[Assemblée nationale il - >r Si! 4 «Mît •» [15 janvier 1790.} remettre les choses dans l’ordre ; là réponse du consul, de M. Roubaud, de cet homme honnête et sensible, qui a en tin succombé sous le poids des chagrins et des affaires, et à qui, sa ville reconnaissante, après avoir assuré le sort de sa veuve, })ar une pension de mille livres, est occupée à élever un monument à sa mémoire. Il insiste sur la marche de toutes les troupes répandues dans la province ; sur les moyens de défense préparés par M. le comte d’Albert, troupes consignées, boulets, cartouches, canons placés aux divers postes, déclaration des bas-officiers et canonniers qui attestent que semblable précaution n’a jamais lieu en temps de paix. Il parte des deux ouvriers de l’arsenal renvoyés; ouvriers que le comte d’Albert affectionnait plus particulièrement et qu’il avait choisis pour donner un grand exemple ; des démarches faites pendant deux jours par tous les magistrats de la ville de Toulon, pour obtenir la grâce de ces deux hommes et éviter une insurrection qui pouvait devenir funeste. Le comte d’Albert, dit M. Ricard, avait deux partis à prendre, céder aux instances des consuls, ou se préparer au combat. En prenant le premier parti, le comte d’Albert faisait un acte de clémence et en déférant à leur prière il ne pouvait pas compromettre son autorité. Le second parti tendait à agiter les esprits, à provoquer la fureur populaire et à compromettre le sort de la nation. Lecomte d’Albert le préfère, il avait promis d’être inexorable, les volontaires étaient des insubordonnés, ils vexaient les citoyens, il fallait les faire rentrer dans le devoir. J’ai la force en mains, je compte sur mes braves gens, je n’ai pas peur, j*e serai en tout inexorable. Qu’on ne prenne pas texte de cet événement pour nous citer les plus belles actions des plus grands généraux du monde, qu’on ne mette aucune imprudence dans les comparaisons. Qu’on sache qu’il n’est pas de Français plus jaloux que moi de la prospérité comme de la gloire de la nation ; non-seulement je voudrais qu’il fût possible de comparer le comte d'Albert à Annibal et à Luxembourg, mais à Scipion, vainqueur d’Annibal... Il serait consolant pour moi, et ce serait le plus beau jour de ma vie, si je pouvais dire, comme de Scipion : Un tel jour, il a sauvé sa patrie, allons en remercier les dieux... Mais, je vous le demande, Messieurs, que faisait le peuple de Toulon pour le comte d’Albert?... Ah! ne rappelons pas des jours de larmes et de deuil pour mes malheureux concitoyens... Gomment celui qui, de concert avec le sieur Ul rie, aura formé le projet d’armer le soldat contre le citoyen, celui qui aura médité, pendant huit jours, tous les moyens qui étaient eu sa puissance, pour détruire les habitants qui vivaient sous sa sauvegarde; celui qui s’est constamment et invariablement opposé à ce que ses subordonnés se décorassent du panache de la liberté; celui qui a compromis la sûreté de l’arsenal ; celui qui a résisté aux instances et aux supplications d’une ville entière; celui qui a enfreint la terrible loi qui ne permet pas de répandre le sang des peuples, cet homme ne sera point coupable !... Ah ! Messieurs, si le comte d’Albert a pu s’oublier, si vous pensez qu’il n’y aiteu de sa part que de l'imprudence, pour effacer de sa conduite des passages qui décèlent toujours l’humanité, nous n’avons qu’à rappeler ses exploits et l’honneur qu’il peut encore acquérir au pavillon français. Je crois aller au devant des vœux de tous mes compatriotes, de ces bra veset intrépides Toulonnais, que le comte d’Albert ne pourra s’empêcher d’estimer, parce qu’ils ont été si souvent l’instrument de sa gloire; je crois, dis-je, aller au devant de leurs vœux que de proposer le décret suivant : « L’assemblée ayant entendu le compte de l’événement arrivé à Toulon le 1er décembre dernier, a déclaré être satisfaite de la manière dont le corps municipal, la garde nationale, et les troupes de terre et de mer se sont comportés à Toulon; déclare en outre qu’elle se rappelle avec satisfaction les service� que M. d’Albert de Rioms, et les autres officiers de la marine ont rendus à la patrie, et qu’elle attend de leur zèle, et se repose sur leur honneur, de leur fidélité constante, et inviolable à la constitution. » Plusieurs membres proposent de décider l’affaire de Toulon sans désemparer. D'autres membres proposent de laisser la question en l’état jusqu’à demain onze heureë. Cette opinion mise aux voix est adoptée. M. le garde-des-sceaux envoie deux notes, dont M. le président donne connaissance à l’Assemblée; elles sont conçues en ces termes : Ie M. le garde-des-sceaux envoie une expédition en parchemin, pour être déposée dans les archives de l’Assemblée nationale, des lettres-patentes sur les décrets des 19 et 21 du mois dernier concernant la caisse d’escompte, et portant établissement d’une caisse de l’extraordinaire. M. le garde-des-sceaux a reçu le billet par lequel M. le président a bien voulu l’informer que l’Assemblée nationale vient de se décider à recevoir à la barre demain samedi, à deux heures, la Chambre des vacations du parlement de Rennes. M. le garde-des-sceaux en a fait part aux magistrats qui composent cette Chambre. M. le Président lève la séance et indique celle de demain pour neuf heures du matin. ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 15 janvier 1790. DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, Concernant la constitution des assemblées représentatives et des assemblées administratives. (Du 22 décembre 1789.) Art. 1er. Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour la représentation que pour l’administration. Ces départements seront au nombre de 75 à 85. Art. 2. Chaque département sera divisé en districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l’Assemblée nationale, suivant le besoin et la convenance du département, après avoir entendu les députés des provinces. Art. 3. Chaque district sera partagé en divisions appelées cantons, d’environ quatre lieues carrées (lieues communes de France). Art. 4. La nomination des représentants à l’Assemblée nationale sera faite par département. Art. 5. Il sera établi au chef-lieu de chaque département., une assemblée administrative supérieure, sous le titre d 'Administration dé département. Art. 6. Usera également établi au chef-lien de chaque 49| [À»»emblë« naliouale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [18 janvier 1790.J district, une assemblée administrative inférieure, sous le titre à.’ Administration de district. Art. 7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Art. 8. Les représentants, nommés à l’Assemblée nationale par les départements, ne pourront pas être regardés comme les représentants d’un département particulier, mais comme les représentants de la totalité des départements, c’est-à-dire de la nation entière. Art. 9. Les membres nommés à l’administration de département ne pourront être regardés que comme les représentants du département entier, et non d’aucun district en particulier. Art. 10. Les membres nommés à l’administration de district ne pourront être regardés que comme les représentants de la totalité du district, et non d’aucun canton en particulier. Art. il. Ainsi les membres des administrations de district et de département, et les représentants à l’Assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, et leur destitution ne pourra être que la suite d’une forfaiture jugée. Art. 12. Les assemblées primaires, dont il va être parlé, celles des électeurs, des administrations de département, des administrations de district et des municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis. SECTION PREMIÈRE. De la formation des assemblées pour l’élection des représentants à l'Assemblée nationale. Art. 1er. Tous les citoyens, qui auront le droit de voter, se réuniront, non en assemblées de paroisse ou de communauté, mais en assemblées primaires par canton, Art. 12. Les citoyens actifs, c’est-à-dire ceux; qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, et de se réunir pour former dans les cantons les assemblées primaires. Art. 13. Les qualités nécessaires pour être citoyen actif sont : 1° d’être Français ou devenu Français; 2° d’être majeur de 25 ans accomplis ; 3° d’être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an; 4» de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5° de n’ètre point dans l’état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages. Art. 4. Les assemblées primaires formeront un tableau des citoyens de chaque canton, et y inscriront, chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l’âge de 21 ans, après leur avoir fait prêter serment de fidélité à la Constitution, aux lois de l’Etat et au Roi. Nul ne pourra être électeur, et ne sera éligible dans les assemblées primaires, lorsqu’il aura accompli sa vingt-cinquième année, s’il n’a été inscrit sur ce tableau civique. Ar(. 5. Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable, ne pourra être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre, soit de l'Assemblée nationale, soit des assemblées administratives, soit des municipalités. Art. 6. Il en sera de même des enfants qui auron1 reçu et qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes, excepté seulement les enfants mariés qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité notoirement connue. Art. 7. Ceux qui, étant dans l’un des cas d’exclusion ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion, en payant leurs créanciers, ou en acquittant [epr Rortiori virile des dettes de leur père, rentrefopt'tjans les droits de citoyen actif, pourront être’ électeü'rs, et seront éligibles, s’ils réunissent les conditions prescrites. Art. 8. Il sera dressé en chaque municipalité un tableau des citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites, qui rapporteront l’acte de leur inscription civique, aux termes de l’article 4, et qui, depuis l’âge de vingt-cinq ans, auront prêté publiquement à l’administration de district, entre les mains de celui qui présidera, le serment de mainte-- nir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, d’être fidèles à i i naiion, à la loi et au Roi, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées. Art. 9. Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d’un endroit ; et dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre. Art. 10. Il n’y a plus en France de distinction d’ordres ; en conséquence, pour la formation des assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelque état et condition qu’ils soient. Art. 11. Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton. Art. 12. Lorsque le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à 900, il n’y aura qu’une assemblée en ce canton ; mais dès le nombre 900, il s’en formera deux, de 450 chacune au moins. Art. 13. Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de 600, de telle sorte, néanmoins, que, s’il y a plusieurs assemblées dans un canton, la moins nombreuse soit au moins du 450. Ainsi au-delà de 900, mais avant 1050, il ne pourra y avoir une assemblée complète de 600, puisque la seconde aurait moins de 450. Dès le nombre de 1050, e( au delà, la première assemblée sera de 600, et la deuxième de 450, ou plus. Si le nombre s’élève à 1400, il n’y en aura que deux ; une de 600, et l’autre de 8Q0 : mais à 1500, il s’en formera trois; une de 600 et deux de 450; et ainsi de suite, suivant le nombre des citoyens actifs de chaque canton. Art. 14. Dans les villes de 4000 âmes et au-dessous, il n’y aura qu’une assemblée primaire. 11 y en aura deux dans celles qui auront 4000 âmes jusqu’à 8000; trois dans celles de 8000 âmes jusqu’à 12,000, et ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissements. Art. 15. Chaque assemblée primaire, aussitôt qu’elle sera formée, élira son président et son secrétaire au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des voix : jusque-là, le doyen d’âge tiendra la séance ; les trois plus anciens d'âge après le doyen, recueilleront et dépouilleront le scrutin en présence de l’assemblée. Art. 16. Il sera procédé ensuite, en un seul scrutin de liste simple, à la nomination de trois scrutateurs, qui recevront et dépouilleront les scrutins subséquents. Celui-ci sera encore recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d’âge. Art. 17. Les assemblées primaires nommeront un élec-, teur, à raison de 100 citoyens actifs, présents ou non présents à l’assemblée, maïs ayant droit d’y voter; en sorte que jusqu’à 150 citoyens actifs, il sera nommé un électeur, et qu’il en sera nommé deux depuis 150 citoyens actifs, jusqu’à 250, et ainsi de suite. Art. 18. Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu’elle aura droit de nommer dans tous les citoyens éligibles du canton. Art. 19. Pour être éligible dans les assemblées prjr, maires, il faudra réunir aux qualités de citoyen açtif c�, dessus détaillées, la condition de payer upe çoptçibu-tion directe plus forte, et qui se monte ait ' moins à la valeur locale de dix journées dçi travail. Art. 20. Les électeurs seront choisis par les assemblées primaires ôjf un seul scrutin de liste double du nprobrq des électeurs qu’il s'agira de nommer. Art. 21, Il n’y aura qu’un seul degré d’é[çictio,n inters. médiaire entre les assemblées primai� et l’Assemixlée nationale, * Art. 22. Tousles3 électeur» nommés parles assemblées primaire� çlo chaque département, se réuniront, sans distinction d’état ni de condition, en. une seule assem- (Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (15 janvier 1790-1 193 blée, pour élire ensemble les représentants à l’Assemblée nationale. Art. 23. Cette assemblée de tous les électeurs de département se tiendra alternativement dans les chefs-lieux des différents districts de chaque département. Art. 24. Aussitôt que l’assemblée des électeurs sera formée, elle élira son président, son secrétaire et trois scrutateurs, en la forme prescrite par les articles 15 et 16 i-dessus, pour les assembées primaires. Art. 25. Les représentants à l’Assemblée nationale seront élus au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Si le premier scrutin recueilli pour chaque représentant qu’il s’agit de nommer ne détermine pas l’élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin. Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs, et annoncés à l’assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages. Enfin, si, à ce troisième scrutin, les suffrages étaient partagés, le plus ancien d’âge sera préféré. Art. 26. Le nombre des représentants qui composeront l’Assemblée nationale sera égal au nombre des départements du royaume multiplié par neuf. Art. 27. Le nombre des représentants à nommer à l’Assemblée nationale sera distribué entre tous les départements du royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. Art. 28. Le premier tiers du nombre total des représentants formant l’Assemblée nationale sera attaché au territoire, et chaque département nommera également trois représentants de cette classe. Art. 29. Le second tiers sera attribué à la population ; la somme totale de la population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de représentants, et chaque département nommera autant de représentants de cette seconde qu’il contiendra de parts de population. Art. 30. Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe; la masse entière de la contribution directe du royaume sera divisée de même en autant de paris qu’il y aura de représentants* dans ce dernier tiers, et chaque département nommera autant de représentants de cette dernière classe qu’il paiera de parts de contribution directe. Art. 31. Les représentants à l’Assemblée nationale, élus par chaque assemblée de département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du département. Art. 32. Pour être éligible à l’Assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d’un marc d’argent, et en outre, avoir une propriété foncière quelconque. Art. 33. Les électeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants de l’Assemblée nationale, pour remplacer ceux-ci en cas de mort ou de démission. Art. 34. L’acte d’élection sera le seul titre des fonctions des représentants de la nation. La liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier, les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au Corps législatif les pétitions et instructions qu’elles voudront lui faire parvenir. Art. 35. Les assemblées primaires et les assemblées d’éleelion ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu’à l’époque des élections suivantes. SECTION IL De la formation et de l’organisation des assemblées administratives. Art. l'r. Il n’y aura qu’un seul degré d’élection intermédiaire entre les assemblées primaires et les assemblées administratives. Art. 2. Après avoir nommé les représentants à l’Assemblée nationale, les mêmes électeurs éliront, en chaque département, les membres qui, au nombre de 36, composeront l’administration de département. Art. 3. Les électeurs de chaque district se réuniront ensuite au chef-lieu de leur district, et y nommeront les membres qui, au nombre de 12, composeront l’administration de district. Art. 4. Les membres de l’administration de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts du département, de manière cependant qu’il y ait toujours dans celte administration deux membres au moins de chaque district. Art. 5. Les membres de l’administration de district seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du district. Art. 6. Pour être éligible aux administrations de département et de district, il faudra réunir, aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe plus forte, et qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail. Art. 7. Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu’elles subsisteront, ne pourront être en même temps membres des administrations de département et de district. Art. 8. Les membres des corps municipaux ne pourront être en même temps membres des administrations de département et de district. Art. 9. Les membres des administrations de district ne pourront être en même temps membres des administrations de département. Art. 10. Les citoyens qui rempliront les places de ju-dicature et qui auront les conditions d’éligibilité prescrites, pourront être membres des administrations de département et de districl, mais ne pourront être nommés aux directoires dont il sera parlé ci-aprèa. Art. 11. Les membres des administrations de département et de district seront choisis par les électeurs en trois scrutins de liste double; à chaque scrutin, ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, et le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin sera rempli à la pluralité relative. Art. 12. Chaque administration, soit de département, soit de district, sera permanente; et les membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans, la première fois au sort après les deux premières années d’exercice, et ensuite à tour d’ancienneté. Art. 13. Les membres de ces administrations, seront ainsi en fonctions pendant quatre ans, à l’exception de ceux qui sortiront, par le premier renouvellement au sort, après les deux premières années. Art. 14. En chaque administration de département, il y aura un procureur-général-syndic, et en chaque administration de district, un procureur-syndic. Ils seront nommés au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres de chaque administration, et par les mêmes électeurs. Art. 15. Le procureur-général-syndic de département� et les procureurs-syndics de district, seront quatre ans en place, et pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre années; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu’aprôs un intervalle de quatre années. Art. 16. Les membres des administrations de département et de district, en nommant ceux des directoires, comme il sera dit ci-après, choisiront et désigneront celui des membres des directoires qui devra remplacer 13 ire Série. T. Xï 494 {Assemblée national®.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {13 janvier 1790.] momentanément le procnreur-général-syndic on le procureur-syndic, en cas d’absence, de maladie ou autre empêchement. Art. 17. Les procureurs-généraux-syndics et les procureurs-syndics auront séance aux assemblées générales des administrations, sans voix délibérative; mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu’ils en aient eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports sans qu’ils aient été entendus. Art. 18. Us auront de même séance aux directoires avec voix consultative, et seront de plus, chargés de la suite de toutes les affaires. Art. 19. Les administrations, soit de département, soit de district, nommeront leur président et leur secrétaire au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire pourra être changé lorsque l’administration le trouvera convenable. Art. 20. Chaque administration de département sera divisée en deux sections, l’une sous le titre de Conseil de département, l’autre sous celui de Directoire de département. Art. 21. Le conseil de département tiendra annuellement une session pour fixer les règles de chaque partie de l’administration, ordonner les travaux et la dépense générale du département, et recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, et celles des années suivantes, d’un mois au plus. Art. 22. Le directoire de département sera toujours en activité pour l’expédition des affaires, et rendra, tous les ans, au conseil de département, le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l’impression. Art. 23. Les membres de chaque administration de département éliront, à la fin de leur première session, huit d’entre eux, pour composer le directoire ; ils les renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le président de l’administration de département pourra assister et aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-président. Art. 24. A l'ouverture de chaque session annuelle, le conseil de département commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte de la gestion du directoire, ensuite, les membres du directoire prendront séance, et auront voix délibérative avec ceux du conseil. Art. 23. Chaque administration de district sera divisée de même en deux sections ; l’une sous le titre de Conseil de district, l’autre sous celui de Directoire de district; ce dernier sera composé de quatre membres. Art. 26. Le président de l’administration de district pourra de même assister, et aura droit de présider au directoire de district ; ce directoire pourra également se choisir un vice-président. Art. 27. Tout ce qui est prescrit par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus, pour les fonctions, la forme d’élection ot de renouvellement, le droit de séance et de voix délibérative des membres du directoire de département, aura lieu de même pour ceux des directoires de district. Art. 28. Les administrations et directoires de district seront entièrement subordonnés aux administrations et aux directoires de département. Art. 29. Les conseils de district ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, et l’ouverture de cette session précédera d’un mois celle du conseil de département. Art. 30. Les conseils de district ne pourront s’occuper que de préparer les demandes à faire, les matières à soumettre à l’administration de département pour l’intérêt du district, de disposer les moyens d’exécution, et de recevoir les comptes de la gestion de leurs directoires. Art. 31. Les directoires de district seront chargés de l’exécution dans le ressort de leur district, sous la direction et l’autorité de l’administration de département, et de son directoire; et ils ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district en matière d’administration générale, s’ils n’ont été approuvés par l’administration de département. SECTION III. Des fonctions des assemblées administratives. Art. 1er. Les administrations de département seront chargées, sous l’inspection du Corps législatif, et en vertu de ses décrets : 1° De répartir toutes les contributions directes, imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les administrations de district entre les municipalités, 2° D'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d’assiette et de cotisations entre les contribuables de chaque municipalité ; 3° De régler et de surveiller tout ce qui concerne tant la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service et les fonctions des agents qui en seront chargés ; 4° D’ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque département, sur le produit des mêmes contributions. Art. 2. Les administrations de département seront encore chargées, sous l’autorité et l’inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l’administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration notamment de celles qui sont relatives : 1° Au soulagement des pauvres, et à la police des mendiants et vagabonds ; 2° A l’inspection et à l’amélioration du régime des hôpitaux, hôtel-Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d’arrêt et de correction; 3° A la surveillance de l’éducation publique et de l’enseignement politique et moral; 4° A la manutention et à l’emploi des fonds destinés en chaque département à l’encouragement de l’agriculture, de l’industrie, et de toute espèce de bienfaisance publique; 5° A la conservation des propriétés publiques , 6° A celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes ; 7° A la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département ; 8° A l’entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux ; 9° Au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquilité publique ; 10° Enfin, au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu’il sera réglé par des décrets particuliers . Art. 3. Les administrations de district ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque district, que sous l’autorité interposée des administrations de département. Art. 4. Les administrations de département et de district seront toujours tenues de se conformer, dans l’exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la Constitution, et aux décrets des législatures sanctionnés par le Roi. Art. 5. Les délibérations des assemblées administratives de département sur tous les objets qui intéresseront le régime de l’administration générale du royaume, ou sur des entreprises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu’après avoir reçu l’approbation du Roi. Quant à l’expédition des affaires particulières, et de tout ce qui s’exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l’autorisation du Roi ne sera pas nécessaire. Art. 6. Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause ni sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au delà des sommes et du temps fixés par le Corps législatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l’établissement des moyens propres à leur procurer les fonds né- (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 janvier 1790.] {95 cessaires au paiement des dettes et dépenses locales, et aux besoins imprévus et urgents. Art. 7. Elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire. Art. 8. Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les Etats provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées in férieures qui existent actuellement demeureront supprimées et cesseront entièrement leurs fonctions. Art. 9. II n’y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif suprême ; les commissaires départis, intendants et leurs sub-délégués cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité. Art. 10. Dans les provinces qui ont eu jusqu’à présent une administration commune, et qui sont divisées en plusieurs départements, chaque administration de département nommera deux commissaires, qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province, et pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administrations de département. Signé : Démeunier, président; le baron de Menou, le comte Charles de Lameth, Chas-set, Treilhard, Massieu, curé de Sergy, Duport, secrétaires. INSTRUCTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE Sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs. (Du 8 janvier 1790.) Le décret de l’Assemblée nationale, du 22 décembre 1789, sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs, est divisé en quatre parties. Les douze premiers articles contiennent les dispositions fondamentales de la nouvelle organisation du royaume en départements, en districts et en cantons, et quelques règles communes à la double représentation élevée sur cette nouvelle organisation, savoir : la représentation nationale dans le Corps législatif, et la représentation des citoyens de chaque département dans les corps administratifs. La première section du décret établit les principes et les formes des élections. Les assemblées d’élection sont de deux espèces : les premières, appelées primaires , sont celles dans lesquelles tous les citoyens actifs se réuniront pour nommer les électeurs; les secondes sont celles des électeurs qui auront été nommés par les assemblées primaires. Les vingt-un premiers articles de cette section traitent des assemblées primaires qui sont les mêmes, c’est-à-dire qui sont formées de la même manière, et qui seront également pour parvenir à la nomination, soit des représentants dans le Corps législatif, soit des administrateurs de département et de district. Les quatorze articles suivants de la même section ne concernent que les assemblées des électeurs, lorsqu’il s’agit de nommer les représentants au Corps législatif, et prescrivent les formes à suivre pour l’élection de ces représentants. La seconde section du décret traite de la formation et de l’organisation des corps administratifs dans les départements et dans les districts. Les onze premiers articles de cette section sont relatifs aux assemblées des électeurs, lorsqu’il s’agit de nommer les membres de ces corps administratifs. Les vingt derniers articles expliquent de quelle manière les corps administratifs eux-mêmes doivent être composés, organisés et renouvelés. Enfin, la troisième section du décret traite de la nature des pouvoirs et de l’étendue des fonctions des corps administratifs. § 1er. Observations sur les premiers articles um décret. Tous les Français sont frères, et ne composent qu’une famille; ils vont concourir, de toutes les parties du royaume, à la formation de leurs lois : les règles et les effets de leur gouvernement vont être les mêmes dans tous les lieux. La nouvelle division du territoire commun détruit toute disproportion sensible dans la représentation, et toute inégalité d’avantages et de désavantages politiques. Cette division était désirable sous plusieurs rapports civils et moraux, mais surtout elle est nécessaire pour fonder solidement la Constitution, et pour en garantir la stabilité. Que de motifs pour tous les bons citoyens d’en accélérer l’exécution 1 Lés élections à faire pour composer la prochaine législature qui remplacera l’Assemblée nationale actuelle, et celles qui sont nécessaires en ce moment même pour la formation des corps administratifs qui feront disparaître les derniers vestiges du régime ancien, dépendent absolument de la prompte organisation des départements en districts, et des districts en cantons. L’Assemblée nationale a fait à cet égard tout ce qui était nécessaire pour faciliter les opérations locales, et pour en bâter le succès. Elle a fixé les chefs-lieux des départements et des districts, avec cette modification, que l’assemblée des électeurs qui nommeront les représentants au Corps législatif sera tenue alternativement dans les chefs-lieux de tous les districts ; elle a même laissé la faculté d’alterner ainsi entre certaines villes du même département pour la session du corps administratif, si les citoyens du département le trouvent convenable. L’Assemblée nationale a encore tracé les limites de chaque département et de chaque district, telles qu’elles ont paru convenables au premier aperçu. Si les détails de l’exécution font découvrir le besoin ou la convenance de quelques changements à celte démarcation, il est difficile que les motifs en soient assez pressants pour que les divisions indiquées par l’Assemblée nationale ne puissent pas être suivies, au moins instantanément, pour la première tenue des assemblées qui vont être convoquées, et dont rien ne pourrait autoriser un plus long retardement. Cette exécution préalable ne nuira point aux représentations de ceux qui se croiront fondés à en faire. Les corps administratifs, une fois formés et établis en chaque département et en chaque district, deviendront les juges naturels de ces convenances locales. Ils feront, de concert entre eux, toutes les rectifications dont leurs limites respectives se trouveront susceptibles pour concilier l’intérêt des particuliers avec le bien général; et s’il arrivait qu’ils ne pussent pas s'accorder sur quelques-unes, l’Assemblée nationale les réglera sur les mémoires qu’ils lui feront parvenir. Il serait bien désirable que la division des cantons pût se faire incessammeDt en chaque district