290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE par une députation de citoyens pris dans les communes d’Emile (ci-devant Montmorency), Ermenonville et Franciade » (1). 61 La Convention nationale entend [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, et décrète ce qui suit: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jean-Marie Goret, canonnier au quatrième bataillon de l’Oise, blessé au bras gauche le 16 octobre dernier (vieux style), à l’affaire de Bossu, d’un coup de feu qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : Art. I. Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Jean-Marie Goret, une somme de 150 liv., imputable sur la pension à laquelle il a droit. Art. II. Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation chargé de déterminer la quotité de cette pension » (2) . 62 Un membre propose que lorsque les listes des suppléans des juges des tribunaux civils et criminels seront épuisées, et qu’il ne se trouveroit pas de représentant du peuple près les dépar-temens où ces tribunaux se trouveront situés, les directoires de district soient autorisés à nommer les nouveaux juges. Cette proposition est renvoyée à l’examen du Comité de législation (3). 63 Un membre [BRIEZ], au nom du Comité des secours publics, fait un rapport concernant les citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, tous deux laboureurs à Villeneuve-les-Convers, département de la Côte-d’Or; lesquels, après environ quatre mois de détention, ont été ac-(1) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Debry, (C 301, pl. 1072, p. 31). Décret n° 9125. P.V. du C. d’instruction publique (T. IV, p. 476), AF11 28, pl. 228, p. 28. Reproduit dans Btn, 24 flor.; Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 500; J. Mont., n° 17; J. TJniv., n° 1635. Mention dans J. Matin, n° 691; Rép., n° 144; Ann. patr., n° 497; C. Eg., n° 633; J. Lois, n° 592; J. Perlet, n° 598; J. Fr., n° 596; J. Sablier, n° 1314; M.U., XXXIX, 378; Ann. RT., n° 164; J. Sans-Culottes, n° 452; J. Paris, n° 498; Audit. Nat., n° 597. (2) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Peyssard, (C 301, pl. 1072, p. 32) . Décret n° 9128. (3) P.V., XXXVn, 181. quittés et mis en liberté par le jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 14 Floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Blandin et Epery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyennes épouses de Cosme Lefebvre, Jean-François Berlux et J.B. Etienne Pasquier, tous trois volontaires au 10e bataillon de Paris, qui se plaignent de ce que dans la section du Muséum, où elles sont domiciliées, on leur refuse les secours accordés aux femmes des défenseurs de la patrie, sous prétexte que leurs maris ne sont pas en activité de service dans leur bataillon, ayant été mis en réquisition le 1er juillet 1793 (vieux style), par le représentant du peuple Tallien, pour travailler à la fabrication des armes à Tours, où ils sont encore employés; » Considérant que les défenseurs de la patrie mis en réquisition pour la fabrication des armes, ou pour tout autre atelier de la Répu-bique, ne cessent de faire partie des armées, où ils peuvent être rappelés à chaque instant, et que leurs familles doivent continuer de jouir des mêmes avantages accordées aux parens indigens des défenseurs de la patrie; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les pétitionnaires doivent continuer de toucher les secours dont il s’agit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 65 Un membre du Comité des secours publics [BRIEZ], fait un rapport sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, maçon, domicilié à Chabanois, département de la Charente; François Mont-Massein, manouvrier, domicilié à Colombières, département de Saône-et-Loire; et François Sirret, charretier, domicilié à Quineampois, département du Loiret; lesquels, après environ deux mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 Floréal présent mois; (1) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 34). Décret n° 9123. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 499; C. Eg., n° 634; mention dans Feuille Rép., n° 315; J. Sans-Culottes, n° 452. (2) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 35). Décret n° 9124. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 501. 290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE par une députation de citoyens pris dans les communes d’Emile (ci-devant Montmorency), Ermenonville et Franciade » (1). 61 La Convention nationale entend [PEYSSARD, au nom de] son Comité des secours publics, et décrète ce qui suit: «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Jean-Marie Goret, canonnier au quatrième bataillon de l’Oise, blessé au bras gauche le 16 octobre dernier (vieux style), à l’affaire de Bossu, d’un coup de feu qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : Art. I. Sur la présentation du présent décret, il sera payé, par la trésorerie nationale, au citoyen Jean-Marie Goret, une somme de 150 liv., imputable sur la pension à laquelle il a droit. Art. II. Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation chargé de déterminer la quotité de cette pension » (2) . 62 Un membre propose que lorsque les listes des suppléans des juges des tribunaux civils et criminels seront épuisées, et qu’il ne se trouveroit pas de représentant du peuple près les dépar-temens où ces tribunaux se trouveront situés, les directoires de district soient autorisés à nommer les nouveaux juges. Cette proposition est renvoyée à l’examen du Comité de législation (3). 63 Un membre [BRIEZ], au nom du Comité des secours publics, fait un rapport concernant les citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Louis-Germain Blandin et Jean-Baptiste-Nicolas Epery, tous deux laboureurs à Villeneuve-les-Convers, département de la Côte-d’Or; lesquels, après environ quatre mois de détention, ont été ac-(1) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Debry, (C 301, pl. 1072, p. 31). Décret n° 9125. P.V. du C. d’instruction publique (T. IV, p. 476), AF11 28, pl. 228, p. 28. Reproduit dans Btn, 24 flor.; Feuille Rép., n° 314; J. Paris, n° 500; J. Mont., n° 17; J. TJniv., n° 1635. Mention dans J. Matin, n° 691; Rép., n° 144; Ann. patr., n° 497; C. Eg., n° 633; J. Lois, n° 592; J. Perlet, n° 598; J. Fr., n° 596; J. Sablier, n° 1314; M.U., XXXIX, 378; Ann. RT., n° 164; J. Sans-Culottes, n° 452; J. Paris, n° 498; Audit. Nat., n° 597. (2) P.V., XXXVII, 180. Minute de la main de Peyssard, (C 301, pl. 1072, p. 32) . Décret n° 9128. (3) P.V., XXXVn, 181. quittés et mis en liberté par le jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 14 Floréal présent mois; » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Blandin et Epery la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 64 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ, au nom de] son Comité des secours publics sur la pétition des citoyennes épouses de Cosme Lefebvre, Jean-François Berlux et J.B. Etienne Pasquier, tous trois volontaires au 10e bataillon de Paris, qui se plaignent de ce que dans la section du Muséum, où elles sont domiciliées, on leur refuse les secours accordés aux femmes des défenseurs de la patrie, sous prétexte que leurs maris ne sont pas en activité de service dans leur bataillon, ayant été mis en réquisition le 1er juillet 1793 (vieux style), par le représentant du peuple Tallien, pour travailler à la fabrication des armes à Tours, où ils sont encore employés; » Considérant que les défenseurs de la patrie mis en réquisition pour la fabrication des armes, ou pour tout autre atelier de la Répu-bique, ne cessent de faire partie des armées, où ils peuvent être rappelés à chaque instant, et que leurs familles doivent continuer de jouir des mêmes avantages accordées aux parens indigens des défenseurs de la patrie; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les pétitionnaires doivent continuer de toucher les secours dont il s’agit. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 65 Un membre du Comité des secours publics [BRIEZ], fait un rapport sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, etc. «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition des citoyens Jean Nivelle, maçon, domicilié à Chabanois, département de la Charente; François Mont-Massein, manouvrier, domicilié à Colombières, département de Saône-et-Loire; et François Sirret, charretier, domicilié à Quineampois, département du Loiret; lesquels, après environ deux mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 29 Floréal présent mois; (1) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 34). Décret n° 9123. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 499; C. Eg., n° 634; mention dans Feuille Rép., n° 315; J. Sans-Culottes, n° 452. (2) P.V., XXXVII, 181. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 35). Décret n° 9124. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppl*); J. Paris, n° 501. SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN H (12 MAI 1794) - N° 8 66 A 70 291 «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Nivelle, Mont-Massein et Sirret la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. «Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 66 Sur la proposition d’un membre [PAGANEL], « La Convention nationale décrète que la pétition de la citoyenne Denois, qui réclame son mari, détenu, sera renvoyée, avec les pièces qui concernent l’arrestation du citoyen Denois déposées au Comité de sûreté générale, aux représentans du peuple en mission dans le département de Seine-et-Oise, pour statuer sur la réclamation » (2) . 67 La Convention nationale entend deux rapports de [BEZARD, au nom du] Comité de législation et décrète : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition du citoyen Jean Gohier, coutel-lier à Coutances, qui réclame contre deux ju-gemens qui lui ont fait perdre sa cause, quoiqu’elle présente une question qui intéresse un quart des habitans de la ci-devant province de Normandie; «Passe à l’ordre du jour, sauf au pétitionnaire à se pourvoir, par les voies qui lui sont ouvertes, contre les jugemens, s’il s’y croit fondé. «Le présent décret ne sera pas imprimé (3). 68 [Le distr. de Nantua, au présid. de la Conv.; 24 p luv. II] (4). «L’administration et le tribunal de district de Gex étant provisoirement réunis à celui de Nantua, nous avons au terme de l’art. 4 du titre 5 de la loy du 16 août 1790 sur l’organisation judiciaire et par notre arrêté du 22 de ce mois choisi le tribunal du district de Montluel pour remplacer provisoirement dans le tableau des sept tribunaux d’appel de ce district, celui de Gex. Nous te prions de faire homologuer cet arrêté par la Convention nationale et nous le renvoyer au plutôt. S. et F. Vive la République.» Jantet, Vanel, Blanchet, Vuillard, Guichon [et une signature illisible]. (1) P.V., XXXVH, 182. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 36). Décret n° 9117. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl*) . Quincampoix est introuvable dans le Loiret. Il existe des Quincampoix dans l’Oise, la Sarthe, la Seine-et-Oise et la Seine-Maritime. (2) P.V., XXXVII, 183. Minute de la main de Paganel, (C 301, pl. 1072, p. 37). Décret n° 9129. (3) P.V., XXXVII, 183. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 38). Décret n° 9130. (4) C 302, pl. 1088, doss. Nantua. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BEZARD, au nom du] Comité de législation, » Approuve l’arrêté du directoire du district de Nantua, du 22 Pluviôse dernier, et décrète que provisoirement le tribunal du district de Mont-Luel remplacera dans le tableau des sept tribunaux d’appel, celui de Gex, réuni à celui de Nantua par arrêté du représentant du peuple Gouly, du 14 Nivôse aussi dernier. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 69 Un membre demande que le Comité de l’examen des comptes fasse demain, 24 Floréal, son rapport sur la pétition des cochers de la ci-devant cour. Décrété (2) . 70 ETAT DES DONS (suite) (3). a Un prêtre, qui a gardé l’anonyme, a fait parvenir, pour les frais de la guerre, 10.000 liv. en assignats. b La Société populaire de Port-Peletier, ci-devant St-Valéry, a fait parvenir, par l’intermission de la commission des marchés, 7 paires de boucles, 8 cuillers à café, en argent, pesant 2 marcs 4 gros. En numéraire, 90 livres. En assignats, 260 livres. Le tout forme un total de 350 liv. c La même commission a fait déposer une somme de 437 liv. 5 sols, dont 161 liv. en numéraire, qui lui sont parvenus dans une caisse arrivée par le fourgon de Tours. La séance est levée à trois heures et demie (4). Signé , CARNOT, Président ; PAGANEL, DOR-NIER, HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), secrétaires. (1) P.V., XXXVII, 184. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 38). Décret n° 9114. Reproduit dans Btn, 26 flor. (suppl1). (2) P.V., XXXVII, 184. (3) P.V., XXXVII, 318. (4) P.V., XXXVR, 184. SÉANCE DU 23 FLORÉAL AN H (12 MAI 1794) - N° 8 66 A 70 291 «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Nivelle, Mont-Massein et Sirret la somme de 200 liv. à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. «Le présent décret ne sera pas imprimé (1). 66 Sur la proposition d’un membre [PAGANEL], « La Convention nationale décrète que la pétition de la citoyenne Denois, qui réclame son mari, détenu, sera renvoyée, avec les pièces qui concernent l’arrestation du citoyen Denois déposées au Comité de sûreté générale, aux représentans du peuple en mission dans le département de Seine-et-Oise, pour statuer sur la réclamation » (2) . 67 La Convention nationale entend deux rapports de [BEZARD, au nom du] Comité de législation et décrète : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la pétition du citoyen Jean Gohier, coutel-lier à Coutances, qui réclame contre deux ju-gemens qui lui ont fait perdre sa cause, quoiqu’elle présente une question qui intéresse un quart des habitans de la ci-devant province de Normandie; «Passe à l’ordre du jour, sauf au pétitionnaire à se pourvoir, par les voies qui lui sont ouvertes, contre les jugemens, s’il s’y croit fondé. «Le présent décret ne sera pas imprimé (3). 68 [Le distr. de Nantua, au présid. de la Conv.; 24 p luv. II] (4). «L’administration et le tribunal de district de Gex étant provisoirement réunis à celui de Nantua, nous avons au terme de l’art. 4 du titre 5 de la loy du 16 août 1790 sur l’organisation judiciaire et par notre arrêté du 22 de ce mois choisi le tribunal du district de Montluel pour remplacer provisoirement dans le tableau des sept tribunaux d’appel de ce district, celui de Gex. Nous te prions de faire homologuer cet arrêté par la Convention nationale et nous le renvoyer au plutôt. S. et F. Vive la République.» Jantet, Vanel, Blanchet, Vuillard, Guichon [et une signature illisible]. (1) P.V., XXXVH, 182. Minute de la main de Briez, (C 301, pl. 1072, p. 36). Décret n° 9117. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl*) . Quincampoix est introuvable dans le Loiret. Il existe des Quincampoix dans l’Oise, la Sarthe, la Seine-et-Oise et la Seine-Maritime. (2) P.V., XXXVII, 183. Minute de la main de Paganel, (C 301, pl. 1072, p. 37). Décret n° 9129. (3) P.V., XXXVII, 183. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 38). Décret n° 9130. (4) C 302, pl. 1088, doss. Nantua. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BEZARD, au nom du] Comité de législation, » Approuve l’arrêté du directoire du district de Nantua, du 22 Pluviôse dernier, et décrète que provisoirement le tribunal du district de Mont-Luel remplacera dans le tableau des sept tribunaux d’appel, celui de Gex, réuni à celui de Nantua par arrêté du représentant du peuple Gouly, du 14 Nivôse aussi dernier. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 69 Un membre demande que le Comité de l’examen des comptes fasse demain, 24 Floréal, son rapport sur la pétition des cochers de la ci-devant cour. Décrété (2) . 70 ETAT DES DONS (suite) (3). a Un prêtre, qui a gardé l’anonyme, a fait parvenir, pour les frais de la guerre, 10.000 liv. en assignats. b La Société populaire de Port-Peletier, ci-devant St-Valéry, a fait parvenir, par l’intermission de la commission des marchés, 7 paires de boucles, 8 cuillers à café, en argent, pesant 2 marcs 4 gros. En numéraire, 90 livres. En assignats, 260 livres. Le tout forme un total de 350 liv. c La même commission a fait déposer une somme de 437 liv. 5 sols, dont 161 liv. en numéraire, qui lui sont parvenus dans une caisse arrivée par le fourgon de Tours. La séance est levée à trois heures et demie (4). Signé , CARNOT, Président ; PAGANEL, DOR-NIER, HAUSSMANN, POCHOLLE, ISORE, BERNARD (de Saintes), secrétaires. (1) P.V., XXXVII, 184. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 38). Décret n° 9114. Reproduit dans Btn, 26 flor. (suppl1). (2) P.V., XXXVII, 184. (3) P.V., XXXVII, 318. (4) P.V., XXXVR, 184.