20 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.) formerait, pour la première année, une somme de deux millions cent mille livres, ci ..... 2,100,000 liv. L’extinction par retraite, décès ou abandon des fonctions, peut être évaluée à 2,000 par an (1) : ainsi on n’aurait à solder, la deuxième année, que 4,000 sup-plémeniaires, dont le traitement coûterait un million quatre cent mille livres, ci ................ 1,400,000 Il ne resterait pour ia troisième année que 2,000 commis, dont le traitement serait de sept eent milie livres, ci ........... 700,000 années, quatre millions deux cent mille livres, ci ......... 4,200,000 liv. La somme à payer comptant serait de quatre millions, ci ..... 4,000,000 Différence en plus, deux cent mille livres, ci .................... 200,000 liv. Mais les4 millions seraient payés en une seule fois, et leur distribution exigerait un travail préalable très coûteux; il faudrait encore, pendant plusieurs années, une surveillance gênante pour empêcher ceux qui auraient reçu des secours d’obtenir des emplois dont l’acceptation de ces secours les exclurait. Les 4,200,000 livres ne seraient, au contraire, payés que mois par mois dans l’espace de 3 années, et n’exigeraient ni travail préparatoire, ni travail subséquent. Voulez-vous, Messieurs, diminuer vos embarras et vos charges, et augmenter vos forces aux frontières? étendez aux employés du service actif supprimés, qui n’ont que de 10 à 20 ans de service, le mode de remplacement que je viens de vous proposer pour ceux dont les services sont moins anciens. Suivant les probabilités, 4,000 préposés sont dans ce cas, et ils obtiendraient, en pension, une somme annuelle de 600,000 livres. Cette somme, pour des hommes encore jeunes, représente un capital de 10 millions. Vous pouvez vous affranchir de la moitié de cette charge, en offrant à ces préposés un remplacement aux frontières, avec les deux tiers de leurs appointements. 3,400 pourront accepter ; et leur traitement, pendant les 5 années que dureront leurs fonctions de supplémentaires, ne coûlera pas au delà de 5 millions. Par cet arrangement, vous vous affranchirez des embarras très grands que vous donnerait la liquidation de ce que votre décret accorde à chacun des préposés, que je vous propose de remédie en activité ; il y aura une économie sur la dépense (2), et aucun de ces préposés ne sera fondé à faire de réclamation, puisqu’on offre à tous ee que le décret les oblige d’accepter. Si on s’arrête au calcul d’utilité, nul doute que les dispositiomproposées ne présentent de grands avantages. La contrebande à main armée, qui (1) La régie du timbre serait obligée de prendre ses timbreurs et autres employés subalternes parmi ceùx qui auraient accepté des places aux frontières. (2) L’économie est d’autant plus réelle, que les 9,000 préposés tiendront lieu de 9,000 gardes nationaux soldés, à qui il est passé ld sous par jour. est favorisée par la faiblesse des lignes, sera repoussée; la perception des droits, toujours difficile à asseoir dans les premiers moments, sera assurée; nos manufactures seront protégées; nos frontières gardées de manière que rien n’échappera à la vigilance des surveillants; et ce qui est surtout singulièrement précieux dans la circonstance, plus de 9,000 hommes qu’il serait dangereux de laisser sans état, pourront, au premier signal, se réunir, et prouver par leur courage que, s’ils ont été longtemps victimes d’un préjugé, ils n’en seront que plus zélés à défendre une Constitution qui détruit tous ceux qui existaient; que s’ils ont souffert les premiers de la dureté des lois, de l’exécution desquelles iis étaient chargés, et dont l’opinion les rendait. responsables, ils n’en seront que plus ardents soldats d’une Révolution qui leur assure un état où ils peuvent, à l’avenir, mériter, comme lout autre fonctionnaire public, l’estime de leurs concitoyens. D’après ces considérations, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, sur les moyens de faire tourner au plus grand avantage de l’Etat les sacrifices qu’elle a faits par son décret du 31 juillet dernier, en faveur de la classe des préposés à la perception des impôts supprimés, qui, étant employés au service extérieur, n’avaient point encore 50 années d’exercice, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les préposés pour le service extérieur relatif aux impôts supprimés, qui, sans avoir été employés pendant 20 années, ont obtenu, par le décret du 31 juillet dernier, des secours ou pensions, seront pourvus, pour leur tenir lieu desdits secours ou pensions, de places de supplémentaires dans les postes distribués sur les frontières pour le service de la régie nationale des douanes. Leur traitement sera des deux tiers de celui dont ils jouissaient à l’époque de leur suppression. Art. 2. « Ceux qui, dans les 2 mois delà publication du présent décret, ne se présenteront point aux régisseurs ou aux directeurs de la régie des douanes, pour être envoyés dans les postes qui leur seront indiqués, seront privés de toute retraite ou secours, conformément à l’article 11 du décret dudit jour 31 juillet. Les préposés supprimés qui accepteront tes places auxquelles ils seront nommés par lesdits régisseurs, seront payés de leurs appointements, à compter du 1er dudit mois où ils auront été installés dans leur poste. Art. 3. « Les emplois qui deviendront vacants dans les brigades ne seront donnés qu’aux supplémentaires établis par l’article lor du présent décret et suivant leur rang d’ancienneté; et pour accélérer les remplacements, la régie nationale du timbre ne pourra, dans les 3 années de la sanction du présent décret, prendre pour timbreurs que les employés qui auront accepté une place aux frontières. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 21 Art. 4. « Lesdits supplémentaires et les préposés à la police du commerce extérieur, déjà en activité aux frontières, concourront, en tout ce qui sera en leur pouvoir, à la garde exacte desdites frontières. Les inspecteurs des douanes seront tenus de se concerter à cet égard avec les commandants militaires, et de leur rendre compte de ce qui surviendra d’intéressant relativement au service qui aura été convenu avec lesdits commandants. Art. 5. « En cas de nécessité, les officiers généraux de l’armée pourront disposer, pour tel service militaire qui sera jugé convenable, du nombre de préposés à la police du commerce extérieur, qui excédera celui actuellement existant dans chaque poste. »