510 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE succès de cette journée par sa présence et par l’exemple qu’il donnait à chacun des soldats (1). (On applaudit). Les succès des armées de la République sont entendus avec la plus vive allégresse. Le rapporteur du Comité de salut public termine (2). BARERE : C’est au milieu des victoires que le Comité vous propose de récompenser les généraux qui ont bien servi la patrie. Vous avez chargé votre Comité de salut public d’examiner si le nom du général Dagobert ne devait pas être inscrit sur la colonne placée dans le Panthéon; voici le décret qu’il vous propose à ce sujet. Il vous propose également de déclarer que l’Armée des Alpes a bien mérité de la patrie. Barère lit un décret qui est adopté en ces termes (3) . «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de Barère du Comité de salut public, décrète : Art. I. — L’armée des Alpes a bien mérité de la patrie dans la journée du 5 floréal. Art. II. — La nomination de Bagdelonne au grade de général de division, faite par le représentant du peuple près l’armée des Alpes, est approuvée. Art. III. — Le nom du général Dagobert sera inscrit sur la colonne élevée au Panthéon» (4). La séance est levée à quatre heures (5). Signé: Robert LINDET, président; Ch. POT-TIER, MONNOT, RUELLE, POCHOLLE, N. HAUSSMANN, DORNIER, secrétaires. 50 AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL [Le présid. du trib. crim. du Puy-de-Dôme ,à la Conv.; Riom, 3 flor. II] (6). Le vingt-six germinal, le tribunal s’est transporté dans la commune de Thiers, en vertu d’une réquisition de l’administration de district, pour juger révolutionnairement Clément Morel, culti-(1) Débats, n° 588, p. 153. (2) P.V., XXXVI, 261. (3) Mon., XX, 352. (4) P.V., XXXVI, 261. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1069, p. 10). Décret n° 8983. Reproduit dans Bin, 11 flor. et 11 flor. (1er suppl.); J. Perlet, nos 586, 587; Débats, n08 588, p. 149 et 590, p. 169; Audit, nat., n° 585; J. Mont., n° 169; J. Fr., n° 584; J. Sablier, n° 1291; M.U., XXXIX, 185-188; Rép., n° 132; Feuille Rép., n° 302; J. Paris, n° 486; J. Matin, n° 619; C. Eg., n08 621, p. 241 et 622, p. 251; Ann. patr., n° 485. (5) P.V., XXXVI, 261. (6) Dm 204B, doss. 20, p. 107. vateur, prévenu de provocation au rétablissement de la royauté. Il est résulté de l’instruction, ainsi que vous le verrez par l’expédition du jugement, qu’il est demeuré pour constant que ce particulier, à la suite d’une chanson, a fait entendre dans une auberge, les expressions Vive le Roi, au diable la République; mais qu’il étoit ivre, qu’il a toujours été d’une conduite irréprochable et a donné des preuves de civisme. Le cas d’ivresse n’étant pas prévu par la loi, comme une excuse, surtout dans un délit contre-révolutionnaire, le tribunal eut été sans doutte autorisé à condamner ce particulier à la peine de mort, surtout d’après la loi révolutionnaire qui astreint les fonctionnaires publics à suivre rigoureusement la loi, et à en faire l’aplication, sous les peines, y portées et qui dans l’article onze section deux défend aux fonctionnaires publics d’étendre ou limiter le sens littéral de la loi, où d’y supléer. Mais le bon témoignage qui a été rendu à l’audience, de la bonne conduitte et du civisme de ce particulier, un décret de la Convention du 29 juillet dernier (vieux style), qui a surcis à l’exécution d’un jugement de mort prononcé contre Gilbert Bort contumax, sur l’exposé qui avoit été fait dans sa pétition qu’il étoit ivre, lorsqu’il avoit commis le délit pour lequel il avoit été condamné, touttes ces circonstances ont décidé le tribunal à se conformer à la seconde disposition de l’article onze de la section deux de la loi révolutionnaire, qui réserve à la Convention seulle le droit d’étendre et limiter la loi, ou d’y supléer. Citoyens représentons, d’après les faits qui ont été déclaré constans, vous indiquerez au tribunal la marche qu’il doit suivre dans cette affaire, elle lui servira de règle dans pareille occasion, il seroit à désirer que vous donniés une prompte décision, ce particulier est père de six enfans, si vous pensés qu’il doive être acquité, il faut le rendre le plus tôt possible à sa famille, dans le cas contraire il faut qu’il serve promptement d’exemple aux malveillants qui pourroient invoquer souvent l’excuse de l’ivresse pour se soustraire au glaive de la loi. S. et F. ». Prévost. Renvoyé au Comité de législation (1) . 51 [Le citoyen Sainte-Croix, propriétaire de biens nat. dans le départ, du Calvados, à la Conv.; s.d.]( 2). « Citoyens représentans, Personne n’ignore le tort que cause généralement à la nation l’importation de chez l’étranger de matières premières employées dans les manufactures françaises et combien il serait plus avantageux pour la République de les tirer de son sol; 1°) elle conserverait d’autant son numéraire qu’elle employé aux payments; 2°) le travail de ses manufactures ne serait jamais ralenti et même suspendu en cas de guerre avec les (1) Mention marginale datée du 11 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) F10 228. 510 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE succès de cette journée par sa présence et par l’exemple qu’il donnait à chacun des soldats (1). (On applaudit). Les succès des armées de la République sont entendus avec la plus vive allégresse. Le rapporteur du Comité de salut public termine (2). BARERE : C’est au milieu des victoires que le Comité vous propose de récompenser les généraux qui ont bien servi la patrie. Vous avez chargé votre Comité de salut public d’examiner si le nom du général Dagobert ne devait pas être inscrit sur la colonne placée dans le Panthéon; voici le décret qu’il vous propose à ce sujet. Il vous propose également de déclarer que l’Armée des Alpes a bien mérité de la patrie. Barère lit un décret qui est adopté en ces termes (3) . «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de Barère du Comité de salut public, décrète : Art. I. — L’armée des Alpes a bien mérité de la patrie dans la journée du 5 floréal. Art. II. — La nomination de Bagdelonne au grade de général de division, faite par le représentant du peuple près l’armée des Alpes, est approuvée. Art. III. — Le nom du général Dagobert sera inscrit sur la colonne élevée au Panthéon» (4). La séance est levée à quatre heures (5). Signé: Robert LINDET, président; Ch. POT-TIER, MONNOT, RUELLE, POCHOLLE, N. HAUSSMANN, DORNIER, secrétaires. 50 AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL [Le présid. du trib. crim. du Puy-de-Dôme ,à la Conv.; Riom, 3 flor. II] (6). Le vingt-six germinal, le tribunal s’est transporté dans la commune de Thiers, en vertu d’une réquisition de l’administration de district, pour juger révolutionnairement Clément Morel, culti-(1) Débats, n° 588, p. 153. (2) P.V., XXXVI, 261. (3) Mon., XX, 352. (4) P.V., XXXVI, 261. Minute de la main de Barère (C 301, pl. 1069, p. 10). Décret n° 8983. Reproduit dans Bin, 11 flor. et 11 flor. (1er suppl.); J. Perlet, nos 586, 587; Débats, n08 588, p. 149 et 590, p. 169; Audit, nat., n° 585; J. Mont., n° 169; J. Fr., n° 584; J. Sablier, n° 1291; M.U., XXXIX, 185-188; Rép., n° 132; Feuille Rép., n° 302; J. Paris, n° 486; J. Matin, n° 619; C. Eg., n08 621, p. 241 et 622, p. 251; Ann. patr., n° 485. (5) P.V., XXXVI, 261. (6) Dm 204B, doss. 20, p. 107. vateur, prévenu de provocation au rétablissement de la royauté. Il est résulté de l’instruction, ainsi que vous le verrez par l’expédition du jugement, qu’il est demeuré pour constant que ce particulier, à la suite d’une chanson, a fait entendre dans une auberge, les expressions Vive le Roi, au diable la République; mais qu’il étoit ivre, qu’il a toujours été d’une conduite irréprochable et a donné des preuves de civisme. Le cas d’ivresse n’étant pas prévu par la loi, comme une excuse, surtout dans un délit contre-révolutionnaire, le tribunal eut été sans doutte autorisé à condamner ce particulier à la peine de mort, surtout d’après la loi révolutionnaire qui astreint les fonctionnaires publics à suivre rigoureusement la loi, et à en faire l’aplication, sous les peines, y portées et qui dans l’article onze section deux défend aux fonctionnaires publics d’étendre ou limiter le sens littéral de la loi, où d’y supléer. Mais le bon témoignage qui a été rendu à l’audience, de la bonne conduitte et du civisme de ce particulier, un décret de la Convention du 29 juillet dernier (vieux style), qui a surcis à l’exécution d’un jugement de mort prononcé contre Gilbert Bort contumax, sur l’exposé qui avoit été fait dans sa pétition qu’il étoit ivre, lorsqu’il avoit commis le délit pour lequel il avoit été condamné, touttes ces circonstances ont décidé le tribunal à se conformer à la seconde disposition de l’article onze de la section deux de la loi révolutionnaire, qui réserve à la Convention seulle le droit d’étendre et limiter la loi, ou d’y supléer. Citoyens représentons, d’après les faits qui ont été déclaré constans, vous indiquerez au tribunal la marche qu’il doit suivre dans cette affaire, elle lui servira de règle dans pareille occasion, il seroit à désirer que vous donniés une prompte décision, ce particulier est père de six enfans, si vous pensés qu’il doive être acquité, il faut le rendre le plus tôt possible à sa famille, dans le cas contraire il faut qu’il serve promptement d’exemple aux malveillants qui pourroient invoquer souvent l’excuse de l’ivresse pour se soustraire au glaive de la loi. S. et F. ». Prévost. Renvoyé au Comité de législation (1) . 51 [Le citoyen Sainte-Croix, propriétaire de biens nat. dans le départ, du Calvados, à la Conv.; s.d.]( 2). « Citoyens représentans, Personne n’ignore le tort que cause généralement à la nation l’importation de chez l’étranger de matières premières employées dans les manufactures françaises et combien il serait plus avantageux pour la République de les tirer de son sol; 1°) elle conserverait d’autant son numéraire qu’elle employé aux payments; 2°) le travail de ses manufactures ne serait jamais ralenti et même suspendu en cas de guerre avec les (1) Mention marginale datée du 11 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) F10 228. SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN II (30 AVRIL 1794) - N0’ 52 ET 53 511 puissances qui nous fournissent et le travail conserverait la même activité. Nos manufactures de draps reconnues bien supérieures à celles d’Angleterre pour la beauté et la qualité des draps, sont forcées de tirer d’Espagne toutes les laines qu’elles emploient pour les draps fins, pourquoi les Français avec le meilleur sol de l’univers et l’ancien gouvernement soit par ignorance soit par insouciance ne se sont point appliqués jusqu’à présent à l’éducation des moutons, et cherché à se procurer des espèces propres à donner les plus belles laines pour les propager. C’est à vous législateurs, et à votre comité de commerce et d’agriculture, qu’il est réservé d’effacer le tort des anciennes administrations et de rendre au sol de la liberté l’abondance des productions en tous genres dont il est susceptible, en procurant à l’agriculteur régénéré les moyens d’étendre son industrie pour qu’enfin la République puisse [survivre], Le ci-devant roi s’était procuré un troupeau de brebis et de béliers d’Espagne, qu’il entretenait à grands frais à Rambouillet, sans qu’on ait retiré aucun avantage utile de cet établissement dispendieux. La Convention en a reconnu l’abus et décrété la vente. Une partie a déjà été vendue par un[e] et deux [unités] et il est resté 400 environ. De la forme de vente employée il en résulte un préjudice notable à l’intérêt de la chose publique, parce que ce troupeau serait absolument perdu pour la République, et pour qu’on en tire tout l’avantage que la circonstance procure, il convient de la répartir dans quelques départements en les lotissant par nombre assez suffisant pour qu’un cultivateur puisse s’occuper du soin de leur éducation pour propager l’espèce, et au moyen des béliers que ce troupeau produirait nécessairement, on parviendrait par le métis à changer et à améliorer la nature de nos laines ordinaires, avantage que le cultivateur ne tarderait pas à apercevoir par le bénéfice qu’il en retirerait, et la République gagnerait beaucoup, puisqu’en peu de temps ses manufactures se trouveraient suffisamment alimentées sans recourir à l’étranger, qui se jouant de notre insouciance vend très cher et enlève notre numéraire. Le citoyen Sainte-Croix, acquéreur de l’abbaye de Sainte-Barbe-en-Auge appartenant aux ci-devant Génovéfains fait valoir par lui-même une grande partie de sa propriété et se propose particulièrement de s’occuper de l’éducation des moutons; c’est dans cette vue, législateurs, qu’il vous propose de décréter que dans un troupeau de brebis et béliers d’Espagne étant à Rambouillet et appartenant à la nation, il sera soustrait 50 brebis et 10 béliers, pour être conduits dans sa propriété de Sainte-Barbe, district de Lisieux, département du Calvados, aux offres qu’il fait d’en payer le prix comptant d’après la fixation qui en sera faite. Le citoyen Sainte -Croix contracte l’obligation, avec la République, de donner le plus grand soin au troupeau, et d’aider ses concitoyens de la progéniture, pour fortifier l’encouragement, accroître les progrès de notre agriculture et prouver aux nations enchaînées par les despotes, la fierté des républicains. Jean Sainte-Croix. Renvoyé au Comité d’agriculture (1) . 52 Les membres du Comité de surveillance et révolutionnaire d’Arras, préviennent la Convention nationale qu’ils viennent de faire passer au Comité de sûreté générale 201 marcs 4 gros d’argenterie et 7 299 liv. 10 s. en assignats, fruit de leurs recherches dans les maisons des aristocrates émigrés et détenus. Us avaient précédemment remis au dépôt du tribunal criminel 82 marcs 6 onces, aussi d’argenterie armoriée servant de pièces de conviction; et à celui du district une quantité de matières de cuivre et étain aussi trouvées (2). 53 La Société populaire de Bayonne écrit qu’elle s’est empressée d’ouvrir une souscription volontaire en faveur des blessés et des familles de ceux qui ont teint de leur sang les lauriers de la victoire, cette souscription monte en ce moment à plus de 20 000 liv. Elle annonce qu’elle a armé et équipé un cavalier qu’elle entretiendra à ses frais tant qu’il y aura des brigands à combattre et des trônes à renverser. Les sans-culottes de cette Société travaillent continuellement à forger la foudre qui doit écraser les despotes; des ateliers pour la fabrication du salpêtre se forment de toute part. Ils joignent l’état des dons qu’ils ont faits à la patrie, et qui consistent en douze cent quatre-vingt-deux chemises, deux cent quatre-vingt-deux habits, 1 384 liv. en assignats et autres effets d’or, d’argent et d’habillement (3) . Mention honorable. (1) Mention marginale datée du 11 flor. et signée Haussmann. (2) Bin, 10 flor. (2e suppl.); Mon., XX, 357; J. Fr., n° 584. (3) Mon., XX, 357. SÉANCE DU 11 FLORÉAL AN II (30 AVRIL 1794) - N0’ 52 ET 53 511 puissances qui nous fournissent et le travail conserverait la même activité. Nos manufactures de draps reconnues bien supérieures à celles d’Angleterre pour la beauté et la qualité des draps, sont forcées de tirer d’Espagne toutes les laines qu’elles emploient pour les draps fins, pourquoi les Français avec le meilleur sol de l’univers et l’ancien gouvernement soit par ignorance soit par insouciance ne se sont point appliqués jusqu’à présent à l’éducation des moutons, et cherché à se procurer des espèces propres à donner les plus belles laines pour les propager. C’est à vous législateurs, et à votre comité de commerce et d’agriculture, qu’il est réservé d’effacer le tort des anciennes administrations et de rendre au sol de la liberté l’abondance des productions en tous genres dont il est susceptible, en procurant à l’agriculteur régénéré les moyens d’étendre son industrie pour qu’enfin la République puisse [survivre], Le ci-devant roi s’était procuré un troupeau de brebis et de béliers d’Espagne, qu’il entretenait à grands frais à Rambouillet, sans qu’on ait retiré aucun avantage utile de cet établissement dispendieux. La Convention en a reconnu l’abus et décrété la vente. Une partie a déjà été vendue par un[e] et deux [unités] et il est resté 400 environ. De la forme de vente employée il en résulte un préjudice notable à l’intérêt de la chose publique, parce que ce troupeau serait absolument perdu pour la République, et pour qu’on en tire tout l’avantage que la circonstance procure, il convient de la répartir dans quelques départements en les lotissant par nombre assez suffisant pour qu’un cultivateur puisse s’occuper du soin de leur éducation pour propager l’espèce, et au moyen des béliers que ce troupeau produirait nécessairement, on parviendrait par le métis à changer et à améliorer la nature de nos laines ordinaires, avantage que le cultivateur ne tarderait pas à apercevoir par le bénéfice qu’il en retirerait, et la République gagnerait beaucoup, puisqu’en peu de temps ses manufactures se trouveraient suffisamment alimentées sans recourir à l’étranger, qui se jouant de notre insouciance vend très cher et enlève notre numéraire. Le citoyen Sainte-Croix, acquéreur de l’abbaye de Sainte-Barbe-en-Auge appartenant aux ci-devant Génovéfains fait valoir par lui-même une grande partie de sa propriété et se propose particulièrement de s’occuper de l’éducation des moutons; c’est dans cette vue, législateurs, qu’il vous propose de décréter que dans un troupeau de brebis et béliers d’Espagne étant à Rambouillet et appartenant à la nation, il sera soustrait 50 brebis et 10 béliers, pour être conduits dans sa propriété de Sainte-Barbe, district de Lisieux, département du Calvados, aux offres qu’il fait d’en payer le prix comptant d’après la fixation qui en sera faite. Le citoyen Sainte -Croix contracte l’obligation, avec la République, de donner le plus grand soin au troupeau, et d’aider ses concitoyens de la progéniture, pour fortifier l’encouragement, accroître les progrès de notre agriculture et prouver aux nations enchaînées par les despotes, la fierté des républicains. Jean Sainte-Croix. Renvoyé au Comité d’agriculture (1) . 52 Les membres du Comité de surveillance et révolutionnaire d’Arras, préviennent la Convention nationale qu’ils viennent de faire passer au Comité de sûreté générale 201 marcs 4 gros d’argenterie et 7 299 liv. 10 s. en assignats, fruit de leurs recherches dans les maisons des aristocrates émigrés et détenus. Us avaient précédemment remis au dépôt du tribunal criminel 82 marcs 6 onces, aussi d’argenterie armoriée servant de pièces de conviction; et à celui du district une quantité de matières de cuivre et étain aussi trouvées (2). 53 La Société populaire de Bayonne écrit qu’elle s’est empressée d’ouvrir une souscription volontaire en faveur des blessés et des familles de ceux qui ont teint de leur sang les lauriers de la victoire, cette souscription monte en ce moment à plus de 20 000 liv. Elle annonce qu’elle a armé et équipé un cavalier qu’elle entretiendra à ses frais tant qu’il y aura des brigands à combattre et des trônes à renverser. Les sans-culottes de cette Société travaillent continuellement à forger la foudre qui doit écraser les despotes; des ateliers pour la fabrication du salpêtre se forment de toute part. Ils joignent l’état des dons qu’ils ont faits à la patrie, et qui consistent en douze cent quatre-vingt-deux chemises, deux cent quatre-vingt-deux habits, 1 384 liv. en assignats et autres effets d’or, d’argent et d’habillement (3) . Mention honorable. (1) Mention marginale datée du 11 flor. et signée Haussmann. (2) Bin, 10 flor. (2e suppl.); Mon., XX, 357; J. Fr., n° 584. (3) Mon., XX, 357.