339 [Assemblée nationale.] ARCHIVES Art. 44. « Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de 8 années de fers. Art. 45. « Quiconque aura commis ledit crime de faux ou aura fait usage d’une pièce qu’il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux. Art. 46. « Quiconque sera convaincu d’avoir sciemment et à dessein, vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d’un délit semblable, subira la peine de 4 années de fers. Art. 47. « Quiconque sera convaincu de crime de faux témoignage en matière civile, sera puni de la peine de 6 années de gêne. Art. 48. « Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage dans un procès criminel, sera puni de la peine de 20 années de fers, et de la peine de mort s’il est intervenu condamnation à mort contre l’accusé, dans le procès duquel aura été entendu le faux témoin. TITRE III. Des complices des crimes. Art. 1er. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir par dons, promesses, ordres ou menaces, provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ; ou d’avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instruments qui ont servi à son exécution; « Ou d’avoir sciemment et dans le dessein du «rime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité son exécution, soit dans l’acte même qui l’a consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 2. « Lorsqu’un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par placards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit par des écrits rendus publics par la voie de l’impression, sera puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime. Art. 3. « Lorsqu’un vol aura été commis avec l’une des circonstances spécifiées au présent article, quiconque sera convaincu d’avoir reçu gratuitement ou acheté, ou recélé tout ou partie des effets volés, et sachant que lesdits effets provenaient d’un vol, sera réputé complice et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime. Art. 4. t Quiconque sera convaincu d’avoir caché et EMENTAIRES. [26 septembre 1791.] recelé le cadavre d’une personne homicidée, encore qu’il n’ait pas été complice de l’homicide, sera puni de la peine de 4 années de détention. « Pour tout fait antérieur à la publication du présent code, si le fait est qualifié crime par les lois actuellement existantes, et qu’il ne le soit pas pas le présent décret, ou si le fait est qualifié crime par le présent code, et qu’il ne le soit pas par les lois anciennes, l’accusé sera acquitté, sauf à être puni correctionnellement s’il y échéait. « Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le présent décret, l’accusé qui aura été déclaré coupable, sera condamné aux peines portées par le présent code. « Les dispositions du présent code n’auront lieu que pour les crimes qui auront été poursuivis par voie de jurés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOURET. Séance du lundi 26 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 25 septembre , qui est adopté. M. Darnaudat. Messieurs, je n'ai pas voulu m’élever hier contre les secours accordés aux divers départements (2) ; mais je dois pour mon honneur, pour celui de mes codéputés, pour l’intérêt de mes commettants, faire remarquer que le département des Basses-PyréDées, quoique l’un des plus étendus et des plus misérables du royaume, est cependant un des plus négligés dans la répartition : les chemins y sont dans le plus mauvais état et on ne lui accorde que 20,000 livres, tandis que ses voisins, dans une position moins malheureuse, ont obtenu beaucoup au delà. Je veux vous observer, Messieurs, que ta députation n’a rien à se reprocher à cet égard ; car lors de ses observations, M. le rapporteur lui a opposé que le directoire du département n’avait pas eu le soin d’envoyer aucun des renseignements qui lui avaient été demandés et qui sont indispensables. Je sais que la distribution décrétée ne peut pas être changée ; mais je suis bien aise de faire connaître ce qui se passe, et j’espère que ces observations seront utiles à mon pays lors des premiers secours qui seront accordés et dans l’emprunt qu’il sollicite : sa misère est si grande qu’il n’a pas 2 mois de subsistance. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. lianjuinais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la cir - (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, séance' du 25 septembre 1791, page 322.