[Assemblée nationale.) Art. 8. Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux, avant le 4 août 1789 ) Ceux qui ont été reçus depuis cette époque, en vertu de grades obtenus, sans bénéfice d’âge; Les premiers clercs de procureurs dans les cours et sièges royaux, qui ont achevé le temps d’études requis par les anciens règlements, pour exercer un office de ci-devant procureur ; et ceux qui, étant licenciés en droit avant le 4 août 1789, ou l’étant devenus depuis, sans bénéfice d’âge, ont achevé cinq années de cléricature, seront admis à faire la fonction d’avoués, en s’inscrivant au greffe des tribunaux. La discussion est ouverte sur le premier article, concernant les scellés apposés par les commissaires au Châtelet. Un membre demande la question préalable sur cet article. Un membre propose que ces scellés soient levés par les juges de paix, après que la reconnaissance en aura été faite par les officiers qui les ont apposés. Un membre propose de rendre cet article général à tous les tribunaux du royaume, ainsf que ceux du même projet, qui peuvent leur être relatifs. Un membre demande, en conséquence, le renvoi de ce projet au comité de Constitution, pour y entendre les observations qui pourraient lui être faites, et concerter les moyens d’étendre à tous les tribunaux du royaume les articles du projet qui pourraient les concerner. (Cette dernière proposition, ayant été mise aux voix, est décrétée.) M. Merlin, au nom du comité de Constitution , présente le rapport suivant sur les chancelleries des hypothèques et les insinuations (1). Messieurs, Ayant eu l’honneur de vous proposer, le 7 septembre dernier, plusieurs articles que vous avez décrétés, et qui font partie du titre XIV de la loi générale sur l’organisation judiciaire, j’ai été chargé par le comité de Constitution de vous rendre compte des difficultés qu’ont fait naître deux de ces articles, et sur lesquelles le ministre des finances lui a adressé des observations, avec prière instante de vous les soumettre le plus tôt possible. Ces articles, Messieurs, sont les 22° et 23® du titre dont je viens de parler. Voici comment ils sont conçus : Art. 22. « Quant aux chancelleries créées par « l’édit du mois de juin 1771, près les sièges « royaux, il en sera provisoirement établi une « près chacun des tribunaux de district, à l’effet « de sceller les lettres de ratification pour tout « son ressort. » Art. 23. « En conséquence, lorsque, dans le « ressort d’un tribunal de district, il ne se trou-« vera qu’une desdites chancelleries, elle sera « transférée près ce tribunal. S’il s’en trouve « plusieurs, le plus ancien des conservateurs des « hypothèques et le plus ancien des greffiers « expéditionnaires seront de préférence admis à (1) Le Moniteur ne reproduit j ni ce rapport, ni le décret adopté par l’Assemblée. (27 janvier 1791.] 5�9 « l’exercice de la chancellerie qui sera établie « près le tribunal de district. Dans l’un et l’autre « cas, l’office de garde des sceaux sera, en vertu « du présent décret, et sans qu’il soit besoin de « provisions ni de commissions particulières, « exercé gratuitement, à tour de rôle et suivant « l’ordre du tableau, par les juges du tribunal de « district, le tout sauf à statuer par la suite ce « qu’il appartiendra, pour le département de « Paris, et sans rien innover à l’égard des an-« ciens ressorts des cours supérieures, qui n’ont « pas enregistré l’édit du mois de juin 1771. » Tels sont, Messieurs, les articles qui ont donné lieu aux difficultés dont je suis chargé de vous rendre compte. La première est relative aux fonctions des conservateurs des hypothèques et des greffiers expéditionnaires. L’édit du mois de juin 1771 avait érigé ces fonctions en titre d’offices formés et héréditaires, et c’est en les supposant ainsi exercés dans la presque totalité des bureaux des hypothèques, que vous avez provisoirement ordonné que les plus anciens d’entre eux seraient préférés pour l’exercice des chancelleries à établir près les tribunaux de district, parce qu’en effet il est naturel, il est juste qu’entre officiers ayant, par la nature de leurs titres, un droit égal à une fonction qui ne peut être confiée qu’à un seul, cette fonction soit déférée à celui qui, par son ancienneté, annonce le plus d’expérience en même temps qu’il est censé avoir le mieux mérité de la chose publique. Cependant, Messieurs, vérification faite de ce qui s’est passé depuis 1771 relativement aux offices de conservateurs des hypothèques et de greffiers-expéditionnaires, il se trouve que peu, très peu de ces offices ont été levés, et que presque tous ont été jusqu’à présent exercés sur les simples commissions des administrateurs des domaines. Ces commissions ont été données aux contrôleurs des actes pour la place de conservateur des hypothèques, et aux greffiers des sièges royaux pour celle de greffier-expéditionnaire. Il n’a été attaché aux unes et aux autres que de très modiques rétributions; et ni celles-ci ni celles-là ne sont suffisantes pour assurer seules et indépendamment de tout autre emploi, le sort de ceux qui, par leur ancienneté, seraient obligés de se déplacer. Ainsi, quand même les personnes revêtues de ces commissions seraient fondées à réclamer la disposition de l’article 33 du titre XIV du décret général sur l’organisation judiciaire, elles n’en tireraient évidemment aucun avantage. Mais ce n’est pas pour ces personnes qu’a été faite cette disposition; bornée, par la nature des choses, aux conservateurs des hypothèques, et aux greffiers-expéditionnaires existants en titre d’office, elle ne peut pas être invoquée par de simples commis; un commis est essentiellement révocable au gré de son commettant; et il serait aussi contraire à la raison qu’au bien du service d’ôter à un commettant qui peut, d’un moment à l’autre renvoyer son commis, le droit de lui préférer, pour un avancement qui se présente, un autre commis plus intelligent et plus sûr. C’est d’après ces considérations, Messieurs, que votre comité, de concert avec le ministre des finances, vous propose de laisser aux administrateurs des domaines, chargés en ce moment de la régie des hypothèques, ta liberté du choix des employés qui doivent tenir les chancelleries établies près les tribunaux de district, sans être ARCHIVES PARLEMENTAIRES.