SÉANCE DU 9 FRIMAIRE AN III (29 NOVEMBRE 1794) - N° 43 317 de vos décrets. Les dépenses sont ordonnancées par vos diverses commissions administratives. Elles ne sont payées à la trésorerie que lorsqu’elles appuyées des pièces de comptabilité fondées sur des décrets. Un contrôle est chargé de vérifier si les pièces justificatives qui accompagnent les ordonnances sont fondées sur un décret ; c’est ce contrôle qui fait découvrir les abus que vous avez si souvent réformés, sur le rapport de votre comité des Finances. Ainsi, par cette forme de comptabilité, la responsabilité ne peut être illusoire, puisqu’il en résulte que la Trésorerie nationale est responsable des deniers, comme les commissions qui ordonnancent sont responsables de l’emploi des matières. L’ordre et l’exactitude du travail ajoutent encore à la clarté des opérations. Chaque jour la trésorerie nationale arrête l’état de recette et de dépense, et le dépose dans vos comités. Chaque jour elle est en état de produire son compte de deniers avec toutes les pièces à l’appui, et votre comité des Finances prépare un rapport général sur cet objet, à la suite duquel il doit demander à la Convention qu’elle nomme une commission parmi ses membres, pour en examiner et vérifier tous les détails. Lorsque vous mettez, par décret, des fonds à la disposition des commissions administratives, la trésorerie paie jusqu’à concurrence de l’emploi de ces fonds ; mais elle ne paie, comme on l’a déjà dit, que lorsque la dépense est fondée sur un décret. Ainsi, en mettant aujourd’hui 20 millions à la disposition de la commission des Secours, vous ne décrétez pas une nouvelle dépense, mais cette commission ordonnancera, jusqu’à concurrence de cette somme, les secours que vous avez accordé aux défenseurs de la patrie, par votre loi du 14 prairial ; aux réfugiés, par votre loi du 27 vendémiaire ; aux blessés par l’explosion de la poudrerie de Grenelle, et autres dépenses que vous avez ordonnées par décret. La trésorerie ne paiera qu’autant que les ordonnances seront conformes à ces lois. Rien n’est plus simple et plus facile dans sa marche que cette organisation. Si vous cessiez un moment de mettre des fonds à la disposition de vos commissions, vous suspendriez à l’instant tous les payements dans la République; car, d’après la loi du 30 germinal, la trésorerie ne peut s’acquitter d’aucune ordonnance que sur les fonds mis peu1 un décret à la disposition des commissions. Votre comité vous propose le décret suivant : « La Convention nationale, sur la proposition de son comité des Finances, décrète : Art. 1er.- La Trésorerie nationale ouvrira un crédit de 1 million 500 000 livres à la commission des Administrations civiles, police et tribunaux ; De 6 millions à la commission des Travaux publics ; De 20 millions à la commission des Secours publics ; De 100 millions à la commission du Commerce et approvisionnements ; De 30 millions à la commission des Transports, postes et messageries ; De 2 millions à la commissions des Revenus nationaux ; De 6 millions à la commission des Armes et poudres ; De 400 000 livres à la Trésorerie nationale ; De 2 millions à la commission d’instruction publique ; De 500 000 livres à la commission d’Agricul-ture et des arts ; De 1 million à la commission des Relations extérieures. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonnancer. Le présent décret ne sera pas imprimé. » CAMBON : Je ne m’oppose pas au décret, mais je veux faire remarquer à la Convention que c’est à tort qu’on attaquerait le comité des Finances ou quelques uns de ces membres, en disant que sans cesse les oreilles sont frappées des dépenses qu’il propose. Le comité des Finances a toujours marché unanimement, jamais il n’a proposé aucune dépense ; il s’y est au contraire toujours opposé ; et il a mérité le reproche de ténacité parce qu’il ne voulait pas consentir à toutes celles qu’on projetait. C’est inutilement qu’on en fera décréter sans avoir fait mettre à la disposition de la trésorerie les fonds nécessaires pour les acquitter ; tous les mois, elle publie l’état de sa situation: elle met la plus grande publicité dans toutes ses opérations. Ce ne peut être que des fripons qui crient contre elle ; car, s’il fallait citer toutes les dépenses extraordinaires, toutes les dépenses inutiles qu’elle a arrêtées, on en ferait des volumes. La Convention adopte le projet de décret proposé par Johannot (77). 43 Le commissaire de l’organisation et du mouvement des armées de terre, envoyé à la Convention douze croix du ci-devant ordre de Saint-Louis, qui lui sont parvenues; sept de la municipalité de Saint-Dizier [Haute-Marne], une de Calvi [Corse] : les autres lui ont été remises par la commis-sion des Secours, à laquelle elles avoient été adressées (78). [Le commissaire de l’organisation du mouvement des armées de terre au citoyen président de la Convention nationale, Paris, le 9 frimaire an III] (79) (77) Moniteur, XXII, 623, indique le rapport de Johannot à la date du 8 frimaire. Bull., 9 Mm. (suppl.) ; F. delà Républ., n° 70 ; Mess. Soir, n° 833. (78) P.-V., L, 184. (79) C 327 (2), pl. 1443, p. 15. Mention marginale de réception du don signée Ducroisi.