[Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLBME NTALRESt [21 août l79Qi.] mité de ...... le règlement et la liquidation des dédommagements qui pourraient être dus aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux, soit enfin pour le service dont ils continueront d’être provisoirement chargés, en compensant, s’il y a lieu, les indemnités réclamées par eux avec celles précédemment accordées. Attribution des vérifications , contestations et plaintes sur les services des postes aux lettres , des postes aux chevaux et des messageries. Art. 1er. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités, ni les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l’organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif. Art. 2. Les vérifications renvoyées par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces, seront faites, à la réquisition des chefs d’administration des postes, par les soins des directoires de département. Art. 3. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces et au lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s’élèveront à l’occasion de l’exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux. Avantages pécuniaires résultant des décrets rendus et à rendre sur le fait des postes aux lettres et des postes aux chevaux, déduction faite des dépenses portées en remplacement. m Report ------- 1,200,000 liv. Suppression de la dépense des gages des maîtres courriers, ci... . 21,333 Des frais décompté, ci ......... 43,000 Des appointements de l’intendant des postes, ci.... ................ 100,000 De la dépense du secret, ci ..... 300,000 De l’inspecteur général, ci ...... 8,000 De la portion des gages des maîtres des postes non employés à paver des services de malle, ci. . . 18,000 Sur les dépenses des postes aux chevaux, et celles dites de la surintendance, ci.. . ........... . ...... 163,000 Sur les traitements des chefs d’administration des postes aux lettres qui s’élèvent à 300,000 livres et seront réduits, au 1er janvier 1792, à 110,000 livres, économie de, ci. . . . 190,000 2,043,333 liv. Indépendamment du bénéfice de l’accroissement graduel de la recette des postes, qui, déduction faite de l’accroissement des dépenses, a été depuis vingt-cinq ans de 200,000 livres, d’une année sur l’autre; tellement que le bail des postes, qui était en 1765 de 7 millions, est porté aujourd’hui à 12 millions. M. le Président lève la séance à dix heures du soir, après avoir indiqué celle du lendemain pour onze heures du matin. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2i AOUT 1790. Les économies résultant des décrets qui ont été présentés sur les postes jusqu’à ce jour et les dépenses qu’ils ont épargnées, s’élèvent à 2,003,333 livres, au lieu de 472,333 livres, somme à laquelle le comité des finances les avait évaluées dans son premier aperçu. Preuve. Le payement de service des malles au prix de 25 francs par poste, fixé par les règlements, se serait élevé à environ 1,500,000 livres : il a été fait un abonnement de 600,000 livres, différence de, ci .......... . .... ............ 900,000 liv. Le service des postes pour les voyages de la cour, faisait une dépense véritable, et, dans l’année commune, s’élevait à 200,000 liv. Cette dépense est supprimée, ci. . . 200,000 L’obligation de faire accompagner les courriers extraordinaires d’un postillon monté, portait 3 livres 10 sols, la dépense du gouvernement, sans le salaire du courrier dépêché. La facilité des expéditions y par estafettes à 2 livres par poste, conformément au décret, offre une économie de, ci....... ; .......... 100,000 A reporter; .... 1, 200,000 liv. Décret des 16, 19 et 21 août 1790. Code pénal pour être exécuté sur les vaisseaux, escadres et armées navales , et dans les ports et arsenaux. L’Assemblée nationale, s’étant faitrendre compte* par son comité de la marine, des lois pénales, suivies jusqu’à ce jour dans les escadres et sur les vaisseaux de l’Etat, et les ayant jugées incompatibles avec les principes d’une Constitution libre, a décrété : Titre 1er. — Des jugements. Art. 1er. Le3 peines à infliger pour les fautes et délits commis par les officiers, officiers-mariniers et sous-officiers, matelots et soldats, et autres personnes qui servent dans l'armée navale, seront distinguées en peines de discipline ou simple correction et peines afilictives. Art. 2. Le commandant des bâtiments et l’officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les dé-* linquants; le commandant de la garnison du vaisseau pourra aussi prononcer la peine de dis* cipline contre ceux qui les composent , à la charge par eux d’en rendre compte au commandant du vaisseau, immédiatement après le quart ou la garde. JQg; [Asiemblé» n«tfioïNde.f . ARCHIVES -PAALEMENTAIRES. [« août 4790.J - Les maîtfces d’équipage et principaux maîtres porteront, comme par le passé, pour signe -de commandement, 4ine liane ; il leur est permis de s’en servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans l’exécution des manœuvres; le commandant du vaisseau et les officiers du vaisseau veilleront à qu’ilsn’en abusent point. Art. 3, Les peines afflictives ne pourront être prononcées que par un conseil de justice, et d’après le rapport dun jury militaire, qui, sur les charges et informations, aura constaté le délit et déclaré l’accusé coupable ou non coupable. Art. 4. S’il y avait rébellion, ou s’il était commis une lâcheté ou. une . désobéissance en présence de l’ennemi ou dans quelque danger pressant, gui compromettrait éminemment la sûreté du vaisseau, le capitaine, après avoir pris l’avis de ses officiers, pourra faire punir les coupables, conformément aux dispositions du titre second. Art. 5. Le jury militaire sera composé, pour les officiers-mariniers et sous-officiers, de deux officiers de f état-major ou deux officiers de troupes, et de cinq officiers et sous-officiers ; Pour les matelots et autres gens de l’équipage, d’un officier de l’état-major, trois officiers-mariniers et trois matelots ; Pour les soldats embarqués, d’un officier de troupes, ou, à son défaut, d’un officier de l’état-major, trois sous-officiers et, à leur défaut, trois officiers-mariniers et trois soldats; . Pour les ouvriers et autres, employés dans les ports et arsenaux, d’un officier militaire ou d’ad-ministration, de trois chefs d’ateliers et de trois ouvriers ou employés de l’Etat, et du grade de l’accusé. Art. 6. Le conseil de justice sera composé des officiers de l’état-major, s’ils sont au nombre de cinq ; et s’ils sont en moindre nombre, les premiers maîtres du vaisseau y seront appelés, en commençant par le maître d’équipage, le premier pilote et le maître-canonnier ; le conseil sera présidé par l’officier le plus ancien en grade après le commandant du vaisseau, qui en sera exclu. Celui qui le suivra fera les fonctions de rapporteur, et le commis aux revues celles de greffiers du conseil. S’il y a un commissaire d’escadre à bord du vaisseau où se tiendra le conseil de justice, il y assistera et y aura voix délibérative. Art. 7. Lorsqu’un officier-marinier, sous-offi-çier, matelot, soldat, ou autres personnes de l’équipage non comprises dans l’état-major, seront prévenus d’un délit, dont la punition ne peut être prononcée que par le conseil de justice, l’officier, de quart ou de garde en dressera la plainte par écrit, s’il n’y a [point, d’autre partie plaignante, et le présentera au commandant du vaisseau. Art. 8. La requête en plainte, ayant été répondue d’un soit fait ainsi qu’il est requis , sera remise à l’officier chargé du détail, et le commandant du vaisseau procédera à la formation d’un jury, en indiquant sur le rôle de quart, dont ne sera pas l’accusé, un nombre double de chaque grade, dont il sera loisible à l’accusé de récuser la moitié. L’accusé pourra, s’il le veut, se choisir un défenseur à bord du vaisseau. Art. 9. La récusation ayant été exercée par l’accusé, ou dans le cas où il y renoncerait, le jury, s’étant réduit au nombre de sept par la voie du sort, s’assemblera sur-le-champ, et le lieutenant chargé du détail procédera, en la présence, à l’audition des témoins, confrontation et interrogatoire de l’accusé. Ârt, 10.' La procédure ainsi faite, empjrésènce du jury, sera rédigée par écrit et annexée au rôle d’équipage. Art. 11. Le jury, pour les ouvriers et autres employés dans les ports et arsenaux, sera indiqué en nombre double de chaque grade par le recteur ou le commissaire, sous les ordres duquel l’accusé serait employé; ses fonctions seront les mêmes que celles attribuées au jury sur les vaisseaux, et la procédure s’instruira conformément aux articles précédents. Art. 12. Aussitôt que le jury aura arrêté son avis à la pluralité de cinq sur sept , il fera avertir sur-le-champ le conseil de justice qui s’assemblera sur le pont, en présence de l’équipage, et dans les ports à bord de l’amiral. ' Art. 13. Le conseil de justice étant formé, les membres qui le composeront, assis et couverts, le jury se présentera, les membres qui le composent, debout et découverts, et le plus ancien d’âge prononcera que l’accusé est coupable ou non coupable du délit exposé dans la plainte. Art. 14. Si le jury a déclaré l’accusé non coupable, le président du conseil prononcera, sans autre délibération, que l’accusé est déchargé de l’accusation. - ■ . ■■ Art. 45. Si l’accusé est déclaré coupable, le conseil examinera quelle est la peine que la loi applique au délit; et, après avoir pris les voix, le président prononcera le jugement porté par la majorité simple. Art. 16. Le jugement du conseil de justice sera porté au capitaine du vaisseau pour en ordonner l’exécution; il pourra, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le conseil de justice, et la commuer en une peine plus légère d’un degré seulement. Art. 17. Le conseil de justice d’un vaisseaume pourra prononcer la peine de mort ni celle des galères. Art. 18. Dans tous les cas où ledéïit dont le jury aurait déclaré l’accusé coupable, donnerait lieu à l’une ou l’autre de ces peines, le conseil déclarerait alors que l'objet passe sa compétence, et se bornerait à ordonner que l’accusé serait retenu en prison ou aux fers sur Je pont. Si le vaisseau était en escadre ou faisait partie d’une division composée au moins de trois vaisseaux de ligue, le capitaine rendrait compte au commandant de ce jugement du conseil de justice, et le commandant, ordonnerait, à la première relâche, la tenue à son bord d’un conseil martial composé de onze officiers de l’escadre, pris à tour de rôle dans les grades de capitaines et de lieutenants, lequel conseil martial ne pourrait condamner aux galères qu’à la pluralité de sept contre quatre, et à la mort à la pluralité de huit contre trois. Dans tout autre cas, l’accusé serait déposé avec la procédure au premier port où il y aurait un nombre suffisant d’officiers pour composer de la même manière un pareil conseil martial. Art. 19. Le conseil martial sera tenu, en faveur de l’accusé seulement, de procéder à l’exécution et révision des charges soumises à son tribunal; et s’il est trouvé que la procédure soit nulle, que les informations soient entachées de faux onde quel-qu’autre vice radical, de manière que les preuves adoptées par l’avis du jury soient incomplètes, il ordonnera la formation d’un nouveau jury, dont le jugement réglera sa décision. Art. 20. Tout capitaine d’un bâtiment de commerce, en convoi ou à la suite d’une escadre, prévenu d’un délit, sera soumis au jugement d’un jury� composé de deux officiels de la marine et [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1790.] 0A9 de cinq capitaines de bâtiments de commerce, ou, à leur défaut, d’ofticiers reçus, qui seront indiqués eu nombre double de chaque grade par le commandant de l’escadre, s’il est jugé à bord d’une escadre, ou par le commandant du port, s’il est jugé dans un port. Il sera ensuite traduit devant le conseil martial, qui, composé comme ci-dessus, procédera conformément aux articles précédents. Art. 21. Si un officier embarqué sur un vaisseau est prévenu d’un crime, le conseil de justice, composé comme il est dit en l’article 6, sera converti en jury militaire; le jury prononcera si l’accusé est coupable ou non coupable. Dans le cas où l’accusé sera reconnu coupable, il sera suspendu de ses fonctions et retenu prisonnier à bord, jusqu’à ce qu’il puisse être traduit devant un conseil martial à bord du général, si le vaisseau fait partie d’une escadre, où se trouverait un nombre suffisant d’officiers pour composer un conseil martial. Art. 22. Tout officier commandant un bâtiment de l’Etat, qui n’est ni dans une escadre ni dans une division, 'ne pourra être accusé et poursuivi pour crime et autre délit qu’à la première relâche dans un port où il se trouverait un nombre suffisant d’officiers de son grade pour former les quatre septièmes d’un jury, et il en sera ainsi dans tous les cas d’un commandant d’escadre ou de division. Art. 23. Le jury, pour les officiers généraux, capitaines de vaisseau et autres officiers commandant des bâtiments de l’Etat, sera composé de quatre officiers du grade de l accusé, et de trois officiers du grade immédiatement inférieur. Les membres qui devront le composer seront indiqués en nombre de chaque grade double par le commandant de l’escadre, s’il est jugé à bord d’une escadre ; par le commandant du port, s’il est jugé dans le port; il ne sera point fait de distinction entre lesdifférentsgradesd’officiers généraux. Art. 24. L’accusé, après avoir subi le jugement du jury, sera traduit devant un conseil martial, composé de onze officiers pris à tour de rôle parmi les officiers généraux ou capitaines de vaisseaux présents, dont trois au moins, et dont cinq au plus dans le premier de ces deux grades: dans le cas où l’on ne pourrait former un tel conseil martial, l’accusé, s’il a été déclaré coupable par le jury, sera suspendu de ses fonctions, et retenu prisonnier jusqu’au moment où l’on pourra former le conseil martial, qui procédera conformément aux articles précédents. Art. 25. H sera tenu, par le commis aux revues de chaque vaisseau ou bâtiment de l’Etat, deux registres particuliers; il inscrira dans l’un le nom des hommes qui auront subi une peine de discipline, et dans l’autre le nom de ceux qui auront subi une peine afflictive prononcée par un conseil de justice, ou par un conseil martial, et ce registre sera, au désarmement, joint au rôle d’équipage. Titre II. — Des peines et des délits. Art. 1er. On ne pourra infliger aux matelots et officiers mariniers, comme peines de discipline, que celles ci-dessus dénommées : Le retranchement de vin, qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours ; Les fers seulement avec un anneau au pied; Les fers avec un anneau et une petite chaîne traînante ; 1- SÉRIE. T. XVIII. Les fers sur le pont, au plus pendant deux jours et une nuit; La peine d’être à cheval sur une barre de cabestan, ,au plus pendant trois jours , et deux heures chaque jour; Celle d’être attaché au grand mât au plus pendant trois jours, et deux heures chaque jour. Art. 2. Seront regardés comme délits contre la discipline, et ne pourront être punis que par les peines énoncées dans l’article 1er, les délits suivants: Tout défaut d’obéissance d’un officier à un supérieur, d’un matelot à un officier-marinier, lorsqu’il n’est point accompagné d’un refus formellement énoncé d’obéir; L’ivresse, lorsqu’elle n’est point accompagnée de désordres ; Les querelles entre les gens de l’équipage, lorsqu’il n’en résulte aucune plaie, et qu’on n’y a point fait usage d’armes ou de bâtons; Toute absence du vaisseau, sans permission de celui qui doit la donner; Les feux allumés ou portés de terre à bord du vaisseau, dans le temps et aux postes où ils sont défendus dans les cas non prévus par les articles, suivants ; Toute infraction aux règles de police ; Tout manque à l’appel, en général toutes les fautes contre la discipline, le service du vaisseau, provenant de négligence ou de paresse. Art. 3. Les délits ci-dessus énoncés seront toujours regardés comme plus graves lorsqu’ils auront lieu la nuit, et le temps de la punition sera doublé. Art. 4. Les peines de discipline pour les officiers seront les arrêts , la prison, la suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus, avec ou sans privation de solde pendant Je même temps. Art. 5. Seront censées peines afflictives, et ne pourront être prononcées que par un conseil de justice ou un conseil martial, toutes les peines énoncées ci-dessous : Les coups de corde au cabestan, La prison ou les fers sur le pont pendant plus de trois jours , Les réductiops de grade et de solde, La cale, La bouline, Les galères, La mort. Art. 6. L’homme condamné à la mort, et qui devra être exécuté à bord, sera fusillé jusqu’à ce que mort s’ensuive. Celui condamné à courir la bouline ne pourra être frappé que par trente hommes au plus, et pendant plus de quatre courses. En donnant la cale on ne pourra plonger plus de trois fois dans l’eau, l’homme qui aura été condamné à cette peine. Art. 7. Tout homme condamné aux galères pour un temps quelconque, ne pourra plus être employé sur les vaisseaux de l’Etat, en quelque qualité que ce soit. Art. 8. Tout officier-marinier, condamné à la bouline ou à la cale, sera, par l’effet même de sa condamnation, cassé de son grade d’ofticier-ma-rinier, et réduit à la basse paye de matelot. Tout matelot qui aura subi pareille condamnation, sera réduit à la basse paye. Art. 9. Tout homme coupable d’avoir tenu des propos séditieux ou tendant à affaiblir le respect dû à tout genre d’autorité qui s’exerce à bord du vaisseau ou de l’escadre, sera mis eu prison ou aux fers sur le pont pendant six jours 14 Sï’O [Assemblée naticrnalte.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [M aoâtl790q Art. 10. Tout homme coupable d’avoir concerté aucun projet pour changer ou arrêter l’ordre du service, s’opposer à l’exécution d’un Ordre donné oh d’utfe mesure prise, sera mis à la queue de l’équipage, et s’il est officier, sera renvoyé du service. Art. 11. Tout matelot ou officier-marinier, cou-pàbîe d’Un complot contre la sûreté ou la liberté d’un officier !dê Tétat-majür, sera condamné à tréfe ans de galères. Art. 12. Tout matelot, officier-marinier, ou officier de 'l’état-major, coupante d’un complot côntré la sûreté , la liberté ou l’autorité du commandant du vaisseau-, 'Ou de tout autre officier occupant un poste supérieur, sera condamné aux làlèrefe perpétuelles. Art. 13. Tout homme coupable de trahison, ou d%ûé intelligence perfide avec Tefi'rremi , sera èoMahmê. à la mort; et si quelque malheur public avait été la suite dé ses mesures* il Sera èiécâté sur-le-champ à bord du vaisseau. Art. 14. Tout matelot ou officier-marinier coupable ‘d’uèe désobéissance envers un officier pour fait de service, sera frappé ’dè douze coups de cordé au cabestan. Art. 15. Si la désobéissance est accompagnée d’injures et de menaces, lé matelot ou ofticier-marinier qui B’ên sera rendu coupable, sera condamné % là éale. Art. 16. Toût matelot ou officier marinier cou-pàbte d’avoir levé la main contre un officier poUr le Mppel, sera condamné à trois ans de galères-. Art. 17. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d’àvoil frappé un officier, sera condamné à là mort-. Art. 18-. Tout officier coupable d’avoir désobéi à SOn Chef, ef, d’avoir accompagné sa désobéissance d’üù 'refus fortneüèment énoncé d’obéir, sera mis au grade immédiatement inférieur à éelUiqull iémplit ; et s’il ést au dernier grade d’officier, sera fait élève ; Si sa désobéissance est accompagnée d’injures et 'dé menaces-, il sera cassé-; Et sera, dans tous les cas, responsable Sur sa tête des suitèà de sâ désobéissance; Art. 19. Tout commandant d’un bâtiment de guerre, coupable d’avoir désobéi aux ordres ou aux signaux du commandant de Tannée, escadre ou division, sera privé de son commandement-, et si sa désobéissance occasionne üfié séparation, soit dé Bûh Vaisseau, soit d’un autre vaisseau de l’escadre, il sera cassé et déclaré indigne de ser vir ; Si elle à lièd én présence de l’ennemi* il serà condamné à la mort. Art. 20. Toüt matelot ou officier-marinier, coupable d’avoir quitté, dans le Cours ordinaire du service, soit un posté particulier, soit une embarcation du vàfèseaû à la garde duquel il aurait été préposé; Si c’est pendant lé jefif* sera attaché aù grand mât pendant une heure, et mis à la paye immédiatement inférieure à la siéimé ; Si c’éàt pendant là nuit, il sera attaché au grand mât péhdabt deux jours, deux heures chaque joùr, et mis à deux payes ah-déssous de la sienné. Art. 21. Tout officier commandant lé quart, Coupable dé l’avoir quitté pour se éfôUchér-, sera mis au gradé immédiatement inférièèt ad sien, et sefà respdrisablfe sur sa tète de tous lès accidents que fë vàiSSeaü éprèuveratt par Sonahsence dü iittert. Art. 22. Tout matelot Ou officier-marinier, coupable d’avoir, dans un combat, ou dans un danger quelconque, abandonné son poste pour se cacher, sera condamné à courir la bouline. Art. 23. Tôut officier coupable d’àvoir, pendant le combat, abandonné son poste pour se cacher, sera, s’il est à sa première campagne de guerre, renvoyé du service, et, dans tout autre cas, cassé et déclaré infâme. Art. 24. Tout homme qui, sans Tordre du capitaine, aura crié de se rendre ou d’amener le pavillon, sera condamné à trois ans de galères ; et celui qui, par sa conduite lâche et ses discours séditieux et répétés, produira dans l’équipage un découragement marqué, sera condamné à la mort, et jugé conformément à la disposition de l’article 4 du titre premier. Art. 25. Tout homme coupable 4’avoir amené le pavillon pendant le combat, sans Tordre exprès du commandant du vaisseau, sera condamné à la mort. Art. 26. Tout homme coupable d’avoir embarqué ou permis d’embarquer sans ordre des effets commerçables étrangers au service dü vaisseau, sera, s’il commande le vaisseau ou bâtiment de l’Etat, déchu, pendant deux ans* de tout commandement; et, en cas de récidive, renvoyé du service. S’il est officier de l’état-major ou officier-marinier, il perdra deux ans de service effectif sur mer, pendant lesquels il sera privé de tous les avancements auxquels il pourrait prétendre. S’il n’est ni officier, ni officier-marinier, ou sous-officier, ni matelot ou soldat, h payera, par forme d’amende, deux fois la valeur dé la marchandise, au profit de la caisse des invalides. Dans tous les cas, la marchandise sera confisquée au profit de la caisse des invàlides. Art. 27. Tout homme coupable d’avoir transporté à bord, sans en avoir reçu Tordre on la permission, aucune matière inflammable, telle que poudre, soufre, eau-dé-vie e't autre liqueur spiritüeuse et inflammable; S’il est officier, sera renvoyé du service ; s’il est matelot ou officier-marinier, sera frappé de douze coups dé corde au cabestan, et, en càs de récidive, aura la cale. Art. 28. Tout homme coupable* en tèmps de guerre, d’avoir allumé ou tenu allumés pendant la huit des feux défendus, ou dans tous les têfhps de les avoir allumés ou tenu allumés, soit le joui*, soit la nuit, sans précautions et de manière, à compromettre la liberté du vaisseau, s’il est officier ou officier-'marinier, recevra la calé ; S’il est matelot* et dans le cas où il en aùfaii été fait défense expressé, par une proclamation ‘faite dans les formes ordinaires dû si son action àvâil donné lieu à quelqu’accidënt,de ce reconnu 'coupable, il séra condamné à trois. ans dé galères., Art. 29. Tout matelot et officier-marinier prépose à la garde d’un feu, et qui n’y aurait pas apporté l’attention prescrite, sera puni comme si lui-même avait allumé ou tenu allumé le feu, conformément à la disposition de l’article précédent. Art. 30. Tout matelot ou officier-marinier coupable d’avoir, dans ttn circonstance quelconque, frappé avec armes ou -bâton un autre homme de l’équipage, sera frappé de douze coups dé corde au cabestan-. . . Art. 31. Tout matelot ou officier-marié-ier coupable d’avoir fait une blessure dangereuse, aura la 'cale, sans préjudice à la réparation civile réservée aux tribunaux ordinaires. [Assemblée nationale .J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 août 1790.] Art. 32. Tout officier coiitpable d’avoir maltraité et blessé un homme de l’équipage, sera interdit de ses fonctions, et mis en prison pendant le temps déterminé par le conseil de justice, suivant la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de blessure dangereuse, à la réparation civile réservée aux tribunaux ordinaires. Art. 33. Tout officier commandant une portion quelconque des forces navales de la nation, coupable d’avoir suspendu la poursuite, soit des des vaisseaux de guerre, ou d’une flotte marchande marchant devant lui, soit d'uu ennemi battu par lui, lorsqu’il n’y aura pas été obligé par des forces ou des raisons supérieures, sera cassé et déclaré incapable de servir. Art. 34. Ainsi sera traité tout commandant d’escadre ou de vaisseau, coupable d’avoir refusé des secours à un ou plusieurs bâtiments, amis ou ennemis, dans la détresse, implorant son assistance, ou refusé protection à des bâtiments de commerce français qui l’auraient réclamée. Art. 35. Tout commandant d’un bâtiment de guerre, coupable d’avoir abandonné, dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandement de son vaisseau pour se cacher, ou d’avoir fait amener son pavillon, lorsqu’il était encore en état de se défendre, sera condamné à la mort. Sera condamné à la même peine tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau, de ne l’avoir pas abandonné le dernier. Art. 36. Tout officier charaé de la conduite d’un convoi, coupable de l’avoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort. Art. 37. Tout capitaine de Davire du commerce, faisant partie d’un convoi, coupable d’avoir volontairement abandonné le convoi, sera condamné à trois ans de galères. Art. 38. Tout officier commandant une escadre ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable de n’avoir pas rempli la mission dont il était chargé, et cela par impéritie ou négligence, sera, s’il est officier général ou capitaine de vaisseau, déclaré incapable de commander ; et s’il a tout autre grade, il sera déchu de tout commandement pendant trois ans. S’il est coupable d’avoir volontairement manqué la mission dont il était chargé, il sera condamné à la mort. Art. 39. Tout commandant d’un bâtiment de guerre quelconque, coupable ne l’avoir perdu ; si c’est par impéritie, sera cassé et déclaré incapable de servir ; si c’est volontairement, sera condamné à la mort. Art. 40. Tout pilote côtier coupable d’avoir perdu uh bâtiment quelconque de l’Etat ou du commerce, lorsqu’il s’était chargé de sa conduite, et qu’il avait déclaré en répondre, si c’est par négligence ou ignorance, sera condamné à trois ans de galères ; si c’est volontairement, il sera condamné à lu mort. Art. 41. Tout officier particulier, chargé d’une expédition, mission ou corvée quelconque, coupable de s’être écarté des ofdresqu’il avait reçus, et d’avoir, par là, fait échouer ou mal rempli la mission dont il était chargé, sera interdit de ses fonctions et privé d’avancement pendant le temps déterminé par le conseil de justice. Art. 42. Tout commandant d’un vaisseau de guerre, coupable d’avoir perdu son vaisseau par la suite d’une inexécution non forcée des ordres qu’il avait reçus, sera cassé et condamné à cinq ans de prison. Art. 43, Tout homme, sans distinction de grade ou emploi, coupable d’avoir volé à bord de? effets appartenant à quelque particulier, sera frappé de douze coups de corde au cabestan ; eh cas de récidive, il courra la bouline. Dans tous les cas de vol quelconque, le voleur sera obligé à la 'restitution dès effets volés. Art. 44. Tout homme coupable d’un vol avec effraction, d’effets appartenant à des particuliers, soit à bord, soit à terre, sera conqârnnê à recevoir la cale ; eu cas de récidive, il sèrà condamné à six ans de galères. Art. 45. Tout nomme qui, descendu à terre, s’y rendra coupable d’uu vol ; si c’est sür territoire français, sera frappé d<* douze coups de corde âù cabestan ; si c’est sur territoire étranger* recevra la cale. > Si le vol excède la valeur de douze francs, l’homme qui s’en sera rendu coupable sera condamné à courir la bouline, et, én cas de récidive, à six ans de galères. Art. 46. tout homme coupable devoir volé et fait transporter à terre des vivres, .hiunitions, agrès où autres effets publics du vaisseau, sera condamné à courir la bouline. Art. 47. En cas de récidive, ou si un premier vol des vivres et autres effets publics excédait en vivres une valeur de cinquântë rations, et eu autres effets une valeur dé 50 livres, l’homme qui s’en sera rçndu coupable sera condamné à trois ans de galères. Art. 48. Tout homme coupable d’avoir volé én tout ou én partie l’argent de là caisse du vaisseau, ou de telle autre caisse publique déposée à bord du vaisseau, sera condamné a neuf aiis de galères. Art. 49. Tout homme coupable . d’avoir volé â bord, de la poudre, ou d’avoir recèle de la poudre, sera condamné à trois ans dé galères. Art. 50. Tout homme coupable d’avoir volé ou tenté de voler de la poudre daîis la soute aux poudres, sera condamné à neuf aps de galères. Art. 51. Tout vol d’effets quelconques fait à bord d’une prise, lorsqu’elle n’est pas encore amarinée, sera regardé comme un voj d’effets particuliers; et l’homme qui s’en sera rendit coupable sera frappé de douze coups de corde au cabestan. Art. 52. Tout homme coupable d’avoir dépouillé un prisonnier de ses vêtements et de les avoir volés serarrappé de vingt-quatre coups dé corde au eabestaù. Art. 53. Les dégâts commis à terré par lés marins seront rangés dans la classe des délits emportant peine afflictive; s’ils excèdent la valeur de douze livres, ils seront punis en ce cas de douze coups de corde, frappés au cabestan, outre le restitution des dommage� èivils; tous autres dégâts au-dessous de cette valeur seront soumis aux pëide'à de discipline. Art. 54. Lorsqu’une prise aura été amarinée, elle sera regardée comme possession nationale, et tout vol d’agrès, munitions, vivres et marchandises sera censé vol d’effet� publics qt puni conformément aux articles 46, 47, 48, ét 5% Art. 55. Le titre XVIII de l’ordo'hnânce dé 1784 sur les classes ayant pour titre y des Déserteurs, continuera d’ëtre exécuté, sauf les modifications suivantes : . 1° Aux campagnes extraordinaires a la demi-solde et aux dt'ux tiers dé solde, seront Sübsti-r tuées des campagnes extraordinaires a là basse' paye de-sen grade ; 2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles 212 [Àfiemblée nationale*] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [22 août 1790.J sont condamnés des ouvriers non navigants, sera substituée l’obligation de travailler dans le port pendant le même temps; 3° Les peines qui devaient être prononcées ou par le commandant du port, ou par le chef des classes, ne pourront plus l’être que par le concours du commandant et intendant, et du major-général de la marine; 4° L’article 29 sera supprimé. Art. 56. Tous les hommes, sans distinction, composant l’état-major ou l’équipage d’un vaisseau naufragé, continueront d être soumis à la présente loi, ainsi qu’à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu’au moment où ils auront été légalement congédiés. Art. 57. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre, embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujettis comme les officiers de Ja marine, officiers-mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. Art. 58. Toute autre personne embarquée sur un vaisseau sera également soumise à la présente loi et à toutes les règles de police établies dans le vaisseau. Art. 59. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ci-dessus énoncés, seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux parles officiers-mariniers, matelots et soldats. Art. 60. Eu ce qui concerne les manquements au service par négligence ou désobéissance de la part des maîtres d’ouvrage, ouvriers et autres, employés dans les arsenaux, le commandant et l’intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d’un mois de solde ou appointements ; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront légalement poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l’exercice de la justice dans les arsenaux, en observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d’un jury. Art. 61. L’Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu’à ce jour; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la marine, qui doivent être exécutées, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement statué. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). Séance du dimanche 22 août 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du malin. (Il y a à peine quelques députés dans la salle.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre du ministre de la marine, en date de ce jour, à laquelle sont jointes viugt-cinq pièces ou copies certifiées par M.de La Luzerne, contenant les détails de ce qui s’est passé dans la par-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. tie française de Saint-Domingue depuis le 29 mai dernier, jour où le décret et l’instruction de l’Assemblée nationale des 8 et 28 mars, sanctionnés par le roi, sont arrivés', jusqu’au 22 juin suivant. L’Assemblée ordonne le renvoi de ces instructions officielles au comité colonial. M. Roussillon, député de Toulouse , demande un congé. M. Pellerin, député de Nantes, demande également la permission de s’absenter. Ces deux congés sont accordés. M. l’abbé Joubert, au nom du comité des recherches. Une fausse interprétation de vos décrets sur l’exportation des grains a donné lieu à des réclamations contre une injustice qu’il est de votre devoir de faire cesser. Voici, en peu de mots, de quoi il est question j: la république de Genève avoisine le ci-devant pays de Gex ; plusieurs Genevois y possèdent, sur la frontière, des propriétés isolées qui font partie des domaines ou corps de fermes qu’ils possèdent sur le territoire de Genève : on ne s’était pas encore opposé au transport des blés en gerbes provenant de la récolte de ces fonds, parce que cette faculté a toujours été regardée comme un droit de propriété. Une grande partie du territoire de la république de Genève est enclavée dans le pays de Gex ; toutes les propriétés de ce canton sont possédées par des Génevois, qui n’y peuvent communiquer qu’en empruntant le passage dans le pays de Gex, sur un espace d’environ une lieue. Jamais ils n’ont éprouvé d’obstacles pour le transit de leurs grains jusqu’à ce jour où les troupes, postées sur les frontières pour surveiller l’exportation des grains, s’autorisant de vos décrets, arrêtent et saisissent les grains. En défendant l’exportation, votre intention n’a sûrement pas été de donner atteinte aux droits des gens, ni de rien innover sur ce qui se pratique respectivement entre des puissances voisines. Votre comité vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait des obstacles qu’éprouvent les Génevois, dans le ci-devant pays de Gex, pour le transport de leurs grains provenant, soit de leur territoire, soit de la récolte des propriétés qu’ils possèdent sur les frontières, et dépendantes des domaines ou corps de ferme, situés sur le territoire de Genève, délare qu’elle n’a entendu, par ses précédents décrets sur l’exportation des grains, rien innover sur le droit de transit, dont les Génevois ont joui jusqu’à présent dans le ci-devant pays de Gex pour le transport desdits grains, lequel continuera d’avoir lieu comme par le passé, sauf au directoire du district à prendre les précautions les plus convenables pour éviter les abus ; l’Assemblée charge son président de se retirer parde-vers le roi, pour le prier de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. » (Ce projet du décret est adopté.) M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur la comptabilité des percepteurs. M. d’André. Je rappelle que l’Assemblée a ajourné à jour fixe et à la séance d’aujourd’hui un rapport du comité de Constitution sur la