637 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (7 septembre 1790.] L’Assemblée renvoie l’examen de cette réclamation à ses comités des rapports et militaire. M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution , expose que si les assemblées des électeurs pour la nomination des juges ne se faisaient pas dans les villes qui ontobtenu les tribunaux, il y aurait à craindre l’effet des rivalitéset des récriminations. Il propose un projet de décret en conséquence. M. l'abbé Ogé. Vous ; savez combien il y a eu de troubles et de rivalités dans le département de l’Aisne, je propose donc une disposition particulière pour le district de Vervins dont les électeurs se réuniraient à Maries. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le décret est rendu en ces termes : « L’ Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète : 1° que, pour procéder à l’élection des juges de district, les électeurs s’assembleront dans les villes où les tribunaux sont placés; « 2° Que ceux du district de Vervins, département de l’Aisne, se réuniront à Maries pour cette élection. » M. Gossin, rapporteur du comité de judicature, continue la lecture des articles du projet de décret sur la liquidation des offices supprimés. Les deux articles additionnels au Titre 1er, ajournés dans la séance duë, sont décrétés sans discussion pour être placés, le premier à la suite de l’article 5, et le second à la lin du Titre Ier. Ils sont ainsi conçus ; Premier article , additionnel au titre premier. « Les offices de chancellerie connus sous les noms de grands audienciers, contrôleurs, gardes des rôles, conservateurs des hypothèques, trésoriers, cnauffè-cire, ciriers, scdleurs et autres, spécialement attachés au service du sceau, dont la finance primitive ne pourra être reconnue, seront liquidés d’après les règles établies dans l’article 3 ci-dessus. Deuxième article., additionnel au même titre premier. « Le comité de judicature présentera incessamment le mode de remboursement de sièges des amirautés. » M. Gossin reprend la lecture des articles. M. Martineau. Je propose pour aujourd’hui seulement de voter sur les articles qui ne soulèveront aucune réclamation et d’ajourner les articles qui seront contestés. (Cette proposition est appuyée et adoptée.) M. Gossin. Vous avez adopté tous les articles qui se rattachent au titre Ier. Nous passons maintenant au titre II. Titre II. — Dettes des compagnies . « Art. 1er. Toutes les dettes passives des compagnies, contractées par elles en nom collectif, avant l’époque de l’éuit de 1771, seront supportées par la nation. {Adopté). « Art. 2. Les arrérages des rentes dus par les compagnies, échus avant le présent décret, seront acquittés par elles, ainsi que par le passé. {Adopté.) Art. 3. Toutes les dettes actives des compagnies, constituées par elles en nom collectif sur le roi, ou sur des particuliers, avant la même époque de 1771, appartiendront à la nation, à l’exception des arrérages déjà échus. {Adopté). « Art. 4. Les dettes passives contractées en nom collectif par les compagnies, depuis 1771, seront sujettes à la vérification, et la nation n’en sera chargée qu’autant qu’il sera justifié de leur nécessité, ou que le montant en a été versé dans le Trésor public; toutes celles qui, d'après les règles ci-dessus, ne seront pas reconnues légitimes, seront rejetées sur les titulaires, et déduites sur le remboursement accordé à chacun d’eux. {Adopté). « Art. 5. Si le même corps avait, depuis 1771, constitué à son profit quelques dettes actives, elles se compenseront jusqu’à due concurrence, avec les dettes passives créées depuis la même époque, et dont, en exécution de l’article précédent, la nation n’eût pas été tenue. {Adopté). Art. 6. Si les dettes actives, constituées avant l’époque de 1771, excédaient les dettes passives contractées avant la même époque, cet excédent sera, jusqu’à concurrence, admis en compensation des dettes modernes dont les titulaires auraient été sans cela chargés. {Adopté). « Art. 7. Les emprunts faits depuis 1771, pour éteindre des dettes antérieures à ladite époque, seront réputés dettes anciennes, en justifiant de cet emploi. {Adopté). « Art. 8. S’il était néanmoins constaté que la masse totale des dettes anciennes et modernes n’excède pas la masse totale de celles qui existaient en 1771, elles seront réputées anciennes. {Adopté). Titre III. — Moyens d'opèraticn. « Art. 1er. Pour faciliter et simplifier le travail de la liquidation, la nation se chargera de toutes les dettes anciennes et modernes des compagnies, à l’égard des créanciers seulement, lesnuels deviendront et sont dès à présent déclares créanciers de l’Etat ; mais il sera fait ensuite déduction à chaque titulaire, sur le remboursement à lui accordé, de sa portion des dettes modernes laissées à la charge des titulaires, ainsi qu’il est expliqué dans les articles 4, 5, 6, 7 et 8, du titre précédent. {Adopté). « Art. 2. Dans le mois, à compter de la publication du présent décret, tous les créanciers des compagnies seront tenus d’envoyer au comité de judicature expédition en forme de leurs titres, certifiée par le président et un commissaire nommé dans chaque compagnie à cet effet. (Adopté). « Art. 3. Dans le même délai, lesdites compagnies enverront audit comité un tableau des dettes actives et passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de corps et autres actes y relatifs, seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation du greffier de chaque compagnie. {Adopté). « Art. 4. IL sera délivré provisoirement à chaque titulaire un brevet de liquidation. [Adopté). « Art. 5. Le montant des provisions ci-dessus fixé, ensemble les gages et les autres émoluments arriérés, dus par l’Etat, à l’exception de ceux qui