236 'Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 mars 1790.] mois, accordé par l’article 3 du présent arrêt, et l’escompte des intérêts leur sera alors bonifié par la compagnie, au taux de 5 0/0 par an. Art. 9. Le privilège accordé à la compagnie, par l’article 4 de l’arrêt du 14 avril 1785, pour sept années, à compter du départ de sa première expédition dans l’Inde, sera et demeurera prolongé et fixé à quinze années de paix, aux mêmes clauses, conditions, avantages, franchises, exemptions et jouissances généralement quelconques portées par l’arrêt du 14 avril 1785, et autres arrêts subséquents, relatiFs à son établissement, desquels Sa Majesté ordonne l’exécution pour les années dont elle veut bien augmenter la durée de son privilège. Art. 10. Les nouvelles portions d’intérêt garnies de sept dividendes, seront imprimées conformément au modèle joint au présent arrêt; elles seront numérotées depuis le n° 20,001, jusques et compris le n° 40,000, et elles seront signées par trois administrateurs. Lors du paiement du septième dividende, les quarante mille actions seront remises au caissier de la compagnie, qui délivrera en échange des actions nouvelles portant les mêmes numéros, et garnies chacune de huit dividendes pour les huit années qui resteront de la durée dudit privilège. Art. 11. Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, et que sur icelui toutes lettres nécessaires seront expédiées. Fait au Conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-unièmejour de septembre mil sept cent quatre-vingt-six. Signé ; LE baron de Breteüil. (Ce rapport est fort applaudi.) M. de Montlosier. Je demande l’impression du rapport, celle de l’arrêt portant création de la compagnie des Indes, et des motifs qui ont déterminé à accorder le privilège. M. de Virleu. Je demande qu’on joigne à ces pièces les états du commerce libre, de ses retours et de ses ventes avant la création de la compagnie; que ces détails soient également donnés pour la compagnie, afin qu’on puisse faire une comparaison complète. M. Roussillon. J’ai l’honneur de vous assurer que, si vous ordonniez l’impression demandée par le préopinant, vous ajourneriez indéfiniment. Plusieurs vaisseaux sous pavillon français, à Ostende, à Livourne, n’attendent que votre décret pour mettre à la voile. M. Gillet de La Jacqueimiiière, Je demande l’ajournement à deux jours après l’impression du rapport. M. de Hoailles. Si l’on veut juger avec connaissance de cause une question aussi importante pour le commerce et pour la nation même, l’ajournement ne peut être ainsi rapproché. Je demande qu’il soit fixé à mardi matin. M. Malouet. Afin de jeter plus de jour sur cette affaire, je voudrais qu’on entendît contradictoirement à la barre un député des actionnaires de la compagnie des Indes et un député du commerce. (L’Assemblée ajourne la discussion à la séance du vendredi 26 de ce mois. Elle ordonne l’impression du rapport, de l’arrêt du conseil portant création de la compagnie des Indes, et des motifs de cet arrêt.) M. le Président. L’ordre du jour appelle un rapport des comités ecclésiastique et des domaines sur les bois et forêts. M. Lanjulnafs, au nom des deux comités réunis, propose un projet de décret. M. Parent de Chassy. L’article 1er ne se rapporte qu’aux seuls échangistes. Je propose d'y comprendre les apanagistes, eugagistes, donataires, concessionnaires et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit. M. Pison du Galand. Le comité n’a-pas compris les engagistes dans son article premier, parce qu’il y a une. loi particulière qui les concerne. M. de Folleville. Je demande que les mots ci-devant faits, soient retranchés de l’article 8 parce que la loi ne doit pas avoir d’effet rétroactif. M. Merlin. Je m’oppose à l’adoption de cet amendement parce que les ecclésiastiques doivent jouir des bois en bons pères de famille et que ce n’est pas user, mais abuser de couper des arbres de 20 ans. Après cet échange d’observations, le décret est rendu en ces termes : L’Assemblée nationale.... voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts, dans la possession desquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposera décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. 11 sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires, concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, de bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaie dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de mille livres d’amende pour toute coupe au-dessous d’un arpent, et de mille livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préjudice néanmoins à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales jusqu’au jour de la publication du présent décret. Art. 2. Il sera pareillement sursis à toute permission, adjudication et exploitation de coupes extraordinaires de bois dépendant d’établissements ecclésiastiques, sans préjudice à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales jusqu’au jour de la publication du présent décret, à la charge aux adjudicataires de verser dans la caisse de l’administration des domaines, le prix des adjudications, dont il ne sera disposé que d’après l’avis des assemblées de district, de département ou de leur directoire, ou pour le paiement des dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, conformément aux arrêts et lettres-patentes qui les ont autorisées. Art. 3. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, à quelque titre que ce soit, et les échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, ainsi crue tous bénéficiers ou autres possesseurs ou administrateurs des bois et forêts ecclésiastiques, ne pourront faire [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1790.] 237 des coupes de taillis dans lesdites forêts que conformément aux aménagements, et à défaut des procès-verbaux d’aménagements, lesdits taillis ne pourront être coupés qu’à l’âge auquel ils sont accoutumés de l’être. Art. 4. Les personnes désignées en l’article précédent ne pourront commencer l’exploitation desdites coupes qu’après en avoir obtenu la permission des maîtrises ou autres juges compétents; et cette permission ne sera délivrée qu’après la communication de la demande au district de la situation des bois, ou à son directoire, à la municipalité ou aux municipalités des lieux, en attendant rétablissement des districts, à peine de confiscation des bois coupés, et de cinq cents livres d’amende pour toute coupe au-dessous d’un arpent, et dp cinq cents livres par arpent pour toute coupe excédante. Art. 5. Toute exploitation des taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée, et non conforme au procès-verbaux d’aménagement, ou à défaut des procès-verbaux d’aménagement, au-dessous de l’âge ordinaire des coupes précédentes, sera suspendue aussitôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l’article précédent, et les bois actuellement coupés en contravention seront saisis et vendus à la diligence des officiers de maîtrise ou autres juges compétents, et les deniers versés dans la caisse de l’administration des domaines. Art. 6. il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les biens domaniaux, dont les échanges ne sont pas consommés, ni sur les biens ecclésiastiques, qu’autânt que lesdits arbres seront sur le retour et dépérissants, et après avoir obtenu la permission prescrite en l’article 4, à peine de confiscation des arbres coupés, et d’une amende qui ne pourra être moindre que le double de la valeur des arbres. Art. 7. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires des bois et forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois, dont les échanges ne sont pas consommés, tous détenteurs des bois domaniaux, à quelque titre que ce soit, les administrateurs des bois et forêts dépendant d’établissements ecclésiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, ni faire aucun défrichement, ni en changer la nature, sous peine de quinze cents livres d’amende par arpent. Art. 8. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces de Belgique comme dans toutes les autres parties du royaume, et les officiers des maîtrises des eaux et forêts des mêmes provinces sont autorisés provisoirement à exercer, concurremment avec les juges ordinaires, toute juridiction sur les bois ecclésiastiques, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de mainmorte desdites provinces pourraient être sujets pour ventes ou abatis des bois non parvenus à maturité, qu’ils pourraient avoir ci-devant faits en contravention à la loi qui leur ordonnait d’exploiter leurs bois en bons pères de famille. Art. 9. Les municipalités sont chargées de veiller à l’exécution du présent décret, et les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connaître. L’Assemblée charge son président de présenter incessamment le présent décret à la sanction royale. M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RABAUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du vendredi 19 mars 1790. M. Fréteau, ancien président, ouvre d’abord la séance à 9 heures précises du matin. La salle est presque déserte. M. le Président fait donner lecture de plusieurs adresses contenant les témoignages de respect, de dévouement et d’adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, des municipalités de Chantilly, de la Salle de Saint-Pierre, de Florensac, Gaillac, Foissac en Rouergue, Saint-Cimier, Bergerac et St.-Vallier en Dauphiné. Beaucoup d’entre elles annoncent les progrès de la contribution patriotique; toutes expriment les sentiments d’amour et de reconnaissance dont elles sont animées, et ceux avec lesquels elles maintiendront le serment qu’elles ont prêté, d’être fidèles à la Dation, au roi et à la loi, et de maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale, et sanctionnée par le roi. M. le Président annonce qu’il a été adressé à M. de Boisgelin, archevêque d’Aix, avec prière d’en faire hommage à l’Assemblée, deuxbrochures anglaises, dont l’une est Y Abrégé de l'histoire et des travaux de la Société de la Révolution , à la suite de laquelle est une copie du bill des droits; l’autre est la continuation de ces mémoires pour 1789. Dans cette dernière est nn extrait du procès-verbal de l’Assemblée nationale du 25 novembre, la réponse que son président a faite par son ordre à milord Stanhope, président de la Société de la Révolution , et d’autres lettres écrites à cette société par différentes sociétés de France. Les membres de la société de la Révolution de Londres prient M. l’Archevêque d’Aix de recevoir tous leurs remerdments de la lettre qu’il a adressée au comte de Stanhope , leur président, et -de l’arrêté de l’Assemblée nationale qu’il leur a fait passer. Us ne pouvaient guère éprouver une plus grande satisfaction que celle que leur ont procurée la lettre de M. l’arcnevêque, et la mention obligeante que l’Assemblée nationale a bien voulu faire de leur adresse. Ils sont sensibles surtout à la justice que leur a rendue l’auguste Assemblée, en attribuant ladite adresse à ces principes de bienveillance universelle, qui doivent dans tous les pays réunir les amis de la liberté et du bonheur du genre humain. Ce sont, en effet, ces principes qui les animent, et leur plus ardent désir est que le temps vienne bientôt où tous les hommes en soient assez pénétrés pour faire disparaître à jamais toutes les rivalités entre les nations, pour détruire l’oppression et J’esclavage, et faire enfin cesser par toute la terre les guerres, ces terribles fléaux des gouvernements. Ils jouissent d’avance de ce temps heureux qui paraît s’ouvrir devant ux, etdoatles travaux de l’Assemblée nationale gpmblent promettre le bienfait aux hommes. beLes membres de la société ne peuvent se dispenser de saisir cette occasion pour ajouter que, parmi les bienfaits importants de la Révolulion de la France, ils 01. t été surtout frappés de la leçon salutaire qui doit en résulter pour les rois : ils ont appris avec plaisir le bonheur qu’ont les Français de posséder un roi dont les vertus mêmes