729 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 19 novembre 1789. récidiver, avec impression, affiche et publication du présent arrêt. » I/arrêté du parlement n’était pas joint au paquet. Plusieurs membres veulent délibérer sur-le-champ. M. Dupont (de Nemours ). Vous ne pouvez délibérer sans avoir pris connaissance de l’arrêt de la chambre des vacations du parlement de Rouen. M. Populus. L’envoi de l’arrêt du conseil est une dénonciation suffisante. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’une communication authentique de ce décret sera demandée à M. le garde des sceaux. L’ordre du jour appelle la discussion sur la motion de M. Treilhard concernant la suspension à la nomination aux bénéfices. M. Treilhard. Je modifie ma motion dans les termes suivants (1) : Article 1er. L’Assemblée nationale arrête que le Roi sera supplié de surseoir à la nomination des bénéfices, excepté toutefois aux archevêchés, évêchés et cures; il sera pareillement sursis à toute nomination et disposition, de quelque nature qu’elle puisse être , de tous titres à collation ou patronage ecclésiastique qui ne sont pas à charge d’âme. Art. 2. Ceux qui seront pourvus à l’avenir d’archevêchés et évêchés ne pourront jouir des revenus qui y sont actuellement attachés, que jusqu’à concurrence des sommes qui seront incessamment déterminées, sans néanmoins que les titulaires d’archevêchés et évêchés, dont les revenus seraient inférieurs auxdites sommes , aient droit de prétendre à un supplément. Art. 3. Dans les vingt-quatre heures de la publication du présent décret, le juge ordinaire du chef-lieu de chaque bénéfice, autre que les cures et maisons employées actuellement au soulagement des malades et à l’éducation publique, ap-Ê osera les scellés sur les chartriers, manuscrits et ibliothèques desdits bénéfices. Ne seront néanmoins compris sous cette apposition les bibliothèques actuellement ouvertes au public, ainsi que les baux, livres et autres papiers nécessaires pour la perception des cens, rentes et revenus, lesquels seront laissés . par le procès-verbal du juge , à la charge et garde du bibliothécaire, du titulaire ou des syndics ou procureurs des maisons. L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de décréter incessamment par qui et de quelle manière il sera procédé à la levée desdits scellés. M. Dupont (de Nemours ) propose de surseoir à la nomination des archevêchés et évêchés afin de n’établir, à l’avenir, qu’autant d’évêchés qu’il y aura de départements, et de n’être pas obligé de donner des retraites aux personnes dont les places seraient supprimées, ce qui sera pour la nation une économie de trois millions. L’Assemblée adopte cet amendement. M. l’abbé Grégoire dénonce un nouvel abus : dans plusieurs provinces les collaleurs nomment aux cures des étrangers. Il demande que, pour (1) Les articles proposés par M. Treilhard n’ont pas été insérés au Moniteur. posséder un bénéfice à charge d’âmes, l’on soit Français, ou naturalisé et régnicole au moins depuis dix ans. M. l’abbé Maury demande et obtient la parole. Il se plaint de ce que M. Treilhard a ajouté à sa motion des articles qui n’y étaient pas compris et des dispositions absolument nouvelles. Vos moments sont trop précieux, dit-il, pour cette discussion , et ce n’est pas en surprenant des décisions, dans un moment critique, que l’on doit présenter des décrets à la nation. Le dernier jour on avait excepté les églises cathédrales et collégiales, aujourd’hui l’on n’en fait pas mention. La question des évêchés est très-délicate, je demande que les articles proposés par M. Treilhard soient ajournés. M. d’Estourmel. Je demande qu’il soit fait une exception en faveur des abbayes régulières des provinces belges, parce que les religieux de ces abbayes étaient curés primitifs. L’amendement de M. d’Estourmel est rejeté. M. le Président met aux voix la motion principale qui est décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété que le Roi serait supplié de surseoir à toute nomination de bénéfices, excepté toutefois les cures; il sera pareillement sursis à toute nomination et disposition, de quelque nature qu’elle puisse être, de tous titres à collation ou patronage ecclésiastique, qui ne sont pas à charge d’âmes. » On demande, et l’Assemblée prononce l'ajournement du surplus de la motion. M. Alexandre de Lameth, secrétaire , lit l’arrêté du parlement de Rouen , en date du 6 de ce mois. Arrêté de la chambre des vacations du parlement de Rouen, du 6 novembre 1789. « La chambre, considérant qu’à une époque désastreuse de troubles de tout genre, d’insurrections réfléchies contre tous les principes, et d’atteintes portées à l’autorité sacrée du plus juste et du meilleur des rois, la résistance même la mieux fondée ne ferait peut-être qu’accélérer l’exécution des projets sinistres qui semblent menacer encore jusqu’aux ruines de la monarchie ; « Que si d’un côté, et en maxime générale, les magistrats ne doivent écouter que l’impérieux cri de leur conscience, sans composer avec leurs devoirs ; de l’autre cependant et dans des conjonctures si cruelles que jamais sans doute les fastes de l’histoire n’en fourniront un second exemple, il est de la prudence de ces mêmes magistrats de prévenir, par une sorte de flexibilité, les nouveaux maux incalculables que plus de fermeté pourrait entraîner : « En effet, ce n’est pas au moment où la plupart des citoyens semblent volontairement frappés d’un aveuglement absolu, qu’il peut être opportun de faire luire la lumière. « Quand partout les lois sont attaquées, calomniées et avilies, vouloir opposer leur puissance, serait évidemment les livrer à de nouveaux outrages. « Quand le premier monarque de l’univers, accablé de chagrins aussi cuisants qu’immérités, daigne faire taire en lui tout autre sentiment que celui de son inépuisable tendresse pour ses peu-