SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN II (24 JUIN 1794) - N° 40 149 remboursement d’une rente foncière de 5 muids de froment, mesure de Soissons, à eux due et affectée spécialement sur la ferme de Tinselve, paroisse dudit Leully, dépendant de la ci-devant abbaye des Prémontrés. Voici le décret [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, sur la pétition des citoyens Pipelet, père et fils; « Considérant que les citoyens Pipelet, père et fils étoient ci-devant seigneurs de Leully; que la rente dont le remboursement est réclamé, étoit due sur un bien situé sur la paroisse du même nom; que la loi du 25 août 1792, article XVII, n’excepte de la suppression sans indemnité, que les rentes purement foncières, dues à des particuliers, non-seigneurs ni possesseurs de fiefs; et enfin, que lesdits Pipelet ne sont pas dans le cas de l’exception; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à liquidation. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin» (2). 40 Bordas, au nom du comité de liquidation : Citoyens, l’article xlh de la loi du 7 pluviôse soumit la section de la direction générale, chargée de la liquidation des offices militaires de finance, fonds d’avance et cautionnements, à terminer les opérations qui lui étaient confiées au 30 fructidor prochain. Ces opérations, sous le seul rapport des résultats pécuniaires, étaient de la plus haute importance. Il n’est pas indifférent de vous rappeler que les fonds d’avance et cautionnements, tant des anciennes compagnies de finances que de leurs employés, s’élevaient à plus de 172 millions, la finance des offices comptables à plus de 118 millions et les brevets de retenue & offices militaires à plus de 30 millions (3) ; et à cet égard je prends l’engagement, si la Convention le juge utile, de lui présenter sous un mois l’état exact des noms des créanciers liquidés par cette section, du montant des sommes dont ils ont été déclarés créanciers de la nation, et finalement de la date des décrets qui ont liquidé les droits de chacun de ces créanciers. Citoyens, les travaux de cette section avaient été longtemps entravés à raison de la comptabilité de ceux auxquels leurs charges donnaient un maniement de deniers publics. Avant la loi du 24 août 1793 (vieux style), ces comptables ne pouvaient ère admis à la liquidation qu’après avoir justifié qu’ils étaient entièrement libérés envers l’Etat. Cette preuve était nécessairement longue, soit parce qu’ils (1) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9640. Reproduit dans Bin, 6 mess, (suppl*) ; F.SP., n° 355; Débats, n° 642. (3) La nation ne sera cependant pas grevée de la totalité de ces sommes. Les déchéances, pour cette seule section, s’élèveront à près de 30 millions, et j’aime à prévenir la Convention que sur cette matière nous n’aurons plus que des décrets de déchéance à lui proposer. étaient chargés de terminer des exercices que les circonstances rendaient pénibles, soit même parce qu’il n’y avait encore à leur égard aucun mode de comptabilité établi. Ce n’est que la loi du 24 août qui a fait disparaître ces obstacles, en permettant de liquider les comptables sans avoir égard au terme de leur comptabilité; en sorte que, je dois le dire, ce n’est que depuis cette époque que la section des offices de finance a pu déployer toute son activité; aussi l’a-t-elle fait avec un zèle et une énergie recommandables. Les rapports se sont succédé rapidement; de nombreux états de liquidation pour cette partie ont été adressés à la trésorerie nationale... Les difficultés qui pouvaient quelquefois arrêter sa marche ont été présentées dans des mémoires, et promptement levées par vos comités. En un mot, la loi lui donnait jusqu’au 30 fructidor pour terminer ces opérations, et aujourd’hui, 3 mois avant le terme fixé, je viens vous présenter le décret qui comprend tout ce qui restait à liquider dans cette partie. Je vous annonce aujourd’hui, citoyens, que dans un mois tout sera entièrement fini pour cette section, qui vous offrira des sujets que la république pourra utilement employer. Ce terme devancé de leurs travaux est une preuve non équivoque du civisme des commis dans cette section; car celui-là est véritablement patriote qui, au poste qui lui est assigné, seconde de tout son pouvoir les mesures qu’indique le salut de l’Etat, et qui, dans les affaires publiques, met cette suite et ce zèle que, sous le despotisme, on ne pouvait attendre que de l’intérêt personnel. Enfin, citoyens, votre comité a examiné les pièces et rapports qui lui ont été présentés par le directeur général de la liquidation sur les droits de ces derniers créanciers de finance et militaires; et il a vu, d’un côté, que le nombre des créanciers compris dans l’état est porté à 49; il a reconnu, de l’autre, que les sommes dues, d’après la loi, à ces différents créanciers, s’élèvent en total à celle de 3 millions, 503.646 liv. 18 s 10 d, savoir : [suit l’état détaillé figurant ci-dessous au p.-v.] Voici le décret que je suis chargé de vous présenter [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret. «Décrète que, conformément auxdits résultats, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre, dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style) et jusqu’à concurrence de la somme de 3,503,646 liv. 12 sous 10 den.; à l’effet de quoi, les certificats de propriété seront expédiés par le directeur-général de la liquidation, aux parties prenantes, en par elles satisfaisant aux formalités prescrites par les précédens décrets. « L’état ne sera pas imprimé ». (1) Mon., XXI, 62. SÉANCE DU 6 MESSIDOR AN II (24 JUIN 1794) - N° 40 149 remboursement d’une rente foncière de 5 muids de froment, mesure de Soissons, à eux due et affectée spécialement sur la ferme de Tinselve, paroisse dudit Leully, dépendant de la ci-devant abbaye des Prémontrés. Voici le décret [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BORDAS, au nom de] son comité de liquidation, sur la pétition des citoyens Pipelet, père et fils; « Considérant que les citoyens Pipelet, père et fils étoient ci-devant seigneurs de Leully; que la rente dont le remboursement est réclamé, étoit due sur un bien situé sur la paroisse du même nom; que la loi du 25 août 1792, article XVII, n’excepte de la suppression sans indemnité, que les rentes purement foncières, dues à des particuliers, non-seigneurs ni possesseurs de fiefs; et enfin, que lesdits Pipelet ne sont pas dans le cas de l’exception; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à liquidation. « Le décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin» (2). 40 Bordas, au nom du comité de liquidation : Citoyens, l’article xlh de la loi du 7 pluviôse soumit la section de la direction générale, chargée de la liquidation des offices militaires de finance, fonds d’avance et cautionnements, à terminer les opérations qui lui étaient confiées au 30 fructidor prochain. Ces opérations, sous le seul rapport des résultats pécuniaires, étaient de la plus haute importance. Il n’est pas indifférent de vous rappeler que les fonds d’avance et cautionnements, tant des anciennes compagnies de finances que de leurs employés, s’élevaient à plus de 172 millions, la finance des offices comptables à plus de 118 millions et les brevets de retenue & offices militaires à plus de 30 millions (3) ; et à cet égard je prends l’engagement, si la Convention le juge utile, de lui présenter sous un mois l’état exact des noms des créanciers liquidés par cette section, du montant des sommes dont ils ont été déclarés créanciers de la nation, et finalement de la date des décrets qui ont liquidé les droits de chacun de ces créanciers. Citoyens, les travaux de cette section avaient été longtemps entravés à raison de la comptabilité de ceux auxquels leurs charges donnaient un maniement de deniers publics. Avant la loi du 24 août 1793 (vieux style), ces comptables ne pouvaient ère admis à la liquidation qu’après avoir justifié qu’ils étaient entièrement libérés envers l’Etat. Cette preuve était nécessairement longue, soit parce qu’ils (1) Mon., XXL, 59. (2) P.V., XL, 128. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9640. Reproduit dans Bin, 6 mess, (suppl*) ; F.SP., n° 355; Débats, n° 642. (3) La nation ne sera cependant pas grevée de la totalité de ces sommes. Les déchéances, pour cette seule section, s’élèveront à près de 30 millions, et j’aime à prévenir la Convention que sur cette matière nous n’aurons plus que des décrets de déchéance à lui proposer. étaient chargés de terminer des exercices que les circonstances rendaient pénibles, soit même parce qu’il n’y avait encore à leur égard aucun mode de comptabilité établi. Ce n’est que la loi du 24 août qui a fait disparaître ces obstacles, en permettant de liquider les comptables sans avoir égard au terme de leur comptabilité; en sorte que, je dois le dire, ce n’est que depuis cette époque que la section des offices de finance a pu déployer toute son activité; aussi l’a-t-elle fait avec un zèle et une énergie recommandables. Les rapports se sont succédé rapidement; de nombreux états de liquidation pour cette partie ont été adressés à la trésorerie nationale... Les difficultés qui pouvaient quelquefois arrêter sa marche ont été présentées dans des mémoires, et promptement levées par vos comités. En un mot, la loi lui donnait jusqu’au 30 fructidor pour terminer ces opérations, et aujourd’hui, 3 mois avant le terme fixé, je viens vous présenter le décret qui comprend tout ce qui restait à liquider dans cette partie. Je vous annonce aujourd’hui, citoyens, que dans un mois tout sera entièrement fini pour cette section, qui vous offrira des sujets que la république pourra utilement employer. Ce terme devancé de leurs travaux est une preuve non équivoque du civisme des commis dans cette section; car celui-là est véritablement patriote qui, au poste qui lui est assigné, seconde de tout son pouvoir les mesures qu’indique le salut de l’Etat, et qui, dans les affaires publiques, met cette suite et ce zèle que, sous le despotisme, on ne pouvait attendre que de l’intérêt personnel. Enfin, citoyens, votre comité a examiné les pièces et rapports qui lui ont été présentés par le directeur général de la liquidation sur les droits de ces derniers créanciers de finance et militaires; et il a vu, d’un côté, que le nombre des créanciers compris dans l’état est porté à 49; il a reconnu, de l’autre, que les sommes dues, d’après la loi, à ces différents créanciers, s’élèvent en total à celle de 3 millions, 503.646 liv. 18 s 10 d, savoir : [suit l’état détaillé figurant ci-dessous au p.-v.] Voici le décret que je suis chargé de vous présenter [adopté] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret. «Décrète que, conformément auxdits résultats, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre, dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style) et jusqu’à concurrence de la somme de 3,503,646 liv. 12 sous 10 den.; à l’effet de quoi, les certificats de propriété seront expédiés par le directeur-général de la liquidation, aux parties prenantes, en par elles satisfaisant aux formalités prescrites par les précédens décrets. « L’état ne sera pas imprimé ». (1) Mon., XXI, 62. 150 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE RESULTAT 15 charges de finances ...... 608,666 1. 18 s. 10 d. 23 administrateurs ou employés des étapes ............... 2,511,800 11 offic. militaires . . 323,180 TOTAL ....... . 3.503.646 1. 18 s. 10 d. (1) 41 Bordas reprend la parole. Citoyens, vous désirez de connoitre la dette de la république; votre comité de liquidation partage votre impatience. Il vient d’examiner les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits sur les droits de quelques-uns de ses créanciers. Il a reconnu d’un côté que le nombre des légitimes reclamans est porté à 20; il a reconnu de l’autre, que les créances allouées dans ces rapports s’élèvent à la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers. Mais, citoyens, nous devons vous observer, et d’après notre opinion particulière, et d’après le vœu de votre comité, que dans cette somme se trouve comprise celle de 60,000 liv. revenant au citoyen Genisson-Lecomte et à sa femme, dont nous sommes chargés de vous faire connaître la position. Le 9 février 1784, Charles Genisson-Lecomte et sa femme vendirent à la compagnie de la ci-devant prévôté de l’hôtel, sous V agrément du ci-devant roi, une grande maison, située a Versailles et bien désignée, moyennant 124.000 liv. payables des fonds de la compagnie; savoir : 40,000 liv. en un seul paiement, dans le courant d’avril suivant; 24,000 liv. dans le courant de 1785, et les 60,000 liv. restant au 1er avril 1794, avec les intérêts à 5 %, sans retenue; à la charge par les vendeurs de justifier en acquisition de rente sur l’état, ou dans des emprunts publics, de l’emploi de cette dernière somme de 60,000 liv. représentative du douaire de pareille somme que Genisson-Lecomte avoit constituée à sa femme. Les 2 1ers paiemens, l’un de 40,000 liv. et l’autre de 24,000 liv. ont été exactement faits. Les vendeurs ont également touché jusqu’en 1792, les intérêts de la somme de 60,000 liv. qui n’étoit payable et exigible qu’en 1794. Ne recevant plus les intérêts de la somme qui leur étoit due, les citoyens Genisson-Lecomte et sa femme, voulurent savoir en 1793 comment et par qui ils dévoient en être payés. Ils s’adressèrent au directeur de la régie nationale, qui, par une lettre du 13 février de la même année, les reconnut créanciers de la nation, d’une somme de 60,000 liv. produisant intérêt à 5%, et en même-tems déclara qu’il étoit juste de leur payer 1500 liv. pour les 6 mois échus, et de continuer ainsi jusqu’au remboursement du capital, Munis de cette lettre, Genisson-Lecomte et sa femme se présentèrent au directoire du dis-(1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9641. J. Pans, n° 542; M.U., XU, 104; J. univ., n° 1675; Ann. R.F., n°207; J. Lois, n°634; J. Mont., n° 59; Ann. pair., n° DXXXX; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. Mentionné par J. Fr., n° 638. trict de Versailles qui, sous le prétexte qu’il n’étoit point encore constant à qui, de la nation ou des gardes de la ci-devant prévôté, appar-tenoit la maison en question, arrêta, le 17 mars 1793, que les intérêts du capital de 60,000 liv. légitimement dû au citoyen Genisson-Lecomte, ne pouvoient être acquittés que lorsque la propriété de cette maison seroit bien déterminée et légalement reconnue. Il n’est pas permis de douter de la réalité, de la légitimité même de la créance du citoyen Genisson. L’une et l’autre sont établies par un acte authentique, par un acte qui, jusqu’à présent, a eu son exécution la plus complette. Ce point de fait est incontestable. Ce n’est que le 9 mai 1793 que fut décidée la question de propriété des maisons que la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel occupoit à Versailles et à Fontainebleau. Il n’existe pas d’autre loi, qui aît mis sous la main de la nation les biens de toutes les corporations généralement, que celle du 24 avril 1793, dont l’article 1er déclare biens nationaux tous les biens, meubles et immeubles qui ont été possédés par les ci-devant chevaliers, ou par les compagnies connues sous le nom d’arquebusiers, archers, arbalétriers, coulevriniers, ou autres corporations sous quelqu’autre dénomination que se soit, et dont encore l’article III porte que les dettes de toutes les d[ites] corporations seront acquittées en la matière décrétée relativement aux autres bien nationaux. Il est même essentiel d’observer que cette loi ne fixe point de délai aux créanciers pour produire leurs titres et faire reconnoître leurs créances. Ainsi, d’une part, ce n’est que le 24 avril 1793 que, par une disposition générale, les biens de toutes les corporations, sous quelque dénomination que ce soit, et conséquemment les biens de la ci-devant compagnie de la prévôté de l’hôtel existant sur le pied militaire, ont été déclarés nationaux. De l’autre, ce n’est qu’à cette même époque que les propriétaires de créances sur ces biens ont été avertis que la nation se chargeoit de liquider et acquitter les dettes desdites corporations en la manière décrétée relativement aux autres biens nationaux. De l’autre côté, enfin, d’après les loix antérieures relatives à la liquidation des créances et charges dont les biens nationaux étoient gré-vés, et notamment d’après la loi des 23 et 26 octobre 1790, et d’après celle encore du 27 avril 1791, les créanciers dévoient se pourvoir d’abord devant les corps administratifs, pour faire reconnoître et liquider préparatoirement leurs créances. Or, Genisson-Lecomte et sa femme se sont mis en règle à cet égard, même avant la loi du 24 avril 1793, ils ont, avant cette époque, produit l’original de leur titre de créance, du contrat de vente de leur maison. L’arrêté du département de Seine et Oise, du 19 avril 1793, établit positivement ces 2 points de fait. S’ils n’ont demandé et obtenu que le paiement des intérêts échus et a échoir, c’est qu’aux termes de leur contrat ils ne pouvoient demander et obtenir que cela, puisque la somme principale de 60 mille liv. n’étoit exigible et remboursable qu’au 1er avril 1794 (vieux style). 150 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE RESULTAT 15 charges de finances ...... 608,666 1. 18 s. 10 d. 23 administrateurs ou employés des étapes ............... 2,511,800 11 offic. militaires . . 323,180 TOTAL ....... . 3.503.646 1. 18 s. 10 d. (1) 41 Bordas reprend la parole. Citoyens, vous désirez de connoitre la dette de la république; votre comité de liquidation partage votre impatience. Il vient d’examiner les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits sur les droits de quelques-uns de ses créanciers. Il a reconnu d’un côté que le nombre des légitimes reclamans est porté à 20; il a reconnu de l’autre, que les créances allouées dans ces rapports s’élèvent à la somme de 307,038 liv. 12 sous 7 deniers. Mais, citoyens, nous devons vous observer, et d’après notre opinion particulière, et d’après le vœu de votre comité, que dans cette somme se trouve comprise celle de 60,000 liv. revenant au citoyen Genisson-Lecomte et à sa femme, dont nous sommes chargés de vous faire connaître la position. Le 9 février 1784, Charles Genisson-Lecomte et sa femme vendirent à la compagnie de la ci-devant prévôté de l’hôtel, sous V agrément du ci-devant roi, une grande maison, située a Versailles et bien désignée, moyennant 124.000 liv. payables des fonds de la compagnie; savoir : 40,000 liv. en un seul paiement, dans le courant d’avril suivant; 24,000 liv. dans le courant de 1785, et les 60,000 liv. restant au 1er avril 1794, avec les intérêts à 5 %, sans retenue; à la charge par les vendeurs de justifier en acquisition de rente sur l’état, ou dans des emprunts publics, de l’emploi de cette dernière somme de 60,000 liv. représentative du douaire de pareille somme que Genisson-Lecomte avoit constituée à sa femme. Les 2 1ers paiemens, l’un de 40,000 liv. et l’autre de 24,000 liv. ont été exactement faits. Les vendeurs ont également touché jusqu’en 1792, les intérêts de la somme de 60,000 liv. qui n’étoit payable et exigible qu’en 1794. Ne recevant plus les intérêts de la somme qui leur étoit due, les citoyens Genisson-Lecomte et sa femme, voulurent savoir en 1793 comment et par qui ils dévoient en être payés. Ils s’adressèrent au directeur de la régie nationale, qui, par une lettre du 13 février de la même année, les reconnut créanciers de la nation, d’une somme de 60,000 liv. produisant intérêt à 5%, et en même-tems déclara qu’il étoit juste de leur payer 1500 liv. pour les 6 mois échus, et de continuer ainsi jusqu’au remboursement du capital, Munis de cette lettre, Genisson-Lecomte et sa femme se présentèrent au directoire du dis-(1) P.V., XL, 129. Minute de la main de Bordas. Décret n° 9641. J. Pans, n° 542; M.U., XU, 104; J. univ., n° 1675; Ann. R.F., n°207; J. Lois, n°634; J. Mont., n° 59; Ann. pair., n° DXXXX; Audit, nat., n° 639; J. Sablier, n° 1397. Mentionné par J. Fr., n° 638. trict de Versailles qui, sous le prétexte qu’il n’étoit point encore constant à qui, de la nation ou des gardes de la ci-devant prévôté, appar-tenoit la maison en question, arrêta, le 17 mars 1793, que les intérêts du capital de 60,000 liv. légitimement dû au citoyen Genisson-Lecomte, ne pouvoient être acquittés que lorsque la propriété de cette maison seroit bien déterminée et légalement reconnue. Il n’est pas permis de douter de la réalité, de la légitimité même de la créance du citoyen Genisson. L’une et l’autre sont établies par un acte authentique, par un acte qui, jusqu’à présent, a eu son exécution la plus complette. Ce point de fait est incontestable. Ce n’est que le 9 mai 1793 que fut décidée la question de propriété des maisons que la ci-devant compagnie des gardes de la prévôté de l’hôtel occupoit à Versailles et à Fontainebleau. Il n’existe pas d’autre loi, qui aît mis sous la main de la nation les biens de toutes les corporations généralement, que celle du 24 avril 1793, dont l’article 1er déclare biens nationaux tous les biens, meubles et immeubles qui ont été possédés par les ci-devant chevaliers, ou par les compagnies connues sous le nom d’arquebusiers, archers, arbalétriers, coulevriniers, ou autres corporations sous quelqu’autre dénomination que se soit, et dont encore l’article III porte que les dettes de toutes les d[ites] corporations seront acquittées en la matière décrétée relativement aux autres bien nationaux. Il est même essentiel d’observer que cette loi ne fixe point de délai aux créanciers pour produire leurs titres et faire reconnoître leurs créances. Ainsi, d’une part, ce n’est que le 24 avril 1793 que, par une disposition générale, les biens de toutes les corporations, sous quelque dénomination que ce soit, et conséquemment les biens de la ci-devant compagnie de la prévôté de l’hôtel existant sur le pied militaire, ont été déclarés nationaux. De l’autre, ce n’est qu’à cette même époque que les propriétaires de créances sur ces biens ont été avertis que la nation se chargeoit de liquider et acquitter les dettes desdites corporations en la manière décrétée relativement aux autres biens nationaux. De l’autre côté, enfin, d’après les loix antérieures relatives à la liquidation des créances et charges dont les biens nationaux étoient gré-vés, et notamment d’après la loi des 23 et 26 octobre 1790, et d’après celle encore du 27 avril 1791, les créanciers dévoient se pourvoir d’abord devant les corps administratifs, pour faire reconnoître et liquider préparatoirement leurs créances. Or, Genisson-Lecomte et sa femme se sont mis en règle à cet égard, même avant la loi du 24 avril 1793, ils ont, avant cette époque, produit l’original de leur titre de créance, du contrat de vente de leur maison. L’arrêté du département de Seine et Oise, du 19 avril 1793, établit positivement ces 2 points de fait. S’ils n’ont demandé et obtenu que le paiement des intérêts échus et a échoir, c’est qu’aux termes de leur contrat ils ne pouvoient demander et obtenir que cela, puisque la somme principale de 60 mille liv. n’étoit exigible et remboursable qu’au 1er avril 1794 (vieux style).