[.Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 645 Art. 11. «Les marchandises et denrées non comprises dans les articles 9 et 10 ci-dessus, seront sujettes au passage de tel lieu du royaume que ce soit, dans la ville et territoire de Marseille, aux droits et prohibitions qui ont lieu à toutes les sorties du royaume. » (Adopté.) Art. 12. « Les marchandises et denrées qui devront passer d’un lieu à un autre du royaume, par emprunt de la ville et territoire de Marseille, seront exemptes de tous droits, à la charge, si elles sont transportées par mer, de ne pouvoir être chargées que sur bâtiments français, d’être expédiées par acquit-à-caution pris aux lieux de chargement, et d’être mises en entrepôt, comme il est réglé par l’article 7 du titre Ier du présent décret; et, si c’est par terre, d’être pareillement expédiées par acqüit-à-caution délivré au plus prochain bureau des lieux d’enlèvement avec destination pour l’entrepôt. Le délai dudit entrepôt sera de 6 mois, et ce terme expiré, les droits de sortie, s’il en était dû à la destination de Marseille, seront acquittés. » (Adopté.) Art. 13. « Les marchandises et denrées qui seront retirées de l’entrepôt pour être transportées par mer dans un autre port de France ne pourront également être chargées que sur bâtiments français : elles seront accompagnées d’un acquit-à-caution, si elles sont sujettes aux droits de sortie du nouveau tarif, ou si la sortie du royaume en est prohibée; et d’un simple passavant, si elles sont exemptes des droits de sortie. « Celles qui devront rentrer dans l’intérieur du royaume, par le territoire de Marseille, seront expédiées par acquit-à-caution pour le premier bureau d’entrée. » (Adopté.) TITRE III. Du commerce de Marseille au delà du Cap de Bonne-Espérance et des colonies françaises d’Amérique. M. Meynier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 1er, ainsi conçu : « Le port de Marseille continuera d’être ouvert aux armements pour le commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance, et au commerce des colonies françaises, soit pour le départ, soit pour le retour, eu observant les formalités qui seront ci-après prescrites. » Plusieurs membres présentent diverses observations relativement aux retours du commerce français au delà du cap de Bonne-Espérance. (L’Assemblée, consultée, renvoie l’article au comité pour en modifier la rédaction.) Art. 2. « Les marchandises sujettes à des droits à l’entrée du royaume, et que l’on voudra charger dans les ville et territoire de Marseille à la de.-tination des commerces énoncés en l’article ci-dessus, seront conduites au bureau des denrées coloniales établi en ladite ville. Elles y acquitteront, après déclaration et visite, b s droits (Rentrée du nouveau tarif, et seront ensuite embarquées, sur un permis des préposés de la régie audit bureau. « Les chairs, lards, beurres, saumons salés et chandelles, seront seuls exempts dudit droit, quoique chargés à Marseille. » (Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : « Jouiront également de l’exemption de tous droits pour lesdites destinations, les marchandises des manufactures de Marseille, sur la représentation des certificats de fabrication délivrés par les officiers municipaux; mais lesdites marchandises ne pourront être embarquées qu’avec le permis du préposé du bureau des denrées coloniales, qui sera délivré après la déclaration et la visite. » Après quelques observations, la disposition suivante : « Les savons et les cires blanches desdites fabriques seront seuls assujettis, à la destination des colonies, à un droit de 3 livres par quintal » est ajoutée à la tin de l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Jouiront également de l’exemption de tons droits pour lesdites destinations, les marchandises des manufactures de Marseille, sur la représentation des certificats de fabrication délivrés par les officiers municipaux; mais lesdites marchandises ne pourront être embarquées qu’avec le permis du préposé du bureau des denrées coloniales, qui sera délivré après la déclaration et la visite. Les savons et les cires blanches desdites fabriques seront seuls assujettis, à la destination des colonies, à un droit de 3 livres par quintal. » (Adopté.) Art. 4. « Les denrées et marchandises expédiées du royaume pour Marseille à la destination de l’Inde et desdites colonies seront pareillement exemptes de tous droits, mais à la charge d'être expédiées par acquit-à-caution délivré , si c’est par mer, au bureau du port de Rembarquement, et si c’est par terre, à l’un des bureaux situés sur les limites du territoire de Marseille, à l'effet d’assurer leur entrepôt réel à leur arrivée à Marseille, leur embarquement et leur destination. » (Adopté.) Art. 5. Les capitaines de navires venant des îles et colonies françaises à Marseille seront assujettis aux mêmes déclarations et droits que dans les autres ports ouverts à ce commerce. » (Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « Les cotons en graine et en laine desdites colonies seront mis, à leur arrivée à Marseille, en entrepôt; et s’ils en sont retirés autrement que pour entrer dans la ville de Marseille pour l’usage de ses fabriques dans les proportions qui seront déterminées, comme il est prescrit par l’article 9 du titre II, ils seront sujets au droit de 12 livres par quintal. » Après quelques observations, une disposition portant que la durée de l’entrepôt ne pourra excéder 18 mois est insérée dans l’article, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les cotons en graine et en laine desdites colonies seront mis, à leur arrivée à Marseille, en entrepôt dont la durée pourra être de 18 mois; et s’ils en sont retnés autrement que pour en- 646 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. 1 trer dans le royame ou dans la ville de Marseille pour l’usage de ses fabriques dans les proportions qui seront déterminées, comme il est prescrit par l’article 9 du titre II, ils seront, en ce cas, sujets au droit de 12 livres par quintal. » {Adopté.) Art. 7. « Au moyen des dispositions portées par l’article 5 du présent titre, et de celles énoncées en l’article 4 du titre Ier, les sucres, môme raffinés, le cacao, le café et l’indigo passeront de Marseille dans les autres parties du royaume en exemption de droits, pourvu qu’ils soient accompagnés de passavants; les autres marchandises des colonies françaises seront, à la même destination, sujettes aux droits du nouveau tarif; à moins qu’à leur arrivée elles n’aient été mises en entrepôt. Dans ce dernier cas, elles seront aussi expédiées par passavant pour le premier bureau d’entrée. » {Adopté.) M. Meyaier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « Pour éviter que l’on n’applique aux cafés du Levant l’exemption de droits dont jouiront les cafés des colonies françaises importés de Marseille dans le royaume, la franchise accordée à ceux-ci ne pourra avoir lieu qu’autant qu’ils passeront par l'un des bureaux de Septèmes, la Penne et la Gavotte; et les préposés auxdits bureaux pourront retenir les cafés qui leur seront présentés comme provenant des colonies, en ayant le prix desdits cafés, d’après l’état d’évaluation des denrées coloniales arrêté pour l’année, et le dixième en sus. » Après quelques observations, l’Assemblée adopte l’insertion de divers amendements dans l’article, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 8 « Pour éviter que l’on n’applique aux cafés du Levant l’exemption de droits dont jouiront les cafés des colonies françaises importés de Marseille dans le royaume, la franchise accordé� à ceux-ci ne pourra avoir lieu qu’autant qu’ils passeront par l’un des bureaux de Septèmes, la Penne, la Gavotte, ou par les ports de Toulon, la Ciotat, Arles, Cette, Agde et Port-Vendres ; et les préposés auxdits bureaux, lorsqu’ils soupçonneront que les cafés qui leur seront présentés comme calés des Iles sont du Levant, pourront les retenir en payant le prix desdits cafés, et le dixième en sus, sur l’évaluation des cafés des Iles, qui sera arrêtée tous les mois entre la municipalité de Marseille et les préposés de la régie. Le prix de cette évaluation sera porté sur les expéditions. » {Adopté.) Article général et commun. « L’inexécution des formalités prescrites par les 3 titres ci-dessus assujettira les contrevenants aux peines portées par les lois générales, dans tous les cas auxquels il n’y aura pas été dérogé par le présent décret. » {Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur , soumet ensuite à l’Assemblée le projet de tarif annexé au décret; il est ainsi conçu : Tarif des droits à percevoir sur quelques matières premières ouvrées, et sur les marchandises manufacturées à Marseille , à leur passage de cette ville et de son territoire dans le royaume. Matières premières qui ont reçu quelque main-d'œuvre. « Soies ouvrées de toutes sortes, non teintes, la livre payera 12 sous, ci ............ » 1. 12 s. « Idem., teintes, la livre payera 15 sous, ci ....................... » 15 « Fil simple ou retors, le cent pesant payera 5 sous, ci ............. » 5 Objets fabriqués. « Ouvrages en soie, sans mélange, la livre payera 15 sous, ci ........ » 15 « Ouvrages en soie, mêlés de coton, bourre de soie, liloselle et autres matières semblables, la livre payera 7 sous, ci ................. » 7 « Ouvrages de coton, le cent pesant payera 20 livres, ci ........... 20 » t Ouvrages de fil, de chanvre et de lin, on mélangés en fil et coton, le cent pesant payera 10 livres, ci. . 10 » « Toiles peintes ou teintes, le cent pesant payera 20 livres, ci ........ 20 » « Ouvrages en bourre de soie, tilo-selle, fleuret, laine et poil de chèvre. Néant. « Chapeaux, la douzaine payera 10 sous, ci ....................... » 10 « Cires jaunes ouvrées et cires blanches, le cent pesant payera 3 livres 10 sous, ci .................. 3 10 « Plomb ouvré, le quintal payera 3 livres 10 sous, ci ................ 3 10 « Eiain ouvré, le quiutal payera 45 sous, ci ......... . ............. 2 5 « Ouvrages en cuivre, laiton, bronze et airain ......................... Néant. « Ouvrages en fer ou acier, le quintal payera 45 sous, ci ............. 2 5 « Ouvrages en tôle ou fer noir, le quintal payera 4 livres, ci ......... 4 » « Ouvrages en fer blanc, le quintal payera 7 livres, ci ................ 7 » « Ouvrages en sparterie, le quintal payera 10 sons, ci ................. » 10 « Ouvrages en pelleterie, payeront à raison de 5 0/0 de la valeur « Faïence et poterie de grès, le quintal payera 15 sous, ci ......... » 15 « Liège ouvré, le quintal payera 30 sons, ci .......... ....... . ..... 1 10 « Pommades et parfumeries, le quintal payera 40 sols, ci .......... 2 » t. Savonnettes, le quintal payera 4 livres 10 sous, ci ....... ......... 4 10 « Poisson salé et mariné ......... Néant. « Fruits en saumure, ou confits au vinaigre, le quintal payera 25 sous, ci .............. ................. 1 5 « Marbre en cheminées, scié ou travaillé, le pied cube payera 25 sous, ci ................................ 1 5 « Ouvrages de bois en menuiserie, tabletterie, marqueterie, etc ....... Néant.