18 [Assemblée nationale J ARCHIVES PARLEMENTAIRES» tout ou en partie en droits supprimés, pourront demander la diminution de leur redevance; et cette diminution sera réglée à l’amiable ou en justice et en proportion de la valeur des droits supprimés. » M. Eianjuinais. Voici la rédaction que je proposerais pour la première partie de l’article : « Les droits supprimés ci-dessus le sont à compter du jour de la publication des lettres patentes du mois de novembre 1789, mais sans aucune restitution pour ce qui aura été uerçu suivant l’ancien droit jusqu’au 1er juin 1791 inclusivement. » Le reste de l’article serait rédigé ainsi : « Tout procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort pour raison desdits droits non payés et servis est éteint, et les parties ne pourront le faire juger que our la question des dépens faits antérieurement la publication du présent décret. » M. Arnoult, rapporteur. Il faudrait dire : •. seront supprimés à compter du 14 août ». M. Tronchet. Il n’y a qu’à ajouter à l’article : 1° apiès les mots : « qui auront été payés et servis », ceux-ci : « avant la publication les lettres patentes du 3 novembre 1789 ». 2° après les mots : « et non terminés par un jugement en dernier ressort », ceux-ci: « avant l’époque susdite ». (L’amendement de M. Tronchet est adopté.) En conséquence, l’article amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Ne pourront les domaniers exercer contre les propriétaires fonciers aucune aciion en restitution, à raison des droits ci-dessus supprimés, qui auront été payés ou servis avant la p bli-cation des leitres patentes du 3 novembre 1789; mais toute action on procès actuellement subsistant et non terminé par un jugement en dernier ressort, avant l’époque susdi e, pour raison desdits droits non payes ou servis, est éteint, et les parties ne | ourront le faire juger que pour la question des dépens faits antérieurement à la publication du présent décret. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 7 ainsi conçu : « Les propriétaires fonciers et les domaniers, en ce qui concerne leurs droits res ectil's sur la distinction du fonds et des édifices et superiices, des arbres d�nt le domunicr uoit avoir la propriété ou le simple émorulage, des objets dont b; remboursement doit être fait au domanier lors de la sortie; comme aussi en ce qui concerne les termes de payements des redevances couve-nancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou échanger les bâtiments existants, se régleront d’après les supuiations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation d’aptès les useme -ts anciens auxquels les parties sont soumises, ou dans l’étendue desquels les fonds seront situés. » M. Lanjuinais. Il vaudrait mieux dire : « et, à défaut de stipulation, suivant les u-ages conformes à la jurisprudence des lieux. » M. De fer mon. Je demande qu’on dise ; « et, [6 juin 1791. J à défaut de stipulation, suivant les usements en vigueur dans les lieux où les fonds sont situés. > M. Delà vigne. Je propose de mettre : « et, à défaut de stipulation, d’après les usements tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » Voix diverses : C’est bon ! C’est la même chose! M. Arnoult, rapporteur. J’adopte les observations qui viennent d’être présentées et je propose de rédiger l’article comme suit : Art. 7. « Les propriétaires fonciers et lesdomaniers, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et super-fices des arbres, dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, di s objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie ; comme aussi en ce qui concerne les iermes des payements des redevances convenancières ; la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants, se régleront d’après les stipulations portées aux baux ou baillées, et à défaut de stipulation, d’après les usements tels qu’ils sont observés dans les lieux où les fonds sont situés. » {Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 8 ainsi conçu : Art. 8. « Dans le cas où le bail ou Ja baillée et les usements ne contiendraient aucun règ emeut sur les châtaigniers et noyers, lesdits arbres seront réputés fruitiers, à l’exception néanmoins de ceux desdits arbres qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, et ce, nonobstant toute jurisprudence à ce contraire. » Un membre propose par amendement que les châtaigniers et noyers qui seraient plantés en avenues, masses ou bosquets, appartiennent aux colons ; et, en conséquence, il demande le retranchement de la seconde partie de l’article. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte sans modification l’article 8.) M. Arnoult rapporteur , donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Dans toutes les successions directes ou collatérales qui écherront à l’avenir, les édifices et superfices des domaniers seront partagés comme immeubles, selon les tègles prescrites pur la coutume générale de Bretagne et par les décrets déjà promulgués, ou qui pourront l’être par la suite comme luis générales pour tout le royaume. » M. Baudouin. Je demanderais qu’il fût ajouté à l’article que cette dispusiûcn s’étend au douaire des veuves des domaniers, aux sociétés conjugales et à tous les autres cas, les édifices et superfices n’étant réputés meubles qu’à l’égard des propriétaires fonciers. M. Arnoult, rapporteur. J’adopte et je rédige comme suit l’article : Art. 9. « Dans toutes les successions directes ou col-