714 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791. J ment par un décret de l’Assemblée nationale, et il n’y pourra être porté aucun changement qu’en vei tu d’un nouveau décret. TITRE III. DE LA PRÉSENTATION DES COMPTES. Art. 1er. Dans le délai de quinzaine après la publication du présent décret, tous individus ou compagnies qui comptaient de la recette ou dépense des deniers publics, soit par-devant les chambres des comptes, soit par devant le conseil du roi ; tous héritiers et ayants cause d’individus comptables, comme aussi les receveurs, économes, séquestres, régisseurs ou administrateurs tenus de rendre compte par devant le Corps législatif, aux termes des décrets, adresseront au comité de comptabilité de l’Assemblée nationale, un état de situation de leur comptabililé, contenant : 1° la date de leur dernier compte jugé, apuré et corrigé, avec le certificat de quitus ou décharges à l’aepui; 2° la date de leurs comptes jugés, mais non encore apurés ni corrigés, avec copie des jugements; 3° la date des comptes par eux présentés, et qui n’ont pas encore été jugés; 4° la date des années de leur exercice, dont ils n’ont pas encore présenté le compte, jusques et y compris l’année 1790. Art. 2. Lesdits comptables, ou leurs ayants-cause, joindront, dans le même délai, au précédent état, un mémoire motivé et expositif du temps qu’ils jugeront leur être nécessaire pour dresser et présenter leurs comptes, comme aussi pour les apurer; le tout dans les formes qui seront ci-après prescrites avec leur soumission de satisfaire auxdites présentations et apurement dans ledit délai. Art. 3. Tous comptables qui n’auront pas envoyé à l’Assemblée nationale les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, dans le délai de quinzaine ci-dessus énoncé, cesseront, à compter dudit délai, d’avoir droit aux intérêts du montant de leurs finances, cautionnements ou fonds d’avance, et seront en outre condamnés à une amende de 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres, par chaque jour de retard; et à cet effet ils seront tenus de se pourvoir au comité de comptabilité d’un certificat de remise de leurs états et mémoires, où le jour de ladite remise sera énoncé; le décompte de leurs finances, fonds d’avance ou cautionnements, ne pourra être fait que sur la représentation dudit certificat. Art. 4. L’Assemblée nationale connaîtra, par le rapport qui lui en sera fait, du délai demandé par chacun des comptables ou leurs ayants-cause, pour présenter leurs compies jusques et y compris l’année 1790; et elle fixera par un décret le lemps qui sera accordé à chacun d’eux pour y satisfaire. Art. 5. Tout comptable qui n’aura pas présenlé ses comptes dans le délai décrété par l’Assemblée natbmale, perdra, à compter de l’expiraiion dudit délai, l’intérêt de ses finances, cautionnements ou fonds d’avance, et sera condamné en outre à la restitution du double du montant des débets dont il sera délinitivement jugé reliquataire; et 6 mois après l’expiration dudit délai, s’il n’avait pas encore satisfait, il sera contraint par corps. TITRE IV. DES FORMES A SUIVRE PAR LES COMPTABLES POUR RENDRE COMPTE. Art. 1er. Au moyen de la suppression des procureurs à la chambre des comptes, tous comptables dresseront et présenteront eux-mêmes leurs comptes, et pourront en suivre l’examen par enx-mêmes ou par qui ils commettront à cet effet. Art. 2. Les comptes pourront être écrits sur papier libre. Art. 3. Les comptables ne seront pas tenus à la formalité de rapporteur di s états au vrai signés du ministre ou des ordonnateurs; ils dresseront un compte par chapitres des recettes, dépenses et reprises, et rapporteront les pièces à l’appui. Art. 4. Les recettes, dépenses et reprises seront établies et justifiées d’après les mêmes règles et par les mêmes pièces qui ont été requises jusqu’à ce jour par les lois, ordonnances et règlements pour chaque nature de comptabilité. Art. 5. Il sera joint à chaque compte un état des frais nécessaires pour le dresser, et il sera prononcé sur cet état de frais en même temps que sur l'arrêté du compte. Art. 6. Les comptables qui ont des recettes et des dépenses fixes pourront réunir en un seul compte les exercices de plusieurs années, et porter en un même article la somme d’une même recette ou d’un même payement, qui a eu lieu pendant les années qu’embrasse le compte. Art. 7. Il ne sera rien innové à la forme des comptes déjà présentés. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 4 JUILLET 1791. MÉMOIRE concernant la comptabilité des finances, rédigé par l'agent du Trésor public, sur la demande du comité central de liquidation de l'Assemblée nationale, et imprimé par son ordre. Le comité central de liquidation a déjà arrêté qu’il y aurait un bureau de comptabilité : que ce bureau serait composé de commissaires dont les droits seraient égaux entre eux: que ces commissaires seraient au nombre de 15 et formeraient 5 sections : qu’ils seraient nommés par le roi et ne pourraient être destitués que pour cause de forfaiture, ou sur la demande au Corps législatif: que ces commissaires auraient sous leur inspection les préposés nécessaires pour mettre les pièces des comptes en ordre, s’assurer de leur nombre et préparer leur travail. Le comité, ne considérant les comptes arriérés que comme un accessoire de l’ordre de comptabilité qui va être établi pour l’avenir, a cru qu’il fallait s’uccuper d’abord du point de savoir s’il était nécessaire de créer un tribunal spécialement chargé de juger les contestations auxquelles l’apurement des comptes pourrait donner lieu: c’est l’objet de ce mémoire. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.) Pour résoudre la question proposée, il faut examiner quels sont les comptes que le Corps législatif sera dans l’obligation d’apurer, à partir du l0r janvier 1791, et quelles sont les contestations auxquelles l’examen de ces comptes pourra donner Imu. Nous examinerons ensuite quel degré d’attention peut mériter l’arriéré, et le moyen le plus simple d’arriver à sa liquidation. Nous prendrons pour base les principes sur lesquels le comité a cru devoir se fixer. Le premier et le plus important des comptes qui sera à apurer sera celui de la Trésorerie nationale. Le second sera celui de la caisse de l’extraordinaire. Viendront ensuite les comptes des départements de la guerre; De la marine; Des affaires étrangères ; Ceux des postes; Ceux .de la régie des domaines et bois, qui doivent comprendre ceux du produit des droits d’enregistrement, timbre et patentes; Ceux des douanes nationales; Ceux de la régie des hypothèques ; Ceux des droits sur les cartes à jouer; Ceux des droits de consignation; Ceux de la marque d’argent, fers et étains; Ceux de la régie des poudres et salpêtres; Ceux des étapes et convois militaires ; Ceux de la régie des vivres, tant sur terre que sur mer; Ceux du ci-devant ordre de Saint-Louis ; Ceux de l’Ecole militaire; Ceux des Invalides ; Ceux des ponts et chaussées, turcies, levées et pavés de Paris; Ceux des gages des maîtres de poste, des mines et carrières, des encouragements du commerce; Ceux des loteries; Ceux des rentes constituées, soit à perpétuité, soit à vie; Ceux des rentes constituées, soit sur les postes, soit sur le ci-devant ordre du Saint-Esprit, soit affectées rentes parties de la recette publique; Ceux des payements d’effets nationaux., autres que les rentes constituées; Ceux des remboursements de capitaux de rentes. Enfin les compte-de 83 départements qui comprennent ceux de 543 receveurs de district. Ces derniers comptes sont d’autant plus importants, qu’ils embrassent la totalité du prix des ventes des biens nationaux; l’entier produit des droits d'enregistrement, timbre et patent s; l’en'ier produit enfin de la contribution foncière et mobilière de l’Empire. Je sais que cette comptabilité sera à l'avenir débarrassée des formes minutieuses et des entraves qui obstruaient l’ancienne comptabilité. Je sais aussi que la responsabilité qui pèse si fortement sur les ministres, ordonnateurs, trésoriers, commissaires et autres agents du pouvoir exécutif, les rendra plus circonspects et plus attentifs sur toutes les opérations dont ils seront char.és. Mais, d’après l’énumération que je viens de faire, il parait cons ant que, qui Ique simplicité que le Corps législatif ait apportée dans le mode del admini.-trati on, il y aura près de 700 comptes à rendre tous les ans; et ce nombre s’accroîtra encore si les trésoriers particuliers de la guerre 71S et de la marine comptent directement devant les commissaires de la comptabilité. Il faut donc, et nous mettons l’arriéré à part, que les 5 sections proposées préparent tous les 3 mois leur avis, sur près de 200 comptes : que tous les mois elles le préparent sur près de 60, et que chaque jour il y eu ait 2 qui soient vérifiés. Je sais qu’il y aura 5 sections, et que 60 comptes, divisés par 5, en laisseront 12 par mois à examiner à chaque section; mais si l’on soustrait du temps destiné à cet examen les jours de fêtes, ceux de rapport au comité de comptabilité; si l’on en sépare les moments consacrés à l’examen des comptes des ministres, aux conférences auxquelles ils donneront lieu, aux discussions qui naîtront de l’examen; si i’on y joint l’ennui de la matière et l’impossibilité physique d’y être constamment attaché, d’y être attaché surtout de manière à se garantir des fautes de calcul, on concevra difficilement comment 15 hommes pourront suffire à ce travail. Si, comme cela paraît convenu, les receveurs de district sont obligés, tous les ans, de soumettre leurs comptes à l’examen du bureau, ils exigeront un travail d’autant plus sérieux, qu’ils présenteront les résultats les plus importants. En effet, un receveur de district comptera-t-il dans sa recette, du prix de la veüte d’un immeuble national? Pour que l’article soit admis, il faudra que le commissaire du bureau des comptes ou ses agents examinent : 1° Le procès-verbal d’estimation, qu’ils sachent si elle a été faite d’une manière conforme aux décrets: il faudra qu’ils examinent le procès-verbal d’adjudication, pour connaître si elle est régulière, et si le prix qui s’y trouve énoncé se rapporte avec la recette qui aura été faite. En discutant le deuxième compte de ce receveur, il sera nécessaire que les commissaires aient sous les yeux le premier, pour faire cadrer les acomptes avec le restant dû. Ce receveur comptera-t-il ensuite du produit des biens non encore vendus? Il sera obligé de joindre, à l’article de sa recette, l’inventaire fait après la suppression des différents ordres, et les procès-verbaux d’adjudication, soit du mobilier des maisons, s’il y en a eu de vendu ; soit du produit des fruits, s’ils ont été loués, régis ou adjugés. Il faudra que ces commissaires examinent si ces pièces sont légales, ou si elles ne le sont pas. Ce receveur comptera-t-il de la recette des droits indirects? Il faudra, et c’est un mode à adopier, qu'il puisse devenir légal et constant qu’il n’a pas reçu une somme plus forte que celle portée en l’article de sa iecette; et pour le justifier, je crois qu’il serait nécessaire que le préposé qui versera des fonds dans la caisse du receveur de district, lui remit en même temps, au bas de son bordereau, une déclaration, signée de lui et visée par le contrôleur du département, qui déterminât, d’une manière précise, la quotité de la somme versée dans la caisse du receveur, laquelle déclaration serait pour lui une pièce comptable. Ce receveur comptera-t-il de la dépense? Il faudra qu’il l’établisse par les reçus des commissaires de la Trésorerie ou du trésorier de l’extraoidinaire, par les ordonnances des départements; enfiu par toutes les pièces qui peuvent justifier une dépense. Différents décrets de l’Assemblée nationale, en 716 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. date du 4 novembre 1790 et 17 avril 1791, ont déterminé : 1° Que les ministres seraient tenus de rendre compte, en ce qui concerne l’administration, tant, de leur conduit - que de l’état des dépenses et affaires, toutes les fois qu’ils en seront requis par le Co ps législatif; 2° Que les bordereaux de recette et dépense des receveurs de district , après avoir été visés par deux membres du directoire de ce district, seront adressés tous les mois au direc-tone du département, lequel en transmettra les détails et les résultats an ministre des finances, pour ce qui concerne les impositions directe-, et aux commissaires du roi du département de la caisse de l’exiraordinaire, pour les objets relatifs à cette caisse, à l’effet d’en présenter le tableau général au Co ps législatif pour chacune de ces parties respectivi ment. Or, ce sont précisément ces comptes qui me paraîtraient devoir précéder, tous les ans, ceux des trésoriers et receveurs. C mime ils ne consisteront que dans le tableau des recettes et dépenses dont les ministres ou les directoires de département auraient ordonné le payement, rien ne les empêcherait de présenter ce compte dans un délai voisin de celui que la clôture de l’exercice. Ce compte, remis au Corps législatif, serait communiqué, par son ordre, aux commissaires des comptes. Ils en feraient l’examen; ils verraient si le ministre ou auire ordonnateur n’ont point excédé dans les ordonnances qu’ils auraient signées ou contresignées, la quotité do fonds dont l’Assemblée nationale aurait décrété l’emploi. Ce compte serait approuvé dans h-s 3 mois suivants. Il remplacerait ce qu’on appelait ci-devant l’état du roi et l’état au vrai. Il deviendrait une des pièces d’après lesquelles se ferait la vérification du compte du trésorier receveur ou payeur. Les commissaires des comptes l’auraient sous les yeux en examinant le compte du payeur, et cette pièce en faciliterait la vérification. fi est vraisemb'able que, jusqu’à ce que, par de nouveaux règlements, il ait été statué sur les délais dans lesquels les comptables doivent présenter leurs comptes, les anciennes lois continueront d'être exécutées. Qu’en conséquence tous les comptab es qui n’auront pas remis leurs comptes dans 1 année qui suivra leur exercice seront condamnés en l’amende portée par ces mêmes lois, que ceux qui, à l’époque où leurs comptes auraient dus être clos, n’auront pas rendu à la Trésorerie nationale le restant des fonds versés dans leur caisse, seront condamnés aux intérêts des sommes dont ils seront reliquataires. D’après cette idée, il faudra ; 1° Que les commissaires des comptes soient autorisés à constater, d’une manière authentique, la date de la présentation. Il faudra connaître, en second lieu, le juge qui, en cas de retard, pourra prononcer l’amende contre le comptable; si elle set a requise par voie d’action ou si ce sera l’effet d’une simple contrainte. En cas de retard de remise des fonds à verser au Tré-or public, sera-ce encore par voie d’action qu’ils seront exigés? ou le seront-ils par voie de co trainle. La solution de ces questions influera beaucoup sur la nécessité ou sur l’inutilité de lacréa-[4 juillet 1191.] tion d’un tribunal près le bureau de la comptabilité. J’examine maintenantles difficultés qui peuvent s’élever depuis l'instant où le compte devra être rendu, jusqu’à l’époq e de sa clôture; et j’ai le droit de supposer d’abord qu’un ministre, un dépanement, ou tout autre agent responsable, sera en retard de présenter au Corps législatif te compte de son administration dans le délai prescrit. Les commissaires des comptes l’en avertiront ; et je suppose qu’il ne réponde point à leur invitation : il faudra user de la voie de contrainte ; les commissaires des comptes n’auront pas la puissance de la décerner. Il deviendra donc nécessaire de recourir au pouvoir judiciaire ; et si un agent quelconque-est chargé de diriger cette poursuite, s’il est o'digé de la diriger devant le juge du domicile des parties en retard ; si un procureur général-syndic est chargé d’agir contre Je dénariemeut dans lequel il exerce les fonctions du ministère public ; si ce départ-ment, ou tout autre ordonnateur, a te droit d’interjeter appel du jugement qui interviendra ; je mets à l’écart l’autorité que les juges de district acquerront sur les citoyens chargés du dé ôt de l’administration, mais je ne puis me dissimuler que des années s'écouleront avant que le compte de l’ordonnateur ou du département soit présemé ou vérifié; et ces délais influeront également sur la vérification ou l’apurement du compte des trésoriers ou receveurs de district. J’ai le droit de supposer aussi que le compte de l’ordonnateur, présenté, examiné et vérifié, il en résulte de (elles infractions qu’il y ait lieu à la responsab lité ci vi e contre lui. La nation se dé-terminera-t-die à commettre à cette poursuite les juges du district du domicile des ordonnateurs? Et lorsqu’elle a voulu que rien ne lut commun entre eux, établira-t-elle les tribunaux de district pour juges du fait de leur administration? Je crois que cette disposition serait aussi contraire aux principes constitutionnels qu’elle le serait à 1 intérêt public. Je suppose maintenant le compte d’nn ordonnateur ou d’un département approuvent j’entrevois lus mêmes difticultésdansi’examendu compte du tré'Orier du departement ou du receveur de district. Si ce comptable est en retard, il faudra le contraindre, et il faut une autorité. Si c’est celle des juges de son domicile, si ses jugements sont sujets à l’appel, le receveur échappera longtemps à l’obligation de présent r son compte et au payement de l’amende qu’il aura encourue. Si, après avoir présenté son compte, et d’après un décret de l’Assemblée nationale, il paraît que ce comptable s’est immiscé sans titre suffisant; si, par dol ou autrement, il a mal rédigé son compte ou son bordereau ; s’il paraît des omissions dans sa recette; s’il a reçu des s-nimes qu’il n’était point autorisé à toucher; s’il a fait de doubles recettes; s’il en a fait d’étrangères à la comptabilité dont il était chargé; s’il ne justifie pas de titres suffisants nour établir que la rece tte est légitime; si l'Assamblée nationale reconnaît que la dépense du compte renf-rm-- de doubles emplois-, si des parties parai-seut n’avoir pas é; é p«yées, quoique portées en dépense; si d’autres paraissent avoir été payées, sans que la partie prenante ait justifié de sa q alité et de son droit pour recevoir; si des quittances représentées ne sont point revêtues de formalités requis-s pour valider un acquit; si le comptable est convaincu [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791.] d’avoir excédé la dépense qu’il devait faire; s’il a retenu trop longtemps des deniers publics pour les employer à ses affaires particulières si, à l’appui des chapitres de sa reprise, il n’a point justifié de diligences suffi-au tes pour lui en procurer l’allocation; si l’Assemblée nationale, en apurant définitivement le compte, reconn.lt que le comptable s’est érarté de ses devoirs et des règlements qu’il devait observer; si elle pense qui', faute de cetie justification, toute la dépense de cette nortion doit rester en souffrance; si el e reconnaît que des articles doivent être rayés; que le comptable doit supporter des amendes; qu’il doit êire tenu de payer des intérêts; qu’il doit supporter des restitutions, renverra-t-elle la con-naiscance (le tous ces débats aux juges du district du domicile des comptables? Il y aura, sans doute, de ces débats qui, dans le principe, ne seront point contentieux, tels que les indécisions et les souffrances; mais les lois de la comptabilité ont fixé un délai, peut-être beaucoup trop long, pour les faire lever; et si, dans ie délai prescrit, le comptable ne l’a point fait, la souffrance ou l'indécision se convertissent en débet clair. Il faut, à cet effet, que le comptable soit mis en demeure pour arriver d’une manière légale à l’expiration du délai qui doit convertir ce te souffrance ou cette indécision en débet clair et liquide. Le renvoi de ces débats devant les juges de district, à la charge de l’appel, serait, ensemble, aussi nuisible à la chose publique qu’il le serait aux comptables eux-mêmes. Nuisible à la chose publique, en ce qu’il laisserait la plus grande partie des comptes, pendant des années entières, sans apurements et sans états finaux. Nuisible encore à la chose publique, en ce qu’il obligerait souvent, après l’examen et le règlement, de transporter les comptes ainsi que les acquits dans ie Ji. u où les débats devraient être jugés, en ce que ce renvoi obligerait souvent d’y joindre les comptes précédents, quoique apurés, et ime partie de leurs pièces justificatives. Nuisible aux comptables de bonne foi, en ce qu’ayant c» ssé d’être trésoriers ou receveurs, ils passeraient souvent beaucoup d’années sans avoir leur quitus, et resteraient privés, dans o t intervalle, de la libre disposition de leurs biens grevés de l’hypothèque de la na'ion, de leurs biens dont ils consommeraient, une partie en frais de procédure, pour revenir ensuite au comité de comptabilité produire le jugement intervenu pour ou contre eux, et solliciter enfin de l'Assemblée nationale la décharge défin tive de leurs comptes. Et qu'on ne s’y trompe point, les juges des comptes avaient, sans doute, des formes trop multipliées; mais au fond, rien n’était plus simple et plus clair que leur manière de régler et arrêter les comptes. L’état du roi, l’état au vrai, le compte précédent, le compte nouveau, les pièces justificatives et les acquits étaient sur un bureau. Cinq personnes étaient établies pour le règlement de ce compte : l’une avait l'état du roi, l’autre l’état au vrai, la troisième l’ancien compte, la quatrième le nouveau, la cinquième, enfin, les acquits. C’était à la marge même du compte et du bordereau, et à côté de chaque article que se mettait l’allocation, le rejet, l’iQdécision ou la souffrance. C’était après avoir sommé tons ces articles 717 partiels que la recette et la dépense étaient fixées, et que l’état final était établi. Celé at final, quant aux parties sans difficulté, était immuable et définitivement reconnu. Mais le comptable avait la ressource de présenter une simple requête pour réparer les fautes qui ni s’étaieut glissées da s sa comptabilité; c’était ans le même lieu, où son compte avait été réglé, qu’il pouvait se pourvoir, et que sur les conclusions du ministère public, il intervenait, sans déplacement de pièces, sans plaidoirie, sans appointements et, pour ainsi dire, sans délai, un jugement qui maintenait les rejets, ou qui eu dt chargeait le comptable. Que ces mêmes comptables soient renvoyés devant les juges de leur domicile, devant les juges peu familiers ave , les règles de la comptabilité, pour y procéder sur les objets contentieux, soit avec les procureurs syndics, soit avec tout autre agent; ils demanderont et leurs comptes originaux, en marge desquels seront l s arrêtés, et leur bordereau, et la totalité ou partie de leurs acquits, suivant les circonstances. Ces comptes seront épars sur toute la surface de l’Empire, et la nation n’aura jamais sous les yeux la preuve entière et exacte de ses revenus et de ses dépenses. Dans l’ancien régime, et dans tous les temps, la force ia plus active avait évité cette confusion. Des ordonnances avaient défendu, par les dispositions les plus sévères, le déplacement des comptes et des acquits. Elles s’étaient opposées à ce qu’on sortît des dépôts, aucun compte apuré, aucune pièce justificative en dépendant; et dans un siècle d’ordre, où la nation veut que sa recette et sa dép nse soient toujours claires, constantes, et puissent, à tous les instants, paraître dans le plus grand jour, elle permettrait que les comptes et les pièces justificatives de ses agents se promenassent de tribunaux en tribunaux, sans qu’on pût savoir le terme de leur reutiée, qui serait souvent encore retardée par qes décès, par des faillites et par des événements que la prévoyance humaine ne peut pas calculs? Le comité est prié de considérer que cette forme de procéder présenterait les plus grands inconvénients. On m’objectera, sans doute, que la liquidation générale des dettes de l’Etat n’a point u 'attribution des juges p ès d’elle, et que cependant son action n’e=t point retardée. A cette objection, je répondrai que la liquidation ne peut point se comparer avec la comptabilité. La liquidation n’offre que les titres de créance d’individus sépares qui demandent leur payement, et les actions en sont toutes divisées par leur nature. Chaque compte, au contraire, présente une masse de recette et un grand ensemble de dépens s. La liquidation est divisible dans ses parties qui n’out rien de commun entre elles; un compte, au contraire, est indivisible dans les siennes. C’est même leur réunion qui forme le compte. En second lien, quoique la liquidation n’ait point une attribution nommée, elle en a une dans le fait, puisque c’est au tribunal du premier arrondissement que sur les questions qui l’intéressent, la nation procède, soit comme créancière, soit comme débiirice. C’est après avoir réfléchi sur ces différentes considérations, que je crois que l’intérêt de la chose publique, que la nécessité de n’apporter aucun retard à la liquidation entière des comptes 718 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 juillet 1191.] que le besoin d’éviter la confusion et d’affranchir les comptables de la multiiude des procès de la pf rte du temps et de la dépense qui en est la suite, exige qu’il y ait, près de l’Assemblée nationale et du bureau des comptes, un certain nombre de juges dont les fonctions consistent uniquement à lever les difficultés qui résulteront du règlement des comptes; que ces juges doivent avoir pouvoir et autorité suffisante pour faire contraindre, à la diligence de la personne qui sera à ce commise, les comptables qui seront en retard de présenter leurs comptes ; je pense que la forme de procéder devant ces juges doit être infiniment sommaire, que les objets en débats doivent être décidés sur 2 requêtes, l’une présentée par le comptable, l’autre par le fonctionnaire qui sera chargé de la défense de cette partie des droits de la nation. Je pense que cet établissement qui doit être formé, soit de juges choisis dans les tribunaux de district, soit de juges élus et en petit nombre, n’a rien qui ne soit conforme à la Constitution. Elle a établi une Haute-Cour nationale pour punir les prévarications et délits qui pourraient être commis par les personnes chargées de responsabilité, et en ce sens elle a créé une attribution. Peut-elle éloigner d’elle le jugement de la responsabilité civile et ne point commettre un tribunal pour en juger les effets? L’intérêt de l’Etat, l’intérêt des responsables et comptables sollicite cet établissement, et la nécessité de ne point déplacer les comptes et les acquits, la nécessité plus pressante encore de ne point laisser l’apurement des comptes s’arriérer, semble exiger qu’il y ait près du bureau de comptabilité un tribunal qui juge, et la responsabilité civile, et les vices reprochés aux différents comptes qui seront présentés. Ce tribunal fixera le montant des débets, les radiations, les amendes, les intérêts, tes souffrances, les indécisions : il donnera par son jugement, un titre exécutoire à la nation, contre les comptables; et ce sera là la borne de ses pouvoirs. Je suppose maintenant que, sur la signification de ce jugement, le comptable ou debiteur ne paye point : alors il s’engagera une décision de créance qui se portera, soit devant les juges qui connaîtront des créances du Trésor public, soit devant les juges du domicile des comptables jugés débiteurs. L’attribution précédemment donnée aux chambres des comptes et aux cours des aides, cessera d’avoir lieu ; et toutes les questions relatives à la propriété et à la discussion seront portées devant les juges auxquels la connaissance en appartient. Ce serait cependant avec regret, que je verrai ce tribunal privé de l’inspection des comptables, et de la conservation des acquits de la nation, en cas de déeès ou de faillite. Je suppose que le ministre ou ordonnateur d’un département ait ordonné un versement considérable de fonds dans la caisse d’uu comptable; qu’à la même époque la notoriété ait fait courir des bruits fâcheux sur la solvabilité de ce trésorier. Dans l’ancien régime, la chambre des comptes aurait eu le droit de faire contrôler sa caisse, et de vérifier s’il y avait eu distraction de fonds. Si ce droit n’est confié à personne, ou s’il y repose dans des mains incertaines, il en résultera ou que, sans motif, on ébranlera le crédit du comptable, ou que, faute de surveillance, la nation se trouvera exposée à des perles énorme*. Je suppose encore que, pendant ses exercises, un comptable vieone à faire faillite, ou qu’il dé' ède avant d’avoir fait épurer ses comptes. Dans l’ancien régime, et pour l’intérêt de l’Etat, la chambre des comptes faisait mettre les scellés ; elle veillait à ce que le service ne souffrît point, à ce qu’il y eût un suppléant commis aux exercices; elle lui faisait prêter serment, elle exigeait un cautionnement de lui; elle faisait verser dans sa caisse les fonds qui se trouvaient dans celle du failli ou décédé ; et inventoriait par distinction les titres et acquits relatifs à la comptabilité. Par l’effet de ces précautions, le service n’éprouvait aucun retard ; la fortune publique n’était point confondue avec le patrimoine particulier, et l’on ne craignait pas de voir les payements d’un exercice suspendus, ni les titres et acquits exposés à la soustraction. L’est par ces motifs encore, que si l’on se détermine à penser que l’établissement d’un tribunal de comptes suit nécessaire, je crois qu’il serait de la sagesse du Corps législatif de lui attribuer la surveillance des comptables, et la conservation des droits de la natiou en cas de banqueroute, faillite ou décès de ceux domiciliés, et exerçant leurs fonctions à Paris. Il me reste à parler, par la suite, de la suppression des chambres des comptes, d’un objet qui, je crois, mérite beaucoup d’attention. C’est du dépôt de tous les comptes jugés et apurés, du dé ;ôt des acquits, du dépôt de tous les titres relatifs à la domanialité de la nation. A l’égard des premiers qui sont tenus, dans le meilleur ordre, c’est le titre de libération des dettes de l’Etat : on est forcé d’y recourir tous les jours, soit pour établir que des réclamations sont acquittées, soit pour fournir à des citoyens, souvent embarrassés pour établir la filiation de leur propriété, les preuves qui peuvent leur être nécessaires. À l’égard des titres relatifs à la domanialité, il paraît qu’ils devraient être classés et divisés suivant l’ordre des départements auxquels ils appartiennent, et que, après uu inventaire fidèle, ils devraient leur être remis pour rester déposés dans leurs archives. Ces observations me déterminent à croire qu’il est indispensable d’établir un tribunal chargé de juger la partie contentieuse des comptes, et toutes les questions qui pourront résulter de l’examen et apurement de ces mêmes comptes. Que 12 juges seront suffisants pour la com� position de ce tribunal. Qu’il se divisera en deux sections, et qu’eu cas de partage, une section départagera l’autre. Que pour éviter les déplacements de titres, ce tribunal doit tenir ses séances dans l’enceinte même où les commissaires examineront les comptes. Que l’instruction et le jugement, tant des responsabilités civiles, que de tous les vices qui auront été remarqués dans les comptes, doivent lui être confiés. Qu’il doit être autorisé à prononcer les condamnations d’amende, d’intérêt et autres restitutions civiles qui seront dans le cas d’être exigées des comptables. Que l’appel des jugements qui seront rendus par ce tribunal doit se porter d’une section à l’autre. Qu’aussitôt que les condamnations auront été prononcées par un jugement, sou exécution sui- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 14 juillet 1791.J vra l’ordre des juridictions auxquelles appartient la connaissance des contestations relatives aux recouvrements des créances de la nation. Que ce doit être de l’autorité de ces juges qu’il sera décerné, à la requête du fonctionnaire qui en sera chargé, les contraintes néce-saires pour obliger les responsables et comptables à présente r leurs comptes dans les délais prescrits. Qu’ils doivent être autorisés à surveiller les différentes caisses des comptables à Paris, et que ces mêmes comptables doivent être tenus de remettre, tous les 3 mois, aux commissaires des comptes, l’état de leur situation active et passive cenilié d’eux; lequel état sera communiqué aux juges des comptes, pour par eux prendre tel arrêté qu’il appartiendra. Qu’en cas de faillite ou décès des comptables domiciliés à Paris, ces juges doivent être autorisés à recevoir, sur la nomination de l’ordonnateur, un commis aux exercices du failli ou décédé, qu’ils doivent être autorisés à apposer, en ce cas, les scellés sur les effets, titres et papiers du comptable; qu’ils ne pourront cependant lever ces scellés qu’en présence du juge de paix du domicile des comptables, faillis ou décédés ; qu’avant de procéder à l’inventaire, ils seront tenus déclasser, par distinction, les titres et papiers relatifs à la manutention, desquels ils chargeront le commis aux exercices, entre les mains duquel ils feront pareillement remettre les deniers comptants et autres effets actifs appartenant à la comptabilité. Que ces opérations faites, ils vérifieront l’état de situation du comptable, et laisseront, pour le surplus, un libre cours à la justice ordinaire. Que, dans la discussion des biens du comptable failli ou décédé, la nation n’execera ses droits, et ne sera réputée créancière que pour le montant des sommes qui se trouveront en débet par le résultat de l’état de situation et sous la réserve de faire valoir le surplus de ses droits sur la caution qui sera engagée jusqu’à l’entier apurement du dernier compte. Que le dépôt de la comptabilité doit continuer d’être tenu ainsi qu’il l’a été précédemment, et que les comptes futurs devront être remis dans ce dépôt. Qu’il en faudra distraire les titres qui concernent la ci-devant féodalité; que l’inventaire en devra être fait par les juges du contentieux des comptes, et qu’aprèsles avoir distribués, suivant les localités, ces juges devront être chargés de les faire passer aux divers départements qui s’en chargeront et.les disposeront dans leurs archives. Qu’en ce qui concerne l’examen des comptes: Ceux des ministres, ordonnateurs et départements devront être remis, dans les trois mois qui suivront chaque exercice, entre les mains des commissaires des comptes, pour être vérifiés dans les trois mois qui suivront; Que ceux des comptables devront être remis dans l’année qui suivra leur exercice, et ne pourront être retardés dans leur présentation, qu’en vertu d’un décret du Corps législatif, à peine de contrainte et d’amende vis-à-vis des comptables qui y contreviendraient. Que lors de l’examen des comptes dans les sections des commissaires des comptes, ceux du ministre ou ordonnateur qui y seront relatifs, seront sous les yeux des commissaires, comme étaient autrefois l’état du roi et l’état au vrai ; qu’en procédant à l’examen les commissaires des comptes seront tenus de vérifier si l’administra-719 tion de l’ordonnate ur est pure, si elle présente des traces de prévarication, ou s’il en résulte des erreurs tellement grossières, qu’elles doivent donner lieu à des restitutions civiles : qu’ils devront être chargés, dans les avis qu’ils proposeront au comité de comptabilité de l’Assemblée nationale, et qui seront mis à la charge des horde.' eaux, de distinguer sur une feuille séparée, quels sont les articles qui leur paraîtront pouvoir donner lieu à une responsabilité quelconque, ou d’ai tester que l’administration du ministre et ordonnateur est conforme à la loi et ne présente aucun article susc ptible de critique. Tels sont les objets sur lesquels il me paraît nécessaire de délibérer pour parvenir à l’orga-nisatioudela comptabilité qui suivra le 1er janvier 1791. Mais si j’ai prouvé, que faciliter et bâter l’apurement de ces comptes, il était nécessaire d’établir des juges voisins du bureau de comptabilité, de leur donner une compétence bornée à l’objet de ces mêmes comptes, d’établir une forme sommaire i our l’instruction des contestations qui y seraient relatives, à combien plus forte raison l’établissement de ce tribunal paraît-il nécessaire pour l’apurement des comptes arriérés. Déjà, l’on est convenu dans le comité que la chambre des comptes de Paris avait plus des 1,300 comptes arriérés : si l’on joint ceux de chambres des comptes de Nantes, de Clermont, de Normandie et autres situés dans les ci-devant provinces; si l’on joint Jes comptes des trésoriers particuliers de la guerre et de la marine, qui n’ayant plus, depuis 1788, les trésoriers généraux pour supérieurs et pour garants, seront obligés de compter, de leur recette et de leur dépense, au bureau des comptes; si l’on y joint les comptabilités, qui s’arrêtaient au conseil, et qui sont encore en assez grand nombre, l’on reconnaîtra de quelle importance est la liquidation et l’apurement de cet arriéré. Si l’on considère encore que la nation, par ses décrets, n’a plus laissé de ressources aux comptables pour compléter les exercices précédents avec les fonds destinés aux exercices suivants, on sera convaincu qu’à mesure que cette ancienne comptabilité s’apurera, elle fera découvrir le néant d’un grand nombre de fortunes, que leur éclat faisait regarder comme immenses. Arrivés au bord du précipice, ces comptables se débattront contre la certitude et publicité de leur ruine; et si un tribunal voisin du bureau des comptes, uniquement occupé de cet objet, ne veille point pour la chose publique, la nation regrettera bientôt d’avoir négligé les moyens d’accélérer l’apurement des comptes; les comptables, qui ne seront point en règle, profiteront de la facilité que la loi leur aura donnée; ils promèneront leurs surveillants de tribunaux en tribunaux; ils employeront adroitement toutes les lenteurs des formes, et feront succéder les appels aux jugements et les demandes en cassation aux appels. Dans l’intervalle les sûretés s’évanouiront : la liquidation générale, dont la comptabilité arriérée fait une partie essentielle, restera incomplète ; l’examen scrupuleux que la nation croit devoir faire des administrations précédentes sera illusoire, et son effet se perdra en raison du temps qui s’écoulera jusqu’à ce que les vices soient reconnus. Je pense donc que si, dans tous les temps, il est nécessaire d’avoir un tribunal placé à côté du bureau de comptabilité, l’établissement de ce 720 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 juillet 1791. | tribunal est encore plus indispensable pour le prompt jugement des contestations multipliées, auxquelles donnera lieu l’examen des comptes. Je finirai le récit de ces détails par 2 réflexions, dont le comité caicu era l’importance. La première est relative à l’apurement des derniers comptes des trésoriers de la guerre, de la marine, de la maison du roi, des bâtiments et autres semblables. L’Assemblée nationale a décrété que l’arriéré des départements serait payé par la caisse de l’extraordinaire, sur les rapports qui lui seraient faits de la légi limité des créances par le directeur général de la liquidation. Cette forme de payement a empêché' que les fonds passassent entre les mains des trésoriers pour comp éter leurs derniers exercices, et rendre le comp e de leurs dépenses égal à la somme portée en l’état du roi. Il résulte de laque ces exercices seront incomplets, et qu’il sera nécessaire d’établir une forme qui ce permette point aux comptables de proposer des comptes de clerc à maître. L’Assemblée nationale pourrait, par exemple, décréter qu’il sera remis aux anciens comptables de chaque département, une ampliation d< s mandats donnés aux différentes parties prenantes les concernant, pour le montant en être, relativement à l’oidre de la comptabilité seulement, employé par eux, 'ant en recettes qu’en dépenses dans leurs comptes. Le comité fera de cette observation l’usage que sa prudence lui dictera. Ma seconde réflexion porte sur le renversement des débets dont les comptables seront jugés reli-quataires par l'événement de leurs comptes. Si les idées que j’ai proposées paraissent conformes aux principes de la j stice et d’une sage administration, il en résultera que la compétence du tribunal de comptabilité se bornera à déclarer qu’un tel comptable est débiteur de la somme de ..... . et qu’il sera contraint par les voies de droit a la payt-r. Je suppose qu’il ne paye point : dans ce cas et d’après le projet de décret qui a été présenté au comité, il paraît que si le débiteur est domicilié à Paris, il sera, conformément au décret du 21 juillet 1790, poursuivi à la requête de l’agent du Trésor public; et que, s’il demeure hors de cette ville, il sera poursuivi à la requête des | ro-cureurs généraux syndics des départements. Je ne peux me dissimuler que cette disposition est conforme aux principes de la justice distributive ; je sais qu’elle est conforme aux lois constitutionnelles, qui n’admettent dévoration que du c-mseniem-nt libre des parties; je sais également que la discussion des biens d’un comptable n’intéresse pas seulement la nation et le comptable, quMle intéresse encore tous ceux qui ont traité avec lui, et qu’on ne pourrait les distraire du tribunal de leurs juges naturels, sans commettre une injustice à leur égard. Maisje sais aussi, et l’expérience m’apprend tous les jours, que des affaires envoyées dans les provinces y éprouvent une stagnation constante, lorsqu’elles ne sont point suivies avec exactitude et que, malgré les soins d’une correspondance vigilante, on n’en enend souvent parler à Paris, que lorsque le mandataire a des prétextes pour demander des fonds. Je crains aussi que les procureurs généraux syndics de déparlements, occupés des travaux attrayants eontiés à leur surveillance, ne donnent qu’une attention très secondaire à des poursuites qui frapperont sur leurs concitoyens, et qui exposeront ces mêmes procureurs généraux (si jamais il arrivait qu’elles fussent mal dirigées) à la censure du commissaire du roi et des juges du district ou ces contestations seront portées. _ Malgré ces considérations, je crois qu’il serait difficile de suivre Un autre parti que celui qui a été proposé. Je me permettrai seulement d’engager le comité à y ajouter deux conditions qui me paraissent e-sentiel les. La première consistera à exiger de l’agent du Trésor public de tenir un reai-tre cont nunt l’état des différents débets et charges imposées aux comptables. La seconde, de l’autoriser à correspondre avec les procureurs généraux syndics des départements, tant pour leur adresser les jugements rendus, que pour apprendre d eux l’état où se trouvent les différentes discussions dont la poursuite sera confiée à leurs soins, et connaître quelles sont les sommes remises dans les mains des tece-veurs de district sur le montant de recouvrement. En suivant cette voie, l’Assemblée nationale saura, dans tous les instants, et à quelle somme se montent les reprises qu’elle est en droit de répéter, et quel est l’état ou se trouvent les discussions. Eie verra s’il y en a quelque-'-unes dont la poursuite soit négligée; et, dans ce dernier cas, elle usera de sa puissance pour les faire déterminer. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU LUNDI 4 JUILLET 1791. Projet de décret sur la police municipale et la police correctionnelle , présenté par le comité de Constitution. — (imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) L’Assemblée nationale, considérant que des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l’exercice des diverses fonctions publiques et établi les principes de police constitutionnelle, destinés à maintenir cet ordre ; Que le dec et sur l’institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté, qui a pour objet de s’assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à compromettre la sûreté publique; Qu’il reste à fixer les règles, premièrement, de la police municipale, qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu; secondement, de la po ice correctionnelle, qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société et disposent au crime, Décrète ce qui suit, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution : TITRE Ier. POLICE MUNICIPALE. Dispositions d'ordre public , pour les villes de vingt mille âmes et au-dessus. Ai i. Ier. Dans les villes de 20,000 âmes et au-d i. sais, les corps municipaux feront constater