[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] toires des districts où seront situés les effets et bâtiments, et par les compagnies auxquelles ils appartiendront, ou qui devront les remettre. (Adopté.) Ait. 19. « Les procès-verbaux desdites estimations rapportés, il sera statué ce qu’il appartiendra sur les réclamations qui pourront être faites, et sur les indemnités qui pourront être dues. » (Adopté.) Art. 20. « Il sera statué pareillement sur les diminutions du prix de bail, et sur les indemnités que pourraient prétendre les sous-fermiers des objets dépendant, soit de la régie générale, soit de la ferme générale à titre de règle. » (Adopté.) TITRE II. Remboursement des administrateurs généraux des domaines , supprimés par le décret du 7 février 1791, et des régisseurs généraux. Art. 1er. « Il sera procédé incessamment ? la liquidation et au remboursement des fonds d’avance et de cautionnement versés par les administrateurs généraux des domaines et les régisseurs généraux, dans le Trésor public. » (Adopté.) Art. 2. « En conséquence, Poinsignon et ses cautions remettront, dans le délai d’un mois, au commissaire général de la liquidation : « Un acte qui constate la remise faite aux régisseurs actuels du droit d’enregistrement, de tous les registres, sommiers, documents, pièces de correspondance et de comptabilité, relatifs à la régie dont ils étaient chargés ; « 2° Les quittances du garde du Trésor royal, pour montant des fonds d’avance et cautionnement qu’ils y ont versés. « Dans le même délai, les régisseurs généraux remettront les quittances du garde du Trésor royal pour leurs fonds d’avance et de cautionnement. » (Adopté.) M. Martineau. Je ne vois rien, dans ces articles, de relatif à la comptabilité ; et cependant comment faire des remboursements si les comptes ne sont pas rendus ? M. Le Brun, rapporteur. Les administrateurs n'étaient pas précisément comptables, car ils n’avaient aucun maniement de deniers. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont 1,200,000 livres de cautionnement : certainement ce n’était pas là des cautionnements. M. lHonis du Séjour. La réflexion de M. le rapporteur est très juste; car comment se faisaient ces cautionnements? Le ministre disait: j’ai besoin de 30 millions. Comme je ne puis pas faire d’emprunt, voyons quelle est la compagnie de finance qui est le plus en état de me donner cette somme. C’est ainsi qa’on éludait les lettres patentes. On demandait de forts cautionnements. Ces sommes ne peuvent être regardées véritablement comme cautionnements, et elles doivent être remboursées avant l’examen de tout compte. U ne faut pas vous imaginer que vous vous 475 ferez rendre les comptes anciens. Je ne sais pas comment vous vous en tirerez pour reconnaître ces comptes-là ; mais on n’y verra jamais bien clair. (Rires.) Art. 3. « Un mois après la vérification de l’acte de remise, celle des quittances du garde du Trésor royal, et la réception du cautionnement, commencera le remboursement des fonds d’avance, lequel sera effectué en 9 mois et en portions égales chaque mois. » (Adopté.) Art. 4. « Les fonds destinés au remboursement des administrateurs des domaines seront versé', par la caisse de l’extraordinaire, dans la caisse des régisseurs du droit d’enregistrement, qui en donneront une reconnaissance, et ce, à la charge des oppositions qui ont été ou qui pourraient être faites. « Les fonds destinés aux régisseurs généraux seront versés dans la caisse de Kalendrin et ses cautions, qui donneront quittance valable, et pareillement à la charge des oppositions. » (Adopté.) Art. 5. « Il sera libre néanmoins auxdits régisseurs, administrateurs et leurs ayants cause, d’employer, s’ils le jugent à propos, la totalité ou partie de leurs fonds d’avance et de cautionnement, en acquisitions de domaines nationaux. » (Adopté) Art. 6. ? Sur la déclaration qu’ils en feront, il sera délivré, par la caisse de l’extraordinaire, aux caisses respectives, des reconnaissances de la totalité ou de partie desdits fonds. « Lesdites reconnaissances seront reçues pour comptant auxdites caisses, qui fourniront les décharges valables, et opéreront le remboursement individuel. « Le montant desdites reconnaissances sera déduit par neuvième des fonds destinés aux remboursements de chaque mois. >> (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu: Art. 7. « Avant que le dernier terme du remboursement puisse être payé, les régisseurs généraux des domaines seront tenus de fournir un cautionnement de 100,000 livres en immeubles réels, ou en immeubles fictifs, consistant en créances dues par l’Etat. » (Adopté.) M. Le Brun, rapporteur , donne lecture des articles suivants : Art. 8. « Les intérêts des fonds restant à rembourser, seront payés à raison de 5 0/0 jusqu’au jour où ils seront versés partiellement dans lesdites caisses. » (Adopté.) Art. 9. « Les prêteurs et bailleurs de fonds desdils administrateurs et régisseurs seront tenus, nonobstant toute stipulation particulière, de recevoir leur remboursement de la même manière et à la même époque que lesdits administrateurs et régisseurs. » (Adopté.)