[États geA* 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée dé Limottx.] 5�7 Foulquier fils, député des maîtres pareurs de draps. B. Degua, idem. J. Echausser, idem. Vincent Delpech, député des cordonniers. Peille dit Pelet, idem. B. Hortoul fils, député. Pechou aîné, député des maçons. P. Gazes, député des charpentiers. R. Jourda, député de Gaja. P. Garbonnel, député de la Digne-d’En-Haut. A. Hot, député d’Ajac. Ballette, député des menuisiers. Gatala aîné, député du corps des tisserands. B. Francoual, député des ménagers. Montagné, député de Saint-Polycarpe. J. Vié, député. P. Angles, député. Lagarde, député des maîtres serruriers. A. Aupin, député des drosseurs de laine. S. Ribes, idem. P. Rech, député des boulangers. Rouby, député des huissiers. Rouen, docteur en médecine. Baurrau fils, député des meuniers. Trinchan Cadet, député des tanneurs. Saurines, avocat. Buges, avocat. Guittard, avocat. Degua, bourgeois. Andrieu, avocat. Hippolyte Andrieu, avocat. B. Gouxié, député des retorseurs. Jauson, député des maîtres perruquiers. G. Tournié, député des potiers de terre. Ormiers, député des maréchaux ferrants et taillandiers. J. Balla, député des blanchers. Gaston, député des bouchers. Michel Gellis, négociant. Pons, négociant. Arnauld Salles, négociant. Guyot, négociant. Mir, négociant. Baptiste Rougé. Andrieu Ferran, bourgeois. A. Vaquié, syndic adjoint. Barthe. P. Saurine, avocat. Pechmarty, second député des tanneurs. P. Gavernvière, député de Missegré. Castel, député de Gramazie. Gaulet, député de Mazerolles. Roland aîné, négociant. Laffon, négociant. Julien Vayre, député de Poumy. Sérié-Clermont. Roumengoux de Feste, juge criminel au présidial. Rouch, chimiste. Bernard, député de la Courtelle. Bousquet, député de Montant. CAHIER Des plaintes et doléances du clergé de la sénéchaussée de Limoux. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire : Nous le demandons à Limoux, et, afin de ne pas interrompre le cours de notre publication, nous ne l’insérerons que dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER De doléances de l'assemblée générale de l'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, assemblé en conformité du règlement fait par le Roi, pour l’exécution des lettres de convocation aux Etats généraux du royaume, pénétré de la plus vive reconnaissance pour la justice de Sa Majesté qui vient de rendre à la nation ses droits imprescriptibles, jaloux de manifester son désintéressement, et voulant donner une preuve non équivoque de son zèle pour la gloire du souverain, la régénération de l’Etat et la maintien de la constitution, Déclare qu’il fait dépendre son bonheur de celui de son Roi, de la stabilité de la monarchie e de celle des lois fondamentales qui la régissent ; Et regardant comme le plus précieux de ses devoirs, d’assurer une égale influence aux trois ordres qui composent la nation, a unanimement délibéré et arrêté : Constitution. 1° Que, pour conserver aux Etats généraux la seule forme constitutionnelle et celle qui favorise le mieux la discussion des affaires, son député ne pourra jamais voter que par ordre, que les suffrages seront comptés par tête dans chaque ordre, sans que la réunion de deux puisse dans aucun cas obliger le troisième. 2° Qu’il sera reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent que la nation seule à le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, d’ouvrir des emprunts, etc., etc., et que toute autre manière d’imposer ou d’emprunter est illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. 3° Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé irrévocablement au terme de cinq ans, et que dans le cas de régence, ils seront convoqués deux mois après le commencement du nouveau règne ; que leur forme et la manière de les convoquer sera déterminée par l’assemblée de la nation, en observant que tout noble ayant intérêt dans la sénéchaussée pourra être mandataire, électeur et éligible, et que la représentation des trois ordres aux Etats généraux sera fixée dans la proportion d’un membre du clergé, deux de la noblesse, et trois du tiers-état. 4° Que l’établissement de l’impôt consenti par la nation ne pourra être prorogé, sous quelque prétexte que ce puisse être, que d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, enjoignant aux cours souveraines de s’opposer à la levée des impôts et à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception, dans le cas où la convocation de Rassemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé. 5° Qu’il sera statué que non-seulement aucune loibursale, mais encore aucune loi générale et permanente quelconque, ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation. Que ces lois portant dans le préambule ces mots : De l’avis et consentement des gens des trois Etats du royaume , etc., soient, pendant la tenue même de Rassemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs y (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. lre SÉRIE, T. III. 57$ (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Limons.) séants, et aux parlements des provinces, pour y être inscrites sur leurs registres et placéessous la garde de ces cours souveraines, lesquelles ne pourront se permettre d’y faire aucune modification, mais ui continueront comme ci-devant à être chargées e l’exécution des ordonnances du royaume, du maintien de la constitution et des droits natio-naux, d'en rappeler les principes par des remontrances au Roi, et des dénonciations à la nation, toutes les fois qu’elles jugeront que ses droits sont attaqués ou seulement menacés. 6<» Que les simples lois d’administration et de police seront, pendant l’intervalle des Etats généraux, adressées à l’enregistrement libre et à la vérification des cours souveraines, pour être provisoirement exécutées, mais qu’elles n'auront de force que jusqu’à la tenue de l’assemblée nationale où elles auront besoin de vérification, pour continuer à être obligatoires. 7° Que les ministres du Roi seront responsables et comptables à la nation de toutes les déprédations dans les finances, ainsi que de toutes les atteintes qu’ils pourraient porter aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs de ces infractions seront poursuivis par-devant la cour des pairs ou tel autre tribunal que choisiront les Etats généraux, et après leur séparation, par les procureurs généraux du Roi dans les cours. 8° Qu’il ne sera porté aucune atteinte aux privilèges, droits, distinctions et propriétés de la noblesse. 9° De demander aux Etats généraux qu’il y soit statué sur les moyens les plus sûrs, pour concilier les avantages qu’on peut retirer des lettres de cachet avec les abus tyranniques qu’on aurait à craindre, si elles étaient à la disposition libre du pouvoir ministériel, et qu’il y soit fait et promulgué une loi qui interdise à jamais toute commission particulière. 10* D’enjoindre à son mandataire aux Etats généraux de n’y voter sur aucun impôt, qu’au préalable le Roi n’ait accordée la demande formée par la province du Languedoc d’une assemblée générale composée des membres librement élus des trois ordres de la province, où sera délibéré le plan constitutionnel de ses Etats pour être présenté à Sa Majesté et recevoir sa sanction. 11° Que les privilèges, droits et coutumes de là province de Languedoc, et particulièrement celui d’être régie par le droit écrit, seront expressément confirmés, et que la disposition du revenu des villes ne sera désormais soumise qu’à l’administration des Etats provinciaux. 12° Qu’il sera nommé une commission pour s’occuper de la réforme des Godes civil et criminel, en conservant cependant la vénalité des charges, accordant la compétence définitive aux juges bannerets, jusqu’à concurrence de 50 livres, et supprimant tous juges d’attribution et les évocations au conseil, sauf les cédules évocatoires. 13° Que les cours souveraines demeurant chargées par les Etats généraux de défendre les lois contre les atteintes du peuple et de l’autorité, seront à l’avenir responsables de leur silence à la nation assemblée. 14° Que la liberté des magistrats sera désormais sacrée, et leur inamovibilité irrévocablement assurée, à moins de forfaiture, préalablement jugée par juges compétents. 159 Que la liberté de la presse sera indéfinie, à la charge par l’imprimeur de ne recevoir que des manuscrits signés de l’auteur, de se conformer aux règlements sur l’imprimerie, fixés par les Etats généraux, et de répondre personnellement de tout ce que ces écrits pourraient contenir de contraire à la religion, à l’ordre général, à l’honnêteté publique et à l’honneur des citoyens. Finances. 16° Que les Etats généraux chercheront à mettre un juste équilibre entre les revenus des propriétés foncières et les intérêts des fonds en argent, placés à constitution de rente. 1 7° Qu’il sera demandé un tableau exact et détaillé de la situation des finances, pour parvenir de la connaissance du déficit à celle des besoins de l’Etat et pour établir la quotité de l’impôt nécessaire à consentir, et que la dette du Roi ne pourra être déclarée nationale, qu’en réduisant les intérêts au taux qui sera fixé par la loi. 18° Que la publication des Etats de recette et de dépense, auxquels sera jointe la liste des pensions, aura lieu tous les ans par la voie de l’impression, et que les pièces justificatives en seront représentées à chaque assemblée d’Etats généraux. 19° Que les Etats généraux fixeront les sommes nécessaires aux divers départements, même à celui de la maison du Roi. 20° Qu’il sera demandé sur les droits du fisc un code clair, net et précis, où seront supprimées les augmentations relatives à l’état des personnes, pour être substitué à l’ambiguïté du code actuel, et que la connaissance des contestations à cet égard soit attribuée aux cours souveraines. 21° Que les douanes et barrières seront reculées aux frontières du royaume. 22° Qu’il sera établi une caisse nationale, où seront versés les fonds destinés au payement des intérêts et à l’amortissement de la dette publique. 23° Que son député aux Etats généraux sera chargé de manifester son vœu sur la répartition de l’impôt, qui ne pourra être accordé qu’à titre de don gratuit, dans une égale proportion tant sur les biens nobles que sur les biens ruraux, sans que ce don gratuit librement accordé puisse porter aucune atteinte à la nobilité des fiefs, fonds nobles, aux droits généraux de la nation et aux privilèges particuliers de cette province. Mandat. Tels sont les points préliminaires sur lesquels nous enjoignons à notre député de faire statuer dans l’assemblée des Etats, avant de voter pour l’impôt, déclarant que si notre représentant, sans avoir égard à la clause expresse du présent man-' dat, jugeait à propos de concourir à l’ordre des subsides, nous le désavouons formellement et le regardons dès à présent comme déchu de ses pouvoirs et incapable de nous lier par son consentement. Après l’obtention de ces articles fondamentaux, nous chargeons notre député de consentir à l’octroi des seuls subsides qu’on jugera absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l’Etat : désirant que s’il est constaté par les Etats généraux que la dîme royale perçue sur tous les biens-fonds du royaume peut remplacer tous les impôts directs sur les propriétés foncières dont elle nécessite la suppression, elle soit adoptée comme l’impôt le moins susceptible d’inégalité, sous la clause expresse qu’elle ne pourra jamais excéder le dixième des fruits. Demandes de la noblesse relatives aux grâces du Roi. L’ordre de la noblesse a également délibéré : [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Limoux.] g79 24° De demander que les charges de gouverneurs commandants de province, villes, citadelles et états-majors de places ne soient à l’avenir confiées qu’à des nationaux. 25° Que les pensions de retraite militaire, étant spécialement consacrées à récompenser les services rendus à la patrie, soient exemptes de retenue. 26° Que la nouvelle loi émanée du conseil de la guerre, qui rend les officiers absents comme présents, responsables des désertions qui peuvent avoir lieu dans leurs compagnies, soit entièrement supprimée. 27° Que nul officier ne puisse être destitué de son emploi que par arrêt d’un conseil de guerre, de manière que la liberté, l’état et l'honneur du citoyen qui se dévoue au service de sa patrie, ne dépendent que des lois et non du caprice d’un seul homme. 28° Qu’à l’exception des charges de magistrature dans les cours souveraines, nulle charge vénale ne puisse donner la noblesse, cette distinction honorable devant être le prix le plus flatteur du mérite et de vertus patriotiques. 29° Que les secours accordés pour l’éducation gratuite de la jeune noblesse de l’un et de l’autre sexe, étant insuffisants, il soit avisé, par la suppression de quelques abbayes, aux moyens d’augmenter le nombre* des maisons destinées à cet objet important, et qu’il n’y soit admis que des sujets dont le défaut de fortune sera constaté par six gentilhommes de leur diocèse. 30° Qu’il soit permis à la noblesse de nommer par sénéchaussée des syndics librement élus qui seront autorisés à la convoquer dans toutes les occasions où les besoins du corps ou ceux de quelques membres en particulier l’exigeront. Demandes de la noblesse relatives au clergé. 31° Que le corps épiscopal soit suffisamment représenté à l’assemblée nationale dans l’ordre du clergé. 32° Qu’il soit proposé de faire et de promulguer une loi pour la régie des économats et pour renvoyer devant les juges naturels les contestations qui pourront s’élever sur la succession des ecclésiastiques. 33° Que son député réclamera l’exécution des anciens règlements civils et canoniques, qui prohibent la pluralité des bénéfices et prescrivent l’obligation de la résidence. 34<> Que le corps du clergé demeure chargé de la construction et entretien des églises, presbytères et généralement de tout ce qui a rapport au service divin, la dîme ecclésiastique étant déjà un impôt trop onéreux pour le cultivateur. 35° La suppression du casuel, en déterminant, pour les congrues, une augmentation relative à la consistance des lieux, et en établissant que les fruits prenants contribueront avec les curés au payement des vicaires. Demandes de la noblesse relatives au tiers-état, 36° Que le tiers-état soit désormais affranchi de toutes distinctions humiliantes, quand il sera réuni avec les deux autres ordres. 37° Qu’il soit statué sur les moyens de rendre le sort des soldats plus heureux, et que la punition des coups de plat de sabre, plus propre à l’avilir qu’à le ramener aux principes de délicatesse et d’honneur soit entièrement abolie. Demandes de la noblesse relatives aux localités. 38° Que son député aux Etats généraux sera enfin chargé de demander la conservation du monastère royal de Prouille, dans son régime actuel. Tel est le cahier de doléances de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Limoux, qu’il a composé de trente-huit articles, auxquels il enjoint à son député de se conformer, sans entendre toutefois le borner aux objets qui y sont compris, l’autorisant au contraire à adopter tous ceux qui pourront mériter son approbation dans l’assemblée générale de la nation, toutefois cependant qu’ils ne porteront aucune atteinte aux droits et privilèges réclamés. Fait et arrêté à Limoux, dans l’assemblée générale de la noblesse, et signé par nous, commissaires, rédacteurs et président, et collationné par nous, secrétaire de l’ordre, ce 25 mars 1789. Signé le marquis de Puivert, commissaire ; de Gassaignau-Saint-Gervais, commissaire ; le marquis de Bruyères Ghalabre, président. Collationné par nous : De Cassaignau-Brasse, secrétaire de l’ordre de la noblesse. • CAHIER De doléances et humbles remontrances du tiers - état de la sénéchaussée de Limoux , assemblé en ladite ville, formée du résultat de celles de quatre cent dix-huit communautés, comprenant environ cent mille habitants qui composent cette sénéchaussée (1). L’assemblée, pénétrée d’amour et de reconnaissance envers le souverain qui l’a convoquée, touchée vivement du spectacle des maux qui affligent la nation, mais animée du désir de les voir cesser, moins occupée du soin d’en exagérer le tableau, que de celui de les réparer et les prévenir, pleine de zèle pour la défense des droits du peuple, mais toujours plus attentive aux règles de la justice et de l’honneur ainsi qu’à la conservation des véritables droits de toutes les classes de citoyens, de laquelle seule peut résulter le bonheur national, À considéré que l’objet du présent cahier se divise naturellement en trois articles qui se rapportent : 1° A l’instruction des députés aux Etats généraux ; 2° A l’indication des abus qui font le mal de l’Etat, d’après le vœu général de la sénéchaussée; 3° A quelques plaintes particulières à certaines communautés. INSTRUCTIONS POUR LES DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX, 1° Qu’ils doivent se regarder comme les dépositaires de l’honneur et des fortunes des citoyens, mais surtout de leurs volontés ; que dans le choix des moyens propres à réparer les maux de l’Etat, ils pourront user de tous les pouvoirs que leur assure une confiance sans bornes; mais qu’à l’égard des objets de délibération sur lesquels la voix publique s’est fait entendre, iis seront tenus de borner leur ministère à se rendre les défenseurs et les organes de cette voix puissante qui ne peut les égarer. 2° Que leurs premiers soins doivent tendre à obtenir et à s’assurer que l’assemblée des Etats généraux sera constituée d’après les lettres de convocation et le règlement y annexé, et qu’elle pourra être appelée à juste titre la dépositaire des volontés de la nation. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.