134 - [fîoîJVetitwn nationale.] ARCHIVES FARLIMENTAIRES. UiSmbre�TâV Ait. 2. ‘ « Ces comptes seront reçus par les commis* saires nommés par la trésorerie nationale pour recevoir les comptes des compagnies supprimées. Art. 3. « La trésorerie nationale demeure autorisée à adjoindre, en cas d’insuffisance, deux autres com¬ missaires à ceux déjà nommés. Art. 4. « Les comptes devront être définitivement apu¬ rés et arrêtés dans le délai d’un mois; et durant ce temps, Lancnère et Ghoiseau seront payés d’après les dispositions du décret du 18 août der¬ nier (vieux style). 3 Art. 5. « Tous les autres entrepreneurs des charrois de l’artitiewé conservés par le décret du 27 juillet de ladite année, sont également tenus de faire apurer et arrêter leurs comptes dans le même délai, et ils continueront d’être payés en confor¬ mité du décret du 18 août précité (1). » Un inspecteur aux procès-verbaux rend compte des motifs qui ont empêché l’impression des articles décrétés le 25 du mois de vendémiaire. La Convention passe à l’ordre du jour. Le même membre demande que la Commission des acca¬ parements fasse, sans délai, la lecture définitive des articles décrétés le 25 du mois de vendé¬ miaire, et qui doivent compléter la loi des acca¬ parement�™ du maximum. Cette proposition est Au nom des comités de Salut public et d’alié¬ nation, un membre (Corenfustier (8)] fait un rapport (4) sur l’adjudication de deux bâtiments nationaux situés dans la ville de Roanne, départe¬ ment de Rhône-et-Loire, au profit de Blanc et C»e, pour l’établissement d’une manufacture d’armes et d’une fabrique de limes, à l’instar de celles d’Angleterre. Le décret présenté est adopté en ces termes : « La Convention nationale, sur la soumission faite par le citoyen Blanc, contrôleur principal des manufactures d’armes, et 01e, d’acheter de la nation les bâtiments des ci-devant Ürsulines et dépendances, comprenant la chapelle des Péni¬ tents qui s’y trouve enclavée, et la maison des ci-devant dames de Beaulieu, aussi avec ses dé¬ pendances, le tout situé dans la ville de Roanne, ou dans la commune de Riorge, à l’effet d’y éta¬ blir une manufacture d’armes à feu et une fabrique de limes à l’instar de celles d’Angleterre; (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 252 à 254. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 254. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (4) Voy. Archives parlementaires, lre série, t, LKKY.iI, iéance du 4 brumaire an II, p. 524, le rapport de Corenfustier, ouï le rapport de ses comités réunis de Salut public et d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. Ler. « H sera incessamment procédé à l’estimation la plus rigoureuse des biens ci-dessus dénommés, par deux experts, l’un nommé par le ministre de l’intérieur, et l’autre par l’administrateur des domaines nationaux. Ces experts opéreront en présence d’un antre expert désigné par les sou¬ missionnaires, et de trois commissaires, le pre¬ mier nommé par le directoire du département de Rhône-et-Loire, le second par celui du district de la ville dé Roanne, et le troisième par les muni¬ cipalités des lieux. Le tout sous la surveillance des représentants du peuple qui sont ou seront dans Ville-Affranchie, ci-devant Lyon. Art. 2. « Les experts sont autorisés à se faire délivrer par tous administrateurs, notaires, dépositaires publics, fermiers, régisseurs, les titres, pièces et documents propres à déterminer la plus juste valeur des bâtiments; Us adresseront leur pro¬ cès-verbal au comité d’aliénation, qui en fera son rapport à la Convention nationale, à l’effet de décréter l’aliénation si elle le juge convenable, Art. 3. « Les citoyens Blanc [et Cle ne pourront entrer en possession qu’après que l’état des lieux, dressé par là régie dés domaines nationaux, aura été préalablement reconnu et signé par eux, Art. 4. «Les adjudicataires payeront, dans la quin¬ zaine du decret à intervenir, un tiers du prix qui sera déterminé, en reconnaissances de liquida¬ tion, et les deux autres tiers seront acquittés en neuf annuités qui se payeront d’année en année, et dont la première commencera après la troi¬ sième année qui suivra ladite adjudication. Ces neuf payements pourront être également faits en reconnaissances de liquidation. Art. 5. « Faute par lesdits Blanc et C1e de réaliser l’éta¬ blissement proposé dans les quatre mois du dé¬ cret d’adjudication, ils seront évincés : ils ne pourront répéter le premier payement qu’ils au¬ ront fait en conformité de l’article précédent, Art. 6. « Les citoyens Blanc et Gle seront tenus : 1° de fournir jusqu’à concurrence de 30,000 platines la première année, à raison de 2,500 par mois, à compter du 4e mois de leur mise en possession; fie De monter une manufacture disposée de manière à fournir à l’avenir 15,000 armes annuel¬ lement,