252 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ront à ceux qui se trouveraient en activité de service des certificats de résidence dans les formes prescrites par les articles suivants. IV. Tout militaire employé dans les armées de la République sera admis à justifier de sa résidence sur le territoire français, pour le temps de son activité de service, par un certificat du conseil d’administration du bataillon ou corps militaire dans lequel il sert ou a servi précédemment. V. Ce certificat contiendra, avec son signalement, ses noms, prénoms, âge, grade, domicile et l’époque depuis laquelle il est entré dans lesdits bataillons ou corps militaires, ou depuis laquelle il en est sorti, et sera visé par le commissaire des guerres. VI. Le certificat de résidence sera délivré aux officiers de l’état-major, ainsi qu’à ceux qui ne tiennent à aucun corps particulier, par deux membres de l’état-major de l’armée, visé par le général en chef, ou le général de division, ou le général de brigade, et par le commissaire des guerres. VII. Quant aux citoyens attachés aux différents services de l’armée, leur résidence sera attestée tant par le chef sous lequel ils sont immédiatement employés, que par quatre citoyens faisant le même service. Le certificat sera visé par un commissaire des guerres. VIII. Il pourra être suppléé au défaut de renseignement de la part des conseils d’administration, par un certificat de cinq sous-officiers ou soldats des corps militaires ou compagnies dans lesquelles les militaires morts, faits prisonniers ou ayant déserté, étoient en activité de service; ce certificat sera visé par le chef du corps ou de la compagnie, et par le commissaire des guerres. IX. Le militaire ou citoyen attaché au service des armées porté sur les listes des émigrés, que serait dans la nécessité de constater sa résidence pour un temps antérieur à son activité de service, fera présenter par un fondé de pouvoirs le certificat qui lui a été délivré d’après les dispositions des articles précédents, au conseil-général de la commune ou assemblée de section de la résidence à certifier. X. Sur la déclaration du fondé de pouvoirs et de quatre autres citoyens domiciliés dans la commune ou section, que la personne désignée dans le certificat représenté est la même que celle dont ils attestent la résidence, le conseil-général ou l’assemblée de section délivrera, dans les formes ordinaires, au certifié, entre les mains de son fondé de pouvoirs, un certificat pour le temps qu’il sera préalablement publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune, et devra, pour valoir, être visé par le directoire du district et enregistré dans la décade du visa. XI. La Commission du mouvement et de l’organisation des armées fera passer sans délai, en ce qui la concerne, aux directoires de district les éclaircissements qu’elle pourra avoir sur les citoyens compris dans les états qui lui auront été envoyés. XII. Les extraits des registres des payeurs des guerres pourront, en cas d’insuffisance d’autres renseignements, servir à constater la résidence. XIII. A l’avenir les conseils d’administration des différents corps militaires, seront tenus d’envoyer tous les mois à la commission du mouvement et de l’organisation des armées, les états de mutation et mouvement en ce qui concerne les militaires morts, faits prisonniers, ou déserteurs. La commission en fera former, dans les deux décades de leur réception, des extraits qu’elle transmettra de suite au directoire de district du domicile respectif desdits militaires. XIV. Les pères, mères et épouses des citoyens désignés en l’article premier du présent décret, qui auraient pu être mis en état d’arrestation pour cause seulement de l’émigration présumée desdits citoyens, et non par mesure de sûreté générale, seront élargis provisoirement, et demeureront consignés dans leurs communes respectives, sous la surveillance de la municipalité. XV. Il sera sursis à la vente des biens desdits citoyens et de ceux de leurs pères et mères, qui ont été séquestrés aux termes de la loi du 17 frimaire. Leurs femmes et enfants, ainsi que leurs pères et mères, recevront des secours proportionnés, à leurs besoins, sur le produit desdits biens. XVI. Les frais de séquestre des biens de ces mêmes citoyens qui seront reconnus, d’après les formes prescrites par la loi, pour n’avoir point émigré, sont à la charge de la nation. La Convention charge son comité des Finances de lui faire incessamment un rapport relativement aux ventes qui auraient pu être faites desdits biens. XVII. Le présent décret sera compris dans la loi générale sur les émigrés, et, en attendant, son insertion au bulletin de correspondance qui tiendra lieu de publication (109). 68 Un secrétaire donne lecture du résultat des scrutins pour le complément des membres des huit comités dont la nomenclature suit : Le comité des Colonies et Marine sera complété par les citoyens (110) Marée, Palasne-Champeaux. Pomme, (109) P.V., XLV, 63-67. C 318, pl. 1283, p. 30. minute signée Eschasseriaux jeune, rapporteur, Décret n° 10 705. Rapporteur anonyme selon C*Il20, p. 280. Ann. R.F., n° 277; J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 297; J. Fr., n° 710. (110) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Colonies et Marine fait l’objet du décret n° 10 731. Rapporteur anonyme. SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N08 63 253 Suppléants. Pelet (de la Lozère), Dufay (de Saint-Domingue), Guezno, Mazade. Michel (du Morbihan), Le comité des Secours publics sera complété par les citoyens (111) Bo (de l’Aveyron), Siblot, Lecointe-Puyraveau, Jouenne, Saint-Martin (de l’Ardèche), Bailly, Pérès, Eschasseriaux, le jeune, Reverchon, Goujon, au plus jeune. Suppléants. Un des derniers nommés, Audrein, Texier (de la Creuse), Maignet, Du Bois Du Bais, Enlart, Garran (du Loiret), Bazoche. Le comité de Division sera complété par les citoyens (112) Villers, Carpentier, le doyen d’âge sera nommé. Jouenne (du Calvados), Bazoche, Siblot, Bidault, Giraud (de l’Ailier), Joubert, Desrues, Couturier, Ludot (de l’Aude), Scellier. Blutel, Mariette, Borel, Suppléants. Castilhon, Barailon, Goujon. Le comité des Transports, Postes et Messageries sera complété par les citoyens (115). Loiseau, Martin-Valogne. Beauprey, Suppléants. Couturier, Mirande (du Cantal). Desrues, Le comité Militaire sera complété par les citoyens (116). Le tourneur (de Manche), Soubrany, Richard, Milhaud (du Cantal), Villetard. Suppléants. Poultier, Goupilleau (de Fontenay), Loiseau, Choudieu. Suppléants. Le Malliaud Beauchamp, Reynaud (de la Haute-Loire), Girault (de la Charente), Azema, Dautriche. Le comité des Procès-Verbaux, Décrets et Archives sera complété par les citoyens (113) Fremanger, Couturier, Lofficial, Pépin, Voulland, Leclerc, Suppléants. Bodin, Azema, Coren-Fustier, Gérard, Danjou (de l’Oise), Audrein. Le comité de Commerce et Approvisionnements sera complété par les citoyens (114). Villers, Garnier (de la Meuse), Johannot, Giraud (de la Rochelle), Le comité des Travaux publics sera complété par les citoyens (117). Couturier, Cadroy, Letoumeur (de Manche, Scellier, Bertrand (du Cantal), Servière, Patrin, Régnault (de la Manche). Suppléants. Lecointe-Puyraveau, Roux-Fazillac, Réal, Coren-Fustier. La séance est levée à quatres heures (118). Signé, Bernard (de Saintes), président , Cordier, L. Louchet, Raynaud, Guffroy, Bentabole, Borie, secrétaires. (111) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Secours populaires fait l’objet du décret n° 10 732. Rapporteur anonyme. (112) La liste des représentants nommés pour compléter le comité de Division fait l’objet du décret n° 10 733. Rapporteur anonyme. (113) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Procès-verbaux fait l’objet du décret n° 10 734. Rapporteur anonyme. (114) La liste des représentants nommés pour compléter le comité du Commerce fait l’objet du décret n° 10 727. Rapporteur anonyme. (115) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Transports fait l’objet du décret n° 10 729. Rapporteur anonyme. (116) La liste des représentants nommés pour compléter le comité Militaire fait l’objet du décret n° 10 730. Rapporteur anonyme. (117) La liste des représentants nommés pour compléter le comité des Travaux publics fait l’objet du décret n° 10 728. Rapporteur anonyme. (118) P. V., XLV, 68-70. C 318, pl. 1 283, p. 31-38.