170 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ier décembre n90.] du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Il sera nommé trois juges de paix dans la ville de Reims, deux à Châlons-sur-Marne, six à Toulouse, deux à Grenoble pour l’intérieur, un troisième pour l’extérieur de cette ville et ses faubourgs, deux à Chartres, deux à Verdun, cinq à Lille, deux à Valenciennes, Dunkerque, Douai et Cambrai; ils pourront être élus parmi tous les citoyens éligibles desdites villes et faubourgs, mais chacun d’eux résidera dans l'arrondissement dont les limites seront déterminées par les municipalités. « L’alternat du directoire du district de Salon et Martigues sera supprimé : le tribunal sera séant à Salon, et l’administration de district à Martigues, à commencer de la nomination prochaine des administrateurs qui seront tenus de s’y réunir. » M. Chasset, au nom des comités ecclésiastiques et de Constitution, fait un rapport sur les articles que l’Assemblée nationale a ajournés, concernant les biens possédés par les établissements des protestants d'Alsace , à la suite duquel il propose le projet de décret ci-après, qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait de la pari de ses comités de Constitution et des affaires ecclésiastiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les biens possédés actuellement par les établissements des protestants des deux confessions d’Ausbourg et Helvétique, habitants de la ci-devant province d’Alsace et des terres de Blamont, Clé-mont, Héricourt et Châteiot, surit exceptés de la vente des biens nationaux, et continueront d’être administrés comme par le passé. » Art. 2. « Sont comprises dans la classe des dîmes inféodées, dont l’indemnité doit être prise sur les deniers du Trésor public, celles actuellement possédées par les mêmes établissements; mais il ne leur sera accordé, pour indemnité, que l’équivalent annuel de leur produit, sur le pied de l’évaluation qui en sera faite, lequel équivalent annuel leur sera payé par les receveurs des districts dans l’arrondissement desquels se trouvent iesdits établissements, et d’après la liquidation qui en sera faite par les directoires de district et de département, dans l’arrondissement desquels se perçoivent lesdites dîne s, suivant les règles établies par le titre V du �décret sur l’administration des biens nationaux, du 23 octobre dernier. » Art. 3. « Les charges dont étaient grevés les biens nationaux, en faveur des établissements desdits protestants ou de leurs ministres, continueront d’être acquittées; savoir : celles affectées sur les biens dont jouissent les corps, maisons, communautés, bénéficiers conserves, et auxquels l’administration en a été laissée provisoirement, par ces mêmes corps, maisons, communautés et bénéficiers ; et celles affectées sur les autres biens nationaux, par les receveurs de districts dans l’arrondissement desquels sont iesdits établissements, d’après les ordonnances des directoires de département, données sur l’avis de ceux de district. » Art. 4. « Quant aux charges dont peuvent être grevés les biens et les dîmes des établissements protestants, elles continueront d’être acquittées au profit de ceux à qui elles sont dues ; et celles qui le seraient à ries bénéfices, corps, maisons ou communautés supprimées, et des mains desquels l’administration de leurs biens a été retirée, elles seront pavé s aux receveurs du district où se trouvent iès établissements des protestants qui les doivent. » M. Osasse!, au nom du comité ecclésiastique, propose le projet de décrût suivant sur le payement de la valeur de la dîme \ L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait de la part de son comité ecclésiastique et des dîmes, décrète ce qui suit : « Les fermiers et les colons des fonds, dont les fruits étaient sujets à la dîme ecclésiastique ou inféodée, seront tenus de payer, à compter des récoltes de l’année 1791, aux propriétaires, la valeur de la dîme qu’ils acquittaient, suivant, ia liquidation qui en sera faite à l’amiable ou par-devant les juges qui en doivent connaître; il en sera de môme par rapport aux baux passés pour des biens nationaux. » Plusieurs membres demandent la parole. M. Martineau propose de retrancher de l’article tout ce qui est relatif à la résiliation de baux. M. Chasset répond que ia rédaction primitive a été modifiée et que l’article, tel qu’il vient d’ètre lu, lui donne satisfaction. M. Chabrosid demande que tout ce qui a trait à la liquidation soit renvoyé par devant les juges de paix. M. Cliasset. Le comité fait mieux puisqu’il dit : par devant les juges qui doivent en connaître. M. Moreau croit qu’il serait avantageux aux fermiers de pouvoir s’acquitter soit en argent, soit en nature. Il propose donc de les autoriser à payer la dîme en nature. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) (L’article est ensuite adopté dans les termes proposés par le comité.) M. le Président. Le comité de jurisprudence criminelle demande à présenter un décret sur la supplique des prisonniers détenus à la Conciergerie. M. Duport, rapporteur. Yous avez renvoyé à votre comité de jurisprudence criminelle une supplique des prisonniers de la Conciergerie, qui demandent qu’on leur donne incessamment des juges, que l’on élargisse ceux d’entre eux qui sont détenus sur un jugement de plus amplement informé. Le comité, avant de prendre une détermination, s’est concerté avec les administrateurs de la police de Paris; il s’est informé de l’état des prisons : l’air y devient méphytique, tant est grande l’af fluence des prisonniers. Le comité, pour prévenir de si grands maux, vous propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son 171 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ler décembrol790.J comité de jurisprudence criminelle, prenant en considération l’étal actuel des prisonniers de la ville de Paris, décrète que, provisoirement, et en attendant l'installation nés tribunaux des six arrondissements du département de Paris, les juges qui sont et vont être nommés par les électeurs du département de Paris, autres que ceux qui sont députés à l’Assemblée nationale, formeront un tribunal pour juger les affaires criminelles seulement, venues par appel du Châtelet ou des autres sièges du ressort du ci-devant parlement, et par préférence les prisonniers qui sont sous un plus amplement informé dont le terme est expiré. « Ce tribunal jugera au nombre de dix ; il commencera ses fonctions aussitôt qu’il y aura dix juges de nommés, et il les cessera dès que les six tribunaux ci-dessus entreront en activité. « Ils commettront un gradué pour servir d’accusateur public, et un greffier. « Peur parvenir à l’exécution des dispositions ci-dessus, le roi sera prie d’expédier incessamment des lettres patentes à chacun desdits juges, sur l’extrait du procès-verbal de leur nomination. « Lesdils juges, avant de comme -cer leurs fonctions provisoires, prêteront serment à la maison commune, en présence des officiers municipaux . « La municipalité de Paris est chargée de prendre des mesures pour procurer à ce tribunal l’emplacement qui lui est convenable ». M. de Hlailly Château-Renaud observe que la municipalité se plaint, depuis longtemps, du trop grand nombre de prisonniers qui se trouvent dans les prisons, et de la crainte qu’il y a d’y voir manifester quelque épidémie; il fait remarquer qu’une très grande partie de ces prisonniers sont des débiteurs insolvables, et il conclut en priant l’Assemblée de prendre cet objet eu considération. (Celte proposition est renvoyée au comité de jurisprudence.) (Le projet de décret, proposé par le rapporteur, est admis par l’Assemblée.) M. Viguier, député de Toulouse, demande et obtient un congé d’un mois. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les droits d'entrée et de sortie ou tarif des douanes. M. Bégouen (1). Messieurs, après avoir entendu hier la lecture du discours de M. de Bois-landry, il ne m’a été possible de manifester mon opinion que par une seule phrase, et je crois qu’il est aujourd’hui de mou devoir de l’exprimer et de la développer d’une manière plus formelle. J’ai été beaucoup plus alfecté que surpris d’en-tendre, à la tribune de l’Assemblée national*, préconiser très ouvertement ce système de liberté (deüière, l’une des branches favorites du système économiste qui, suivant les adeptes et les initiés de la secte, comblera de succès et de prospérité la nation qui l’adoptera la première et qui aura le courage d’en faire la base invariable de son organisation financière et commerciale. Si M. de Buislaadry, respectant votre décret qui transporte les douane-aux frontières, ce qui nécessite uu tarif d’entrée et de sortie, se fût borné à attaquer quelques dispositions de ce tarif, telles que celles, eu petit nombre, qui prohibent certains articles au lieu de les imposer à des droits considérables, j’aurais gard* le silence et laissé aux membres de votre comité d’agriculture et de commerce le soin de défendre leur ouvrage dans des détails dont je crois qu’ils ne seront pas embarrassés de vous donner des motifs très plausibles; mais M-de Boislandry ne s’est Pao u.., .A..: 1 ces données, il a saisi l'occasion de vous présenter tous les prétendus avantages de la suppression totale des droits à l’entrée et à la sortie du royaume, du renversement des barrières; et, comme il n’a pu s’empêcher de sentir que nos manufactures pourraient eu souffrir quelques petiis dommages, il vous a proposé de leur destiner, en encouragements annuels, une somme de trois millions. Trois millions! Messieurs, pour soutenir nos manufactures contre le débordement des manufactures étrangères ! Je vous avoue que celte proposition m’a paru si disproportionnée à l’effet infaillible de pareilles mesures, que je n’ai pu me dispenser de vous proposer de couvrir en même temps la France d’ateln rs de charité pour suppléer à vos fabriques si rien ne peut y suppléer; car la consommation seule peut soutenir des manufactures, et la plus grande consommation _ possible est leur véritable encouragement, celui que rien ne supplée et ne remplace. L’honorable membre que j’ai déjà cité s’est permis d’abord d’atténuer extrêmement le produit probable des droits de traite : il ne les estime qu’à huit millions, sans doute pour diminuer vos inquiétudes sur le remplacement qu’il vous proposerait, tandis que votre comité vous présente ce produit comme un objet de vingt et un mil lions. C’est vraisemblablement, à l’imitation de M. Farcut, dont les opinions sont les mêmes que les siennes, quelque impôt direct et personnel qu’il vous proposerait en remplacement, c’est-à-dire un impôt arbitraire, difficile ou presque impossible à percevoir; enfin le genre d’impôt reconnu pour être le plus mauvais de tous par les hommes qui ont écrit avec distinction sur la science de l’économie politique. Ce sciait apparemment une imposition de celle nature, qu’on ne craindrait pas de vous proposer de substituer aux droits de traite, droits qui forment la branche la plus précieuse de vos revenus indirects, droits qu’il faudrait maintenir soigneusement pour leur seule utilité, pour leur seul effet moral et commercial, quand mè ne ils ne seraient productifs d’aucun revenu pour i’Ftai ; et je le répète, Messieurs, leur produit sera d’euviron vingt et un millions, et surtout leur effet inappréciable est de mettre les peuples en état de supporter la masse d’impositions que les circonstances vous forcent de leur demander et qu’ils seraient dans l’impossibilité absolue de paver si vus droits de traite, sagement combinés, ne protégeaient pas leur iodu.-tne, qui seule est capable de leur en fournir les moyens. Je dis que vus droits de traite sont la clef de la voûte de vos finances, que c’est eu percevant ces vingt ou vingt et un millions que vous vous mettrez en état de percevoir le surplus tles impositions, parce que c’est par là seulement que vous mettrez les peuples en état de les payer. L’erreur de ceux qui adoptent 1 * système que je combats vient de ce qu’ils appuient la prospérité nationale sur une fausse base. Iis la voient, cetie prospérité, dans l’avantage d’acheter au meilleur marché possible par la concurrence libre de tous (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire du discours de M. Bégouen.