[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mai 1791 J Je demande que dès à présent il soit décrété que les commissaires du roi ne pourront faire payer leurs sec étaires par les parties, et qu’il soi't statué que les parties, qui auront été obligées à faire quelque payement de cette e-pèce, soie 4 au onsées à en réclamer le remboursement contre les commissaires du roi. ( Applaudissements.) i M. Etegnaud (de Saint-Jean-d’ Angêly). Je demande qu’au lieu ne cela, l’Assemblée décrète que tous les juges ou commissaires du roi qui, par le passé, auraient pe çu ou percevraient à l’avenir quelque chose qui ne leur serait pas attribué par la loi, et auraient exigé de l’argent des parties par eux ou par leurs secrétaires, seront poursuivis comme concussionnaires et destitués de leurs offices. (Applaudissements.) M. I�e Pelletier de Saint-Fargeau, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle. J propoe à l’Assemblée de passer à l’ordre du jour, parce que l’ordre du jour est le Code pénal et qu’un titre de ce projet contient précisément d< s dispo itions qui ont trait à la punition des délits commis par les fonctionnaires publics qui rec vraient inégalement de l’argent. (L'Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. de Saint-Martin. Je demande que l’on fixe le traitement des adioints au commissaire du roi, que vous venez d ■ décréter. Je demande encore que M. le rapporteur nous explique si les adjoints pourront faire le service devant les tribunaux civils. M. Groiipil-Préfeln. Je demande le renvoi de ces objets aux comités. (Ce renvoi est ordonné.) La discussion est ouverte sur le projet de Code pénal (1). M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Messieurs, bien que le projet de Gode pénal que vos t ombés m’ont chargé de vous présenter con L une un grand nombre d’articles i me suppose, qui me pein> à mes concitoye s sous es couleurs atroces, sous des couleurs dangereuses. Sous ce premier rapport, je vois noue que le comité lui-mém *, m igré toute l’attention qu’il a donnée à son travail, malgré le zèle qu’il y a apporté, a donné un témoignage de la lassitude dans laquelle était en ce moment l’Assemblée. (Bruit.) La loi criminelle doit être considérée comme ayant deux objets: premièrement, Indétermination des actions qui sont imputé' s à quel tu’un ; secondement, la fixation de-peines qui doivent réprimer ses délits; etj’ob erve, sous le p emier point de vue, que le comité n’a pas eu même assez de temps à lui pour saisir tous les rap-