur son refus, avez-vous entendu prendre sous votre protection des armées de douze cents brigands? Pourquoi craignez-vous d’autoriser le )ouvoir militaire à marcher dans les champs où es municipalités n’existent pas encore ? Il n’est pas un commandant militaire qui ait l’imprudence d’empêcher le plus grand crime dans les campagnes... (On murmure.) Il est infiniment facile de contredire, il est plus facile encore de désapprouver; mais si vous voulez des preuves que les municipalités n’ont pas osé se servir de leur pouvoir, bientôt il vous en viendra de quatre provinces à la fois. Qui oserait dire à un officier municipal d’aller, votre décret à la main, arrêter une armée de douze cents brigands? Voilà cependant, si l’on s’en tient aux expressions littérales de votre loi, la formalité qui doit d’abord être remplie : on désobéit si on l'élude. D’après ces considérations, je conclus que les moyens indiqués sont insuffisants, et je propose de décréter : 1° que tout Français qui se dira porteur de décrets de l’Assemblée ou d’ordres du roi, et qui autorisera le désordre, demeurera responsable et sera puni comme atteint et convaincu du crime de lèse-nation; 2® qu’aucun décret ne pourra servir de prétexte pourréclamerle moindre droit, à moins que la municipalité n’en ait une connaissance authentique ; 3° que les milices nationales prêteront les secours qui leur seront demandés; 4° que les juges poursuivront en toute rigueur quiconque portera atteinte à la propriété ou à la sûreté des citoyens ; 5° que dans les provinces où les brigands circulent dans les campagnes, sans entrer dans les villes, les troupes soldées pourront marcher sans qu'il soit besoin de la réquisition des officiers civils. M. Faydel. Il est certain qu’il existe de très grands troubles, et qu’il faut prendre des moyens prompts et efficaces pour les faire cesser. Le préopinant a examiné ceux que propose le comité; mais j’avoue que je n’ai remarqué dans tout ce qu’il a dit qu’erreurs et que contradictions manifestes. M. l’abbé Maury prétend qu’il n’y a plus en France ni tribunaux, ni armée, ni maréchaussées ; que les milices nationales sont dans l’indépendance du roi, et il trouve ses moyens dans les tribunaux, dans l’armée, dans les milices nationales. Il vous propose de violer un décret constitutionnel, en demandant que les troupes marchent contre les citoyens sans qu’il soit nécessaire de la réquisition des officiers civils. Il a dit que recourir au pouvoir exécutif, c’était le compromettre inutilement, et il propose d’y recourir. Moi, je crois que si l’on a jamais pu relever le pouvoir exécutif, c’est dans ce moment où trois provinces ont besoin de ses secours ; c’est dans ce moment qu’il faut montrer toute notre confiance dans sa justice, dans son zèle, dans sa force ; c’est ce moment qui est vraiment propre 838 [Assemblé# nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 février 1790.1 à le releverfdans l’opinion. Ce parti ne produirait peut-être pas tout l’effet possible ; mais s’il peut un moment éloigner ou arrêter les brigands » les lois sur la féodalité, arrivant ensuite» calmeront tout, ôteront tout prétexte à l’insurrection. Par prudence, par politique, par humanité, on doit n’avoir recours qu’au pouvoir exécutif, et le charger de tous les moyens possibles pour arrêter les troubles. M. l»ünjuinats. Les causes des troubles du département de Bretagne sont connues. Les arrêtés du 4 août ont été le signal de toutes les vexations féodales; on a multiplié les exécutions pour le paiement des rentes arriérées; on a exigé les corvées féodales, les assujettissements avilissants. Depuis la publication des décrets, on a intenté quatre cents procès» au sujet des moulins Seulement; les meules des moulins à bras, moyens uniques de subsistance du pauvre, ont été brisées avec violence... On calomnie aujourd’hui les municipalités : celle de Rennes mérite les éloges dés bons citoyens et la reconhaissahce des privilégiés; elle a employé, pour défendre ceux-ci, toute la force dont elle pouvait disposer : chaque individu de la garde nationale s’est disputé le plaisir d’aller secourir les nobles attaqués. Elle a surtout usé avec süccès des moyens ae conciliation; les communautés contre lesquelles elle avait marché ont exprimé le vœu de lui être réunies, soit par l’arrondissement du district, soit autrement. La désobéissance des magistrats a encore été Une des causes des troubles; les paysans disaient : 11 n’y a pas de justice, nous ne serons pas punis... Je demande qu’on ajoute au décret que les voies de conciliation et d’exhortation Seront d’abord employées» et qü’on ne recourra à la force armée que dans la plus urgente nécessité. Je crois aussi convenable, pour remplir cet objet, d’insérer dans 1 adresse qui doit être rédigée, au sujet de l’union intime du roi avec l’Assemblée, quelques phrases relatives aux circonstances qui nous occupent, et que cette adresse soit lue au prône» M; de Caialfes raconte avec beaucoup de calme que, danâ le bas Quercy,od a brûlé un de seschâ-tëatii ; les habitants ont éteint l’incendie, et attaqué les brigands avec succès. Ainsi, dit-il, les malheurs qui nous affligent ne prennent pas leur sodrce dâiiS les vexations, que je crois fort rares, mais dans le défaut de force publique, et dans la faiblesse du pouvoir exécutif. ’M. de Robespierre. M. Lanjuinaisa proposé d’éptiiser les voies de conciliation avant d’employer la force militaire contre le peuple qui a brûlé les châteaux... M. Duval d’Fprémesnil. Ce n’est pas le peuple, ce sont des brigands. M. dé Robespierre. Si vous voulez, je dirai les citoyens accusés d’avoir brûlé les châteaux... MM. déFoUcatiId et Duval d’Eprémesuil. Dites donc des brigands 1 M. de Robespierre. Je ne nie servirai que du mot d’hommes, et je caractériserai assez ces hommes en disant le crime dont on les accuse. La force militaire employée contre des hommes est un crime, quand elle n’est pas absolument indispensable. Le moyen humain proposé par M. Lanjuinais est plu9 convenable que les propositions violentes de M. l’abbé Maury. Il ne vous est pas permis d’oublier que nous sommes dans un moment où tous les pouvoirs sont auéan-tis, où le peuple se trouve tout à coup soulagé d’üne longue oppression; il ne vous est pas permis d’oublier que les maux locaux dont on vous rend compte sont tombés sür ces hommes qu’à tort ou à raison le peuple accuse de son oppression et des obstacles apportés chaque jour à la liberté; n’Oubliez pas que des hommes, égarés par le souvenir de leurs malheurs, ne sont pas des coupables endurcis, et vous conviendrez que les exhortations peuvent les ramener et les calmer. Craignons que cet amour de la tranquillité ne soit la source d’un moyen propre à détruire la liberté ; craignons que ces désordres ne servent de prétexte poür mettre des armes terribles dans des mains qui pourraient les tourner contré la liberté ; craignons que ces armes ne soient dirigées par des hommes qui ne seraient pas les meilleurs amis de la Révolution. L’Assemblée, à peine de manquer à la cause populaire qu’il est de son devoir de défendre, doit ordonner que les municipalités useront de tous les moyens dë conciliation, d’exhortation et d’instruction, avant que la force militaire puisse être employée. Plusieurs membres demandent la parole; le rapporteur la réclame : l’Assemblée décide qu’il 6era seul entendu» — M. l’abbé Grégoire observe que ce qui concerne les curés ne forme pas partie du décret. M. Faydel demande la parole. — 1 On remarque qu’elle ne peut plus être accordée. On fait lecture de diverses rédactions et amendements. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. La priorité est accordée au projet de décret du comité de rapport. Plusieurs membres [demandent une nouvelle lecture du projet de décret. M. le Président. Le projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité, décrète : « 1° Que le roi sera supplié de donner incessamment les ordres nécessaires pour l'exécution du décret du 10 août dernier, en ce qui concerne le maintien de la tranquillité publique ; « 2° Que le Président sera chargé d’écrire aux municipalités où les troubles ont eu lieu» pour - témoigner combien l’Assemblée est affectée des désordres dont la continuation nécessiterait le pouvoir exécutif de déployer toutes les forces qui sont à sa disposition. » Le décret du comité des rapports est mis aux voix et adopté. M. le Président. L’Assemblée se réunira demain à 9 heures du matin. La séance est levée.