PROVINCE D’ARTOIS CAHIER Des représentations et doléances du clergé de la province d'Artois, assemblé à Arras en exécution des ordres du Roi pour les Etats généraux convoqués à Versailles , au 27 avril 1789 (1). RELIGION ET DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. Art. 1er. Que la religion catholique, apostolique et romaine conserve exclusivement l’exercice public de son culte. Art. 2. Supplier Sa Majesté de renouveler les ordonnances touchant la religion et les bonnes mœurs, d’enjoindre aux magistrats de veiller à leur exécution et de réprimer le libertinage public et scandaleux, lorsqu’ils en seront requis par les curés. Art. 3. Défendre d’imprimer aucun ouvrage contraire à la religion et aux bonnes mœurs. Art. 4. Confier aux monastères les collèges et l’éducation de la jeunesse. Art. 5. Rétablir les conciles provinciaux et les svnodes diocésains, conformément aux lois de l’Église. Art. 6. Rappeler les oflicialités aux vrais principes du droit canonique, et statuer que les ecclésiastiques n’y seront jugés que par leurs pairs. Art. 7. Réduire le nombre des commensaux ecclésiastiques de la maison du Roi et les rendre aux fonctions de leurs titres. Art. 8. Résidence des bénéficiers, et interdiction de la pluralité des bénéfices. Art. 9. Toutes les cures du royaume au concours. Art. 10. Que nul ecclésiastique, même gradué, ne puisse être pourvu de bénéfices à charge d’âmes qu’après cinq années d’exercice dans le saint ministère. Art. 11. Que l’expectative soit accordée aux gradués de l’université de Douai concurremment avec les gradués des autres universités. Art. 12! Qu’aucune opposition aux mariages ne soit valable, si elle n’est faite par pères et mères, tuteurs ou curateurs. Art. 13. d’ordonner des monitoires que pour grands crimes. Art. 14. Supprimer les commendes et les pensions sur les abbayes et leur rendre le droit d’élection. Art. 15. Enjoindre à tous religieux, même abbés in partibus , de rentrer dans leurs cloîtres. Art. 16. Augmenter les portions congrues des curés, et établir des titulaires dans toutes les paroisses. Art. 17. La claire et pruise sur les objets déci-mables et les charger de la dîme. Art. 18. Que les curés de l’Artois soient coad-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en adresser une copie. ministrateurs des fabriques, pauvretés et hôpitaux. Art. 19, Etablir des hospices dans toutes les provinces du royaume pour les femmes enceintes, les enfants trouvés, les insensés et les incurables. Art. 20. Pourvoir à la subsistance des pauvres et défendre la mendicité. Art. 21. Administration, législation et finances générales. La France est un gouvernement monarchique composé de trois ordres distincts, égaux et indépendants l’un de l’autre, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Art. 22. Demander le retour périodique des Etats généraux, à qui seuls appartient le droit de consentir les impôts. Art. 23. Constater l’existence du déficit et sa quotité, poury proportionner les subsides à établir. Art. 24. L’égale répartition des impôts sur les trois ordres de l’Etat, sans néanmoins enfreindre les droits honorifiques des deux premiers. Art. 25. Former une caisse d’amortissement dont les deniers ne pourront être employés qu’à éteindre la dette nationale. Art. 26. Fixer la dépense de tous les départements, et rendre les comptes publics chaque année par la voie de l’impression. Art. 27. Ne porter aucune atteinte à la propriété. Art. 28. Conserver et maintenir les maisons religieuses, retirer l’arrêt du 20 décembre 1788 qui a mis en séquestre la prévôté d’Haspres. Art. 29. Suppression des réserves et administration des bois en bon père de famille, sous l’inspection du juge royal. Art. 30. Liberté aux mainmortes de construire, reconstruire, améliorer et réparer leurs églises , monastères, maisons, fermes et autres bâtiments sans que le domaine puisse y apporter aucune gêne ni exiger aucun droit. Art. 31 Affranchissement des droits d’amortissement, franc-fief, indemnité, échange, nouvel acquit et tous autres droits domaniaux. Art. 32. Qu’il n’y ait que deux degrés de juridiction en matière civile comme en matière criminelle. Art. 33. Cinq ans d’exercice distingué dans le barreau pour pouvoir remplir une charge de juge dans les cours souveraines. Art. 34. Plus d’arrêts du propre mouvement, plus de commissions particulières en aucune manière. Art. 35. Plus de lettres d’Etat, de répit, de sauf-conduit. Art. 36. Liberté individuelle ..... Art. 37. Réformation du code civil et criminel:; Art. 38. Simplification des formes de la procédure. Art. 39. Réformation de la loi qui soumet les accusés au serment. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] Art. 40. Plus de garenne, sinon en lieu clos de murs. Art. 41. Maintien de l’usage de voter par ordre et non par tête, sinon en matière d’impôt. Art. 42. Réprimer les abus de la chasse des pigeonniers et volières. Administration , législation et finances de l'Artois . Art. 43. Conservation et maintien des capitulations, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques; point de changement sans le consentement des trois ordres. Art. 44. Aucun impôt ne sera perçu que par les Etals. Art. 45. Qu’il n’y ait qu’un seul receveur dans la province, et que les fonds soient versés immédiatement clans le trésor royal. Art. 46. Les comptes de la recette et de la dépense seront rendus publics, chaque année, par la voie de l’impression. Art. 47. Que les curés, bénéficiers, chapelains et autres ecclésiastiques séculiers et réguliers soient suffisamment et proportionnellement représentés aux Etats de la province. Art. 48. Un juge d’arrêts en Artois , en matière civile, criminelle et bénéficiale. Art. 49. Le service des officiers municipaux sera entièrement gratuit ; le droit de les élire sera rendu aux communes et ses trois ordres concourront à leur nomination; leur compte sera rendu publiquement chaque année. Art. 50. Le droit d’eau et de vent n’aura lieu en Artois. — Signé Leroux, curé doyen de Saint-Pol. Duflos, curé cl’Hesmond. Reval, curé de Sainte-Àldegonde. Dubois, curé deGivenchy. Béhin, curé d’Hersin-Coupigny. Sauvage, curé de Forest. Beu-gin, curé d’Herlin-le-Sec.Boudart, curé de Laeou-ture, Paraphé par nous, évêque d’Arras, pour éviter achangement. Signé Louis, évêque d’Arras. Signé. Diot, curé de Ligny-sur-Cauche, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs demandes et instructions que l'ordre de la noblesse de la province d’Artois donne à ses députés aux Etats généraux; Lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir effet que pour un an, à dater du jour de la première séance de l'assemblée de la nation. PRÉAMBULE. La province d’Artois, privée depuis 1484 du bonheur de se réunir en corps de nation avec les autres provinces de la monarchie, oublie en ce moment ses malheurs pour se livrer aux plus douces espérances, en délibérant sur les grands intérêts de l’Etat. Elle se félicite d’avoir conservé dans tous les temps, sous le nom d’immunités et de privilèges, quelque vestige des droits nationaux si longtemps méconnus. C’est dans le sein des Etats généraux qu’elle en retrouvera la plénitude, et que cette province, toujours libre et toujours fidèle, sera remise en possession de ses prérogatives les plus chères. De concert avec le monarque qui l’y invite, elle contribuera de tout son pouvoir à Axer la constitution française sur des bases si solides et si bien mesurées, que cet empire soit également préservé désormais du despotisme et de l’anarchie; et si, malgré tant de soins, les assemblées nationales pouvaient encore une fois se retrouver suspendues, elle trouverait de nouveau dans sa constitution particulière, ses titres, ses capitulations, 79 ses stipulations inviolables, un abri certain contre le régime arbitraire; inaccessible à toute infraction de ses droits, elle conserverait soigneusement dans son sein la dernière et précieuse étin-celle de la liberté publique, et ne désespérerait jamais d’en rallumer le flambeau. SECTION PREMIÈRE. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux seront reconnus personnes sacrées et inviolables. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux sera assuré par une loi solennelle, et les députés s’opposeront à l’établissement de toutes commissions intermédiaires. Art, 3. Les Etats généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins; ils seront tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue. Art. 4. A l’avenir rien ne sera réputé loi que ce qui aura été demandé par les Etats généraux, et sanctionné par le Roi. Art. 5. Les lois seront aussitôt adressées aux cours souveraines pour les faire, sur-le-champ, lire, publier, enregistrer et exécuter dans leur ressort, sans modifications ni réserves. Art. 6. La noblesse de la province d’Artois charge ses députés de faire déclarer, par les Etats généraux, que la nation française est un peuple libre, c’est-à-dire que tout Français est libre de faire ce qui ne nuit à personne et qui n’est pas défendu par les lois : les lois seules peuvent priver un citoyen de la liberté de sa personne; qu’aucun ne peut être détenu que dans les prisons publiques destinées à recevoir les prisonniers civils, criminels ou de police. Art. 7. Toute propriété sera inviolable; nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit préalablement dédommagé au plus haut prix. Art. 8. Aucun impôt, ou contribution personnelle, réel ou sur les consommations , direct ou indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme et manière que ce puisse être, 'même sous prétexte de police, ne pourra être établi ni perçu qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de provinces, Etats provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais les consentir. Art. 9. Les cours souveraines nepourront jamais, en matière d’impôts, suppléer par l’enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les Etats généraux, et ceux qui tenteraient la levée d’un impôt dépourvu de leur sanction, seraient poursuivis et punis comme concussionnaires. Art. 10. Il ne sera ouvert aucun emprunt que du consentement des Etats généraux , consentement aussi indispensable pour hypothéquer les revenus publics que pour établir ou proroger les impôts dont il se compose. Art. il. Les dépenses de chaque département seront vérifiées, examinées et fixées par les Etats généraux, et les ministres et secrétaires d’Etat, ou ordonnateurs, ne pourront excéder les sommes qui auront été déterminées, ni les employer à aucun autre usage. Art. 12. Les ministres et. secrétaires d’Etat, ou ordonnateurs, seront responsables aux Etats généraux de leur administration, et comptables de la totalité des dépenses qu’ils auront ordonnées. Art. 13. Le Roi ne pouvant jamais vouloir ni ordonner une chose injuste, les ministres seront [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] Art. 40. Plus de garenne, sinon en lieu clos de murs. Art. 41. Maintien de l’usage de voter par ordre et non par tête, sinon en matière d’impôt. Art. 42. Réprimer les abus de la chasse des pigeonniers et volières. Administration , législation et finances de l'Artois . Art. 43. Conservation et maintien des capitulations, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques; point de changement sans le consentement des trois ordres. Art. 44. Aucun impôt ne sera perçu que par les Etals. Art. 45. Qu’il n’y ait qu’un seul receveur dans la province, et que les fonds soient versés immédiatement clans le trésor royal. Art. 46. Les comptes de la recette et de la dépense seront rendus publics, chaque année, par la voie de l’impression. Art. 47. Que les curés, bénéficiers, chapelains et autres ecclésiastiques séculiers et réguliers soient suffisamment et proportionnellement représentés aux Etats de la province. Art. 48. Un juge d’arrêts en Artois , en matière civile, criminelle et bénéficiale. Art. 49. Le service des officiers municipaux sera entièrement gratuit ; le droit de les élire sera rendu aux communes et ses trois ordres concourront à leur nomination; leur compte sera rendu publiquement chaque année. Art. 50. Le droit d’eau et de vent n’aura lieu en Artois. — Signé Leroux, curé doyen de Saint-Pol. Duflos, curé cl’Hesmond. Reval, curé de Sainte-Àldegonde. Dubois, curé deGivenchy. Béhin, curé d’Hersin-Coupigny. Sauvage, curé de Forest. Beu-gin, curé d’Herlin-le-Sec.Boudart, curé de Laeou-ture, Paraphé par nous, évêque d’Arras, pour éviter achangement. Signé Louis, évêque d’Arras. Signé. Diot, curé de Ligny-sur-Cauche, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs demandes et instructions que l'ordre de la noblesse de la province d’Artois donne à ses députés aux Etats généraux; Lesquels pouvoirs et instructions ne pourront avoir effet que pour un an, à dater du jour de la première séance de l'assemblée de la nation. PRÉAMBULE. La province d’Artois, privée depuis 1484 du bonheur de se réunir en corps de nation avec les autres provinces de la monarchie, oublie en ce moment ses malheurs pour se livrer aux plus douces espérances, en délibérant sur les grands intérêts de l’Etat. Elle se félicite d’avoir conservé dans tous les temps, sous le nom d’immunités et de privilèges, quelque vestige des droits nationaux si longtemps méconnus. C’est dans le sein des Etats généraux qu’elle en retrouvera la plénitude, et que cette province, toujours libre et toujours fidèle, sera remise en possession de ses prérogatives les plus chères. De concert avec le monarque qui l’y invite, elle contribuera de tout son pouvoir à Axer la constitution française sur des bases si solides et si bien mesurées, que cet empire soit également préservé désormais du despotisme et de l’anarchie; et si, malgré tant de soins, les assemblées nationales pouvaient encore une fois se retrouver suspendues, elle trouverait de nouveau dans sa constitution particulière, ses titres, ses capitulations, 79 ses stipulations inviolables, un abri certain contre le régime arbitraire; inaccessible à toute infraction de ses droits, elle conserverait soigneusement dans son sein la dernière et précieuse étin-celle de la liberté publique, et ne désespérerait jamais d’en rallumer le flambeau. SECTION PREMIÈRE. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux seront reconnus personnes sacrées et inviolables. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux sera assuré par une loi solennelle, et les députés s’opposeront à l’établissement de toutes commissions intermédiaires. Art, 3. Les Etats généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins; ils seront tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue. Art. 4. A l’avenir rien ne sera réputé loi que ce qui aura été demandé par les Etats généraux, et sanctionné par le Roi. Art. 5. Les lois seront aussitôt adressées aux cours souveraines pour les faire, sur-le-champ, lire, publier, enregistrer et exécuter dans leur ressort, sans modifications ni réserves. Art. 6. La noblesse de la province d’Artois charge ses députés de faire déclarer, par les Etats généraux, que la nation française est un peuple libre, c’est-à-dire que tout Français est libre de faire ce qui ne nuit à personne et qui n’est pas défendu par les lois : les lois seules peuvent priver un citoyen de la liberté de sa personne; qu’aucun ne peut être détenu que dans les prisons publiques destinées à recevoir les prisonniers civils, criminels ou de police. Art. 7. Toute propriété sera inviolable; nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit préalablement dédommagé au plus haut prix. Art. 8. Aucun impôt, ou contribution personnelle, réel ou sur les consommations , direct ou indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme et manière que ce puisse être, 'même sous prétexte de police, ne pourra être établi ni perçu qu’en vertu de l’octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu’aucun corps de provinces, Etats provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais les consentir. Art. 9. Les cours souveraines nepourront jamais, en matière d’impôts, suppléer par l’enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les Etats généraux, et ceux qui tenteraient la levée d’un impôt dépourvu de leur sanction, seraient poursuivis et punis comme concussionnaires. Art. 10. Il ne sera ouvert aucun emprunt que du consentement des Etats généraux , consentement aussi indispensable pour hypothéquer les revenus publics que pour établir ou proroger les impôts dont il se compose. Art. il. Les dépenses de chaque département seront vérifiées, examinées et fixées par les Etats généraux, et les ministres et secrétaires d’Etat, ou ordonnateurs, ne pourront excéder les sommes qui auront été déterminées, ni les employer à aucun autre usage. Art. 12. Les ministres et. secrétaires d’Etat, ou ordonnateurs, seront responsables aux Etats généraux de leur administration, et comptables de la totalité des dépenses qu’ils auront ordonnées. Art. 13. Le Roi ne pouvant jamais vouloir ni ordonner une chose injuste, les ministres seront 80 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES responsables à l’Assemblée nationale de toute infraction aux lois. Art. 14. Les Etats généraux déclareront qu'au Roi seul appartient le droit de faire la paix ou la guerre et !a disposition et discipline de l’armée; mais qu’il ne pourra, par aucun traité, aliéner aucune des provinces ou villes du royaume, sans le consentement des Etats généraux. Art. 15. Les Etats généraux déclareront que la monarchie française est héréditaire de mâle en mâle, par droit de primoge'niture, à l’exclusion des fille-et de leurs descendants, avec représentation à l’infini, tant en ligne directe qu’en collatérale. Art. 16. Il sera reconnu et déclaré que l’armée est établie pour la défense de l’Etat contre ses ennemis, et pour le maintien de ses lois constitutionnelles. Art. 17. Tous les articles précédents seront déclarés constitutionnels et fondamentaux, et lorsqu’ils auront été arrêtés par les premiers Etats généraux, et sanctionnés par Sa Majesté, il n’y pourra être dérogé par aucun des Etats généraux suivants, si ce n’est en vertu de pouvoir précis donné à cet effet. Art. 18. Nous défendons spécialement à nos députés de consentir à aucun impôt, ni de consolider la dette publique avant que les articles ci-dessus n’aient été rédigés en forme de loi, sanctionnés par le Roi, et promulgués : dans le cas où les Etats généraux rejetteraient aucun de ces articles, nos députés protesteront formellement et demanderont acte de leur protestation, sans jamais pouvoir se retirer. SECTION II. Constitution , administration et justice. Art. 1er. La noblesse de la province d’Artois entend que l’on opine par ordre aux Etats généraux. Art. 2. L’assemblée des Etats généraux obtiendra, avant de se séparer, de nouvelles lettres de convocation pour la prochaine tenue, laquelle ne pourra être reculée au delà de l’année 1792. Art. 3. Les Etats généraux auront seuls le droit de donner la régence. Art. 4. Dans le cas où un événement empêcherait le Roi d’exercer les fonctions de l’autorité royale, le conseil d’Elat, auquel sera appelé le chancelier, assemblera les Etats généraux dans le délai de deux mois au plus tard, et le conseil d’Etat, ainsi que le chancelier, seront responsables à la nation de l’exécution de cet article. Art. 5. La nation ayant seule le droit d’établir les impôts et d’en fixer la durée, nos députés demanderont que les Etats généraux les déclarent tous supprimés ; qu’ils consentent cependant que la levée soit continuée provisoirement jusqu’au moment où ils auront décidé quelle en sera la quotité et la nature ; mais nos représentants déclareront que si, avant qu’il ait été statué sur les impôts, l’autorité venait à dissoudre les Elats généraux, les subsides cesseraient dès ce jour, et quiconque se présenterait pour en faire la levée serait poursuivi comme concussionnaire. Art. 6. Les lois constitutionnelles seront recueillies dans un code imprimé, et le Roi, lors de son sacre, sera tenu d’en jurer l’observation. Art. 7. La liberté, qui consiste à ne dépendre que des lois, exige aussi que tous les citoyens leur soient également soumis. La noblesse d’Artois, demande qu’aucun accusé ne puisse être soustrait, par l’autorité et la justice, aux formes ordinaires de l’instruction qui sera réglée pour PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois. J tous les citoyens indistinctement ; que la différence dans les peines ne soit déterminée que par la nature des délits, et non par la qualité des personnes : et comme la plupart des violations à l’ordre judiciaire ont été motivées jusqu’ici par le funeste et absurde préjugé qui étend sur les familles la honte des suppliciés, la noblesse d’Artois demande que la nation déclare solennellement, dans son assemblée, qu’elle abjure à jamais la barbarie et l’injustice de ce préjugé; elle donne charge à ses députés d’appuyer de tous leurs efforts cette proposition, qui lui paraîtrait intimement liée avec l’abolition des lettres de cachet. Art. 8. La liberté des personnes comprend nécessairement celle de voyager ou de fixer sa demeure où l’on veut, soit dans l’intérieur du royaume ou au dehors , celle surtout de transmettre secrètement sa pensée par lettres confiées à la poste, sans qu’elles soient exposées au plus honteux de tous les espionnages, puisqu’il consiste dans la violation de la foi publique : les députés prendront toutes les précautions possibles pour que cet abus, qu’on doit regarder comme un délit, soit à jamais proscrit, sous les peines les plus sévères contre ses auteurs, fauteurs et complices. Art. 9. Les députés aviseront aux moyens de concilier la plus grande liberté possible de la presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs, aux lois constitutives et à la personne du monarque. Art. 10. Si les précautions prises pour assurer la liberté des individus deviennent insuffisantes, la partie publique sera chargée, sous peine de prévarication, de réclamer contre toutes les détentions illégales. Art. 11. Les Etats généraux demanderont, aussitôt leur réunion, la levée et révocation de toutes les lettres de cachet actuellement existantes, et nommeront une commission pour prendre connaissance des causes de la détention de tous les prisonniers détenus en vertu d’ordre arbitraire, et pour aviser au parti à prendre à l’égard de chacun d’eux, suivant l’exigence des cas. Art. 12. Toutes les maisons de détention et de correction seront soumises à l’inspection et à la police immédiate des juges royaux du lieu où elles sont situées, et des États provinciaux. Art. 13. Quiconque sera détenu pour dettes sera mis en liberté, en donnant suffisante caution ; si c’est pour accusation, il sera interrogé, dans les vingt-quatre heures, par les juges compétents ; si c’est pour fait de police, les formes propres à la police seront observées, et la détention, dans ce dernier cas, ne pourra être prolongée au delà de huit jours. Ar. 14. Les Etats généraux s’occuperont de la réformation des lois civiles et criminelles. Art. 15. Ils demanderont que le jugement par jurés soit institué. Art. 16. Ils déclareront que le Roi ne peut juger aucune cause entre parties, mais doit les renvoyer toutes par-devant les juges compétents et établis pour rendre habituellement la justice à ses sujets, et que la juridiction des commissaires départis soit supprimée. Art. 17. Les Etats généraux demanderont la suppression de tous les droits de committimus. Art. 18. Ils déclareront qu’au Roi seul appartient le droit d’accorder toutes lettres de grâce, pardons, rémissions, abolitions, commutations de peines, lesquelles ne pourront être adressées dé- [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] sormais qu’aux cours souveraines qui les vérifieront pour reconnaître si elles ne sont pas obrep-tices ou subreptices. Art. 19. La noblesse d’Artois demande qu’il ne soit accordé désormais par le Roi aucune lettre d’état ou de surséance à un débiteur, aucune évocation de faveur, ou arrêt du propre mouvement tendant à détourner le cours de la justice ou à détruire le droit de liberté et propriété ; que les cours supérieures soient autorisées à rendre des arrêts de surséance, en connaissance de cause et sur des moyens contradictoirement discutés avec les créanciers. Art. 20. Que les offices de judicature ne puissent plus être acquis à prix d’argent; mais qu’ils soient conférés gratuitement par Sa Majesté aux sujets les plus dignes qui lui seront indiqués par le vœu des administrateurs des Etats provinciaux, et par celui des tribunaux eux-mêmes. DEUXIÈME SECTION. Finances. Art. 1er. Nos députés anfionceront aux Etats généraux que l’ordre de la noblesse a renoncé unanimement et solennellement aux privilèges pécuniaires. Art. 2. Lanoblesse de la province d’Artois, ayant fait l’abandon de tous ses privilèges pécuniaires et exemptions, demande que tous les privilèges pécuniaires, abonnements des villes et particuliers, et exemptions, soient désormais anéantis sans exception. Art. 3. Les députés de la noblesse d’Artois prendront une connaissance exacte et détaillée de la dette de l’Etat, des causes qui ont occasionné ou nécessité chaque emprunt, de la différence progressive qui s’est introduite entre la recette et la dépense des revenus publics, de l’étatdela dépense actuelle de chaque département, des améliorations et des retranchements dont chaque partie de la recette et de la dépense est susceptible. Art. 4. La dette publique ayant été ainsi vérifiée et constatée, elle sera reconnue et consolidée ; elle sera celle de l’Etat, et il sera pris tous les moyens de l’éteindre successivement. Art. 5. Il sera dressé un état de tous les offices et charges, tant civils que militaires, qui ont été mis en finance et aliénés ; du montant des premières finances et des suppléments et augmentations successifs qui y ont été ajoutés, et de la somme des intérêts qui se payent annuellement sous la dénomination ae gages desdites charges et offices. Art. 6. Nos députés demanderont que les Etats généraux prononcent sur la dette du clergé, et ne reconnaissent comme nationale que la portion qui en aurait été employée au service de l’Etat, et qui n’est pas représentative de quelques impôts dont le clergé était exempt. Art. 7. Les Etats généraux aviseront aux meilleurs moyens d’administrer les domaines du Roi, s’ils ne votent pas pour leur aliénation. Art. 8. S’ils estiment que l’aliénation ou Rengagement du domaine royal, en totalité ou en partie, puisse être avantageux aux finances, ils seront autorisés à y consentir et à donner à cet égard toute sûreté' aux acquéreurs. Art 9. Dans le cas où l’aliénation des domaines de la couronne ne serait pas décidée, les Etats généraux demanderont qu’il n’en soit plus fait d’échanges, à l’avenir, sans leur consentement. Art, 10. Les Etats généraux se feront rendre compte des échanges qui ont été faits avec le Roi, lre Série. T. II. et demanderont qu’on revienne sur ceux que seront manifestement onéreux à l’Etat. Art. 11. Toutes les contestations auxquelles pourra donner lieu la perception des droits appelés domaniaux et réunis, seront portées par-devant les juges qui connaissent des matières d’impositions. Art. 12. Les droits de franc-fief, d’amortissement et d’ensaisinement royal seront supprimés. Art. 13. Si, d’après l’examen de l’état des finances, les Etats généraux jugeaient nécessaire ou utile de recourir à quelque emprunt, ils pourront engager à cet effet le crédit de la nation, et les obligations qu’ils contracteront en son nom seront inviolablement remplies. Art. 14. L’impôt qui aura été consenti par les Etats généraux sera réparti entre toutes les provinces du royaume, au marc la livre du total des impositions qu’elles payent actuellement ; cette disposition n’aura lieu que provisoirement et jusqu’à la confection d’un cadastre général, qui seule pourra donner une base certaine pour la répartition entre les différentes provinces; les Etats particuliers seront chargés de sa perception. Art. 15. Comme en matière de constitution les formes ne sont pas indifférentes, la noblesse de la province d’Artois désire qu’à l’avenir la forme de loi ne soit plus donnée à l’établissement des impôts, qui n’ont rien de commun avec les lois, dont l’essence est la stabilité. C’est à la nation seule à porter la parole dans des actes par lesquels elle dispose d’une portion de sa propriété. Les députés proposeront ce changement à Rassemblée nationale, qui avisera à la rédaction des formules destinées à servir de monument à ce principe : que la nation française n’est imposable que de son consentement. Art. 16. Le produit des impôts et des emprunts sera versé en entier dans le trésor national ; il ne pourra en ê|re délivré aucuns deniers aux différents départements que dans la proportion fixée par les États généraux, et les trésoriers, receveurs ou préposés, en seront personnellement responsables à la nation. Art. 17. Les Etats généraux aviseront au moyen de faire contribuer les fortunes des capitalistes en proportion égale avec celle des autres citoyens. Art. 18. Le compte des finances sera rendu public tous les ans par la voie de l’impression, et un exemplaire en sera déposé aux archives des Etats généraux; il en sera également envoyé un au syndic des pays d’Etats actuellement subsistants, et à ceux qui seront établis par la suite : les Etats généraux statueront sur la forme du compte et sur l’époque de l’année oùil sera publié. Art. 19. Les Etats généraux établiront des archives pour la conservation des minutes, et nommeront l’officier préposé à leur garde. Art. 20. Les Etats généraux s’occuperont du moyen de mettre un obstacle invincible à toute espèce d’anticipation. Art. 21. Aucun changement ne pourra être introduit dans le titre, le poids ni la valeur des monnaies, que par le vœu des Etats généraux. Art. 22. L’état des pensions sera soumis à l’examen des Etats généraux : celles qui sont la récompense des services rendus à l’Etat seront payées sans retenue, et celles qui auraient été accordées à l’intrigue ou à la faveur seront réduites ou supprimées. Art. 23. Le Roi sera supplié de ne pas accumuler les grâces sur une même tête, et de les répartir avec modération et justice. 6 g 2 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d Artois.] De la noblesse, Art. 1er. La noblesse de la province d’Artois demande que les Etats généraux pourvoient à l’exécution de lois et ordonnances concernant les usurpations de noblesse, et qu’en conséquence ilne soit permis à personne de se dire noble ni écuyer, s’iln’ est véritablement noble, ni de prendre les qualités de chevalier, de baron, de comte, de vicomte ou marquis, s’il n’en a obtenu lettres, ou s’il n’en a possession immémoriale, tant par lui que par ses auteurs. Art. 2. Que les substituts des procureurs généraux de Sa Majesté soient autorisés à poursuivre d’office les usurpateurs du titre de noble, écuyer, chevalier et des autres litres d’illustration, et à les faire condamner à rayer les titres indûment pris, et au payement d’une forte amende au profit des hôpitaux.’ Art. 3. Les Etats généraux chercheront des moyens justes d’empêcher que les anoblissement par charge ne puissent avoir lieu désormais. Art. 4. Nos députés demanderont que la noblesse de chaque province avise aux moyens de dédommager la pauvre noblesse des exemptions pécuniaires auxquelles elles a. renoncé. Art. 5. Que le respect pour la propriété, base de toute société, devienne (dans le moment du choc de tous les intérêts) plus inviolable que jamais; qu’en conséquence tous les droits attachés aux terres, fiefs, seigneuries, haute, moyenne ou basse justice, soient maintenus dans toute leur étendue, Art. 6. Les nations éclairées ayant, dans tous les temps, jugé le commerce une profession aussi distinguée qu’utile, les Etats généraux inviteront la noblesse française à s’y livrer, et déclareront que, loin de déroger, tout est honorable dans une profession où les plus faibles commencements offrent toujours l’espérance d’arriver par degré aux spéculations les plus importantes et les plus utiles à la patrie. Art. 7. Nos députés demanderont que la noblesse soit conservée dans toutes les prérogatives, honneurs, rangs et préséances qui lui ont jusqu’ici appartenu, et qui sont essentiels à toute constitution monarchiq'ue. Art. 8. Personne ne pourra entrer au service en qualité de cadet ou d’officier, qu’iJ ne soit noble, sans entendre néanmoins exclure du grade d’officier, ni même des grades les plus éminents, les soldats qui auraient bien mérité de la patrie. Art. 9. Les nobles devant admettre entre eux la plus parfaite égalité, les députés seront chargés de demander au roi que ce soit au mérite, et non pas à la faveur ou à l’extraction, que l’on donne désormais tous les grades militaires. Art. 10. Toutes les fondations et établissements publics, qui ont été institués à perpétuité en faveur de la noblesse, tels que bourses, maisons d’éducation pour les deux sexes, chapitres d’hommes et de femmes, ordres militaires et religieux réservés à la noblesse, lui seront exclusivement conservés, comme par le passé, attendu que ces avantages lui sont acquis, et par l’intention des fondateurs et par la possession, et forment pour elle une propriété commune aussi sacrée que les propriétés particulières. Art. 11. La forme des preuves des chapitres nobles d’Artois, Flandres et Hainaut, sera rétablie telle qu’elle était anciennement et avant l’arrêté du conseil de 1781 ; et que les preuves des mères soient maintenues dans tous les ordres, chapitres et établissements réservés à la noblesse. Cet article est nécessaire pour procurer aux filles de condition pauvres des mariages convenables à leur état. Art. 12. Le corps de la noblesse suppliera Sa Majesté de prendre en considération la différence qui paraît s être établie, dans le temps moderne, entre la noblesse de la cour et celle du reste du royaume, et Sa Majesté sera priée d’observer que les seules causes de cette prétendue différence sont l’hérédité des charges auprès de sa personne dans les mêmes familles, qui se partagent entre elles toutes les grâces. Cet abus ne remonte qu’à l’époque à laquelle on a réglé que les femmes mariées pourraient seules occuper des places auprès de la famille royale. Art. 13. 11 sera établi un tribunal permanent et sans appel pour recevoir et juger toutes les preuves nécessaires, soit pour l’admission au service, soit pour la participation aux grâces réservées à la noblesse, afin d’éviter les inconvénients d’un juge unique, et la diversité des jugements en cette matière. Art. 14. Le Roi sera supplié de rétablir à usage d’école militaire l’hôtel qui a été destiné à cet établissement par le feu roi, comme un monument qui a honoré son règne, qui ne peut être converti à d’autres usages sans occasionner d’énormes dépenses, dont la dotation a ôté assurée sur des fonds indépendants du trésor royal, et qui, placé près de la capitale, atteste, aux yeux des étrangers et à ceux de la nation, la protection particulière des rois de France pour un ordre de l’Etat, dont la principale profession est de sacrifier son sang et sa fortune au service de la patrie. Art. 15. Les Etats généraux supplieront le Roi d’ordonner que M. le comte de Moreton-Chabril-lant soit jugé par un conseil de guerre, ainsi qu’il le sollicite, conformément à l’article 5, titre IX, de l’ordonnance militaire du 2 mars 1776, qui n’a pas été révoquée. De l’Eglise. Art. 1er. L’ordre de la noblesse d’Artois demande que les biens ecclésiastiques soient soumis par toute la France aux mêmes formes et quotités d’impositions auxquelles les propriétés des autres citoyens seront assujetties; en conséquence, que les assemblées du clergé, qui se tenaient tous les cinq ans, et qui avaient pour principal objet l’octroi du don gratuit, et l’assoiement des décimes, soient abolies ; qu’elles soiqnt remplacées par des conciles nationaux ou provinciaux, où le clergé des provinces ajoutées ou remises à la couronne soit appelé, et dont le principal objet soit l’affermissement de la foi catholique, l’observation de la discipline ecclésiastique, la conservation des libertés de l’Eglise gallicane, et là réformation des abus qui peuvent s’être introduits dans cet ordre ; qu’il soit tenu tous les ans, dans chaque diocèse, un synode où tous les curés soient obligés d’assister, au moins une fois en deux ans, à moins de légitime empêchement. Art. 2. Les portions congrues seront augmentées ; la fixation en sera déterminée par les Etats généraux. Art. 3. Au moyen de ces dispositions, il ne pourra être exigé aucunes rétributions pour l’administration des sacrements, ni pour la sépulture des morts. Art. 4. Que le privilège des gradués, qui est [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] G3 devenu abusif, soit aboli ; que la libre nomination des bénéfices soit rendue aux eollateurs, et qu’il n’y soit porté d’autres restrictions que celles qui pourront assurer un meilleur choix de ministres des autels, et surtout des pasteurs. Art. 5. Que la collation de bénéfices en commande soit abolie dans tout le royaume, comme abusive et nuisible au bien public. On fera valoir à cet égard des motifs particuliers à l’Artois, dans le chapitre qui traitera des intérêts séparés de cette province. Art. 6. Les titulaires à charge d’âmes seront tenus de se conformer, pour la résidence, aux règles établies par les canons ; et les ecclésiastiques, pourvus de bénéfices simples, seront tenus de résider six mois de l’année dans le diocèse où le chef-lieu de leur bénéfice est situé, pour que la consommation se fasse au moins dans le lieu de la reproduction ; que le ministère public soit autorisé àveiller àl’exécutionde cetarticle,et à y contraindre les bénéficiers par saisie du temporel. Art. 7. La prévention du pape et les annates n’auront plus lieu en France. Des pauvre s et des hôpitaux. Art. 1er La noblesse d’Artois demande qu’il soit pris les précautions les plus efficaces pour proscrire de la France le fléau de la mendicité. Art. 2. Que chaque communauté fournisse la subsistance aux pauvres malades ou infirmes qui y sont domiciliés. Art. 3. Qu’il soit établi dans chaque province un hôpital ou renfermerie, où les mendiants seront conduits, appliqués à des travaux utiles, et contraints, par une discipline exacte, à contracter l’habitude du travail Art. 4. Que l’administration de chaque province s’occupe d’établir des ateliers de charité, qui procurent le double avantage de bannir l’oisiveté et de faire fructifier, au profit du public, les aumônes acquises par le travail. Art. 5. Qu’il soit établi dans chaque province un hôpital pour les fous, et un autre pour les enfants trouvés. Différents objets. Art. 1. Pour prévenir tous les inconvénients attachés à la périodicité des Etats généraux, nos députés sont chargés de demander que la prochaine assemblée s’occupe des moyens d’établir des Etats généraux permanents et parfaitement constitués. Art. 2. Qu’il ne sera pris aux Etats généraux aucunes décisions qui n’aient été mises en délibération dans les trois assemblées et à trois jours différents. Art. 3. Les Etats généraux décideront combien, dans leur délibération, il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité, en distinguant différentes majorités, suivant l’importance des objets. Art. 4. Le voeu de chaque ordre, après avoir été préparé séparément par des rapports de commissaires, par des discussions approfondies, par des avis formés, et par des communications réciproques d’ordre à ordre, ne sera définitivement arrêté que dans les assemblées générales des trois ordres, afin de procurer la réunion parfaite de toutes les lumières, et la formation d’un vœu vraiment national. Art. 5. Les délibérations journalières des Etats généraux seront rendues publiques le plus prom-tement possible par la voie de l’impression. Art. 6. La noblesse de la province d’Artois charge ses députés afin qu’il soit accordé aux colonies françaises une représentation dans les assemblées da la nation. Art. 7. Toutes les capitaineries seront sur-le-champ et à jamais abolies, comme attentatoires à la propriété, ainsi que les réserves et chasses des gouverneurs, état-major et garnisons des places de guerre. Art. 8. Les corvées et les banalités seront ra-chetabies à raison du denier 30, à dire d’expert; ledit rachat ne pourra être fait partiellement. Art. 9. Le Roi sera supplié de ne plus accorder de survivance ni d’adjonction. Art. 10. La liste des pensions qui seront accordées à l’avenir sera imprimée chaque année avec les noms des personnes qui les auront obtenues, et contiendra sommairement les motifs qui les auront fait accorder. Art. 11. Les Etats généraux aviseront à l’examen des lois prohibitives et exclusives qui gênent le commerce. Art. 12. Gomme toutes les institutions, et surtout les' lois militaires, doivent tendre à fortifier l’esprit national et le sentiment d’honneur qui anime toutes les classes de la nation française, les députés supplieront le Roi d’ordonner que la dicipline militaire ne puisse désormais infliger aucune punition corporelle que pour des fautes qui entraîneront avec elles la privation d’honneur. Art. 13. Les députés de la noblesse demanderont qu’il soit fait un recueil des lois constitutionnelles, qu’il en soit envoyé dans toutes les municipalités un exemplaire, pour y demeurer déposé, à l’effet, par les habitants, d’en prendre communication, qu’il en soit fait lecture aux prônes des paroisses et à la porte des églises, les premiers dimanches des mois de janvier et juillet de chaque année. Art. 14. L’assemblée de l’ordre de la noblesse de la province d’Artois ne sera censée dissoute qu’après que ses députés aux Etats généraux seront venus lui rendre compte de leur mission, ce u’ils seront tenus de faire, au plus tard, dans le élai de six semaines après la clôture des États généraux. Art. 15. Sur tous les articles compris dans la deuxième section, les députés de la noblesse opineront conformément à leur instruction, sans être obligés de protester contre la majorité contraire. SECTION ni. Administration. Art. 1. La province d’Artois, conformément à ses droits, privilèges et capitulations, continuera d’être administrée par les Etats généraux provinciaux, qui, à l’avenir, devront être composés des représentants de l’universalité des ordres du clergé et du tiers-état, et de la totalité des membres de l’ordre de la noblesse, suivant le mode de convocation adopté pour la nomination des députés aux Etats généraux du royaume. Art. 2. Les députés de l’ordre de la noblesse, se conformant à l’article précédent, feront ces-cer l’usage de convoquer individuellement les membres de l’ordre de la noblesse par lettres de cachet. Art. 3. La portion de la dette particulière de la province d’Artois, qui a été contractée pour 84 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois. fournir à l’Etat des secours extraordinaires, et qui n’est pas représentative des impositions annuelles consenties par cette province, sera réunie à la dette nationale, et les Etats généraux s’occuperont des moyens d’en libérer la province d’Artois. Art. 4. Dans le cas où les Etats généraux prononceraient le reculement des barrières, la province d’Artois ne pourra en aucune manière être soumise à l’impôt de la gabelle, sous quelque forme qu’il soit déguisé, ni à aucune imposition qui en serait représentative. Art. 5. Le tabac continuera d’être librement cultivé et débité en Artois. Art. 6. Dans le cas où les Etats généraux laisseraient subsister les fermes générales, l’extension de leur privilège introduit en Artois, dans l’étendue des trois lieues limitrophes. Art. 7. Nos députés appuieront la réclamation d’un membre de la noblesse, au sujet des dédommagements qui lui sont dus pour les terrains pris pour la confection du canal de l’Aa. Art. 8. La réclamation presque générale, contre les privilèges onéreux des états-majors des places, sera soumise à la décision des Etats généraux. Art. 9. Nos députés demanderont qu’il soit établi des Etats dans toutes les provinces où il n’en existe pas. Art. 10. La nomination des officiers municipaux des villes sera rendue aux communes de l’Artois, sauf la propriété des seigneurs particuliers. Art. il. La surveillance et administration du mont-de-piété seront confiées aux états provinciaux, et on s’occupera d’y réduire le taux de l’intérêt de l’argent. Art. 12. Les Etats généraux s’occuperont des moyens de faire supprimer les droits d’eau et de vent, prétendus par les régisseurs du domaine. Justice. Art. 1er Nos députés demanderont que le conseil d’Artois soit rendu souverain en toutes matières civiles et criminelles. Art. 2. Que l’égal partage des fiefs et des anciens manoirs ne puisse être ordonné que pour la succession roturière. Art. 3. Que les receveurs des seigneurs ne puissent être nommés par eux officiers de leur justice. Art. 4. Que l’appel des jugements de police des échevinages ne puisse être relevé que par-devant les juges ordinaires. Art. 5. Qu’aucune administration générale ni particulière ne soit autorisée à obtenir l’évocation au conseil du Roi des causes où elle est partie. Art. 6. Les députés de la noblesse demanderont qu’il soit ordonné que la province d’Artois soit soustraite à la juridiction du bureau des finances de Lille, et que la connaissance des causes actuellement attribuées audit bureau des finances soit renvoyée au bailliage de cette province. Art. 7. Les députés de la noblesse demanderont que les bailliages de l’Artois aient le droit de prévention en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, sur toutes les justices inférieures ; que, pour remédier aux abus de la prévention criminelle, il soit établi dans la province un ou plusieurs bailliages, et que le renvoi des procédures criminelles puisse être fait par les justices des seigneurs, conformément aux articles 13 et 14 de l’ordonnance de 1771, sauf pour le délai, qui sera porté à huit jours. Art. 8. Qu’en outre les procureurs du Roi des bailliages ne soient censés avoir prévenu des justices seigneuriales que sur les délits qu’il auront mentionnés dans leur première plainte. Art. 9. Les justices municipales seront conservées dans les villes d’Artois. Art. 10. Il sera pourvu, par une loi, à établir un meilleur ordre dans la province d Artois sur les mises défait, les hypothèques et la discussion des biens saisis réellement. Art. 11. Les Etats généraux prendront en considération le grand nombre de faillites qui ruinent le commerce, et aviseront aux moyens d’empêcher ce désordre. Art. 12. Ils demanderont une loi pour prolonger le délai établi pour le protêt des lettres de change, sauf celles tirées sur la place de Lyon, et établir une échéance uniforme pour les lettres de change dans le royaume. Noblesse. Education. Art. 1er. Nos députés demanderont qu’il soit avisé aux moyens de perfectionner l’éducation publique, et de préparer à l’Etat des citoyens utiles ; ils examineront s’il est avantageux de la confier à des réguliers. Art. 2. Les anciennes familles nobles de la province d’Artois, qui ont r(eçu des rois d’Espagne des titres d’honneur et d’illustration, dans le temps où ils étaient souverains de cette province, pourront en jouir en France sans avoir besoin de lettres de confirmation. Clergé. Art. 1er. Nos députés demanderont qu’il soit porté une loi pour étendre à la province d’Artois l’exécution des lettres patentes du 13 avril 1773, rendues pour la Flandre maritime, et pour ordonner que les charges et obligations des décima-teurs, relativement à la reconstruction et l’entretien des églises et presbytères, maisons vicariales et clériales, et tous autres objets les concernant ; en ce compris, ce qui est nécessaire au culte divin; et l’entretien des vicaires sera réglé en conformité des dispositions de cette loi. Art. 2. Qu'aucune personne des deux sexes ne puisse prononcer de vœux irrévocables en religion avant l’âge de vingt-cinq ans. Art. 3. Que, conformément au traité de réconciliation de 1579, il soit ordonné que les bénéfices situés en Artois soient toujours conférés à des Artésiens. Objets divers. Art. 1er. Nos députés demanderont qu’en dérogeant à l’article 154 de la coutume, la majorité, en Artois, soit fixée à vingt-cinq ans. Art. 2. Ils demanderont une loi précise pour fixer la largeur des chemins ruraux en Artois, et déterminer ceux qui pourront être plantés. Art. 3. Il demanderont une loi pour rendre plus faciles les moyens de constater les dégâts faits par le gibier. Art. 4. Qu’il soit rendu une ordonnance conforme à celle qui existe dans plusieurs provinces du royaume, pour réduire le nombre des pigeons en proportion de l’exploitation des terres, sans préjudice aux droits des seigneurs. Art. 5. Que, pour éviter l’abus du privilège exclusif des messageries, il ne soit plus exigé de permis pour aucune voiture. Art. 6. Que les baux faits par les ecclésiasti- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ques ne soient plus résolus par la mort ou par mutation des bénéficiers, que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu’ils n’aient pas été faits in extremis , qu’ils ne contiennent pas une lésion d’outre moitié, et qu’ils n’excèdent pas neuf années. Art. 7. L’assemblée de l’ordre de la noblesse de la province d’Artois donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la propriété générale du royaume, les traités, capitulations et droits particuliers de la province d’Artois ; déclarant que, sur tous les objets qui ne sont pas compris ou limités dans le cahier, elle s’en rapporte aux vues patriotiques et au zèle de ses députés. — Etaient signés : Foasier de Rusé. commissaire ; Dubois de Fosseux, commissaire ; Lesergent d’Hisbergue, commissaire -, Charles de Lameth, commissaire ; Briois de Beaumez, commissaire ; duc de Montbazon, commissaire. Plu-� sieurs membres de la noblesse s’étant retirés, MM. le marquis de Croix, le marquis de Créqui et le comte de Cunchy, qui avaient été nommés commissaires, et qui avaient concouru à la rédaction du cahier, ne l’ont pas signé, étant du nombre de ceux qui se sont retirés. Etaient signés : Le duc de Guines, président. De Beuguy de Pomera. Le marquis d’Alciaty. Le chevalier de Bavre. De Beuvarler. De Beugriie de Bonduce. De Ballencourt. Bouquelde Beauval. Bouquet de la Comté. Boudeau deMengrivai. Flomen-tin de Gommecourt. Cacheleu de N ceux. Priez-Car-don-Douvrin. Chomel de Montfort. Christian-Marie Oudart, vicomte deCourounel. Lecomte de Creni. Le comte de Croix. DeHanonde la Bu caille. Helle-meuse de Berry. Dambrine de Ramcourt. Damiens de Renchicour't. De Hault deVeault. Chevalier des Lyons de Moucheaux. Desmaretz d’Hersin. Donjon de Saint-Martin. Boucher de Marole. Doulans. Durand. Le Febvre de Tron-Marquets. Le François de Fetel père. De Fourmestreaux de Pas. Fromentin de Forestel. De Jouffroy de la Cressonnière. Le Merchier de Bois-Hulin. Le chevalier du Pire-Dhinge. DeBeugnie d’Hagerne. Blin. Blin de Gri-court. Blin de Gricourt fils. Blin, major de l’ile de France. Boilel du Cardamoi. Boisquillon de Fres-cheville. De Beaumont. Bruno de Beaumez. Fromentin de Surtot. Huleux de Souchet. Giroult Delsbrosse. Godefroy. Gosse de Louez. Gosson de Riouval.Goyer de Sennecourt. Dambrime. Hemart de Moimure. Huvinot de Bourghelle. Chevalier de Lalbenque. Lallart, chevalier de Saint-Louis. Lal-lart de Bertelle. Lallart de la Bucquière. Alexandre de Lameth; Le Caron de Canettemont. Le Caron de Sains. Enlart de Granval. Enlart de Pottier. Le Francon Dufelel fils. Le Jay deMilli. Le Mayeur de Simencourt. Le Merchier" de Renaucourt. Le Mercier du Carieul. De Lenquesaing. Quarré de Boiry. Le Ricque de Violaine. Le vicomte de Maries. Le Roi d’Hurtebize. Le Roux de Puisieux. Le Roux du Châtelet père. Le Roux du Châtelet fils. Le Sergeant Dacq. De Sar. Taffin de Givinchi. De Locher de Torte-Fontaine. Adrien-François de Longueval. Adrien de Longueval de la Vasserie. De Malet, baron de Coupigny. Marc de Saint-Pierre. Le baron de Mengin. Noizet de Saint-Paul. Le chevalier de Saint-Paul. De Pan Dwisques. Taffin de Iiocquet. Thiebault, doyen du conseil d’Artois. Joly de Sailly. Wartel Derlencourt. Werbier Dau-ligrieul. Vaillant, secrétaire. Quarré d’Hermaville. Le Bicque de la Bourse. Raulin de la Vasserie. De Raulin-Murenel. De Raulin de la Motte-Quiery. PARLEMENTAIRES. [Province cl’Artois. j Ruyaut de Bernicourt. Ruyaut de Cambrone. Le Sergeant de Bayenghen. Le Sergent de Monnecove . Lio de Guzelin'ghen. Taffin de Gœulzin. Jean-Joseph de Longueval. De la Vassière Dancre. Le président de Madré. De Marbais de Norrant. Le marquis de Marescaille. De Milly. Rouvrois de Li-bessart. Pourra. Prévôt de Woilly. Thery de Gricourt. De Valicourt.De Wirquin. Werbier de Cha-tenay. Du Wicquet de Rodelenghen. Collationné, certifié sincère et véritable, et conforme à l’original, reposant ès archives du bail liage royal et gouvernance d’Arras, par nous greffier commis à ladite gouvernance, secrétaire greffier de l’assemblée générale des trois ordres de la province d’Artois, soussigné, ce 2 mai 1789. Mathon. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la province d’Artois. nota. II nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer le cahier du tiers-état d’Artois qui ne se trouve ni aux Archives de l’empire, ni aux archiv es départementales à Arras Nos recherches continuent, et plus tard nous donnerons cette pièce si nous parvenons à la découvrir. CAHIER Des doléances d’Arras (ville) (1). DOLÉANCES GÉNÉRALES AU ROYAUME. Art. 1er, Qu’aux Etats généraux le tiers-état ait un nombre de députés égal à celui des deux ordres réunis et que les avis et les voix soient comptés par tête. Art. 2. Le retour périodique des Etals généraux du royaume. Art. 3. Une règle fixe pour les dépenses de tous les départements et qui détermine les apanages des princes. Art. 4. Que les impôts ne puissent être levés s’ils ne sont consentis par la nation et qu’ils soient supportés par les trois ordres sans distinction. Art. 5. La liberté indéfinie de la presse sur l’administration générale et publique du royaume et sur l’emploi des revenus de l’Etat et leur comptabilité. Art. 6. L’abolition des dispenses en cour de Rome et du droit d’annate, et que les dispenses soient accordées gratuitement par l’évêque diocésain. Art. 7. Une loi pour simplifier la procédure. Art. 8. Réforme du Gode criminel, tant au fond qu’en la forme. Art. 9. Egalité des peines sans distinction des classes de citoyens. Art. 10. Une loi qui obvie aux suites du préjugé contre les familles des suppliciés, en prononçant des peines graves et corporelles contre ceux qui en feraient le reproche, et en défendant aux corps et communautés quelconques tant ecclésiastiques que laïques d’en faire un moyen d’exclusion. Art. 11. Des lois sévères contre les banqueroutiers et plus de lettres de surséance, de répit, sauf-conduit ou autre du même genre. Art. 12. Suppression du traité du commerce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES ques ne soient plus résolus par la mort ou par mutation des bénéficiers, que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu’ils n’aient pas été faits in extremis , qu’ils ne contiennent pas une lésion d’outre moitié, et qu’ils n’excèdent pas neuf années. Art. 7. L’assemblée de l’ordre de la noblesse de la province d’Artois donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la propriété générale du royaume, les traités, capitulations et droits particuliers de la province d’Artois ; déclarant que, sur tous les objets qui ne sont pas compris ou limités dans le cahier, elle s’en rapporte aux vues patriotiques et au zèle de ses députés. — Etaient signés : Foasier de Rusé. commissaire ; Dubois de Fosseux, commissaire ; Lesergent d’Hisbergue, commissaire -, Charles de Lameth, commissaire ; Briois de Beaumez, commissaire ; duc de Montbazon, commissaire. Plu-� sieurs membres de la noblesse s’étant retirés, MM. le marquis de Croix, le marquis de Créqui et le comte de Cunchy, qui avaient été nommés commissaires, et qui avaient concouru à la rédaction du cahier, ne l’ont pas signé, étant du nombre de ceux qui se sont retirés. Etaient signés : Le duc de Guines, président. De Beuguy de Pomera. Le marquis d’Alciaty. Le chevalier de Bavre. De Beuvarler. De Beugriie de Bonduce. De Ballencourt. Bouquelde Beauval. Bouquet de la Comté. Boudeau deMengrivai. Flomen-tin de Gommecourt. Cacheleu de N ceux. Priez-Car-don-Douvrin. Chomel de Montfort. Christian-Marie Oudart, vicomte deCourounel. Lecomte de Creni. Le comte de Croix. DeHanonde la Bu caille. Helle-meuse de Berry. Dambrine de Ramcourt. Damiens de Renchicour't. De Hault deVeault. Chevalier des Lyons de Moucheaux. Desmaretz d’Hersin. Donjon de Saint-Martin. Boucher de Marole. Doulans. Durand. Le Febvre de Tron-Marquets. Le François de Fetel père. De Fourmestreaux de Pas. Fromentin de Forestel. De Jouffroy de la Cressonnière. Le Merchier de Bois-Hulin. Le chevalier du Pire-Dhinge. DeBeugnie d’Hagerne. Blin. Blin de Gri-court. Blin de Gricourt fils. Blin, major de l’ile de France. Boilel du Cardamoi. Boisquillon de Fres-cheville. De Beaumont. Bruno de Beaumez. Fromentin de Surtot. Huleux de Souchet. Giroult Delsbrosse. Godefroy. Gosse de Louez. Gosson de Riouval.Goyer de Sennecourt. Dambrime. Hemart de Moimure. Huvinot de Bourghelle. Chevalier de Lalbenque. Lallart, chevalier de Saint-Louis. Lal-lart de Bertelle. Lallart de la Bucquière. Alexandre de Lameth; Le Caron de Canettemont. Le Caron de Sains. Enlart de Granval. Enlart de Pottier. Le Francon Dufelel fils. Le Jay deMilli. Le Mayeur de Simencourt. Le Merchier" de Renaucourt. Le Mercier du Carieul. De Lenquesaing. Quarré de Boiry. Le Ricque de Violaine. Le vicomte de Maries. Le Roi d’Hurtebize. Le Roux de Puisieux. Le Roux du Châtelet père. Le Roux du Châtelet fils. Le Sergeant Dacq. De Sar. Taffin de Givinchi. De Locher de Torte-Fontaine. Adrien-François de Longueval. Adrien de Longueval de la Vasserie. De Malet, baron de Coupigny. Marc de Saint-Pierre. Le baron de Mengin. Noizet de Saint-Paul. Le chevalier de Saint-Paul. De Pan Dwisques. Taffin de Iiocquet. Thiebault, doyen du conseil d’Artois. Joly de Sailly. Wartel Derlencourt. Werbier Dau-ligrieul. Vaillant, secrétaire. Quarré d’Hermaville. Le Bicque de la Bourse. Raulin de la Vasserie. De Raulin-Murenel. De Raulin de la Motte-Quiery. PARLEMENTAIRES. [Province cl’Artois. j Ruyaut de Bernicourt. Ruyaut de Cambrone. Le Sergeant de Bayenghen. Le Sergent de Monnecove . Lio de Guzelin'ghen. Taffin de Gœulzin. Jean-Joseph de Longueval. De la Vassière Dancre. Le président de Madré. De Marbais de Norrant. Le marquis de Marescaille. De Milly. Rouvrois de Li-bessart. Pourra. Prévôt de Woilly. Thery de Gricourt. De Valicourt.De Wirquin. Werbier de Cha-tenay. Du Wicquet de Rodelenghen. Collationné, certifié sincère et véritable, et conforme à l’original, reposant ès archives du bail liage royal et gouvernance d’Arras, par nous greffier commis à ladite gouvernance, secrétaire greffier de l’assemblée générale des trois ordres de la province d’Artois, soussigné, ce 2 mai 1789. Mathon. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la province d’Artois. nota. II nous a été impossible jusqu’à ce jour de nous procurer le cahier du tiers-état d’Artois qui ne se trouve ni aux Archives de l’empire, ni aux archiv es départementales à Arras Nos recherches continuent, et plus tard nous donnerons cette pièce si nous parvenons à la découvrir. CAHIER Des doléances d’Arras (ville) (1). DOLÉANCES GÉNÉRALES AU ROYAUME. Art. 1er, Qu’aux Etats généraux le tiers-état ait un nombre de députés égal à celui des deux ordres réunis et que les avis et les voix soient comptés par tête. Art. 2. Le retour périodique des Etals généraux du royaume. Art. 3. Une règle fixe pour les dépenses de tous les départements et qui détermine les apanages des princes. Art. 4. Que les impôts ne puissent être levés s’ils ne sont consentis par la nation et qu’ils soient supportés par les trois ordres sans distinction. Art. 5. La liberté indéfinie de la presse sur l’administration générale et publique du royaume et sur l’emploi des revenus de l’Etat et leur comptabilité. Art. 6. L’abolition des dispenses en cour de Rome et du droit d’annate, et que les dispenses soient accordées gratuitement par l’évêque diocésain. Art. 7. Une loi pour simplifier la procédure. Art. 8. Réforme du Gode criminel, tant au fond qu’en la forme. Art. 9. Egalité des peines sans distinction des classes de citoyens. Art. 10. Une loi qui obvie aux suites du préjugé contre les familles des suppliciés, en prononçant des peines graves et corporelles contre ceux qui en feraient le reproche, et en défendant aux corps et communautés quelconques tant ecclésiastiques que laïques d’en faire un moyen d’exclusion. Art. 11. Des lois sévères contre les banqueroutiers et plus de lettres de surséance, de répit, sauf-conduit ou autre du même genre. Art. 12. Suppression du traité du commerce (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie. 86 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] avec l’Angleterre, et dans le cas où elle ne serait as admise, à demander que les dentelles, linon, atiste et toiles soient comprises dans le traité de commerce. Art. 13. Défenses d’exporter hors du royaume les matières premières propres à ses manufactures. Art. 14. Faire régler que la noblesse pourra faire le commerce, même en détail, sans dérogeance. Art. 15. L’échéance des billets et lettres de change uniforme dans le royaume. Art. 16. Que ceux qui voudront s’établir marchands dans les campagnes seront tenus d’avoir un domicile fixe et d’en faire leur déclaration au greffe du bailliage où elles ressortissent. Art. 17. Liberté de route et suppression des permis. Art. 18. Suppression des commandes et. des pensions sur les abbayes, et en employer le produit en établissements utiles aux pauvres et au soulagement du peuple. Art. 19. Une loi qui détermine les fruits et choses décimales et qui fixe la qualité des dîmes. Art. 20. Qu’il soit déclaré que les dîmes ecclésiastiques sont tenues directement de la réédification et entretien des nefs des églises, clochers, presbytères et maisons vicariales. Art. 21. Les portions congrues augmentées, à la charge par les curés de faire leurs fonctions gratis. Art. 22. Que les baux relatifs aux biens des bénéficiers et gens de mainmorte, ne pourront être passés que devant notaires, sans pot-de-vin, que ces baux ne puissent être anéantis par la mort du bénéficier,, que" les baux faits par les gens de mainmorte ne puissent être accordés que pour neuf ans. DOLÉANCES GÉNÉRALES A LA PROVINCE. Art. 1er. Maintien de la constitution d’Artois et restitution de ses droits ; réforme de l’administration actuelle des Etats d’Artois et formation légale d’une administration composée de représentants des citoyens de toutes les classes, de manière que le tiers-état ait une voix égale à celles des deux autres ordres réunis et que les voix soient comptées par tête. Art. 2. Prêtre assujetti par aucun impôt qu’à ceux consentis par les Etats de la province et duement enregistrés. Art. 3. Rachat des droits seigneuriaux ordinaires et de ceux de banalité, gaules, corvées et autres. Art. 4. Conserver la province dans le droit de répartir les impôts. Art. 5. Suppression de tous les impôts et levées, sous quelque dénomination que ce soit, et établissement d’un nouveau subside, le moins onéreux, le plus simple et le moins sujet aux fraudes. Art. 6. Suppression des centièmes. Art. 7. Suppression de la ferme sur l’eau-de-vie. Art. 8. Une seule coutume en Artois, un seul poids et une seule mesure. Art. 9. Partage égal des fiefs tant patrimoniaux que d’acquêts, manoirs et autres, biens de préci-put dans les successions roturières ; sauf au propriétaire la liberté d’en disposer comme il trouvera convenable. Art. 10. Conseil d’Artois souverain à tous effets et en toutes matières. Elections des magistrats du conseil aux officiers de ce tribunal qui présenteront au Roi trois gradués à prendre parmi les avocats qui auront cinq années d’exercice ou exercé pendant ce temps unoflice de judicature, et néanmoins, dans le cas de changement dans la forme actuelle du tribunal, les officiers qui le composent seront conservés. Art-11. Réduire les juridictions à deux degrés pour toutes matières civiles, criminelles et de police, même en ce qui concerne les statuts et règlements des corps, arts et métiers. Art. 12. Que les justices seigneuriales où il n’y a pas trois juges gradués ne connaîtront que de la police et des droits seigneuriaux. Art. 13. Connaissance de toutes les affaires contentieuses et domaniales aux juges ordinaires de la province. Art. 14. La juridiction ecclésiastique réduite à la simple discipline. Art. 15. Une chambre consulaire à Arras. Art. 16. La juridiction de l’élection d’Artois maintenue dans le droit de connaître de toutes les impositions généralement quelconques du fait de noblesse et de toutes les matières qui sont du ressort des élections. Art. 17. Suppression des évocations au conseil. Art. 18. Rendre aux communes le droit.de nommer les officiers municipaux des villes de la province et qu’il soit en conséquence demandé incessamment une loi qui permette de procéder librement à l’élection desdits officiers. Art. 19. Arrêt à la police notifié à M. le procureur général, dans les vingt-quatre heures. Art. 20. Que le pouvoir de l’administration des Etats d’Artois soit réduit aux faits de pure administration économique ; plus de puissance coàctive, plus de prison, plus d’archers. Art. 21. Diminution des frais d’administration des Etats, suppression de tous dons, pensions, et établissement d’une caisse d’amortissement, pour acquitter les dettes de la province. Art. 22. Publicité et impression annuelle des comptes de l’administration des Etats et de toute autre administration publique. Art. 23. Vénalité des charges de judicature supprimée. Art. 24. Que les minutes du greffe du gros soient mises en ordre et dans un lieu de sûreté et permanent. Art. 25. Les collèges confiés aux abbayes de la province. - - Art. 26. Suppression des droits qui gênent le commerce. Art. 27. Suppression des droits de péage, ton-lieu, et autres de même nature. Art. 28. Etablissement de magasins de blés. Art. 29. Canal de communication de la Scarpe à la Ternoise. Art. 30. Canal de jonction delà Lys à la Deule. Art. 31. Déterminer la largeur des chemins ruraux. Art. 32. Suppression du droit de franc-fief. Art. 33. Que tout défrichement des marais en Artois, ainsi que tout démembrement de fermes appartenant aux bénéficiers , corps et communautés, soient interdits à l’avenir; qu’il soit permis aux communautés d’habitants de remettre en pâturages les marais qui auraient été défrichés. Art. 34." Défense de défricher les bois qui contiennent plus de vingt mesures. Art. 35. Obligation aux évêques et bénéficiers de résider. Art. 36. Conservation des états-majors dans les places et suppression des officiers généraux et militaires inutiles et onéreux au peuple ; qu’on [États gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES le décharge des logements sans nombre et frayeux qui l’accablent. Art. 37. Examen des comptes des Etats et surtout depuis la construction de la frégate. Art. 38. Un simple agent pour remplacer les députés à la cour, et si on continue trois députés, uniformité dans leurs honoraires. Art. 39. Supplier le Roi d’abroger l’usage de lui présenter à genoux le cahier des Etats d’Artois par le député du tiers. DOLÉANCES CONCERNANT LA POLICE. Art. 1er. Les offices de police seront héréditaires, non sujets à résignation ni à aucune rétribution à la ville d’Arras. Art. 2. Distribution libre du charbon au prix convenu entre les voituriers et l’acheteur au comptant ou à crédit. Art. 3. Permis aux marchands de charbons à petite mesure d’acheter à volonté. Art. 4. Salaire payé proportionnellement au prix des denrées, privilège exclusif à tous les corps, chacun pour ce qui concerne leur état, tant dans la ville que dans la banlieue. Art. 5. Accorder aux brouetteurs une indemnité pour la perte de leurs chevaux lorsqu’ils seront employés aux incendies. Art. 6. Que messieurs du magistrat soient tenus de remettre aux maîtres bouchers et serruriers tous titres et papiers concernant le corps desdits bouchers qui pourraient se trouver au greffe et qu’on annonce devoir y mettre depuis quarante à quarante-cinq ans. Idem pour la restitution des statuts aux serruriers. Art. 7. Suppression des fermes sur les bêtes vives et mortes. Art. 8. Egard sur les viandes payé par la ville. Art. 9. Abolition du droit de l’état-major sur les langues, attendu que le motif qui a donné lieu à l’établissement n’existe plus. Art 10. Dans le tarif des viandes on aura égard : 1° Au transport pour l’achat des bestiaux et aux prix de cette viande dans les villes voisines; 2° Au défaut de marché dans la ville d’Arras pour les bestiaux gras, ce qui force les bouchers de nourrir les bestiaux pour l’approvisionnement; 3° Aux intérêts de l’argent à rente que les bouchers sont obligés de payer chaque année. Idem pour les cordonniers mineurs. Art. 11. Tarif uniforme pour toutes les viandes. Art. 12. Amendes pécuniaires seulement dans tous cas de contravention aux règlements de police pour les bouchers. Art.. 13. Que le prix du pain ne soit plus fixé arbitrairement, mais par des experts qui procéderont par base de leur opération celle que font à cet égard messieurs de l’académie des sciences. Art. 14. Tarifer le prix du pain eu égard à l’usage des ventes, deux tiers de pain bis pour un tiers de pain blanc. Art. 15. Que messieurs du magistrat ne puissent recevoir eux-mèmes à maîtrise de serrurier. Art. 16. Les corps des selliers et bourreliers. Idem celui des charpentiers et menuisiers. ' Art. 17. Une seule foire dans la ville et cité, bornée à neuf jours, y compris les fêtes e* les dimanches, sans qu’il soit permis d’en proroger la durée. Art. 18. Réunir tous les marchands en six corps à l’instar de ceux de Paris. Art. 19. Suppression du droit de forage dans la ville. Art. 20. Défense de retirer les grains présentés PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] g7 aux marchés, lesquels grains devront être vendus le même jour. Art. 21. Marques distinctives pour tous les ouvriers qui par état doivent se trouver aux incendies. Art. 22. Reddition des comptes des cordonniers mineurs à leur commmunauté et diminution des droits de corps. Art. 23. Les orfèvres demandent l’exécution de l’arrêt du conseil du 23 mai 1767. Art. 24. Qu’il ne sera reçu dans les écoles gratuites que les enfants munis de certificats de pauvreté de la part des curés et visés par l’éco-lâtre. Art. 25. Mention des statuts des marchands drapiers. Art. 26. Exécution des règlements généraux du royaume rendus en 1730 pour les chirurgiens, et statuts particuliers pour leur corps, conformes au plan dont messieurs les officiers municipaux et les députés des Etats sont dépositaires. Art. 27. A l’élection des officiers municipaux ne voteront point les échevins en exercice. Art. 28. Remboursement des charges de judica-ture en prenant le milieu de la première et de la dernière finance. Art. 29. Charger l’abbaye de Saint-Vaast des reconstructions, réparations de toutes les églises paroissiales de la ville à défaut de fabrique, et des hôpitaux pour les infirmes, les malades, enfants trouvés et ceux dont les parents sont pauvres. Art. 30. Les traiteurs feront partie du corps des aubergistes. ' Art. 31. L’exportation des blés prohibée, si ce n’est dans le cas d’abondance. Art. 32. Augmentation du tarif de logement des aubergistes conformément à la cherté des denrées. Art. 33. Abolition du dixième denier qu’exige l’abbaye de Saint-Vaast à chaque mutation. Art. 34. Fermeture des pigeonniers pendant les semailles des récoltes. Art. 35. Tous les corps demandent des statuts. Les meuniers demandent des statuts à l’instar de ceux de Paris. Idem les apothicaires, tonneliers. Interdire à toutes personnes de s’établir dans les petites villes, bourgs et villages, sans, au préalable, avoir été examinées par le corps des apothicaires de la ville voisine; défendre aux établissements de charité et autres de vendre des drogues. Art. 36. Médecins. Recours à leur cahier pour en former des points'. Teneur dudit cahier. La suppression de toutes les facultés de médecine du royaume excepté celles de Paris et de Montpellier. Dans l’une ou l’autre faculté personne ne sera admis à prendre sa première inscription qu’il n’ait auparavant justifié en bonne et due forme de deux années de philosophie dans une des universités du royaume et de ses lettres de maître ès arts. Dans l’une ou l’autre faculté l’on sera tenu de faire un cours-complet de six années d’étude ; l’on soutiendra publiquement depuis huit heures du matin jusqu’à midi, selon l’usage établi à Montpellier, une thèse de baccalauréat; la quatrième année on fera la thèse de licence de la même manière; la sixième année, l’on soutiendra pour le doctorat un examen sur toutes les parties 88 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. iProvince d’Artois.] de la médecine, tant théorique que pratique, toujours de la manière que dessus. L’on conférera dans l’une ou l’autre école tous les grades gratuitement. Gfest le seul moyen d’encourager les talents en n’accordant qu’au mérite reconnu des marques d’honneur et de distinction et de conserver au royaume nombre considérable de sujets, surtout de ceux des campagnes, qui, quoique les plus nécessaires et les plus utiles à l’Etat, sont journellement les tristes victimes de l’imprudence et de l’impéritie de ceux qui les soigne dans leur maladie. Dans chaque faculté il y aura un professeur de médecine pratique ; ce professeur sera tenu de conduire matin et soir au lit de ses malades tous les bacheliers et licenciés, et leur motiver les traitements qu’il emploiera pour la guérison de les malades. Défendre aux chirurgiens et aux apothicaires et à toutes autres personnes, quelles qu’elles puissent être, sans le titre de médecin, d’exercer la médecine même gratuitement dans cette province conformément aux édits, arrêts et ordonnances donnés par nos souverains concernant l’exercice de la médecine. Que les élèves en chirurgie ou en l’art des accouchements soient tenus de fréquenter pendant trois ans les écoles établies en cette ville, à moins qu’ils n’aient un certificat d’études dans une des universités du royaume ; sans cela cet établissement lui-même, si utile, ne devient plus qu’une institution onéreuse à cette province. Accorder aux médecins conseillers, chargés d’assister à la réception des chirurgiens et sages-femmes, le droit de les interroger et de donner leur suffrage; dans le cas de mésintelligence entre les médecins conseilliers et les examinateurs, que les élèves des sages-fammes soient renvoyées par-devant le collège de médicine pour y subir les examens nécessaires à l’effet de constater leur capacité. Etablir en la ville d’Arras une école publique de pharmacie pour tous les élèves de la province; dans cette école, on leur exposera les principes et la théorie de cette art et l’on y préparera sous leurs yeux les différentes drogues usuelles, les-quelle's seront ensuite déposées dans la pharmacie des sœurs de charité ae cette ville, pour servir aux besoins des pauvres seulement. Le professeur sera nommé par le concours; le médecin conseiller présidera à ces cours de pharmacie avec les prérogatives attachées à sa charge. Les élèves en chirurgie et les sages-femmes ne seront plus reçus désormais par les officiers municipaux, comme n’étant aucunement compétents pour juger de leur capacité. Les apothicaires seront soumis, chaque année, aux visites de deux médecins choisis par le corps à l’effet de connaître si leurs drogues ne sont point falsifiées, altérées par la vétusté ou autrement. Accorder aux médecins composant le collège de cette ville de faire adopter aux apothicaires une méthode uniforme de préparation pour les remèdes qui peuvent être préparés de différentes manières. Accorder aux étrangers pauvres et non pauvres, mais à ceux-ci en payant, la liberté d’entrer dans les hôpitaux dans l’espérance d’y être mieux soignés. Défendre aux chirurgiens-majors le traitement des maladies internes sur tous sujets quelconques. Chercher avec soin en quelles mains ont passé les biens de différents hôpitaux de l’Artois. (C’est l’objet du procès commencé depuis longtemps par l’administration de la bourse commune des pauvres de cette ville contre l’abbaye de Saint-Vaast) ; les employer à fonder un hôpital général pour toutes sortes de personnes de cette province. Bannir de tout le royaume les charlatans, les empiriques quels que soient leurs privilèges Accorder au conseil d’Artois la souveraineté en toute matière. Supprimer la vénalité des charges de judicature dans la province, les faire rembourser par la province aux héritiers des titulaires à mesure que ces charges viendront à vaquer, et accorder aux corps dont ils étaient membres le droit de choisir trois sujets qu’ils présenteraient au Roi, qui nommerait un des trois pour remplacer celui qui est décédé ; c’est l’unique moyen d’avoir des juges intègres et instruits. Fixer irrévocablement les frais de justice dans tout le royaume. Rendre à la commune le droit de nommer les officiers municipaux, droits indescriptibles qu’on a osé lui usurper jusqu’ici. Diviser la province en plusieurs cantons ; chaque canton aura son médecin pour en soigner tous les malades ; chaque médecin sera nommé et payé par la commune de son canton. Supprimer tous les intendants du royaume. Signé Blanquart, Saladin de Terlecque, Guillay, Corroyer, L. Cusquel, Delannoy, Lallart, Lavallé, Ch. Scribe, Delarve, Lainé, Pajot, Grébet, ûe-buissy , Lecointe , ûambein , Amand Dupin , J.-B. Desongnir, Dupin, J. Scribe, Colin, ûelegor-gue, Lejeune, Caudelier, Lallart de Berlette, Dubois de Fosseux, Husson, Caudzon, Fauchison, Thellier, Legentil, Liborel, Duquenoy, Souillart, Dupin, de Dion, A. Frassin, T. Dupuich, Dauchez, Deleponne, le baron Daix de Rémy. a Paraphé par nous, maître Jean-Baptiste-François-« Xavier Dauchez, avocat au conseil d’Artois et échevin « des ville et cité d’Arras au désir du procès-verbal de « l’assemblée du tiers-état de cette ville d’Arras, comte mencé le vingt-six de ce mois et clos eejourd’hui, « trente mars mil sept cent quatre-vingt neuf, une « heure du matin. » Signé dauchez. CAHIER De doléance de la ville et comté d1 Hénin-Liétard (1). Art. 1er. On demande que le corps du tiers-état soit composé de soixante-quatre députés, dont la moitié sera élue par les villes, l’autre moitié par les campagnes. Art. 2. Que le corps du clergé soit composé de trente-deux députés, dont la moitié sera élue par les évêques, chapitres et abbés réguliers, et l’autre moitié par les curés et autres bénéficiers. Art. 3. Que le corps de la noblesse soit pareillement composé de trente-deux députés, qui seront élus par tous les nobles domiciliés dans la province. Art. 4. Que les suffrages seront comptés par tête et non par ordre. Art. 5. Que tous les deux ans, il soit procédé à une nouvelle élection de la moitié des députés de chaque ordre. Art. 6. Que chaque ordre continue de nommer son député ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie. 88 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. iProvince d’Artois.] de la médecine, tant théorique que pratique, toujours de la manière que dessus. L’on conférera dans l’une ou l’autre école tous les grades gratuitement. Gfest le seul moyen d’encourager les talents en n’accordant qu’au mérite reconnu des marques d’honneur et de distinction et de conserver au royaume nombre considérable de sujets, surtout de ceux des campagnes, qui, quoique les plus nécessaires et les plus utiles à l’Etat, sont journellement les tristes victimes de l’imprudence et de l’impéritie de ceux qui les soigne dans leur maladie. Dans chaque faculté il y aura un professeur de médecine pratique ; ce professeur sera tenu de conduire matin et soir au lit de ses malades tous les bacheliers et licenciés, et leur motiver les traitements qu’il emploiera pour la guérison de les malades. Défendre aux chirurgiens et aux apothicaires et à toutes autres personnes, quelles qu’elles puissent être, sans le titre de médecin, d’exercer la médecine même gratuitement dans cette province conformément aux édits, arrêts et ordonnances donnés par nos souverains concernant l’exercice de la médecine. Que les élèves en chirurgie ou en l’art des accouchements soient tenus de fréquenter pendant trois ans les écoles établies en cette ville, à moins qu’ils n’aient un certificat d’études dans une des universités du royaume ; sans cela cet établissement lui-même, si utile, ne devient plus qu’une institution onéreuse à cette province. Accorder aux médecins conseillers, chargés d’assister à la réception des chirurgiens et sages-femmes, le droit de les interroger et de donner leur suffrage; dans le cas de mésintelligence entre les médecins conseilliers et les examinateurs, que les élèves des sages-fammes soient renvoyées par-devant le collège de médicine pour y subir les examens nécessaires à l’effet de constater leur capacité. Etablir en la ville d’Arras une école publique de pharmacie pour tous les élèves de la province; dans cette école, on leur exposera les principes et la théorie de cette art et l’on y préparera sous leurs yeux les différentes drogues usuelles, les-quelle's seront ensuite déposées dans la pharmacie des sœurs de charité ae cette ville, pour servir aux besoins des pauvres seulement. Le professeur sera nommé par le concours; le médecin conseiller présidera à ces cours de pharmacie avec les prérogatives attachées à sa charge. Les élèves en chirurgie et les sages-femmes ne seront plus reçus désormais par les officiers municipaux, comme n’étant aucunement compétents pour juger de leur capacité. Les apothicaires seront soumis, chaque année, aux visites de deux médecins choisis par le corps à l’effet de connaître si leurs drogues ne sont point falsifiées, altérées par la vétusté ou autrement. Accorder aux médecins composant le collège de cette ville de faire adopter aux apothicaires une méthode uniforme de préparation pour les remèdes qui peuvent être préparés de différentes manières. Accorder aux étrangers pauvres et non pauvres, mais à ceux-ci en payant, la liberté d’entrer dans les hôpitaux dans l’espérance d’y être mieux soignés. Défendre aux chirurgiens-majors le traitement des maladies internes sur tous sujets quelconques. Chercher avec soin en quelles mains ont passé les biens de différents hôpitaux de l’Artois. (C’est l’objet du procès commencé depuis longtemps par l’administration de la bourse commune des pauvres de cette ville contre l’abbaye de Saint-Vaast) ; les employer à fonder un hôpital général pour toutes sortes de personnes de cette province. Bannir de tout le royaume les charlatans, les empiriques quels que soient leurs privilèges Accorder au conseil d’Artois la souveraineté en toute matière. Supprimer la vénalité des charges de judicature dans la province, les faire rembourser par la province aux héritiers des titulaires à mesure que ces charges viendront à vaquer, et accorder aux corps dont ils étaient membres le droit de choisir trois sujets qu’ils présenteraient au Roi, qui nommerait un des trois pour remplacer celui qui est décédé ; c’est l’unique moyen d’avoir des juges intègres et instruits. Fixer irrévocablement les frais de justice dans tout le royaume. Rendre à la commune le droit de nommer les officiers municipaux, droits indescriptibles qu’on a osé lui usurper jusqu’ici. Diviser la province en plusieurs cantons ; chaque canton aura son médecin pour en soigner tous les malades ; chaque médecin sera nommé et payé par la commune de son canton. Supprimer tous les intendants du royaume. Signé Blanquart, Saladin de Terlecque, Guillay, Corroyer, L. Cusquel, Delannoy, Lallart, Lavallé, Ch. Scribe, Delarve, Lainé, Pajot, Grébet, ûe-buissy , Lecointe , ûambein , Amand Dupin , J.-B. Desongnir, Dupin, J. Scribe, Colin, ûelegor-gue, Lejeune, Caudelier, Lallart de Berlette, Dubois de Fosseux, Husson, Caudzon, Fauchison, Thellier, Legentil, Liborel, Duquenoy, Souillart, Dupin, de Dion, A. Frassin, T. Dupuich, Dauchez, Deleponne, le baron Daix de Rémy. a Paraphé par nous, maître Jean-Baptiste-François-« Xavier Dauchez, avocat au conseil d’Artois et échevin « des ville et cité d’Arras au désir du procès-verbal de « l’assemblée du tiers-état de cette ville d’Arras, comte mencé le vingt-six de ce mois et clos eejourd’hui, « trente mars mil sept cent quatre-vingt neuf, une « heure du matin. » Signé dauchez. CAHIER De doléance de la ville et comté d1 Hénin-Liétard (1). Art. 1er. On demande que le corps du tiers-état soit composé de soixante-quatre députés, dont la moitié sera élue par les villes, l’autre moitié par les campagnes. Art. 2. Que le corps du clergé soit composé de trente-deux députés, dont la moitié sera élue par les évêques, chapitres et abbés réguliers, et l’autre moitié par les curés et autres bénéficiers. Art. 3. Que le corps de la noblesse soit pareillement composé de trente-deux députés, qui seront élus par tous les nobles domiciliés dans la province. Art. 4. Que les suffrages seront comptés par tête et non par ordre. Art. 5. Que tous les deux ans, il soit procédé à une nouvelle élection de la moitié des députés de chaque ordre. Art. 6. Que chaque ordre continue de nommer son député ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives départementales d’Arras. M. Godin, archiviste en chef du Pas-de-Calais, a eu l’obligeance de nous en envoyer une copie. [États gén. 1789. Cahiers.] , ARCHIVES Art. 7. Que le député du tiers-état puisse seul avoir des appointements, qui ne pourront excéder la somme de 6,000 livres. Art. 8. Que la députation à la cour soit supprimée et remplacée par un agent à qui on donnera pareille somme de 6,000 livres pour tout traitement. Art. 9. Qu’on réduise le nombre des receveurs des Etats et qu’on simplifie la perception des deniers. Art. 10. Que l’on cesse d’allouer aux receveurs généraux et particuliers les intérêts des capitaux mis dans leur caisse, sauf à eux de retirer les-dits capitaux et les obliger à donner une caution suffisante pour leur gestion. Art. 1 1 . Que lesdits receveurs ne puissent avoir d’autres appointements que ceux qui leur seront accordés par l’assemblée générale des Etats. Art. 12. Que les comptes des receveurs généraux soient rendus chaque année dans la huitaine qui précède l’assemblée générale des Etats, par-devant une commission composée de douze députés, dont trois du clergé, trois de la noblesse, et six du tiers-état, qui auront été élus par chaque ordre à rassemblée générale précédente. Art. 13. Que lesdits comptes ne soient arrêtés définitivement que la veille de la clôture de l’assemblée générale des Etats, après que les commissaires en auront fait le rapport à l’assemblée générale, et que jusque lors lesdits comptes demeurent déposés au greffe desdits Etats, pour être pris inspection par toutes les personnes convoquées aux mêmes Etats, et pour en être par elles pris des extraits, si elles le jugent à propos. Art. 14. Qu’il ne soit passé dans lesdits comptes aucunes dépenses, que sur des mandats bien et dûment motivés, sauf le recours du receveur contre ceux qui les auraient signés. Art. 15. Que les gratifications et indemnités accordées par les Etats soient portées dans un chapitre particulier desdits comptes, qui contiendra, par articles, les noms, qualités et demeures de ceux qui les auront obtenus, et qu’elles ne soient allouées qu’ autant qu’elles seront justifiées par quittance. Art. 16. Qu’il ne puisse être accordé aucune gratification et fait aucune libéralité sous telles dénominations que ce soit, qu 'autant qu’elles soient consenties par une majorité de trois quarts des suffrages recueillis par la voie du scrutin. Art. 17. Que toutes délibérations où il sera de faveur à accorder, ne puissent pareillement être prises qu’au scrutin. Art. 18. Qu’il ne soit plus accordé de survivance dans aucune charge desdits Etats. Art. 19. Que l’on accorde au greffier desdits Etats la somme de 12,000 livres pour appointements, moyennant laquelle il soit tenu de payer ses commis, et de fournir les papiers, plumes, encres et cires qui seront nécessaires tant pour le service du greffe que pour celui de la députation ordinaire. Art. 20. Que la maréchaussée des Etats soit supprimée, et qu’il soit nommé un nombre de commissaires suffisant pour faire le service desdits Etats. Art. 21. Que les pensions accordées par les Etats soient revues et examinées par la prochaine assemblée. Art. 22. Que les centièmes soient supprimés, sauf à les remplacer par une imposition mieux répartie. PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois.] 89 Art. 23. Qu’il soit fait une nouvelle répartition des vingtièmes. Art. 24. Qu’il soit établi une caisse d’amortissement pour liquider, dans un temps déterminé, les dettes de la province. Art. 25. Que les Etats soient admis à racheter par des abonnements tous les droits de ferme et autres qui ne se perçoivent pas en leur nom. Art. 26. Que l’on délivre des trois lieux limitrophes des vexations des traitants. Art. 27. Queles députés des Etats ne puissent exercer aucun acte de juridiction contentieuse, et qu’ils ne puissent faire arrêter aucun citoyen que pour les remettre à la justice ordinaire, droits qu’ils ont usurpés, et dont ils ont abusé envers des malheureux, dont la faiblesse a étouffé les justes réclamations. Art. 28. Que, conformément aux privilèges de la province, les Etats ne puissent faire évoquer au conseil d’Etat du Roi aucune cause concernant les habitants de cette province, et que les députés desdits Etats soient tenus de faire révoquer les arrêts d’évocation ci-devant obtenus. Art. 29. Qu’il soit permis à tous les habitants de la province de faire venir des eaux-de-vie du dehors, en payant, pour tout impôt, la moitié du prix marchand d’icelles. Art. 30. Que la justice soit rendue gratuitement, qu’on simplifie la procédure, qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction en matière civile comme en matière criminelle, et que l’égalité des peines soit établie entre tous les sujets du Roi. Art. 31. Que les nobles et les ecclésiastiques soient soumis à l’impôt comme le tiers-état. Art. 32. Que les évêques soient tenus de résider. Art. 33. Qu’il ne soit permis de percevoir la dîme que sur les gros fruits ; qu’elle soit rendue à sa destination primitive, savoir : un tiers aux curés, un tiers à l’entretien des églises et presbytères, et un tiers aux pauvres, que la quotité en soit fixée également pour tous les cantons. Art. 34. Que le droit de gaule aboli dans le Gambrésis, et partout où les malheureux qui en sont chargés ont pu porter leur plainte jusqu’aux tribunaux ; que ce droit reconnu universellement injuste, tant par sa perception onéreuse que par son institution, dont les motifs, d’ailleurs, n’existent plus aujourd’hui, que la ruine des vassaux , qui en ont refusé le payement, occasionnée parles frais énormes, chicanes, et les longueurs que l’on a fait essuyer avant la décision, empêchent de poursuivre, quoique fondés dans leur refus, comme vient de le déclarer le Parlement en faveur de Roclincourt -, que ce droit onéreux, injuste, et plus désastreux même que tous les impôts, soit proscrit dans toute la province. Art. 35. Que le droit de dixième denier, qu’on présume avoir été substitué à celui des 10 deniers perçu à chaque relief et mutation, qui prive dans tous ces cas le dixième de leur fortune contre le droit commun de la province, soit réduit au cas d’aliénation seulement et changé pour tous les autres cas en un relief à merci, c’est-à-dire fixé au revenu d’une année payable en deux ans. Art. 36. Que les autres droits onéreux et extraordinaires qui ne sont prescrits que par la possession et l’usage, et non par la loi, soient ràcheta-bles au denier vingt. Art. 37. Que le droit de franc-fief soit aboli. Art. 38. Que le tiers des marais appartenant aux mainmortes, et dont les communautés sont en 1 possession et jouissent, leur soit assuré ; qu’on 90 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province d’Artois. force les abbayes d’y renoncer, comme le Roi en a donné l’exemple dans toutes ses terres, ce droit laissant aux mainmortes un droit indirect d’acquérir, ce qui ne peut être que très-préjudiciable à l’Artois, dont les deux tiers au moins appartiennent aux maisons religieuses qui y sont établies. Art. 39. Qu’il soit accordé un dédommagement aux communautés de Courriôres, Hénin-Liétard et autres, pour les dépenses qu’elles ont été obligées de faire, en défendant la propriété de leurs communes contre les Etats d’Artois. Art. 40. Que les habitants desdits lieux soient pareillement dédommagés des vexations exercées contre eux à cette occasion. Art. 41. Qu’il soit nommé une commission à l’effet de reviser les comptes des Etats depuis quinze ans, et qu’on fasse restituer les déprédations des deniers de la province par ceux qui les ont commises. Art. 42. Que l’on adjoigne quatre fermiers à la commission nommée par les Etats, pour faire la distribution de la sommede400, 000 livres accordée à l’assemblée générale dernière pour les grêlés ; qu’on se fasse représenter la liste des noms, qualités et demeures de ceux qui y auront participé. Art. 43. Que l’on supprime les places de commandant en premier, commandant en second, postes purement de faveur qui ruinent la province. Art. 44. Qu’on supprime les intendants et les places de commissaire du Roi aux Etats. Art. 45. Que les barrières soient reculées, et qu’on daigne enfin nous naturaliser français. Art. 46. Que les droits de 10 sols pour livre soient supprimés. Art. 47. On désire de faire fleurir l’agriculture ; le vrai moyen est de donner les biens à long-bail au moins de neuf années, et que les baux ne puissent être cassés, afin que le cultivateur soit en sûreté, pour pouvoir jouir de ses avances, dans les cas tels qu’au changement des abbés commendataires et des gros et des petits bénéficiers. Art. 48. Que fa commande et pension accordées sur les biens des abbayes cessent d’être payées, et soient toujours bannies de la province. Art. 49. Que le nombre de gibier soit restreint au moindre nombre possible, comme étant contraire à l’agriculture, ainsi que les pigeons. Art. 50. On demande que les fiefs soient divisibles et partageables en toutes personnes roturières, sans avoir égard au droit d’aîné accordé par nos coutumes. Art. 51. Que les intendants ne soient plus juges • que ce qui leur est attribué soit porté par-devant les juges naturels. Art. 52. Que l’on tienne les Etats généraux au moins tous les quinze ans. Art. 53. Que le traité de commerce avec l’Angleterre soit annulé, ou au moins qu’on y remédie. Art. 54. On demande que tous les emprunts qu’on pourrait être obligé de faire pour payer les dettes de l’Etat ne soient faits que par la nation. Art. 55. Que les denrées en grains alimentaires ne soient jamais transportées dans les royaumes étrangers, à moins qu’il ne soit constaté et avoué par la nation qu’il y en ait une double provision dans le royaume. Art. 56. Que tous les bénéfices ecclésiastiques quelconques de la province soient concédés à des Artésiens et non à d’autres. Art. 57. Qu’il n’y ait aucun fermier qui puisse exploiter plus de deux cents mesures de terre où elles ne sont point assolées, et où elles sont assolées, trois cents, et par ce moyen, la généralité desdites terres sera mieux cultivée. Art. 58. On demande que les seigneurs et maisons religieuses ne puissent plus à l’avenir exploiter aucune partie de leurs biens, ni faire aucun commerce. Art. 59. On demande que les charges judiciaires du royaume ne soient plus à l’avenir vénales, mais qu’au contraire elles soient accordées à des gens dont le mérite et l’intégrité en soient reconnus. Art. 60. On demande qu’il soit établi des maisons de force où on puisse gratuitement loger les pauvres qui auraient le malheur de devenir fous, et que les deniers nécessaires pour les construire et entretenir seront pris sur le tiers des dîmes que l’on pourrait destiner pour les pauvres. Art. 61. On demande qu’on supprime les lettres de cachet, et au cas qu’on ne puisse l’obtenir, du moins qu’il n’en soit délivré aucune sans que les raisons pour lesquelles elles auraient été obtenues ne soient jugées valides par le juge domicilié de celui contre qui elles auraient été lancées. Art. 62. Ou demande que les parlements (en supposant qu’ils restent) abandonnent aux provinces assemblées le soin de présenter leurs doléances, et de faire dans le besoin des remontrances nécessaires. Ainsi fait et arrêté en l’hôtel de ville dudit Hénin-Liétard, le 28 mars 1789. Signé Joseph Wisse, Martinel, Gaillard, Didier, L.-F. Coille, Denti, Henocq, Vallers, Chevallier, Jean-Baptiste Loir, Joseph Verez, Chevallier, Michel, Pouchain, Charles Petit, D.-D. Legrand, Le-grond, Aubert, Pouchin, Raison, Florentin Gour-let, docteur Morel, Wallerand, Dominique Cléry, J. -A. Pierquin, Butin, Druot, Jean-François Hugot, Antoine Gaullet, Alexandre Henocq, Henry Henocq, Louis Hache, Jean-Baptiste Levy, de Bav, Charles Duziez, Debonte, Gafler, Lefebvre, Aubert, Gui-gnaez et Gaullet.