56 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États généraux.) [29 mai 1789.] voirs en commun et la délibération par tête ou par ordre. Cette motion n’est pas adoptée. ÉTATS GÉNÉRAUX. Séance du vendredi 29 mai 1789. NOBLESSE (1). Il s’élève de grandsdébats pour savoir de quelle manière on députera vers le Roi. Les députés seront-ils choisis à tour de rôle ou par gouvernement? Ces graves discussions terminées, la députation se rend au château où elle est reçue à midi ar Sa Majesté, environnée de tous ses ministres. a députation rapporte la réponse suivante faite par le Roi : « Je recevrai toujours avec bonté les témoignages de respect et de reconnaissance de la noblesse de mon royaume; j’attends de son attachement et de son zèle qu’elle saisisse avec empressement tous les moyens propres à assurer une conciliation que je désire. C’est en maintenant l’harmonie que les Etats généraux pourront acquérir l’activité nécessaire pour opérer le bonheur général. » M. le comte de Lally-Tollendal, députe de la ville de Paris, fait la motion suivante (2) : Messieurs, il y a un an que la France appelle les Etats généraux ; c’est son unique espoir, sa seule ressource ; sa perte ou son salut en dépendent. 11 y a vingt jours que les représentants nommés par la nation pour former les Etats généraux sont réunis dans le même lieu, et il n’y a point d’Etats généraux 1 Un seul ordre est constitué; il s’est constitué lui-même; il l’a fait déclarer aux deux autres ordres. Non-seulement ces deux derniers ne sont pas constitués, mais un d’eux nie que le premier le soit, soutient que les trois ordres ne peuvent être constitués qu’ensemble, et que la vérification des pouvoirs de tous les députés ne doit se faire qu’en commun, On invoque pour la vérilication séparée un usage constant. On allègue pour la vérification en commun des raisons frappantes. Parmi ces raisons, voici sans contredit la plus forte. Tous les représentants de la nation quels qu’ils soient, sont comptables l’un à l’autre de la légitimité de leurs pouvoirs; s’il s’élève une difficulté à cet égard, il faut qu’elle soit jugée. Autrefois, lorsque le droit des nations était méconnu, ou mis en oubli, on rendait compte des vérifications au Conseil qui jugeait les contestations par arrêts, et comme les trois ordres trouvaient bon de se soumettre à ces arrêts, ce garant leur suffisait pour se reconnaître l’un l’autre suffisamment constitués. Aujourd’hui qu’il n’est plus permis d’ignorer que chaque membre des Etats généraux pris individuellement est sujet; mais que les Etats généraux, collectivement, forment (1) La séance du 29 mai de la Chambre de la noblesse est incomplète au Moniteur. (2) Le discours de M. de Lally-Tollendai n’a pas été inséré au Moniteur. une partie intégrante de la souveraineté, on ne voudra certainement pas qu’un procès né dans l’Assemblée de la nation soit tranché par un arrêt 1 du Conseil : elle seule peut et doit le juger. Mais comme ce titre d’Assemblée de la nation, comme la portion de souveraineté qui lui est inhérente, appartiennent au corps entier et non à tel ou tel ordre de ceux qui le composent, il en résulte que les trois ordres, sans la réunion desquels il n’y a point d’Etats généraux, doivent juger et par conséquent vérifier en commun* Cet argument paraîtsans réplique ; mais les adversaires de la vérification commune viennent tout à coup lui en opposer un autre. D’abord ils citent une exception aux Etats qui se sont soumis aux arrêts du Conseil, et ils soutiennent que ceux de 1588 n’ont jamais voulu y consentir. Us disent ensuite: que l’on vérifie en commun; qu’il s’élève une seule contestation et voilà nécessairement la délibération par tête introduite ; or, quelle que soit notre opinion individuelle sur cet objet,' nous avons fait serment de maintenir la délibération par ordre. J’avoue que, d’abord, cet argument paraît admettre encore moins de réplique que le premier; et je conçois que ceux, à qui il n’était pas permis de consentir à la délibération par tête, aient pu croire dans le premier moment qu’il ne leur était pas permis davantage de consentir à la vérification en commnn. Voilà donc le point de la difficulté ; c’est par là seulement que la vérification commune ou séparée a pu acquérir tant d’importance, mais aussi c’est par là qu’elle en a acquis une telle, que l’existence des Etats généraux , l’établissement delà constitution et le salut de l’empire peuvent en dépendre. Qu’on ne dise pas que celte difficulté est décidée par l’arrêté de la Chambre; qu’il n’y a plus à y revenir. Elle a été hier l’objet de la lettre du Roi ; elle va être celui de la conférence que la Chambre a acceptée pour ce soir, elle est encore la cause de l’inexistence des Etats généraux. Ne pourrait-on pas, avant d’atlaquer de front cette difficulté, chercher encore à la détourner? Ne pourrait-on pas dire qu’un excès de délicatesse honorable mais périlleux a entraîné au delà des justes bornes ceux qui se sont crus obligés à rejeter la vérification en commun par le même serment qui les oblige à rejeter l’opinion par tête; que la première ne préjuge en rien la seconde ; que l’intention de nos commettants n’a pu évidemment porter que sur nos délibérations, quand nous serons constitués ; et que surtout la première de leurs intentions a été qu’il y eût des Etats généraux? Au bailliage de Dourdans j’ai vu prescrire impérativement l’opinion par ordre et les pouvoirs avaient été vérifiés en commun. Dans l’Assemblée de Paris, intra-muros , les pouvoirs ont été vérifiés en commun et personne n’est plus astreint que nous à défendre l’opinion par ordre, i puisque, quand même la pluralité déciderait le j contraire, nous devons rester dans la minorité et , en demander acte. Si ce premier point était une fois reconnu, s’il était bien décidé qu’il n’y a rien de commun entre la vérification avant d5être constitués et la délibération après l’avoir été , où serait donc le danger que chaque ordre se vérifiât d’abord dans son intérieur, comme a fait la noblesse, qu’en-suite les trois autres se rendissent compte mutuellement de leurs vérifications particulières, des difficultés élevées, des jugements portés, et qu’ils les ratifiassent par l’eutreniise de leurs [Étals généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mai 1789.] 57 commissaires conciliateurs, sous les réserves et les protestations les plus expresses qu’il ne pourrait en être tiré aucune induction pour la question de la délibération par ordre ou par tête ? Si la conscience des opposants n’est point calmée par cet expédient; s’ils persistent à croire que la forme de vérifier influe sur la forme de délibérer, que le même serment qui repousse l’opinion par tête repousse toute idée de vérification en commun, alors ne parlous plus de vérification ; parlons de la délibération par ordre ou par tête; abordons la difficulté; raontrons-la tout entière, et ne craignons pas d’affliger l’honnête et timide patriote qui tremble de la voir, qui cherche à en douter, qui s’efforce de croire à la possibilité d’une conciliation : c’est un ménagement cruel que de présenter un espoir trompeur. Je le prononcerai donc nettement : dans cette nouvelle hypothèse il n’y a pas de conciliation possible. Une partie des représentants a fait serment de n’opiner que par ordre. Une autre partie a fait serment de n’opiner que par tête. On ne transige point sur un serment ; nulle conciliation ne peut l’atténuer , nul ne peut le résilier, que celui à qui on l’a prêté Mais s’il n’y a point de conciliation possible sur l’objet qui divise les représentants de la nation dès l’entrée de leur carrière, qu’en résultera-t-il donc ? Ce qui en est résulté dès ce moment : la nécessité invincible que tôt ou tard chacun retourne à ses commettants exposer l’état des choses et demander de nouveaux pouvoirs. Ici se présente une nouvelle question. Les députés retourneront-ils sur-le-champ vers leurs commettants sans avoir autre chose à leur annoncer que la division qui existe, ou serait-il possible qu’eu différant leur départ, ils apportassent du moins avec eux des paroles de consolation, et la preuve que, si l’on a été divisé dans la forme, on s’est réuni sur le fond et sur les articles précieux de la constitution ? Le premier parti, celui du retour instantané, laisserait-il beaucoup de ressources ? Si déjà l’on se craignait avant ce qui vient d’arriver, ne se craindra-t-on pas plus encore en l’apprenant? La résistance mutuelle n’affermira-t-elle pas l’opiniâtreté réciproque? Voudra-t-on changer les pouvoirs, et, si on ne les change pas, que devenir? Le second parti, c’est-à-dire un retour différé, et qui tempérerait, qui ferait presque oublier une annonce douloureuse parles nouvelles consolantes qui raccompagneraient, serait sûrement préférable ; mais est-il possible ? Je le crois, et voici comment je l’établis. Il faut être entièrement constitués pour faire des lois ; mais il suffit d’être assemblés pour faire des projets de lois. Laissons en arrière ce qui nous divise; emparons-nous de ce qui doit nous réunir. Les uns veulent opiner par ordre, les autres veulent opiner par tête ; mais tous certainement veulent une constitution pour la France, veulent la liberté individuelle, veulent le consentement de la nation pour les impôts, veulent la périodicité des Etats généraux, veulent le concert des deux parties intégrantes delà souveraineté, c’est-à-dire du Roi et de la nation pour former les lois, veulent le pouvoir exécutif dans la main du Roi seul, veulent enfin la responsabilité de tous les ministres secondaires de ce pouvoir exécutif. Eh bien 1 que les trois ordres traitent séparément et successivement chacun de ces objets ; qu’ils se transmettent leurs débats et leurs résolutions par leurs commissaires conciliateurs ; que par ces mêmes commissaires un projet de loi uniforme soit rédigé sur chacun de ces points constitutionnels ; que par leur moyen encore les ordres se transmettent le projet des déclarations respectives que chacun fera pour assurer à l’autre la justice qui lui est due, pour que l’un souscrive à l’égalité entière de répartition de tous les subsides, et pour que l’autre reconnaisse l’inviolabilité de tous les privilèges honorifiques et droits seigneuriaux ; qu’ils ne manquent pas surtout de se concerter et de s’entendre sur l’organisation de l’Assemblée nationale, soit sur sa conservation en trois Chambres, soit sur sa réduction en deux. Tous ces points une fois convenus entre le Roi et les différents ordres, que les députés, après s’être prorogés à un jour fixe, se séparent; qu’ils aillent rejoindre leurs, commettants. L’estime et la confiance les précéderont ; les bénédictions de la France les suivront. Ils diront à ceux dont ils tiennent leurs pouvoirs: « Vous aviez exigé, nous avions fait un serment peut-être impru lent; mais vous avez été obéis; mais nous avons été fidèles. Cependant nous avons tout fait pour l’union, excepté ce qui nous était impossible et ce qui n’est possible qu’à vous. Voici des lois toutes dressées ; elles sont consenties par tous les ordres ; elles sont accordées par le Roi ; il ne reste plus qu’à les sanctionner. Lisez-les, voyez-y vos propriétés, vos libertés, vos droits assurés pour jamais. Plus de méfiance, plus de crainte à avoir; les ordres se sont fait justice. Dites un mot, et tous ces projets vont se changer en lois, et vous allez d’un mot créer votre félicité, votre gloire et celle des générations futures. » Croyez-vous, Messieurs, que de tels députés, parlant ainsi, s’étant ainsi conduits, n’obtiennent pas dans l’instant toute la liberté d’action, toute l’étendue de pouvoir nécessaire pour consommer leur ouvrage ? Ah! j’ose vous en répondre; et personne de vous n’en doute. Non, les Français, qui peuvent faire l’envie du monde entier, ne voudront pas en être la fable. Ils ne voudront pas que l’on dise : la liberté marchait au devant d’eux ; un Roi juste l’appelait lui-même entre lui et son peuple ; tout les favorisait; leurs volontés étaient d’accord avec les circonstances ; tous formaient les mêmes vœux, tous désiraient, tous disaient les mêmes choses ; mais ils n’ont pu s’entendre sur la manière et sur le lieu de les dire. Us ont perdu un moment qui ne se représentera jamais. Ils n’ont eu ni lois, ni liberté, ni constitution, parce qu’ils n’ont pu s’accorder sur la forme de la séance dans laquelle ils devaient les obtenir. Je me résume, Messieurs, et j’oserai vous proposer d’insérer dans les pouvoirs que vous donnerez à vos commissaires, un article ainsi conçu : Les commisssaires conciliateurs seront autorisés à proposer : 1° Que le clergé et le tiers vérifient séparément leurs pouvoirs, comme a fait la noblesse ; 2° Que les trois ordres se rendent compte de leurs vérifications respectives et les ratifient mutuellement par l’entremise des commissaires conciliateurs, qui seront juges en définitif de toutes les contestations nées ou à naître à cet égard ; 3° Que sans s’arrêter à aucune autre discussion, laquelle sera laissée en arrière, les trois ordres, chacun dans sa Chambre, s’occupent de 58 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Élats généraux.] [29 mai 1789.] régler les points constitutionnels ; qu’ils se communiquent leurs travaux par le moyen des commissaires, et que l’on parvienne ainsi à rédiger des projets de lois uniformes, sauf ù s’occuper à celte époque des moyens à employer pour que les projets se changent en lois. M. le baron d’Allarde propose de faire porter au clergé l’arrêté sur la délibération par ordre ; 161 membres sont de l’avis de cette motion ; 41 prétendent qu’il faut attendre la fin des conférences proposées par le Roi. La séance est levée. communes. M. le Doyen établit ainsi l’état de la question : Acceptera-t-on ou rejettera-t-on les conférences? Le tour d’opinion commence cette fois par la fin de la liste. MM. les députés de Bretagne, les députés d’Artois, MM. Bureau, Camus et plusieurs autres membres parlent contre les conférences. Ils soutiennent que les conférences sont inutiles, puisque la noblesse ne sera pas plus convaincue aux secondes qu’aux premières;; que l’arrêté qu’elle vient de prendre, et par lequel elle s’est liée, n’annonce que trop son opiniâtreté dans ses premiers principes ; quant au clergé, il s’est enveloppé d’un voile mystérieux en prenant le rôle de conciliateur pour acquérir des partisans dans l’un et l’autre ordre. Pressées entre le clergé et la noblesse, les communes doivent craindre un danger plus grand encore que celui des funestes privilèges de ces deux ordres. Il arrivera précisément en 1789 ce qui est arrivé en 1589. Le Roi avait proposé alors de pacifier les esprits, et il avait fini de les pacifier par un arrêt du Conseil. Quand bien même un pareil arrêté serait aujourd’hui favorable aux communes, que la noblesse et le clergé s’y soumettraient, un tel exemple ne pourrait-il pas être funeste? Le gouvernement ne pourra-t-il pas, à la moindre division dans les Etats, renouveler des coups d’autorité qui mettraient les Etats dans sa dépendance, dégraderaient la majesté de l’Assemblée nationale et violeraient sa liberté? Quelques membres parlent pour soutenir les conférences; ils observent qu’après avoir demandé l’entremise du clergé pour rétablir l’union, il serait indécent de rejeter celle qu’offrait le Roi sans avoir été sollicitée. Une conduite aussi peu modérée exposera les communes à son animadversion et justifiera les intrigues qu’on se permet contre elles ; avant de prendre un parti de rigueur, elles doivent épuiser toutes les voies de la douceur. Ceci serait le seul ordre qui ne con descendrait pas au désir du Roi, et c’est le seul ordre fort de la justice. La démarche de se prêter au vœu du Roi ne peut rien avoir de dangereux, puisque l’Assemblée n’est pas constituée, puisque le Roi ne veut pas prononcer un jugement, en annonçant qu’il n’assistera pas aux conférences. Quand bien même cet arrêt du conseil, que l’on redoute, interviendrait, il serait toujours nul, toujours illégal. M. le comte de Mirabeau (1). Messieurs, il est difficile de fermer les yeux sur les circonstances (1) Le discours de Mirabeau est incomplet au Moniteur. où la lettre du Roi nous â été remise; il est impossible de ne pas distinguer les motifs de ceux qui l’ont provoquée, du sentiment de l’auguste auteur de cette lettre. Il serait dangereux de confondre ses intentions respectables et les suites probables de son invitation. Un médiateur tel que Je Roi ne peut jamais laisser une véritable liberté aux partis qu’il désire concilier. La majesté du trône suffirait seule pour la leur ravir. Nous n’avons pas donné le plus léger prétexte à son intervention. Elle paraît au moment où deux ordres sont en négociation avec le troisième, au moment où l’un de ces ordres est presque invinciblement entraîné par le parti populaire. C’est au milieu de la délibération du clergé, avant aucun résultat, après des conciliabules (je parle des assemblées nocturnes du haut clergé, que la notoriété publique nous a dénoncées), que les lettres du Roi sont remises aux divers ordres. Qu’est-ce donc que tout ceci ? Un effort de courage, de patience et de bonté de la part du Roi, mais en même temps un piège dressé par la main de ceux qui lui ont rendu un compte inexact de la situation des esprits et des choses, un piège en tous sens, un piège ourdi de la main des druides. — Piège si l’on défère au désir du Roi, piège si l’on s’y refuse. Accepterons-nous les conférences? Tout ceci finira par un arrêt du Conseil. Nous serons chambrés et despotisés par le fait, d’autant plus infailliblement que tous les aristocrates tendent à l’opinion par ordre. Si nous n’acceptons pas, le trône sera assiégé de dénonciations, de calomnies, de prédictions sinistres. On répétera avec plus de force ce qu’on dit aujourd’hui pour tuer l’opinion par tête, que les communes tumultueuses, indisciplinées, avides d’indépendance, sans système, sans principes, détruiront l’autorité royale. On proférera avec plus de ferveur que jamais cette absurdité profonde, que la constitution va périr sous l’influence de la démocratie. Le trône sera assiégé de dénonciations, de calomnies, de prédictions sinistres. M. Bouthilier (2) répétera que nous éludons le combat. L’appel au peuple de M. d’Antraigues retentira plus que jamais. Faisons route entre ces deux écueils. Rendons-nous à l’invitation du Roi. Eh ! comment pourrait-on s’v refuser quand on a jugé à propos de déférer à celle du clergé? Mais faisons précéder les conférences d’une démarche plus éclatante, qui déjoue l’intrigue et démasque la calomnie. Vers quel but tendent les efforts des ordres privilégiés ? à inspirer de la méfiance au Roi sur nos intentions et nos projets parce qu’ils sentent bien que la puissance d’un Roi uni à son peuple a une influence irrésistible contre les préjugés tyranniques, les prétentions oppressives, les résistances de l’intérêt privé. Nous sommes bien forts, si toute leur ressource est de nous calomnier. Nous sommes bien forts, si, pour faire triompher la bonne cause, il ne faut que marcher unis avec le Roi, et ajouter chaque jour à la puissance du prince, qui né veut l’augmenter qu’en réglant l’exercice de son autorité sur les principes éternels de la justice, et de l’invariable but de la prospérité publique. Le Roi nous a adressé un hommage rempli de bonté; portons-lui une adresse pleine d’amour, où nous consacrerons à la fois nos sentiments et nos principes. Je demande qu'il soit fait à Sa Majesté une très-(1) L’un des commissaires conciliateurs de la noblesse.