[Assemblée riâtionàlë.J AftCHlYËâ PAKLÊMEftT AIRES. [31 octobre ITdO.J i&f Constitution, et plutôt elles seront armées, moins les ennemis du bien public pourront faire réussir leurs coupables projets. D’après les états fournis au comité, il existe dans les magasins et arsenaux de la France environ cent vingt-deux mille fusils. Il n’en a été distribué aux gardes nationales des quatre-vingt-trois départements que vingt-trois mille. Les habitants des campagnes sont entièrement dépourvus de munitions ; et cependant, comme les habitants des villes, ils ont fait serment de défendre la Constitulion. Dans un Etat libre tout citoyen a le droit de s’armer; tel est le grand principe que vous avez consacré ; mais les gardes nationales seulement, les citoyens enrôlés, doivent être armés aux dépens de la nation. En conséquence, votre comité militaire vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, concernant l’armement des gardes nationales, ordonné par le décret du 28 janvier dernier, Sanctionné par le roi ; « Décrète que son comité de Constitution lui présentera, le plus tôt possible, son plan d’organisation de la garde nationale dans toute l’étendue du royaume, et que, dès que les bases en seront décrétées et sanctionnées, le ministre de la guerre Edra les mesures nécessaires pour armer d’un et d'une baïonnette tout citoyen faisant le service effectif de garde national, sur l’état qui lui en sera envoyé, sitôt après leur formation régulière, par les directoires de département, et dont il sera rendu compte à l’Assemblée nationale par son comité militaire. « L’Assemblée nationale décrète, en outre, que le ministre de la guerre rendra compte incessamment des obstacles qui s’opposent a l’exécution de la partie du décret du 28 juillet dernier, concernant la fabrication des fusils et canons, de l’état de ce qu’il a été fabriqué de poudre, et des différentes armes dans nos manufactures, depuis le 1er janvier 1790, ainsi que des moyens de mettre à l’instant ces objets dans la plus grande activité. » M. Regnaud, député de Saint-Jean-d’’ Angély . On ne doit faire aucune exception pour l’armement des citoyens. La nation doit fournir également des armes à tous, puisque l’occasion s’eu présente. J'observerai que les obstacles sur la fabrication et la fourniture des fusils ne sont apportés que par les inspecteurs nommés par le roi, qui dirigent à leur gré, et suivant leurs vues, les manufactures et l’emploi des objets fabriqués. M. Rabaud. Le comité de Constitution est prêt à faire son rapport sur l’organisation générale des gardes nationales du royaume. Les principes sur leur armement sont nécessairement lies à cette organisation. En conséquence, je demande l’ajournement du plan proposé par le comité militaire, et qu’il soit autorisé à se concerter, sur l’objet de ce plan, avec le comité de Constitution. M. Dubots-Crancé, rapporteur. Je né m’oppose pas à l’ajournement de la première partie du décret, mais j’insiste pour qu’on adopte la seconde, relative au compte à demander au ministre. M. le Président met aüX voix la division qui est prononcée. La première partie du décret est ajournée. La seconde partie est adoptée. M. Bailly, maire de Paris, envoie une expédition du procès-verbal d’apposition de scellé, faite sur les greffes du palais, par la municipalité de Paris, le 15 octobre présent mois, en exécution du décret de l’Assemblée nationale. Divers membres font la motion de ne pas siéger demain jour de la Toussaint, et de renvoyer la séance à mardi neuf heures du matin. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. L’Assemblée reprend la mite de la discussion sur le projet relatif au recule - ment des barrières. M. Boudard, rapporteur, donne lecture de l’article 4. M. Regnaud (de Saint-Jeàn-d' Angély). Poür bien marquer votre intention de ne rien laisser subsister de l’ancienne organisation provinciale, je demande l’addition des mots ci-devant avant le mot provinces. (Cet amendement est adopté.) Les articles 4 et 5 sont ensuite décrétés ainsi qu’il suit : Art. 4. « Pour assurer l’exécution des articles ci-dessus, il sera très incessamment établi des employés, sous le titre de préposés à la police du commerce extérieur et des bureaux, tant sur les limites qui séparent les ci-devant provinces de la Flandre, du Hainaut, de l’Artois et du Cambrésis, de la Lorraine, du Barrois, des Trois-Evêchés, de l’Alsace et du pays de Gex du côté de l’étranger, que sur toutes celles où ces établissements seront jugés nécessaires ; les municipalités fourniront auxdits préposés les maisons et emplacements convenables, en attendant qu’il puisse y être autrement pourvu, et le loyer en sera payé sur le pied des derniers baux ou à dire d’experts. Art. 5. « Les bureaux placés sur les limites qui séparaient ci-devant l’Alsace et la Lorraine de la Franche-Comté, le Pays de Gex de la Franche-Comté et du Bugey, la Lorraine et Trois-Evêchés de la Champagne, seront conservés jusqu’au 1er juin 1791 ; et, jusqu’à cette époque, les marchandises manufacturées et les épiceries qui seront expédiées de l’une des trois ci-devant provinces d’Alsace, Lorraine, Barrois et Trois-Evêchés ou du Pays de Gex, pour une autre partie du royaume, sansêtré accompagnées, pour les objets manufacturés, de Certificats des municipalités du lieu de l’enlèvement, justificatifs de leur fabrication dans ledit lieu, et pour les épiceries, de l’acquit du droit d’entrée délivré à l’un des bureaux frontières desdites ci-devant provinces ou pays, seront considérées comme étrangères, et, comme telles, sujettes aux prohibitions ou àüx droits qui seront fixés par le nouveau tarif. » M. Boudard lit l’article 6. On propose de l*éCarter par la question préalable comme devant être très onéreux au Trésor public. Le rapporteur expose les motifs du comité sur cet article dont il demande le maintien. L’article est maintenu. Les articles 6, 7 et 8 sont décrétés en çe| termes :