646 [États gén. 1789. Cahiers.] royale aucun client de campagne, qu’il n’ait un certificat de la municipalité, attestant qu’il s’y est présenté; que son affaire n’a pu être arrangée par des raisons de droit écrit ou autorité de lois qui ne peuvent se décider qu’au siège royal. Art. 10. Demanderont la suppression des capitaineries, en observant qu’il est nécessaire d’imposer des conditions aux seigneurs, afin que le gibier ne puisse à l’avenir causer aucun dommage, et feront remarquer que les capitaineries sont des fléaux terribles et destructeurs, par la grande quantité de gibier qui dévaste Jes terres et les bois, causent la désolation des familles, par les vexations de tous genres que font éprouver la rigueur des lois des chasses, et enfin représenteront combien il est révoltant, pour la raison, de voir des hommes ..... . des Français, obligés de porter un plus grand respect au gicler des capitaineries qu’aux seigneurs et curés de la paroisse. Fm effet, qui pourrait ne pas frémir, en voyant des citoyens perdre par là leur récolte, pour ne pas déranger des perdrix dont la fécondité leur assure de grands dégâts? Et qui pourrait croire que, pour assurer la conservation de ces animaux destructeurs des campagnes, on contraint ces mêmes citoyens à élever dans les champs des remparts? Art. 11. Demanderont qu’il soit libre à tous articuliers d’enclore et faire valoir son terrain e telle manière qu’il jugera à propos. Art. 12. Demanderont la suppression de tous colombiers de pieds et autres, les dégâts causés par les pigeons ôtant inexprimables; suppression qui ne serait d’aucun avantage, si l’on n’obtient aussi l’agrément de pouvoir détruire les corneilles, animaux qui ne sont pas moins destructeurs. Art. 13. Demanderont que les Etats généraux prennent en considération qu’il existe dans ce qu’on appelle eaux et forêts des abus considérables, de la destruction desquels il est essentiel de s’occuper, et principalement du code de la maîtrise. Art. 14. Demanderont la suppression des milices, comme étant une entrave à la liberté individuelle. Art. 15. Demanderont que les municipalités soient autorisées à faire aligner les chemins de traverse le plus droit et le plus court qu’il sera possible, dont il sera dressé procès-verbal parles membres d’icelles. Art. 16. Demanderont qu’il soit fait très-expresses inhibitions à tous pauvres de sortir de leurs paroisses pour mendier; que les curés et procureurs fiscaux soient autorisés à les reconnaître et à en faire annuellement l’état pour être présenté aux seigneurs qui seraient chargés de pourvoir à leur subsistance par le ministère de ces mêmes curés et procureurs fiscaux. Art. 17. Demanderont que les baux des fermes des usufruitiers et bénéficiers aient toutes leurs valeurs et subsistent pendant toute leur durée, qu’il y ait changement ou non. Art.” 18. Demanderont la suppression totale des dîmes, ces objets étant onéreux et le plus ordinairement cause de difficultés désagréables et pour ceux qui les doivent et pour ceux à qui elles appartiennent. Art. 19. Demanderont avec instance que les poids et mesures soient égaux par tout le royaume. Art. 20. Demanderont enfin, et pour le bien de la paroisse même, la suppression de la cure d’Or-[Paris hors les murs.] moy, composée d’un seul fermier, pour la réunir à celle de Lieusaint, dont elle n’est distante que d’un quart de lieue, pour avoir un vicaire, et feront la même demande de la chapelle de Saint-Michel, située à Servigny, ferme relevant de la paroisse de Lieusaint et qui n’en est pas à une demi-lieue pleine. Art. 21. Demanderont que sous les grands chemins, et notamment sous celui fait depuis environ trente ans, il soit pratiqué, aux frais de l’Etat, des arches omises lors de la confection desdits chemins, arches qui faciliteront l’écoulementdes eaux qui ont inondé la plaine et le pays même en différents temps, et insisteront pour que le chemin commencé depuis Gorbeil, pour venir à cette grande route, soit terminé dans le courant de l’année, la paroisse ayant déjà payé pour icelui une somme de 3,500 iivres, sans y comprendre les sommes payées parles autres paroisses. Art. 22. Demanderont la suppression des lods et ventes, avec faculté de rachat, et surtout des droits d’échange, comme contraires à l’avantage de l’agriculture et au bien public, par la gêne de l’exploitation, les perles de temps, retards et frais qu’elles occasionnent. Art. 23. Demanderont que les avenues, non appartenantes aux propriétaires fonciers, soient arrachées, si mieux n’aiment les propriétaires indemniser les fermiers et cultivateurs qui en souffrent le dommage. Le présent cahier arrêté et signé par les habitants qui ont assisté et signé au procès-verbal de nomination des députés , à Lieusaint , ce 16 avril 1789. Signé; Caille; Desmarres, procureur fical; De-forge; Nouelle de Lorme; Feron; Feuillet; Agron; Maraisot; Berne; Tabourier; Gendot; Irène Thomas; de Noyon; Pottier. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de Limeil et Brevannes (1 ). Les habitants de Limeil et Brevannes demandent : Art. 1er. Que les aides, gabelles, corvées et tailles soient supprimées, et qu'il y soit substitué des impôts dont la perception soit plus facile et moins dispendieuse, de manière que, sans être obligé d’employer des contraintes oppressives, et qui augmentent considérablement les impôts par les frais, ils puissent être perçus sur la chose même, ce qui met en état chaque contribuable de payer, sans être exposé à être poursuivi pour des payements qu’il n’est pas en état de faire. Art. 2. Qu’il ne soit établi aucun impôt, prorogation ou emprunt, sans le consentement des Etats généraux, et que la perception ne puisse excéder le terme qui aura été prescrit. Art. 3. Que toutes les dépenses inutiles soient retranchées, et qu’il ne soit consenti de subsides, que pour celles que les Etals généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’Etat. Art. 4. Que les subsides soient également répartis entre tous les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilèges, à raison seulement de leur propriété. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de» Archives de l’Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 647 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 5. Que personne ne puisse être eirmrisonné et détenu pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume. Art." 6. Que les capitaineries soient supprimées, comme destructives du produit des terres. > Art. 7. Qu’il ne puisse être pris aucune propriété soit pour des chemins, soit pour tout autre objet d'intérêt public, sans les payer comptant, sur le pied de la plus haute valeur." Art. 8. Que les degrés de juridiction soient réduits à deux seulement, de manière que toutes les affaires soient portées, dans le cas d’appel du premier jugement, ou au présidial, si l’objet n’excède pas sa compétence, ou au parlement. Art. 9. Que les procédures soient simplifiées et les frais modérées, tant en matière civile qu’en matière criminelle. Ar. 10. Qu’il soit pris des précautions par l’établissement de magasins nécessaires, pour que les sujets du Roi ne soient point exposés à manquer de blé, ou à acheter le pain à des prix excessifs dans les années moins fertiles que d’autres, de sorte que le public soit toujours approvisionné pour deux ans et qu’il ne puisse être fait aucune exportation de grains, que lesdits magasins ne soient totalement remplis. Art. 11. Que les milices soient supprimées comme extrêmement nuisibles au public et à l’agriculture. Art. 12. Que tous ceux qui n’ont aucune possession ne soient assujettis à aucune imposition. Art. 13. Qu’il soit fait des règlements au sujet des pigeons, de sorte qu’ils ne causent aucun préjudice. Signé Lecouflet; Paysan; Tournois; Bondis, Hannequin ; Manteau ; Démanchés ; Cuchaud ; Courtois; Chatelin ; Chaletias; Proteau; Petit; En-gevin; Galoy; Chaîeteux; Igly; P. Recollant; Amellant; Rouchele, et Huilbert, greffier commis. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Limours (1). Art. 1er. Que la dette nationale soit acquittée, et que le moyen de le faire soit trouvé par l’assemblée des Etats généraux. Art. 2. Qu’il soit fait une répartition la plus ; juste des impôts, que cette imposition soit supportée généralement par tous les citoyens de l’Etat, sans distinction d’ordre ni de qualité, en raison de ce qu’ils feront valoir, et sur les commerçants, en raison de leur commerce; que l’imposition se fasse parle moyen des assemblées provinciales, et la perception simplifiée de manière que les fonds soient versés directement au trésor roval. Art. 3.” Demander la suppression entière des gabelles et des aides, et 1 abolition entière de l’impôt sur les cuirs, en ce que ces impôts sont de perception difficile, et nécessitent quantité d’employés, à charge à l’Etat, et dont les vexations sont très-ruineuses pour les citoyens qui sont assujettis à ces sortes d’impôts. Art. 4. La suppression des jurés-priseurs vendeurs de meubles, comme contraires à la liberté des citoyens, par le danger où se trouvent les fortunes entre les mains de ces sortes de personnes, qui souvent les enlèvent à de pauvres mineurs par de fréquentes banqueroutes ; qu’il est, (1) Nous pubPons ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs.] d’ailleurs, ridicule de forcer le public de se servir d’un homme auquel ils n’ont, souvent, pas la moindre confiance. Art. 5. La suppression des justices seigneuriales ; qu’il en soit établi de royales; qu’il soit, à cet effet, formé di s arrondissements, le plus à la portée des justiciables que faire se pourra, et, autant qu’il sera possible, dans les villes et bourgs où il y a des marchés d’établis ; qu'il ne puisse y avoir plus de deux degrés de juridiction, pour avoir un jugement en dernier ressort; que les audiences des juges en première instance soient tenues régulièrement, toutes les huitaines, afin que la justice soit rendue plus promptement; que les droits de sceau soient supprimés, on tout au moins les 8 sous pour livre , attendu les frais excessifs que ces sortes de droits occasionnent; que, dans le cas où il y aurait trop de difficultés de dépouiller les seigneurs de leur droit de justice, qu’alors toutes celles qui relèvent, par appel, à une justice seigneuriale, y viennent en première instance, et que les seigneurs qui auront un droit de justice soient tenus de faire résider dans le principal lieu le juge, le procureur fiscal et le greffier. Art. 6. Qu’il soit fait un tarif pour les honoraires des officiers de justice, duquel, ils ne pourront s’écarter, sous aucun prétexte, sous peine d’être poursuivis comme concussionnaires, et que la multiplicité des formes de la procédure soit simplifiée. Art. 7. Qu’il soit aussi fait un tarif constant et immuable, pour la perception des droits de contrôle sur les actes des notaires et de justice, et assez clair, pour que chaque particulier puisse connaître les droits qu’il doit ; en raison de ce, que les 10 sous pour livre soient supprimés, et les actes des notaires au châtelet, résidantà Paris, soient sujets au contrôle comme tous les autres, ce qui fera une indemnité plus que suffisante de la suppression des 10 sous pour livre; qu’il soit fait défense aux contrôleurs de donner aucunes interprétations au tarif, ni de percevoir les droits autrement qu’ilsy seront fixés, à peine de concussion. Art. 8. Que les règlements concernant les banqueroutes frauduleuses, soient remis en vigueur; qu’il soit sévi très-rigoureusement contre ces sortes de banqueroutiers, en les punissant d’une manière déshonorante et visible, afin qu’ils puissent être connus du public; qu’il ne leur soit, à l’avenir, donné aucune retraite ni sauvegarde, où ils puissent se soustraire aux poursuites de leurs créanciers. Art. 9. Observer que les tailles et autres impôts, qui se sont perçus jusqu’à présent sur la paroisse de Limours, ont mis les cultivateurs presque hors d’état de continuer leur culture, et d’avoir pour les engrais de leurs terres les bestiaux qui leur sont nécessaires, la plupart ne pouvant pas même parvenir à avoir de troupeau, par les grandes charges qu’on leur a fait supporter et les impôts excessifs de tous genres, cette paroisse ayant toujours été imposée à l’instar de celles qui avoisinent la capitale, qui ontun double avantage par les denrées que les habitants de ces paroisses, voisines de Paris, y mènent journellement, et les fumiers qu’ils en retirent, avantage dont ne peuvent jouir les habitants de Limours, qui se trouvent placés à l’extrémité de la généralité, et à plus de sept lieues de Paris. L’assemblée des Etats généraux étant très-humblement suppliée de chercher tous les moyens. possibles d’encourager les cultivateurs, qui gémis-