[Assemblée nationale-! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [lâ janvier 1791.) Plusieurs voix : Oui! oui! M. Tronchet. Le timbre apposé aux cueilloirs ou eueillerets des ci-devant seigneurs donnerait à ces registres une sorte d’authenticité qui serait désastreuse. Cet abus, il ne faut pas le maintenir et l’étendre à toute la France pour en retirer un léger droit de timbre. Il vaut infiniment mieux renoncer au droit de timbre sur ces registres et décréter une désormais ils ne feront nulle part aucune foi en justice. Je propose, en conséquence, la disposition suivante : « Les coutumes, statuts, usages ou jurisprudence qui accordaient une autorité et une, foi en justice aux cueilloirs ou eueillerets ci-devaril tenus pour la perception des ci-devant droits seigneuriaux et des rentes foncières, sont et demeurent abrogés à l’avenir: lesdits cueilloirs ou eueillerets ne seront plus regardés que comme des registres purement domestiques, encorequ’ils eussent été affirmés. » {Adopté.) M. Rœderer, rapporteur, donne ensuite lecture du tarif du timbre. Un membre propose, par amendement, d’ajouter au premier article une disposition concernant les quarts de feuille. (La question préalable est demandée sur cet amendement et mise aux voix.) L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à délibérer. L’article, mis aux voix, est adopté dans les termes suivants : « La feuille de petit papier, de neuf pouces sur quatorze, feuille ouverte ........... 4 s. »d. « Demi-feuille de môme format... 2 6 « Feuille de papier moyen, de onze pouces sur seize .................. 6 » « Feuille de grand papier, de quatorze pouces sur dix-sept .......... 8 » « Grand registre, de dix-sept pouces sur vingt et un .................... 10 « Le très grand registre, de vingt-un pouces sur vingt-sept .............. 15 » L’article relatif aux droits sur le papier des lettres de change est adopté ainsi qu’il suit : « Lettres de change et quittances comptables, et des rentes sur le Trésor public de 400 livres et au-dessous ..................... >» s. 5d. « De 400 livres à 800 livres inclusivement ......................... » 10 « De 800 livres à 1,200 livres inclusivement.. .. . ..... ............. » 15 « Au-dessus de 1,200 livres indéfiniment ..... . ...................... 1 » Celui concernant les papiers d’expéditions et les quittances des droits d’entrée des villes est décrété en ces termes : « Papier d’expédition, le double du prix du papier de minute, de même format ; t Quittances des droits d’entrée et d’octroi des villes et contributions indirectes. .. . 1 s. 6d. M. Rœdercr , rapporteur , propose à l’Assemblée de prendre une délibération sur la dernière partie de l’article 6 du décret sur le timbre, qui a été ajournée daus une clés séances précédentes, et qui a pour objet le prix des papiers qui seront présentés au timbre et qui excéderont le plus grand papier de régie. , 1 L'Assemblée nationale rend le décret suivant : « Si les papiers présentés au timbre excè lent le plus grand papier de la régie, le prix du timbre sera de 20 sous, à moins qu’ils ne soient destinés pour expéditions, et, en ce cas, le prix sera du double. » Un membre propose de faire timbrer les deux feuillets qui forment une feuille ordinaire. M. Ræderer, rapporteur, observe que cette précaution, pour éviter toute fraude, sera indiquée dans l’instruction relative aux droits du timbre et à l’exécution de la loi, et que le timbre du second feuillet sera différent de celui dont sera marqué le premier. (Il n’est pas donné suite à la motion.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret relatif à V institution des jurés. M. Thouret reprend son discours; il rappelle en peu de mots ce qu’il a dit hier, dans les deux premières parties, de son opinion, et continue en ces termes : J’arrive maintenant à ma troisième partie et j’examine ici les ‘rois principales objections faites contre la méthode des preuves orales. La première est que cette méthode rend la preuve du faux témoignage presque impossible. Je réponds que M. Tronchet a excessivement exagéré ses craintes sur ce point. Il dit que c’est, dans la déposition même du témoin que se trouve souvent la preuve complète du faux témoignage, et il en cite en preuve ces deux faux témoins qui disaient avoir vu commettre un meurtre, tel jour, art clair de la lune, et qui furent convaincus par un almanach qui prouva que ce jour-là il n’y avait point eu de clair de lune. La réponse est que, quand ces témoignages n’auraient pas été écrits, leur fausseté aurait toujours pu être constatée aussi facilement, aussi sûrement, et tout de même, par un almanach. (Murmures.) M. Tronchet dit ensuite que, quand on opposera Yalibi du témoin à son témoignage de visu, il pourra répondre, ou qu’il n’a pas indiqué le jour qu’on suppose, ou que la rapidité de sa déposition orale Fa fait tomber dans une erreur, et qu’il sera ainsi enhardi par l’impunité. — Je réponds que M. Trouchet va être étonné lui-même de l’erreur qui lui est échappée ici. Le jour et l’heure où le crime a été commis, et qui doivent être indiqués dans l’acte d’accusation, ne peuvent pas varier. Ainsi quand le témoin est venu pour déposer, quand, après avoir entendu l’acte d’accusation, il a déposé de visu , il a bien prétendu qu’il était au lieu du délit le jour et à l’heure qu’il a été commis. Il ne peut donc s’excuser, quand son alibi est constant, ni en disant qu’il n’a pas entendu parler de ce jour-là, puisqu’on ce cas, n’ayant rien vu, il n’aurait eu rien à déposer, ni en se rejetant sur la rapidité de la déposition, parce que ce n’est pas cela qui lui a fait dire qu’il a vu, tel jour, ce qui s’est passé à un lieu où, ce jour-là, il n’était pas présent. Enfin M. Tronchet a objecté le cas du faux témoignage, découvert plusieurs mois après le jugement, dans cette espèce où, de six témoins entendus, quatre n’avaient aucune connaissance, et deux auraient faussement chargé l’accusé. Il serait impossible, a-t-il dit, de faire punir ces deux témoins; ou ne pourrait pas les convaincre d’avoir seuls formé la fausse preuve qui a trompé